Infirmation 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 avr. 2021, n° 18/03316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03316 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP THEVENOT PARTNERS, SELARL 2M ET ASSOCIES, SCP BTSG, SAS LUDENDO FRANCE, SELAFA SELAFA MJA c/ GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BEAULIEU NANTES |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 181
N° RG 18/03316 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3F2
SCP THEVENOT PARTNERS
SELARL 2M ET ASSOCIES
SCP BTSG
SELAFA MJA
C/
GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BEAULIEU NANTES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Tuffery Kherhervé
Me Verrando
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Y Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE, objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement prononcé le 13 mars 2018, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 414 138 842, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TUFFERY-KERHERVE de la SELARL RACINE, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel WELLER substituant Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
SCP THEVENOT PARTNERS, représentée par Maître Jonathan EL BAZE ès qualités d’administrateur judiciaire puis ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE,
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TUFFERY-KERHERVE de la SELARL RACINE, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel WELLER substituant Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
SELARL 2M ET ASSOCIES représentée par Maître Carole MARTINEZ ès qualités d’administrateur judiciaire puis ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE,
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TUFFERY-KERHERVE de la SELARL RACINE, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel WELLER substituant Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
SCP BTSG représentée par Maître Marc SENECHAL ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LUDENDO COMMERCE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TUFFERY-KERHERVE de la SELARL RACINE, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel WELLER substituant Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
SELAFA MJA représentée par Maître Lucile JOUVE ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LUDENDO COMMERCE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique TUFFERY-KERHERVE de la SELARL RACINE, postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL DE BEAULIEU, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 304 785 785 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
Centre commercial Beaulieu
[…]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric DEREUX de l’AARPI GOWLING WLG, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
La société Ludendo Commerce France (ci-après la société Ludendo) exerce une activité de commerce de détail de jeux et jouets sous l’enseigne «'La Grande Récré'».
Suivant acte en date du 5 avril 2006 souscrit auprès de la société Cardimmo, elle prenait à bail un local situé dans l’enceinte du centre commercial de Beaulieu à Nantes, bail aux termes duquel elle s’engageait également à adhérer au Groupe d’Intérêt Economique des commerçants du centre Beaulieu (ci-après le GIE).
Après avoir payé ses cotisations au GIE pendant plusieurs années, la société Ludendo l’informait, par lettre recommandée du 16 juillet 2013, qu’elle entendait quitter le GIE à compter du 1er janvier 2014 et, par là même, cesser de régler les cotisations y afférentes.
Contestant le principe même de cette démission, le GIE exigeait de la société Ludendo qu’elle continuât à régler ses cotisations, lesquelles s’accumulaient d’année en année.
En l’absence de règlement amiable, le GIE faisait assigner la société Ludendo devant le tribunal de commerce de Nantes.
Alors que la société Ludendo soulevait, à titre principal, l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Nantes et, subsidiairement, qu’elle réclamait le débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre, le tribunal, statuant par jugement du 16 avril 2018' :
— rejetait l’exception d’incompétence soulevée par la société Ludendo et se déclarait compétent pour statuer sur le litige ';
— jugeait valable la clause d’adhésion au GIE contenue dans le bail commercial ';
— jugeait le GIE bien fondé à s’en prévaloir’ ;
— jugeait que la société Ludendo s’était régulièrement retirée du GIE à effet du 1er janvier 2014 mais qu’elle n’en demeurait pas moins tenue contractuellement de participer financièrement aux opérations de promotion et d’animation du centre commercial ';
— disait que la société Ludendo avait manqué à son obligation de contribuer auxdites opérations’ ;
— déboutait la société Ludendo de toutes ses demandes ';
— condamnait finalement la société Ludendo à payer au GIE la somme de 137.749,44 € TTC outre les intérêts au taux légal ';
— prononçait l’exécution provisoire de sa décision ';
— condamnait la société Ludendo à payer au GIE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamnait la société Ludendo aux entiers dépens.
Alors que la société Ludendo venait d’être placée en redressement judiciaire, elle interjetait appel du jugement le 22 mai 2018, assistée en cela de la SCP Thévenot Partners et de la Selarl 2M & Associés en qualité de co-administrateurs judiciaires, ainsi que de la SCP BTSG et de la Selafa MJA, elles-mêmes en qualité de co-mandataires judiciaires.
Un plan de redressement ayant été arrêté par jugement du 2 octobre 2018, la SCP Thévenot Partners et la Selarl 2M & Associés étaient reconduites dans leurs fonctions, désormais en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Les appelantes notifiaient leurs dernières conclusions le 20 janvier 2020, l’intimé les siennes le 21 janvier 2020.
La clôture intervenait par ordonnance du 28 janvier 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Ludendo assistée de la SCP Thévenot Partners, de la Selarl 2M & Associés, de la SCP BTSG ainsi que de la Selafa MJA ès-qualités demandent à la cour de :
Vu l’article 75 du code de procédure civile,
Vu l’article R 145-23 du code de commerce,
Vu l’article R 211.4.11° du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 9, 1165, 1121, 1134, 1146, 1152 (anciens du code civil),
Vu la liberté d’association garantie par la Constitution et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme,
Vu l’article L 251-9 du code de commerce,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,
— recevoir leurs demandes et les juger bien fondées ';
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Ludendo et s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige’ ;
* jugé valable la clause d’adhésion contenue dans les statuts du bail et du GIE’ ;
* jugé que le GIE pouvait se prévaloir de l’adhésion de la société Ludendo ';
* jugé que la société Ludendo était contractuellement tenue au bénéfice du GIE de participer financièrement aux opérations de promotion et d’animation du centre commercial’ ;
* dit que la société Ludendo avait manqué à son obligation de contribuer au paiement des opérations et d’animation depuis avril 2014 et qu’elle était débitrice à ce titre envers le GIE de la somme de 137.749,44 €TTC en principal ;
* débouté la société Ludendo de toutes ses demandes ;
* condamné la société Ludendo à payer au GIE la somme de 137.749,44 € TTC outre les intérêts au taux légal ;
* condamné la société Ludendo à payer au GIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Ludendo aux entiers dépens ';
Statuant à nouveau,
A titre principal ':
— juger le tribunal de commerce de Nantes incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nantes’ ;
— renvoyer l’affaire au tribunal judiciaire de Nantes’ ;
A titre subsidiaire’ :
— juger que le GIE ne peut pas se prévaloir d’un contrat pour lequel il est «tiers absolu» ';
— juger que la clause d’adhésion stipulée au bail est sinon non écrite, au moins nulle et sans effets’ ;
— juger que la seule implantation de la société Ludendo dans le centre commercial ne peut valoir adhésion au GIE’ ;
— débouter le GIE de ses demandes de paiement à l’encontre de la société Ludendo fondée sur la stipulation pour autrui, l’enrichissement sans cause, les prestations de services à son profit ';
— débouter le GIE de toutes ses demandes ';
A titre plus subsidiaire,
— débouter le GIE de toutes ses demandes suite au retrait de la société Ludendo du GIE des commerçants ';
En tout état de cause,
— débouter le GIE de toutes ses demandes à l’encontre de la société Ludendo, tant au titre des cotisations et pénalités d’un montant de 149.166,17 € qu’au titre des prétendues prestations de services d’un montant de 149.166,17 €' ;
— condamner le GIE à payer à la société Ludendo la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au contraire, le GIE demande à la cour de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles L 721-3 et L 628-9 et suivant du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1146 et suivants du code civil,
Vu les statuts du GIE,
— dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
A titre liminaire,
— constater que la clause d’adhésion contenue dans les statuts est valable ;
— constater que le présent litige est soumis à la compétence du tribunal de commerce de Nantes ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Ludendo et s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige ;
A titre principal,
— constater que la société Ludendo est contractuellement tenue, au bénéfice du GIE, via la stipulation
pour autrui résultant du bail, de participer financièrement, comme tous les autres commerçants, aux opérations de promotion et d’animation du centre commercial de Beaulieu ';
— constater que la société Ludendo a manqué à son obligation de contribuer au paiement des opérations de promotion et d’animation depuis le 1er avril 2014 ;
— constater que la société Ludendo est débitrice à ce titre de la somme de 149.166,17 € TTC en principal ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Ludendo à payer au GIE la contrepartie des prestations rendues et fixer au passif du redressement judiciaire de la société la créance du GIE pour un montant de 149.166,17 € TTC outre les intérêts aux taux légal ;
En toute hypothèse,
— rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner la société Ludendo à payer au GIE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence :
Selon l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance (désormais le tribunal judiciaire) a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l’exception seulement des contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé, des baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
De même, le tribunal de commerce demeure compétent pour toute demande dirigée à l’encontre du preneur commercial dès lors qu’elle ne relève pas des dispositions relatives au statut des baux commerciaux.
En l’espèce, l’obligation à paiement dont se prévaut le GIE à l’encontre de la société Ludendo résulte du bail commercial qui lie celle-ci à la société Cardimmo, et plus exactement de l’article 12 de ce bail qui impose au preneur d’adhérer au GIE.
Or, pour s’y opposer, la société Ludendo soutient, notamment, que l’obligation d’adhésion au GIE doit être réputée non écrite au regard des articles L 145-15 et L 145-16 du code de commerce en ce qu’elle porte atteinte à la propriété commerciale ainsi qu’à la liberté de cession de son fonds de commerce.
Quelle que soit la validité de cette argumentation, elle implique pour le juge de vérifier le respect du statut des baux commerciaux, de sorte que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, en l’occurrence celui de Nantes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Ludendo et retenu la compétence du tribunal de commerce de Nantes.
Pour autant et par application de l’article 90 du code de procédure civile, la présente cour, qui est également juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Nantes devant lequel l’affaire aurait dû être jugée, est tenue d’évoquer puisque le tribunal a lui-même déjà statué sur le fond.
Sur l’impossibilité pour le GIE de se prévaloir de l’adhésion obligatoire au GIE’ :
L’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose’ :
«'Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.'»
«'Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale à la sûreté publique à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.'»
Ce droit, pris dans son sens positif -le droit d’adhérer à une association- a pour corollaire celui de ne pas y adhérer ': la jurisprudence de la CEDH consacre ainsi un «'droit d’association négatif'» (arrêt Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande du 30-6-1993), ou encore le «'droit de ne pas être forcé d’être membre d’une association'» (arrêt Vordür Olafsson c. Islande du 27-4-2010).
De même, la cour européenne considère qu’un individu ne jouit pas de la liberté prévue à l’article 11 si les possibilités de choix ou d’action qui lui restent se révèlent inexistantes ou réduites au point de n’offrir aucune utilité (cf l’arrêt Chassagnou et autres c. France du 29-4-1999 condamnant l’affiliation obligatoire de certains propriétaires de terrains à une association communale de chasse agréée, ou encore l’arrêt Young, X et Webster c. Royaume-Uni du 13-8-1981 prohibant tout système subordonnant l’accès à un emploi à l’adhésion obligatoire à un syndicat déterminé de salariés).
Ainsi, doit être considéré comme contraire au droit d’association négatif la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association de commerçants, et ce quel que soit l’objet de cette association.
A cet égard, c’est vainement que l’intimé soutient que la société Ludendo demeurait libre de ne pas adhérer au GIE en faisant le choix d’exercer son activité ailleurs que dans le centre commercial Beaulieu, alors en effet qu’un tel raisonnement prive en réalité le candidat à la location de toute possibilité effective de choix ': soit il accepte l’ensemble des conditions imposées par le bailleur, y compris celles sans rapport avec l’objet même du bail (en l’occurrence l’adhésion à une structure en charge de l’animation et de la promotion du centre commercial et la contribution au budget de fonctionnement de ladite structure en sus du loyer et des charges prévues au bail), soit il renonce à toute possibilité d’accéder à ce qu’il est convenu d’appeler la «'propriété commerciale'».
Cette obligation d’adhésion porte également atteinte au droit du preneur d’adhérer à toute autre association de son choix, quelle qu’en soit la forme, qui, par hypothèse, aurait le même objet que le GIE et ne serait pas contrôlée par le bailleur.
Est donc entachée d’une nullité absolue la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail.
A cet égard, il convient de rappeler que le droit garanti par l’article 11 de la Convention profite à toute personne, physique ou morale, les «'droits de l’homme'» au sens de ladite Convention devant s’entendre dans leur acception la plus large.
De même, le droit d’association, positif ou négatif, concerne tout regroupement volontaire de personnes visant la réalisation d’un but commun, dès lors seulement qu’il s’agit d’une entité de droit privé, par opposition aux institutions de droit public ou encore à certains organismes professionnels qui ont pour objet de réguler et de représenter certaines professions ordinales, pour lesquels l’obligation d’adhésion n’est pas jugée contraire à l’article 11 (cf l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere C. Belgique du 23-6-1981 concernant un ordre de médecins).
Ce droit s’applique donc non seulement à une association au sens français de la loi du 1er juillet 1901, mais également à toute autre entité de droit privé, notamment au groupement d’intérêt économique au sens des articles L 251-1 et suivants du code de commerce.
En effet, si l’association de commerçants et le GIE n’ont pas le même statut juridique, pour autant les deux structures n’en ont pas moins le même objet ': le regroupement de plusieurs personnes en vue d’organiser l’animation et la promotion du centre commercial.
L’association et le GIE constituent donc des associations au sens de l’article 11 de la Convention.
L’adhésion au GIE ne saurait non plus être comparée à celle, obligatoire, de tout membre d’une copropriété à la structure chargée de la représenter, alors en effet d’une part que l’obligation d’adhésion au syndicat de copropriété résulte, non pas d’un contrat mais de la loi (celle du 10 juillet 1965), d’autre part que cette obligation se justifie par le fait qu’elle est indissociable du droit réel dont le copropriétaire est titulaire sur les parties communes de l’immeuble qu’il est indispensable d’administrer dans l’intérêt de la collectivité des copropriétaires.
C’est encore à tort que l’intimé soutient que c’est en toute liberté que la société Ludendo a choisi d’adhérer au GIE puisqu’il en a réglé toutes les cotisations pendant plusieurs années sans protester, alors en effet que la liberté d’adhésion suppose la liberté d’y renoncer à tout moment, le retrait de la société Ludendo, intervenu à effet du 1er janvier 2014, étant dès lors valable.
C’est toujours à tort, et en tout état de cause en vain, que le GIE reproche à la société Ludendo d’avoir bénéficié des services d’animation et de promotion qu’il lui a (aurait) apportés sans contrepartie financière, alors en toute hypothèse que cette affirmation ne vient pas au soutien d’une autre demande en paiement que celle fondée sur l’obligation contractée par la société du fait de son adhésion au GIE (cf en ce sens le seul fondement juridique, contractuel, visé dans les dernières conclusions de l’intimé ': «'Vu les articles 1134 et 1146 et suivants du code civil'»).
En conséquence, et dans la mesure où la clause d’adhésion obligatoire insérée au bail commercial est nulle, le GIE ne saurait s’en prévaloir.
Par suite, la société Ludendo ne saurait être tenue à aucune obligation découlant de cette adhésion, à tout le moins pour la période postérieure à sa démission.
Au surplus, l’article L 251-9 du code de commerce dispose en son deuxième alinéa que tout membre du GIE peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat de groupement, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations.
Les statuts du GIE du centre commercial Beaulieu sont d’ailleurs conformes à cette règle, puisqu’ils contiennent un article 7 qui précise que 'le membre ne pourra se retirer qu’à la condition d’être à jour de ses cotisations', et ce, 'quel que soit le motif de son retrait'.
Or, il est constant que la société Ludendo était à jour de ses cotisations lorsqu’elle a notifié au GIE sa décision de s’en retirer; elle était donc en droit de se retirer du GIE comme elle l’a fait à effet du 1er janvier 2014.
Sur l’indifférence, alléguée par le GIE, de la nullité de la clause d’adhésion, comme de la démission, quant à l’obligation à paiement incombant à la société Ludendo’ :
Le GIE soutient que nonobstant la nullité de cette clause, et nonobstant encore la démission de la société Ludendo, celle-ci demeure néanmoins tenue au paiement de la somme de 149.166,17 TTC selon décompte actualisé en cause d’appel.
Il convient cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif.
Ainsi, il n’est pas possible, sauf à méconnaître ce droit au recours effectif en prenant une décision aboutissant à une reconnaissance théorique et dénuée de toute effectivité de la liberté du preneur de ne pas adhérer au GIE, de condamner la société Ludendo, après avoir constaté la nullité de la clause d’adhésion obligatoire ou encore après avoir reconnu la validité de sa démission, de la condamner simultanément à payer au GIE, quel que soit le fondement juridique à retenir, une somme équivalente aux cotisations qu’elle aurait dû acquitter si elle était restée membre du GIE.
Certes, le GIE tente de justifier cette demande par le fait qu’en vertu de l’article 12.3 du bail, la société Ludendo a accepté le principe selon lequel «'dans l’hypothèse d’un retrait du preneur de l’organisme défini à l’article 12.1 s’il existe ou de la dissolution de celui-ci, le preneur restera dans tous les cas tenu de régler sa participation financière aux dépenses engagées en vue de la réalisation de l’objet défini audit article [en l’occurrence «'la promotion, l’animation, le développement et la publicité du centre commercial'»] dont il a reconnu la nécessité et l’utilité, et ce sous la forme de la constitution du fonds marketing si ce régime a été adopté ou d’une contribution au budget de fonctionnement de l’organisme ci-dessus défini, et ce indépendamment de son adhésion à cet organisme'».
Pour autant, force est de constater que la somme réclamée par le GIE ne correspond pas à des dépenses de promotion ou d’animation du centre commercial (aucune facture n’étant d’ailleurs produite pour justifier de l’engagement de telles dépenses), mais seulement à la «'cotisation forfaitaire'» ainsi qu’à la contribution au «'budget'» du GIE en fonction de la surface commerciale occupée par la société Ludendo, sans autre précisions quant à l’affectation et à l’utilisation de ce budget (cf les pièces n° 5, 6, 9, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 27 et 28 de l’intimé).
L’ensemble des sommes réclamées à la société Ludendo sont donc strictement indissociables de sa qualité de membre du GIE et résultent nécessairement de l’adhésion au GIE.
Dès lors, et sauf à violer le droit de la société Ludendo à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, et alors qu’il vient d’être jugé que la clause d’adhésion obligatoire au GIE était nulle et qu’en toute hypothèse la société Ludendo était en droit de se retirer du GIE, il n’est pas possible de mettre à sa charge, quel que soit le fondement juridique à retenir, les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, le GIE sera débouté de l’intégralité des demandes qu’il forme à l’encontre de la société Ludendo.
Sur les autres demandes’ :
La société Ludendo sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante, le GIE supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Ludendo Commerce France’ ;
— statuant à nouveau de ce chef d’infirmation, juge que la présente affaire aurait dû être renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nantes, désormais le tribunal judiciaire de Nantes ;
— évoquant sur le fond, et y ajoutant :
* infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
* déboute le GIE des commerçants du centre commercial de Beaulieu à Nantes de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Ludendo Commerce France ';
* déboute la société Ludendo Commerce France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne le GIE des commerçants du centre commercial de Beaulieu à Nantes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mot clef ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Approvisionnement
- Sociétés ·
- Commande ferme ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Injonction de payer ·
- Amende civile
- Ags ·
- Four ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Pain ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Règlement intérieur ·
- Notoriété ·
- Information
- Aviation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Préavis
- Transfert ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Transport aérien ·
- Personnel au sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Débauchage ·
- Titre ·
- Complément de prix ·
- Annulation ·
- Tube ·
- Établissement ·
- Dommages-intérêts
- Sms ·
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Plan ·
- Notaire ·
- Acquéreur
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Solde ·
- Plan ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Pièces ·
- Retard ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Sanction ·
- Rappel de salaire
- Catastrophes naturelles ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Expert ·
- Frais supplémentaires ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Inondation
- Europe ·
- Holding ·
- Assureur ·
- Intervention ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Personnel infirmier ·
- Veuve ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.