Confirmation 8 juillet 2015
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 8 juil. 2015, n° 14/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00816 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 mars 2014, N° 13/04897 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 juillet 2015
— DA/SP – Arrêt n°
Dossier n° : 14/00816
I Z / E D
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Mars 2014, enregistrée sous le n° 13/04897
Arrêt rendu le MERCREDI HUIT JUILLET DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme K-Madeleine C, Conseiller
M. Daniel Y, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme I Z
XXX
XXX
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND,
plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. E D
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C et M. Y, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 juillet 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 14/00816 -2-
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Vu la demande portée par M. E D, M. G B et Mme K L X, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, contre Mme I Z, tendant à obtenir la démolition d’un immeuble construit par celle-ci, pour cause de trouble anormal du voisinage, et la décision du juge des référés renvoyant l’examen de l’affaire devant le juge du fond.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 26 mars 2014 en ces termes (dispositif) :
« Le Tribunal,
statuant en audience publique
par jugement laissé à disposition au greffe,
contradictoirement
et en premier ressort.
VU les dispositions des articles 544 et 1382 du Code civil :
DIT que Mme I Z, propriétaire de la parcelle en construction d’une maison d’habitation cadastrée section XXX située 60 Voie Romaine au lieu-dit Les Vignettes à Chamalières (Puy-de-Dôme), a commis un abus de droit au préjudice M. E D, propriétaire de la parcelle contiguë bâtie d’une maison d’habitation cadastrée section XXX, en ramenant de 27,20 m à 17,85 m la distance d’implantation de son bâti d’habitation le long de la limite Ouest de sa parcelle depuis la voie publique constituée par la Voie Romaine au Sud de sa parcelle.
CONDAMNE en conséquence Mme I Z à faire procéder à ses frais exclusifs, par tout artisan ou entreprise professionnels du bâtiment dûment qualifié et assuré de son choix, à la démolition de l’intégralité de la construction actuellement édifiée sur sa parcelle susmentionnée cadastrée section XXX, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 150,00 € pendant deux mois par jour de retard à l’expiration de ce délai au pro’t de M. E D jusqu’à parfait achèvement de ces travaux de démolition.
DIT que les travaux de construction de maison d’habitation de Mme I Z sur la parcelle susmentionnée cadastrée section XXX ne pourront le cas échéant être repris que sous réserve du strict respect d’une distance d’implantation du bâti d’habitation à hauteur de 27,20 m le long de la limite Ouest de cette parcelle depuis la voie publique constituée par la Voie Romaine au Sud de cette même parcelle.
CONDAMNE Mme I Z à payer au pro’t de M. E D une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme I Z aux entiers dépens de l’ instance, qui comprendront en outre l’ensemble des frais et dépens afférents aux deux procédures de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées, et ordonne en tant que de besoin l’application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au pro’t de la SELARL PÔLE AVOCATS. Jugement rendu le 26 mars 2014. »
Vu l’appel formé contre ce jugement par Mme I Z le 2 avril 2014.
Vu les conclusions prises le 1er juillet 2014 par Mme I Z qui demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 544 et 1382 du Code civil,
Réformer le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de
N° 14/00816 -3-
CLERMONT-FERRAND le 26 MARS 2014 en ce qu’i1 a dit que Madame Z avait commis un abus de droit et en ce qu’elle a été condamnée à la démolition de l’intégralité de la construction actuellement édifiée sur sa parcelle, et en ce qu’il a dit que les travaux de construction ne pourront, le cas échéant, être repris que sous réserves du strict respect des distances d’implantation à hauteur de 27,20 mètres le long de la limite Ouest,
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur E D de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Le condamner à payer et porter à Madame I Z la somme de 25 000,00 €UROS à titre de dommages et intérêts outre la somme de 3 000,00 €UROS sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur D aux entiers dépens des procédures de référé, d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts B et X contre Madame Z. »
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 prises par M. E D le 13 août 2014, au moyen desquelles il demande à la cour de :
XXX
Vu les articles 15,16 et 132 du Code de Procédure Civile
Dire et juger que la pièce n° 21 figurant dans le bordereau de communication de pièces des conclusions signifiées par Madame Z n’a pas fait l’objet d’une communication contradictoire
Rejeter des débats la pièce n° 21.
Vu le principe dégagé par la Cour de Cassation selon lequel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »
Vu à titre subsidiaire les articles 544, 690, 1382 et 1383 du Code Civil,
XXX
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND du 26 Mars 2014 en ce qu’i1 a
— dit que Madame Z a commis un abus de droit au préjudice de Monsieur E D
— condamné Madame Z à faire procéder à ses frais à la démolition de l’intégralité de la construction sur sa parcelle dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire journalière de 150 € pendant deux mois.
— condamné Madame Z à payer et porter à Monsieur D une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit
Dire et juger que Monsieur E D bénéficie d’une servitude de vue sur le fonds Z et en conséquence ordonner la démolition de la construction sous la même astreinte
Réformer le jugement en ce qu’i1 a débouté Monsieur E D de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence condamner Madame I Z à payer et porter à Monsieur E D une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
XXX
S’entendre condamner Madame I Z à payer et porter à Monsieur E D une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de la valeur vénale de son bien immobilier
XXX
S’entendre condamner Madame I Z à payer et porter à Monsieur E D une somme de 2.500 € sur le fondement de 1'article 700 du CPC en cause d’appel
N° 14/00816 -4-
Débouter Madame I Z de 1'ensemble de ses demandes fins moyens et conclusions.
S’entendre condamner Madame I Z aux entiers dépens de 1'appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit »
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 octobre 2014, rejetant la demande de transport sur les lieux formée par Mme I Z.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2015.
II. Motifs
Attendu que M. D affirme sans le démontrer que la pièce n° 21 figurant sur le bordereau annexé aux conclusions de Mme Z ne lui aurait pas été communiquée ; qu’il n’y a donc pas lieu de retirer cette pièce des débats ;
Attendu, sur le fond, qu’il résulte suffisamment de l’expertise faite par M. A, que Mme Z avait initialement déposé une première demande de permis de construire dans laquelle l’implantation de son bâtiment préservait à peu près les vues et l’ensoleillement de ses voisins, notamment de M. E D ; que cependant elle a déposé ensuite une seconde demande de permis de construire sur la base de laquelle le bâtiment a été édifié plus proche de la voie publique au sud mais de telle façon qu’il se trouve placé directement devant la terrasse de M. D à l’est de sa propre construction ;
Attendu qu’au moyen de croquis et de photographies annexés à son rapport, l’expert judiciaire montre que « cette disposition nouvelle est la plus défavorable qui pouvait être envisagée » et qu’elle est « extrêmement préjudiciable aux deux demandeurs » (rapport pages 8 et 9) ; qu’en effet en voulant semble-t-il rapprocher son habitation de quelques mètres de la voie publique au sud, Mme Z a installé devant l’immeuble D et à peu de distance un véritable mur qui selon l’expert « referme considérablement les angles de vision des propriétés D et B-O » (p. 9, 10, 13) ;
Attendu que sans ambiguïté l’expert conclut : « Le parti retenu est le pire du point de vue de l’insertion et, bien que cette question appartienne au juge du fond, il nous semble entraîner 'un déficit de vue et d’ensoleillement excédant la limite des sujétions estimées normales de voisinage’ alors que d’autres solutions infiniment plus pertinentes auraient pu être retenues » (p. 14) ;
Attendu qu’à juste titre le premier juge a observé qu’aucune raison impérieuse, ni même la volonté de se rapprocher de quelques mètres de la voie publique, ne pouvait justifier le choix ainsi fait en second lieu par Mme Z et le préjudice porté aux fonds alentour, alors surtout que si son immeuble avait été édifié sur la base du premier permis de construire toutes ces difficultés auraient sans doute été évitées ;
Attendu que le constat établi par huissier à la demande de Mme Z les 28, 29 avril et 5 juin 2014, ne suffit pas à renverser la démonstration pertinente de l’expert ; qu’en effet même si d’évidence la privation d’ensoleillement résultant de la construction Z n’a lieu qu’en matinée compte tenu de l’orientation à l’est de la terrasse et des fenêtres du fonds D, il n’en demeure pas moins d’une part que cette privation n’est pas négligeable, d’autre part qu’elle est nécessairement plus importante en période hivernale, enfin que de manière générale le mur ainsi érigé devant les fenêtres de M. D lui cause en toute hypothèse un préjudice par perte de lumière à l’intérieur de son habitation ;
N° 14/00816 -5-
Attendu que le trouble anormal de voisinage consistant en la privation de vue, de lumière et d’ensoleillement au préjudice du fonds de M. D est ainsi avéré ;
Attendu que sur le fondement de ce trouble, parfaitement caractérisée par le premier juge, la décision doit être intégralement confirmée ;
Attendu que la question de la légalité de la terrasse construite par M. D à l’est de son immeuble, faisant face au bâtiment de Mme Z, en raison de la vue droite ainsi créée, a été soulevée devant l’expert ainsi que celui-ci l’indique dans son rapport page 14 ;
Attendu que les servitudes de vue sont continues et apparentes en application des articles 688 et 689 du code civil ; que selon l’article 690 les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans ;
Or attendu que M. D démontre au moyen des pièces qu’il a remises à l’expert et que celui-ci a annexées à son rapport, que le permis de construire de son immeuble date du 13 mai 1980 et qu’il a commencé à y habiter au mois de juillet 1981 (facture EDF) ;
Attendu qu’en conséquence au mois de juillet 2011, en l’absence de toute contestation et acte interruptif de prescription à cette date, M. E D avait prescrit la servitude de vue sur le fond de Mme Z, résultant de la construction d’une terrasse et de l’ouverture de fenêtres sur la façade est de son habitation ; qu’il sera ainsi jugé ;
Attendu que ceci étant acquis, M. D demande à la cour dans le dispositif de ses dernières écritures de « Dire et juger que Monsieur E D bénéficie d’une servitude de vue sur le fonds Z et en conséquence ordonner la démolition de la construction sous la même astreinte » ;
Attendu que ce faisant M. D considère que par le seul effet de la servitude de vue dont il bénéficie, le bâtiment construit par Mme Z doit être démoli, comme si cette servitude entraînait nécessairement, de manière systématique et sans aucune autre condition, la démolition de tout immeuble édifié sur le fonds servant ;
Or attendu que M. D confond ici servitude de vue et droit perpétuel à une vue, ce qui n’est pas la même chose ;
Attendu en effet que la servitude de vue autorise le titulaire du fonds dominant à porter sans obstacle son regard sur le fonds servant mais ne lui garantit aucunement qu’il pourra à tout jamais jouir d’une vue panoramique limitée seulement par l’horizon, cette question relevant de l’hypothèse d’un trouble anormal de voisinage qui doit être démontré au cas par cas ;
Or attendu qu’en l’espèce la démolition de l’immeuble de Mme Z ne peut être justifiée, comme précisé ci-dessus, que par la conjonction d’un ensemble de dommages, parmi lesquels figure sans doute l’obstruction de la vue mais dont les plus importants demeurent la privation de soleil et de lumière dans des proportions qui dépassent largement les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que la demande de démolition de l’immeuble de Mme Z, en ce qu’elle est présentée par M. D comme étant une conséquence nécessaire de la servitude de vue qui lui est reconnue, et fondée sur cet unique moyen, sera donc rejetée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts, étant donné que les travaux de construction engagés par Mme Z sur son terrain n’ont jamais été menés à leur
N° 14/00816 -6-
terme et qu’en toute hypothèse il y aura lieu à démolition de ce qui est déjà édifié ; que dans ces conditions M. D ne démontre pas le préjudice dont il fait état pour justifier sa demande à ce titre ;
Attendu que 2500 EUR sont justes pour l’article 700 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Juge que M. E D bénéficie par prescription acquisitive trentenaire d’une servitude de vue sur le fonds de Mme I Z, à partir des fenêtres et de la terrasse situées à l’aspect est de son habitation ;
Déboute M. E D de sa demande de démolition de l’immeuble édifié par Mme I Z, en ce qu’elle est présentée comme étant une conséquence nécessaire de la servitude de vue qui lui est reconnue ;
Condamne Mme I Z à payer à M. E D la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. E D aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL PÔLE AVOCATS sur son affirmation de droit.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Compte ·
- Patrimoine ·
- Virement ·
- Valeur ·
- Client ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Assurance vie
- Distribution ·
- Casino ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Dommage imminent ·
- Tribunaux de commerce ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Clause ·
- Résiliation
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour reprise ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Cession ·
- Décès ·
- Volonté ·
- Capital ·
- Part ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Associé ·
- Preuve
- Holding ·
- Crédit ·
- Franche-comté ·
- Disproportionné ·
- Bourgogne ·
- Code de commerce ·
- Cautionnement ·
- Banque populaire ·
- Concours ·
- Sociétés
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Appel ·
- Dominique ·
- Renvoi ·
- Commission ·
- Vanne ·
- Audience ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congélateur ·
- Moisson ·
- Associations ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Lettre
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Délais ·
- Régularisation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Vente
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Statut ·
- Procédure civile ·
- Action sociale ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Ticket modérateur ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Affection ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Travaux publics ·
- Fondation ·
- Terrassement ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Louage ·
- Architecte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.