Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 juin 2021, n° 19/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/02783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 4 juin 2019, N° 16/00416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02783 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IHJD
[…]
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JUIN 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’EVREUX du 04 juin 2019
APPELANTES :
Madame B Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, représentée par Me Xavier VINCENT, avocat postulant, inscrit au barreau de l’EURE et assistée de Me Francine WATEL, avocat plaidant, inscrit au barreau du VAL D’OISE
[…]
[…]
représentée par Me F-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me Claire DEWERDT
INTIMES :
Madame B Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, représentée par Me Xavier VINCENT, avocat postulant, inscrit au barreau de l’EURE et assistée de Me Francine WATEL, avocat plaidant, inscrit au barreau du VAL D’OISE
Monsieur F-G X
né le […] à […]
[…]
[…]
non constitué bien que régulièrement assigné le 10 septembre 2019 et 16 octobre 2019 par acte d’huissier remis à l’étude
Sa HEXAOM anciennement dénommée Sa Maisons France Confort
[…]
[…]
représentée par Me Laura RIAUTE, avocat postulant, inscrit au barreau de l’EURE
et Me F-François SANTACROCE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Me F-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Me Claire DEWERDT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mars 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. F-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. F-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E,
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2021
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 30 juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme E, greffier.
*
* *
Suivant contrat du 6 janvier 2001, Mme B Z et M. F-G X ont confié à la Sa Maisons France confort (MFC), assurée auprès de la Sa Axa France IARD, la construction d’une maison individuelle à Gisors, 8 rue F Perrin moyennant la somme de 101 178,83 euros, acquittée à hauteur de 96 119 euros. Le 13 février 2007, la société MFC et M. X ont signé le procès-verbal de réception des travaux et un protocole d’accord aux termes desquels le maître de l’ouvrage acceptait les désordres et s’engageait à y remédier. Le divorce des époux X-Z a été prononcé le 2 septembre 2008 et transcrit en marges des actes d’état civil le 22 décembre 2008.
Invoquant des désordres, Mme Z a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2009 et a obtenu en référé par décision du 30 septembre 2009 l’organisation d’une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 27 août 2015.
Par actes d’huissier des 29 et 30 octobre 2015, Mme Z a fait assigner M. X, la société MFC et la société Axa France IARD afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des garanties légales et de la responsabilité contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a, et ce avec exécution provisoire :
— déclaré l’action en garantie de parfait achèvement de Mme Z irrecevable pour cause de forclusion,
— déclaré le surplus des demandes recevables,
— dit que les défauts affectant la trémie du plancher béton du garage pour accéder au sous-sol et l’escalier menant au premier étage relèvent de la garantie décennale,
— fixé les préjudices subis par Mme Z comme suit :
. 5 942,25 euros TTC au titre des travaux de remplacement de l’escalier menant au premier étage,
. 5 000 euros au titre de la perte de revenus financiers,
. 30 428,50 euros au titre des pénalités de retard,
— condamné in solidum la société Maisons France confort et la société Axa France IARD à payer ces sommes avec intérêts à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Axa France IARD à garantir intégralement la société Maisons France confort au titre de la perte de revenus financiers, des travaux de remplacement de l’escalier et des frais irrépétibles et des dépens,
— déclaré la demande reconventionnelle formée par la société Maisons France confort irrecevable comme prescrite,
— rejeté le surplus,
— condamné in solidum la société Maisons France confort et la Sa Axa France IARD à payer à madame Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Maisons France confort et la Sa Axa France IARD aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent.
Par déclaration du 10 juillet 2019, Mme Z a formé appel partiel (RG 19/02783).
Par déclaration du 4 septembre 2019, la Sa Axa France IARD a interjeté appel partiel du jugement (RG […]).
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 7 mai 2020.
La Sa MFC a changé de dénomination sociale pour devenir la Sa Hexaom en 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2021, madame B Z demande à la cour de :
— débouter les sociétés Hexaom et Axa France IARD de leurs demandes,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— au visa des articles 1104 et 2051 du code civil, dire que le procès-verbal de réception du 13 février 2007 ne lui est pas opposable,
— au visa de l’article 1792-6 du code civil, fixer au 10 février 2009, la date de réception judiciaire des travaux avec réserves,
— au visa des articles 1792 et suivants du code civil, dire que les désordres affectant le ravalement relèvent de la garantie décennale,
— et dire que la société Hexaom est responsable des désordres de nature décennale affectant la trémie du sous-sol, l’escalier et le ravalement,
— au visa de l’article 1792-6 al 2 du code civil, dire que la société Hexaom est tenue de la garantie de parfait achèvement pour les autres désordres,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, dire que la société
Hexaom est tenue à la garantie contractuelle,
— à titre très subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que les désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception effectuée par M. X et opposable à son encontre, dire que la société Hexaom a manqué à son obligation de conseil en ne pointant pas les désordres affectant l’ouvrage, et engage sa responsabilité contractuelle,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France IARD en sa qualité d’assureur du constructeur et d’assureur dommages-ouvrage les sommes suivantes :
. celle de 44 128,96 euros au titre des de remise en état de l’ouvrage,
. celle de 165 616 euros au titre de la perte de revenus fonciers et à titre subsidiaire, pour privation de jouissance du bien,
. celle de 2 623,97 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance,
. celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité pour défaut du droit d’agir et tirées de l’existence d’un protocole d’accord, lui a alloué une indemnité contractuelle de retard de 30 428,50 euros, condamné in solidum les sociétés Hexaom et Axa France IARD à lui payer la somme de 30 428,50 euros au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts au titre des préjudices, débouté la société Hexaom de sa demande en paiement du solde du prix frappée de prescription, rejeté les autres demandes des sociétés Hexaom et Axa France IARD et condamné ces dernières aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise avec distraction au profit de Me Vincent, avocat,
y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Hexaom et Axa France IARD aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent, avocat, pour ceux qu’il aurait avancé sans en avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2019, la Sa Hexaom anciennement dénommée société Maisons France Confort demande à la cour, en application des articles 1792 et suivants du code civil, de débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes et le cas échéant de condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle sur le fondement de l’article 1792 du code civil, condamner Mme Z à lui payer la somme de 3 000 euros outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021, la Sa Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, L 242-1 et L 114-1 du code des assurances, 1792 du code civil et L 112-6 et L 124-3 du code des assurances, de :
— déclarer irrecevables les prétentions de Mme Z à son égard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— déclarer non fondées les prétentions de Mme Z à son égard en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Hexaom et subsidiairement en tant qu’assureur dommages-ouvrage, et rejeter les prétentions,
— plus particulièrement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la réception
était intervenue selon les termes d’un procès-verbal établi le 13 février 2007 et opposable à l’épouse,
— subsidiairement, fixer au 10 février 2009 la date de réception judiciaire des travaux avec réserves,
— en tout état de cause, dire et juger que la réception judiciaire, si elle est prononcée, est assortie des réserves correspondant aux défauts connus et dénoncés par Mme Z à cette date, et constater que les garanties prévues au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle ne s’appliquent pas lorsque la responsabilité de l’assuré est retenue au titre de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun,
— subsidiairement, dire et juger que l’appelante ne démontre pas la réalité des préjudices,
— en conséquence, rejeter les demandes en paiement de Mme Z suivantes :
. celle de 44 128,96 euros au titre des travaux de remise en état de l’ouvrage,
. celle de 165 616 euros au titre de la perte de revenus fonciers et à titre subsidiaire, pour privation de jouissance du bien,
. celle de 2 623,97 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance,
. celle de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant sur son appel, au visa des articles 1792 du code civil, L112-6 et L124-3 du code des assurances,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit que les défauts affectant la trémie du plancher béton du garage pour accéder au sous-sol et l’escalier menant à l’étage relevaient de la garantie décennale,
. condamné in solidum les sociétés MFC et Axa France IARD à payer à Mme Z les sommes de 5 942,25 euros au titre des travaux de remplacement de l’escalier, de 5 000 euros au titre de la perte de revenus financiers, de 30 428,50 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts à compter de la signification du jugement,
. l’a condamnée à garantir la société MFC au titre de la perte des revenus financiers, des travaux de remplacement de l’escalier menant à l’étage et des frais irrépétibles et dépens,
. l’a condamnée à payer à Mme Z une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— dire et juger Mme Z non fondée en son action directe à son encontre en tant qu’assureur de la responsabilité décennale de la société Hexaom, dire et juger non fondée l’action en garantie de la société Hexaom à son encontre, dire n’y avoir lieu à application de la garantie de responsabilité décennale et en conséquence débouter Mme Z et la société Hexaom de leurs demandes,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à garantie des pénalités de retard prévues au contrat passé entre les époux X et la société MFC au titre des dommages immatériels
consécutifs prévues au contrat d’assurance, dire n’y avoir lieu de la condamner à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en conséquence débouter Mme Z et la société Hexaom de leurs demandes,
— et en application des articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme Z et la société Hexaom à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, à supporter les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Lenglet-Malbesin & associés, avocats, pour ceux dont elle en aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M. F-G X n’a pas constitué avocat malgré signification des déclarations d’appel dès les 10 septembre (RG 19/02783) et 16 octobre 2019 (RG […]) et significations des conclusions des parties les 16 octobre, 3 décembre 2019, 8 janvier, 4 et 5 mai 2020, 3 février 2021.
Ces actes n’ayant pas été délivrés à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par ordonnance de clôture du 10 mars 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2021 pour la décision être rendue le 30 juin 2021.
MOTIFS
La qualité à agir de Mme Z n’est plus discutée en cause d’appel.
Il convient dès lors d’examiner les différents fondements juridiques qu’elle soulève pour prétendre à une indemnisation.
Sur la garantie décennale
• Sur le procès-verbal de réception des travaux
Pour contester l’opposabilité à son égard du procès-verbal de réception des travaux sans réserves signé le 13 février 2007 par son époux, Mme Z fait valoir les dispositions applicables en matière de divorce et la rétroactivité des effets du jugement de divorce, prononcé le 2 septembre 2008, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2006. Elle entend obtenir l’exclusion de toute solidarité légale ou conventionnelle. Elle rappelle que le constructeur ne l’a pas convoquée pour procéder à la réception litigieuse et qu’ainsi, le procès-verbal de réception établi ne peut être considéré comme étant contradictoire à son égard.
La société Hexaom rappelle la solidarité des époux au titre des engagements expressément pris par contrat et donc l’existence d’une réception des travaux par M. X au nom et pour le compte des époux.
La société Axa France IARD indique que la réception de l’ouvrage est un acte d’administration, en application de l’article 1421 du code civil, qui dès lors qu’il est accompli par l’un des époux engage l’autre, que Mme Z ne peut invoquer la rétroactivité des effets du divorce quant aux biens des époux quand l’article 262 du code civil fixe les conséquences du divorce à l’égard des tiers à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
L’article 262 du code civil précise que « la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. ».
Mme Z ne produit pas le jugement de divorce fixant la date des effets de la rupture du lien matrimonial sur lequel elle se fonde pour obtenir que soit écartée à son encontre la portée du procès-verbal de réception signé par son époux. Mais la copie de l’extrait de l’acte de mariage versée aux débats permet de vérifier la date d’exécution des formalités de publicité de la décision judiciaire sur l’acte d’état civil le 22 décembre 2008, soit à une date postérieure à la réception des travaux discutée. Mme Z ne peut dès lors prétendre utilement bénéficier de la rétroactivité des effets du divorce.
L’article 1421 du code civil précise que « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. ».
La réception de l’ouvrage n’en modifie pas la propriété et la possibilité d’en user pour les maîtres de l’ouvrage puisqu’ils en acquièrent la propriété au fur et à mesure de la construction Elle relève des actes d’administration des biens communs.
Même si Mme Z n’a pas été convoquée pour procéder à la réception de l’ouvrage comme le prévoit le contrat, la réception à laquelle a procédé son époux, constitue dans leurs relations entre eux, et en l’absence de fraude, un acte d’administration opposable à l’autre.
Il engage le couple à l’égard des tiers à la fois en application du principe posé par l’article 1421 du code civil mais également en l’espèce, de la solidarité prévue dans la convention de construction de la maison du 6 janvier 2001. Mme Z ne peut soutenir utilement que la solidarité n’est applicable qu’aux obligations et non à la réception. La relation contractuelle nourrie entre les époux et l’entreprise est constituée d’obligations réciproques. L’organisation de la réception des travaux était une clause du contrat signé s’imposant aux parties afin de « consacrer l’accord des parties sur la conformité de l’ouvrage aux conditions du présent contrat ».
Mme Z soutient qu’elle n’avait pas donné mandat à M. X pour effectuer la réception alors qu’un tel mandat n’était pas nécessaire.
Elle invoque la mauvaise foi de la société Hexaom dans le procédé en se référant à une correspondance de son époux du 2 mai 2018 expliquant avoir « été forcé de réceptionner l’immeuble », argument repris dans une lettre du 14 juillet 2020. Ces allégations émanant exclusivement de M. X ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque objectif et seront en conséquence écartées.
Le tribunal a retenu à juste titre que M. X avait donc procédé à la réception des travaux le 13 février 2017 également pour le compte de Mme Z.
• Sur le protocole transactionnel
Le même jour, M. X a pris accord avec la société MFC devenue Heaxom en ces termes :
« ARTICLE I
Monsieur et Madame X acceptent des désordres en l’état et s’engagent à prendre à leurs charges les rectifications à apporter sur les points énumérés ci-dessous :
• la trémie de l’escalier qui monte à l’étage de 0,87 m de large au lieu de 0,90 m conformément au plan,
• le porche sur la façade avant est plus haut que prévu, cela a pour conséquence une
• fenêtre à l’étage plus petite de 10 cm’ contractuellement, il est prévu le versement de pénalités de retard, après discussion sur la date réelle de la réception et compte tenu que la maison était réceptionnable avant la date du 13 février 2007, Monsieur et Madame X et la société Maison France Confort se sont mis d’accord sur un nombre de jours de retard ce qui a défini une somme, ce montant vient en cumul des points A et B.
[…]
En contrepartie, des points A, B, C, la société MAISONS France CONFORT renonce au versement des 5% restant dû correspondant à 5 059,83 euros. ».
Mme Z conteste l’opposabilité de cet accord. Si elle n’a pas signé cette convention, il s’agit également d’un acte d’administration de son mari, pris dans le cadre de la négociation ayant eu lieu lors de la réception de l’ouvrage et aboutissant à une réduction des sommes dues par le couple.
Mme Z n’a d’ailleurs pas offert de payer le solde des sommes dues en exécution du contrat, ni même évoqué dans le cadre d’une correspondance à l’intention de la société Hexaom la rétention d’un pourcentage en contrepartie de désordres constatés.
Si son conseil a formalisé un écrit le 15 février puis le 19 mars 2007 à l’intention de la société MFC, évoquant l’absence de réception de l’immeuble en premier lieu puis la réception par l’époux dans la seconde correspondance, aucune information utile et aucune force probante ne peuvent être tirées de ces lettres qui reposent sur les seules déclarations de l’épouse et n’ont pas été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à l’entreprise. L’absence d’information reçue par l’épouse de M. X ne justifierait pas pour autant l’inopposabilité de l’accord pris par ce dernier, accord opérant pour la société Heaxom.
L’efficacité du protocole transactionnel sera dès lors retenue à l’encontre de Mme Z, le jugement étant infirmé sur ce point.
• Sur la mise en 'uvre de la garantie décennale
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La mise en 'uvre de la garantie décennale impose à Mme Z la démonstration de l’existence de vices entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
Ce texte dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. ».
Mme Z invoque trois désordres au titre de la garantie décennale : la qualité du ravalement de la maison (exclue par le tribunal), les défauts de l’escalier d’accès au premier étage et le défaut de solidité du plancher du garage retenus par la juridiction.
• La qualité du ravalement,
Il s’agit des points concernant :
. l’enduit monocouche à la base du mur pignon du garage
L’expert relève qu’il est situé en limite de propriété voisine et est enterré sans aucune protection extérieure alors que les fabricants recommandent que les enduits projetés s’arrêtent à 20 cm du sol et que le sous-bassement soit traité avec un enduit plus dur. Il émet des hypothèses et notamment l’action du voisin de Mme Z. L’imputabilité de l’intervention à l’entreprise est incertaine et rejetée.
. la maçonnerie du vide-sanitaire, l’enduit de l’about de corniche, une fissure d’enduit sur le pignon du garage en surplomb de celui-ci. L’expert ne classe pas ces défauts en désordres relevant de la garantie décennale mais en non-conformités au regard des notices d’utilisation des produits, des règles de l’art.
Le tribunal a écarté à juste titre ces défauts de la présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du code civil.
• Les défauts de l’escalier d’accès au premier étage,
Une transaction est intervenue portant sur la non-conformité de l’escalier quant à la largeur de la trémie (0,87m au lieu de 0,90 m).
La gravité du désordre est décrite par l’expert judiciaire : le technicien décrit les normes applicables, les calculs effectués pour évaluer le travail effectué par l’entreprise.
Les références produites permettent de vérifier que l’escalier est raide suivant le classement des catégories, est affecté par une variation importante du rapport entre le giron et la hauteur de marche (entre 0,74 et 1,14) qui n’est pas recommandée. L’expert qualifie le danger pour les personnes en raison de sa configuration, notamment de l’impossibilité de se tenir à la rampe et caractérise son impropriété à sa destination.
Le désordre est de nature décennale.
Cependant, par lettre du 25 janvier 2007, le professionnel sollicité par les époux X, M. F A, leur précise clairement que l’escalier ne permet pas le passage de main sur la rampe d’escalier alors que son utilisation est d’autant plus recommandée que l’escalier est raide, que la cloison doit être déplacée de 3 cm, que ce type d’escalier est réservé aux combles aménageables mais pas à un étage aménagé.
Les époux X avaient en conséquence, lors de la réception de l’ouvrage, connaissance du vice grave concernant l’escalier. L’absence de réserves sur l’escalier fait obstacle à la mise en 'uvre de la garantie décennale et n’autorise plus une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Le jugement est infirmé de ce chef, Mme Z devant être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
• Le défaut de solidité du plancher du garage,
L’expert conclut clairement en ces termes : la solidité de la trémie du plancher béton du garage pour accéder au sous-sol est compromise et le dispositif réalisé n’est pas conforme au descriptif ni aux règles de l’art. Le désordre est de nature décennale.
La société Hexaom conteste sa responsabilité en faisant valoir que cet ouvrage n’était pas compris dans le marché et soutient que la création d’un sous-sol n’était pas prévue mais un vide-sanitaire.
L’expert écarte cette analyse en soulignant qu’un vide sanitaire ne présente pas, comme en l’espèce, une hauteur de 2,15 m.
La société Hexaom doit garantir la stabilité de l’ouvrage livré et achever l’about du plancher dans les règles de l’art : la prestation fournie est insuffisante voire dangereuse et engage le constructeur.
Cependant, elle soutient encore que ce désordre était visible lors de la réception.
Il ressort également de la lettre adressée le 25 janvier 2007 par M. A que le désordre était décelé dans son ampleur avant la réception. Ce professionnel indique que « le chevêtre de la trémie d’escalier est douteux et s’appuie sur une poutrelle unique du plancher, elle-même entaillée pour le passage du limon de l’escalier’Une fissure depuis l’angle de la marche de départ témoigne du début de faiblesse de cet ouvrage’je considère que cette partie de plancher est à casser et reconstruire’ »
Les époux X connaissaient précisément la gravité du désordre. L’absence de réserves dans le procès-verbal de réception fait obstacle, également sur ce point, à la mise en 'uvre de la garantie décennale et compromet la possibilité d’agir sur la responsabilité de droit commun.
La réception de l’ouvrage purge de tout droit tiré des désordres connus et apparents de l’immeuble à cette date.
Sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil alinéa 2 précise que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ».
Mme Z n’a notifié à la société MFC devenue Hexaom aucun désordre dans l’année de la réception soit avant le 13 février 2008. La première réclamation n’a été formée que par assignation délivrée au constructeur le 28 juillet 2009 dans le cadre de l’instance engagée en référé aux fins d’expertise.
Le tribunal a retenu à juste titre la forclusion des prétentions fondées sur cette garantie, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun
En application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016, devenu l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Mme Z doit sur ce fondement établir la faute commise par le constructeur.
Cependant, comme indiqué précédemment, la réception de l’ouvrage le 13 février 2007 est intervenue sans réserves. Elle emporte l’exclusion de la responsabilité de la société Hexaom pour les non-conformités et défauts apparents à cette date. Elle justifie également l’inapplicabilité de la responsabilité du droit commun pour les désordres relevant de la
garantie décennale ou de parfait achèvement. Il convient en conséquence d’examiner les autres vices de construction allégués.
Mme Z invoque sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à titre principal ou à titre subsidiaire, les désordres suivants :
— la couverture
Mme Z reprend les postes relatifs aux chatières de ventilation, les noues ouvertes, la descente d’eau pluviale à l’étage, la bande de solin en zinc du garage, la rive en tête.
Après consultation d’un professionnel par Mme Z le 25 janvier 2007, notamment sur l’état de la toiture, l’expert judiciaire met en évidence des défauts de conception ou d’exécution des travaux. Ces défaillances ne compromettent pas la solidité de l’immeuble ; ils n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale ou de parfait achèvement.
Ces défauts n’ont généré au jour de l’expertise aucun dommage. Un préjudice n’est pas davantage établi en cause d’appel. La demande sur le fondement contractuel ne peut en toutes hypothèses aboutir.
— le ravalement
Mme Z reprend les points susvisés exclus de la garantie décennale en ce que les défauts relevés ne compromettent pas la solidité de l’immeuble à dire d’expert.
Il s’agit de l’enduit monocouche à la base du mur pignon du garage, de la maçonnerie du vide-sanitaire, de l’enduit de l’about de corniche, d’une fissure d’enduit sur le pignon du garage en surplomb de celui-ci.
Outre l’impossibilité de rattacher la première non-conformité au constructeur (enduit monocouche), les défauts étaient visibles à la réception ou lorsqu’ils se sont révélés postérieurement à la réception (fissure), constituent des non-conformités sans réalisation de dommages justifiant une indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
— les ouvrages extérieurs
Les difficultés concernent des couvercles de regards d’eaux pluviales cassés, une canalisation d’évacuation des eaux pluviales du garage apparente, un regard de branchement sur la voie d’accès du garage, une pièce d’appui : l’expert retient que ces dispositifs étaient intégrés aux lots réservés à M. X à l’exception de la pièce d’appui.
Aucun élément de fait ou de droit ne permet d’imputer les défauts relevés au constructeur. La pièce d’appui de la porte arrière du garage est cassée, défaut visible s’il existait lors de la réception ou incertain dans ses causes et circonstances s’il s’est révélé postérieurement à la réception.
Compte tenu du doute relatif à ce défaut, aucune indemnisation ne peut être obtenue de ce chef.
— le vide sanitaire
Mme Z retient l’existence d’une languette de hourdis en polystyrène cassée. L’expert émet une hypothèse mais aucun élément objectif ne permet de situer le moment de la cassure et les circonstances de cette rupture et dès lors de rattacher ce défaut à une responsabilité soit
présumée soit prouvée.
— le sous-sol
L’état de l’about du plancher du garage est visé au titre de la garantie décennale.
Mme Z vise également dans ses conclusions des fissures de la chape en ciment qui ne compromettent pas à dire d’expert la solidité de l’immeuble. L’expert les qualifie d’inesthétiques. La date d’apparition de ces fissures n’est pas située à l’aide des pièces du dossier.
Mme Z ne caractérise pas le préjudice affectant le garage dont l’usage n’est pas compromis.
— le garage
L’expert relève que la porte d’accès à l’habitation aménagée dans le pignon séparant le garage est entourée de parpaings montés les uns au-dessus des autres sans harpages et considère qu’il s’agit d’un aléa de chantier.
Il résulte des constatations de l’expert et de la photographie prise que le vice était visible lors de la réception des travaux, qu’en conséquence, la responsabilité du constructeur ne peut plus être recherchée.
— l’étage
Mme Z demande au titre de la responsabilité contractuelle une indemnisation pour les gaines de la VMC qui n’ont pas été encoffrées et se situent dans un placard. Le vice est purgé comme n’étant pas visé dans le procès-verbal de réception alors qu’il était visible lors de sa rédaction.
En définitive, aucun désordre allégué ne relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Mme Z est intégralement déboutée des demandes formées, le jugement étant infirmé au titre des condamnations prononcées.
Sur l’appel incident concernant les pénalités de retard
En application de l’article 1134 du code civil, le premier juge a retenu des pénalités de retard entre le 11 décembre 2004 et le 13 février 2007 suivant un coût de la construction de 96 199 euros soit une somme à ce titre de 30 428,50 euros. Il a condamné in solidum le constructeur et l’assureur.
Mme Z n’a pas interjeté appel de ce chef.
La société Hexaom ne conteste pas le principe de la condamnation ni son quantum. Elle ne vise cette condamnation que pour obtenir l’exclusion de la réparation sollicitée au titre du préjudice financier de Mme Z. Cette dernière demande n’a pas prospéré. La cour n’est pas saisie d’une demande.
Par contre, la société Axa France IARD conteste la condamnation in solidum prononcée à son encontre de ce chef et l’obligation de garantir la société Hexaom.
La condamnation de la Sa Axa France IARD au profit de Mme Z n’est intervenue en première instance que dans la mesure où le tribunal avait retenu la mise en 'uvre de la garantie décennale et dès lors la réparation des dommages entrant dans ce champ.
Les pénalités octroyées et non contestées relèvent en réalité, la garantie décennale étant exclue, de l’exécution des obligations contractuelles concernant le retard pris dans l’achèvement de l’ouvrage. Elles ne sont pas couvertes par la police d’assurance portant exclusivement sur l’assurance obligatoire.
Dès lors, l’assureur n’est pas tenu de garantir le constructeur de cette condamnation.
Le jugement sera infirmé au titre de la condamnation prononcée in solidum au profit de Mme Z, au titre de la garantie de la condamnation au profit du constructeur.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme Z succombe à l’instance en cause d’appel et en supportera les dépens.
L’autorisation de recouvrer directement les dépens avancés sans en avoir reçu provision visée par l’article 699 du code de procédure civile est accordée à la Scp Lenglet-Malbesin & associés, et à Me Xavier Vincent.
Il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure au profit de l’une des parties, chacune gardant à sa charge les frais irrépétibles en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu des condamnations in solidum à l’encontre de la société Axa France Iard sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action en garantie de parfait achèvement de Mme B Z irrecevable,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme B Z des demandes indemnitaires dirigées contre la Sa Hexaom et contre la Sa Axa France IARD,
Déboute la Sa Hexaom de sa demande en garantie dirigée contre la Sa Axa France IARD,
Dit qu’en conséquence, la Sa Hexaom est seule tenue des condamnations prononcées en première instance au titre des pénalités de retard (30 428,50 euros), des frais irrépétibles (3 000 euros) et des dépens,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B Z aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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