Infirmation 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 26 oct. 2022, n° 20/02292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 février 2020, N° 16/02166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAPFRE WARRANTY SPA, Sa AXA FRANCE, ès, société de droit étranger ayant établissement en France |
Texte intégral
N° RG 20/02292 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQNZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/02166
Tribunal judiciaire du Havre du 27 février 2020
APPELANTE :
Madame [O] [D]
née le 22 décembre 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Nathalie VALLEE de la Scp VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LANGUIL
INTIMEES :
Maître [Y] [E]
ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarlu GAS’L AUTO
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 31 mai 2021 à domicile
RCS de [Localité 8] B 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
MAPFRE WARRANTY SPA
société de droit étranger ayant établissement en France
RCS de Lyon B 442 182 622
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie LESAGE, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 8 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [M] [R],
DEBATS :
A l’audience publique du 8 juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 octobre 2022.
ARRET :
PAR DEFAUT
prononcé publiquement le 26 octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 novembre 2012, Mme [O] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Renault, modèle grand Scénic avec un kilométrage de 149 348 km au prix de 4 500 euros auprès de la société LS Car’s. Ce véhicule bénéficiait d’une garantie d’un an souscrite auprès de la société de droit étranger Mapfre Warranty.
Après avoir constaté une consommation anormale d’huile de moteur sur le véhicule, Mme [D] a confié la voiture à la société Bailly automobile à Bolbec avant de procéder à une déclaration de sinistre auprès de la société Mapfre Warranty.
Une expertise amiable a confirmé la consommation excessive d’huile et la réparation sera effectuée par la Sarlu Gas’l Auto assurée par la Sa Axa France Iard. Cette intervention, prise seulement partiellement en charge par l’assureur ne donnera pas satisfaction à Mme [D] qui a obtenu par ordonnance du juge des référés du 14 septembre 2013 la désignation d’un expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 6 août 2014.
Par acte d’huissier du 6 février 2015, puis après retrait du rôle par acte du 12 août 2016, Mme [D] a fait assigner en responsabilité et garantie la société Gas’l Auto et la société Mapfre Warranty, puis par actes du 10 octobre 2017, Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gas’l Auto et la Sa Axa France Iard.
Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré la société Gas’l Auto responsable des dommages subis par le véhicule automobile Renault, modèle grand Scénic immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à Mme [D] en application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil,
— déclaré la société Mapfre Warranty responsable du préjudice subi par Mme [D] du fait du manquement à son obligation générale d’information du bénéficiaire de la garantie dont elle assurait la gestion en application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil,
— condamné en conséquence la société Mapfre Warranty à payer à Mme [D] la somme de 2 782,10 euros au titre du montant de sa participation aux frais de réparation déjà engagés et qui devaient rester à sa charge,
— fixé le montant de la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gas’l Auto à la somme de 8 864,40 euros au titre de 1'indemnisation du préjudice financier,
— fixé le montant de la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gas’l Auto à la somme de 4 000 euros au titre du montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamné la société Mapfre Warranty à payer à Mme [D] la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code dc procédure civile,
— fixé le montant de la créance de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gas’l Auto à la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties pour le surplus des demandes,
— dit que le montant des dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [T], sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Gas’l Auto.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2020, Mme [O] [D] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, Mme [O] [D] demande à la cour, au visa des articles anciens 1147 et 1787 du code civil, les articles L.112-2 et L.112-4, 124-1 et suivants du code des assurances, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Axa France lard,
— considéré que les clauses d’exclusion de la société Mapfre Warranty lui sont opposables et en ce qu’il a considéré que ladite société était uniquement responsable du préjudice subi par elle du fait de son manquement à son obligation générale d’information,
— refusé de l’indemniser au titre des frais d’assurance de son véhicule, de son préjudice moral et en ce qu’il a sous-estimé son trouble de jouissance,
en conséquence,
— ordonner la production au passif de la liquidation judiciaire de la société Gas’l Auto et condamner solidairement ct conjointement la société Mapfre Warranty et la société Axa France Iard au paiement des sommes suivantes :
1- au titre du préjudice financier :
— les frais de mise a disposition pour expertise judiciaire (111 euros + 940 euros) 1 051 euros – les frais de remise en état du véhicule : 4 908,28 euros
— les frais de remorquage : 123 euros
— les frais de transfert du véhicule pour mémoire
— les frais d’assurance : 1 046 euros
2 – au titre du préjudice de jouissance : 25 000 euros
3 – au titre du préjudice moral : 4 000 euros
— rejeter toutes demandes contraires de la société Axa France Iard et de la société Mapfre Warranty,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Mapfre Warranty au paiement d’une somme de 2 782,10 euros au titre des frais de réparation déjà engagés et restés à sa charge et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la production au passif de la liquidation judiciaire de la société Gas’l Auto et condamner solidairement et conjointement la société Mapfre Warranty et Axa France Iard, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens dont notamment les frais de délivrance d’assignation (expertise et fond), frais et honoraires d’expertise.
Mme [D] expose qu’à la suite de l’expertise amiable réalisée en mars 2013, la société Mapfre Warranty Spa l’a invitée à faire réparer le véhicule auprès du garage Gas’l Auto et alors que la réparation devait être prise en charge par cette société d’assurance, elle a découvert que sur la facture totale de juin 2013, elle devait régler la somme de 2 782,12 euros et qu’il existait des irrégularités sur le document ; que l’expertise judiciaire a confirmé que les désordres affectant le véhicule étaient liés à la prestation de la société Gas’l Auto dans le remplacement du moteur et rendent impropre le véhicule à son usage ; qu’elle a révélé des défectuosités de la boîte de vitesse ; qu’à la suite de la procédure de liquidation ouverte par jugement du tribunal de commerce du Havre du 10 mars 2017, à l’égard de la société Gas’l Auto, elle a déclaré sa créance le 16 mai 2017 à Me [E], ès qualités et a fait assigner cette dernière.
Elle conteste la décision entreprise en ce qu’après avoir admis la responsabilité de la société Gas’l Auto, elle a écarté la garantie des sociétés d’assurance appelées à la procédure.
Elle soulève le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en cause d’appel par la société Axa France Iard en nullité de l’assignation initiale en application de l’article 564 du code de procédure civile et ce alors que l’assureur est intervenu devant le premier juge pour solliciter le débouté des prétentions de la demanderesse. Sur le fond, elle conteste l’analyse des premiers juges qui ont considéré que le rapport d’expertise judiciaire lui serait inopposable. Elle rappelle que la victime d’un dommage dispose d’une action directe contre l’assureur en application de l’article 124-3 du code des assurances ; que l’expertise judiciaire n’est certes pas opposable à une partie qui n’a pas été appelée à la procédure mais que le juge ne peut l’écarter alors qu’il reste soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu’en outre, s’agissant d’un assureur, le rapport lui est opposable si son assuré était présent aux opérations, a eu connaissance des résultats de la mesure et la possibilité de les discuter sauf fraude à son encontre ; que tel est le cas en l’espèce puisque la société Gas’l Auto était représentée aux opérations et que la société Axa France Iard a eu la possibilité de débattre de l’expertise dès la première instance.
En conséquence, Mme [D] soutient que la garantie est acquise malgré la contestation de la société Axa France Iard qui soutient que ses conditions générales multirisque excluent la garantie des frais de réparation du véhicule et le préjudice de jouissance dans la mesure où l’assureur ne rapporte pas la preuve que l’exclusion de garantie dont elle se prévaut a été acceptée par le souscripteur de la police et a été portée à la connaissance du souscripteur avant le sinistre ; qu’ainsi, l’exclusion de la garantie et également la franchise ne sont pas opposables à l’assuré.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société Mapfre Warranty SPA, Mme [D] conteste l’analyse du tribunal qui a certes retenu le grief relatif au défaut d’information donnée à l’assurée mais a écarté toute obligation de la société en sa qualité d’assureur en qualifiant la société de « simple gestionnaire de la garantie et mandataire du distributeur ». Elle vise les dispositions des articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances pour soutenir que son adhésion à la « GARANTIE INTEGRALE » a eu pour effet de créer un lien entre elle et la société Mapfre Warranty SPA ; que la nature du contrat d’assurance est claire ; que la société Mapfre Warranty SPA doit remplir ses obligations et couvrir les préjudices subis.
Elle ajoute que l’assureur ne peut limiter la couverture à une liste de pièces déterminées ; que les clauses d’exclusion de garantie qu’invoquent l’assureur ne sont pas portées en caractères très apparents et ne lui sont pas opposables ; que par ailleurs, l’assureur a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne lui révélant pas l’obligation de prendre en charge partie des réparations à hauteur de
2 782,12 euros, en s’abstenant de lui communiquer les devis établis. Elle rappelle en ce sens les articles 8 et 9 des conditions générales du programme de garantie.
Elle décrit l’ensemble des préjudices se portant à la somme totale de 36 128,28 euros réclamées aux assureurs.
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2020, la Sa Axa France Iard demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable le rapport d’expertise judiciaire, et en conséquence de débouter Mme [D] de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— constater la nullité de l’assignation initiale et en conséquence débouter Mme [D] de ses demandes,
— limiter à la somme de 2 454,14 euros le prix de remise en état telle que fixée par le rapport d’expertise judiciaire,
— débouter Mme [D] de ses demandes s’agissant : de la reprise matérielle liée à la prestation de la société Gas’l Auto, du défaut d’information du prix de la prestation, des frais de mise à disposition pour expertise judiciaire, des dépens exposés pour l’expertise judiciaire en ce compris les frais de l’expert, du préjudice de jouissance, du préjudice moral,
— revoir à de plus justes proportions le montant du préjudice de jouissance,
— constater l’opposabilité de la franchise contractuelle à hauteur de 10 % du montant du sinistre pour un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros et en conséquence l’opposer à tout demandeur,
— accorder recours et garantie au bénéfice d’Axa et à l’encontre de la société Mapfre Warranty à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Dans les faits, elle soutient que Mme [D] a sciemment évité de la mettre en cause et que cette négligence volontaire la prive de la possibilité de lui opposer le rapport d’expertise judiciaire ; qu’il est acquis que la procédure est caractérisée par une violation manifeste du principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu’elle n’a pu faire valoir ses arguments dans le cadre des opérations qui ne peuvent être invoquées à son encontre.
A titre principal, la société Axa France Iard soulève le moyen tiré de la nullité de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal en ce qu’elle a été délivrée à l’agent d’assurance, M. [B] à [Localité 9], soit à une personne n’ayant pas qualité pour la représenter et non à la société d’assurance concernée par le litige.
Elle fait valoir ensuite qu’en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle, et en application du contrat énonçant les exclusions communes en page 24 de la police paragraphes 10 et 11, elle ne garantit pas la reprise de la prestation initiale de l’assuré et dès lors les frais de réparation engagés.
A titre subsidiaire, elle demande la limitation des demandes formulées pour ne retenir que les frais de remise en état tels qu’évalués par l’expert soit 2 454,14 euros tout en rappelant qu’elle ne peut répondre puisqu’elle n’était pas présente aux opérations, un préjudice de jouissance plus conforme à la réalité compte tenu de prétentions qui notamment, ne sont pas assorties de la production de pièces pour justifier un montant très largement majoré du préjudice. Elle demande que le préjudice moral soit écarté comme étant injustifié. Elle rappelle les conditions de mise en 'uvre de la franchise.
Elle demande la garantie de la société Mapfre Warranty à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.
Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021, la société de droit étranger Mapfre Warranty SPA demande à la cour, au visa des articles anciens1134 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Mapfre Warranty SPA responsable du préjudice subi par Mme [D] du fait du manquement à l’obligation générale d’information du bénéficiaire de la garantie en application des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil et l’a condamnée à payer à Mme [D] la somme de 2 782,10 euros au titre de sa participation aux frais de réparation et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Sa Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Gas’l Auto et mis à la charge de cette dernière les préjudices de Mme [D] ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner Mme [D] solidairement avec tout succombant à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Me Amélie Lesage, avocat.
Elle rétorque à l’appelante qu’elle n’est pas assureur et tenue à la garantie dont le bénéfice est réclamé mais n’a que la qualité de gestionnaire de garantie et n’est que le mandataire du vendeur/distributeur professionnel conformément aux dispositions énoncées dans les conditions générales du contrat ; qu’elle ne peut dès lors être tenue à garantie des dommages ; qu’en outre, elle n’a commis aucune faute justifiant une condamnation. Elle affirme que le contrat n’est pas une police d’assurance mais un contrat de garantie panne mécanique complémentaire, Mme [D] n’ayant d’ailleurs pas versé de prime ; que la société n’est pas référencée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) chargée de délivrer les agréments et autorisations aux organismes d’assurance. En l’absence de lien contractuel, Mme [D] doit être déboutée de la demande. En conséquence, la Sa Axa France Iard doit elle-même être déboutée du recours formé à son encontre.
Elle ajoute qu’en l’absence de lien contractuel, Mme [D] ne peut utilement se prévaloir d’un manquement à un devoir de conseil et une obligation d’information précontractuelle. Les articles 8 et 9 des conditions générales ne font que prévoir que le distributeur de la garantie ou le gestionnaire transmette la position contractuelle au titre de la garantie et accepte ou non le devis ; le reproche formulé par le tribunal n’est pas fondé au visa de l’article 7 relatif à la déclaration de panne en vertu duquel la société Mapfre Warranty a reçu le devis de réparation de la société Gas’l Auto et lui a dressé un accord de prise en charge dont elle a déterminé le montant en application des conditions contractuelles. Elle relève que les manquements du garagiste sont multiples.
Elle souligne encore que même si les demandes étaient formées contre le distributeur de la garantie, la société LS Automobiles, les exclusions de garantie feraient obstacle à la prise en charge des préjudices allégués. Elle conclut en toutes hypothèses au débouté des demandes de Mme [D].
Après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 25 janvier 2019 et radiation de la Sarlu Gas’l Auto du registre du commerce et des sociétés, sur interpellation du magistrat chargé de la mise sur état sur l’absence de représentation légale de la société, Me [Y] [E], anciennement liquidateur judiciaire de la société, a été désignée mandataire ad hoc de la société pour la représenter dans la procédure l’opposant à Mme [O] [D] par ordonnance du tribunal de commerce du Havre du 27 avril 2021.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été initialement signifiées à l’ancien liquidateur judiciaire de la société, par acte d’huissier du 18 septembre 2020 puis les écritures des intimées les 5 et 15 janvier, 9 avril 2021. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées au mandataire ad hoc désigné le 27 avril 2021, le 31 mai 2021. Les sociétés Axa France Iard et Mapfre Warranty n’ont pas régularisé la procédure à l’intention du mandataire ad hoc.
Me [E], ès qualités, n’ayant pas reçu la signification des actes à personne le 31 mai 2021, la présente décision sera prononcée par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les premières et dernières conclusions de la Sa Axa France Iard du 14 décembre 2020 comportent une contradiction en ce que le dispositif vise expressément « à titre subsidiaire » la demande de constat de la nullité de l’assignation alors que la discussion vise le moyen « à titre principal ». La demande de constat ne saisit pas la cour d’une prétention au titre d’une nullité subséquente du jugement. Toutefois la Sa Axa France Iard en déduit « en conséquence » une demande de débouté, formule relevant en réalité de l’examen au fond des demandes.
En toutes hypothèses, même en considérant qu’il s’agit d’une demande mal formulée que le juge pourrait correctement qualifiée, le moyen tiré de la nullité de l’assignation est nouveau en cause d’appel, à la lecture du jugement de sorte qu’il est irrecevable en application du texte susvisé.
Sur la garantie de la Sa Axa France Iard
Les premiers juges ont considéré que compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, Mme [D] rapportait la preuve que le dommage subi par son véhicule trouvait directement son origine dans la prestation fournie par la Sarlu Gas’l Auto qui a manqué à son obligation de résultat ; que celle-ci était responsable des préjudices causés en application de l’ancien article 1147 du code civil du code civil. Pour exclure la garantie de l’assureur du garagiste en estimant inopposable à la société d’assurance le rapport, ils ont retenu que Mme [D] se fondait exclusivement sur le rapport de l’expert judiciaire alors que l’assureur n’avait pas été appelé aux opérations.
Toutefois, l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
La Sarlu Gas’l Auto a participé aux opérations d’expertise initiées à la demande judiciaire de Mme [D]. Le seul défaut de mise en cause de l’assureur, tant par la demanderesse que par le garagiste, ne peut constituer la démonstration d’une fraude, la preuve de la volonté malicieuse d’évincer l’assureur de ses droits à participer à la mesure.
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire du 6 août 2014 ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la Sa Axa France Iard. Le jugement se prononçant sur la responsabilité de l’assurée, la Sarlu Gas’l Auto, ne fait pas l’objet d’un recours. La Sa Axa France Iard a dès lors l’obligation de couvrir le sinistre dans les conditions fixées par la police souscrite par l’assurée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [D] en raison de l’inopposabilité du rapport.
L’assureur discute les postes dont il est demandé réparation en invoquant des clauses d’exclusion de garantie.
L’article 3.3 en page 23 des conditions générales Multirisque des professionnels de l’automobile, édition 2011, définit les garanties comme suit :
« Après travaux et prestations effectués sur un véhicule appartenant à autrui et livraison de ce véhicule en raison '
. des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers, autres que les frais nécessités par la réparation, la rectification des vices ou erreurs à l’origine de l’évènement garanti, et autres que le coût des fournitures ou produits défectueux,
. des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis,
. des dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis à l’exception des frais de remplacement, de transport et de gardiennage du véhicule du tiers lorsque ces dommages sont imputables :
— à une erreur commise par l’assuré pendant son intervention’ ».
L’article 3.4 en page 24 relatif aux « Exclusions communes » précise aux points :
« 10. Le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l’assuré ou ses sous-traitants.
11. Les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants ».
Comme le soutient l’appelante et en l’absence de production de documents contractuels signés confirmant l’acceptation par la Sarlu Gas’l Auto des termes tant des conditions particulières que des conditions générales, ces exclusions de garantie ne peuvent être opposées à Mme [D].
La Sa Axa France Iard devra dès lors couvrir les préjudices subis par l’appelante dans les conditions énoncées ci-dessous.
Sur la garantie de la société de droit étranger Mapfre Warranty SPA
Mme [D] se prévaut de la garantie intégrale souscrite auprès de la société Mapfre Warranty SPA lors de l’achat du véhicule auprès de la société LS Car’s le 30 novembre 2012.
C’est à juste titre cependant que le jugement retient que ladite société n’est que le gestionnaire de la garantie et le mandataire du vendeur du véhicule. En effet, et sans qu’il ne soit nécessaire de reprendre l’intégralité des termes des documents signés ou portés à la connaissance de Mme [D], énoncés par la décision de façon opportune, il est clairement mentionné avant qu’elle n’ait porté sa signature sur le contrat que « le propriétaire déclare avoir pris connaissance, préalablement à l’adhésion, des limitations et obligations respectives’ Le propriétaire du véhicule reconnaît avoir été informé des pièces et organes couverts par la garantie souscrite ainsi que l’état du véhicule au jour de la livraison par le garagiste vendeur. ». Le contrat est signé par ailleurs par le vendeur et ne fait aucunement référence à des dispositions assurantielles. Les conditions particulières visent toute panne mécanique sous certaines réserves et énonce exclusivement les pièces couvertes par la garantie du vendeur ; le seul volet financier concerne en article 2/3 le « plafond de remboursement » avec la mention « Tout dépassement du montant du devis accepté par MAPFRE WARRANTY sera directement réglé au professionnel ayant procédé à la réparation, par le bénéficiaire et exclusivement par lui. ».
Les prétentions émises par Mme [D] au titre d’un contrat d’assurance qui aurait été souscrit sont infondées.
Le tribunal a retenu cependant une obligation d’information précontractuelle à la charge de la société.
En l’absence de lien contractuel et donc d’obligations souscrites entre Mme [D] et la société Mapfre Warranty SPA, aucun manquement ne peut être reproché à cette dernière. Il revient au professionnel, vendeur automobile, de s’assurer des conditions de mise en 'uvre des missions qu’il confie à son cocontractant y compris quant aux services qu’il exige dans la relation avec ses clients. La seule qualification de « client » dans une notice au moment de la prise en charge d’un dossier ne suffit pas à faire peser sur le gestionnaire des obligations anticipées à l’égard de ce tiers ce d’autant plus que le même document rappelle clairement que le distributeur auprès duquel l’achat a été effectué « garantit un service haut de gamme et ce, grâce à son partenariat avec MAPFRE WARRANTY 'gestionnaire du service proposé par votre Distributeur’ ».
Les premières lignes des « conditions générales du programme de garantie-garantie contractuelle »avant l’article 1 précisent : « Il est expressément convenu que le tiers Gestionnaire, agissant comme mandataire du Distributeur, n’assume à l’égard du Client aucun engagement, seul le Distributeur étant tenu de la Garantie contractuelle. » .
En l’absence de convention signée par les intéressées, source d’obligations, Mme [D] ne peut se prévaloir d’un manquement au devoir de conseil, d’un défaut d’information précontractuelle au sujet du solde à payer sur les travaux de reprise de la voiture à l’encontre de la société Mapfre Warranty SPA : le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [D] déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de cette société.
En conséquence, la Sa Axa France Iard ne peut davantage prétendre au bénéfice d’un recours à l’encontre de cette société.
Sur les préjudices
Mme [D] réclame les postes suivants dont la Sa Axa France Iard devra indemniser :
— les frais de dépannage : 123 euros.
Mme [D] produit la facture du 14 novembre 2013 ; ce montant est retenu.
— les frais de mise à disposition pour l’expertise : 111 euros et une facture du garage MSA Yvetot pour mise à disposition d’un compagnon pour expertise judiciaire de 940 euros soit 1 051 euros.
Ces frais sont justifiés par la production de factures.
— les frais de remise à niveau du véhicule : 1 965,36 euros + 488,78 euros
+ 2 454,14 euros.
En réalité, l’expert a retenu une somme de 1 965,36 euros et de 428,78 euros au titre des frais de remise en état soit un total de 2 454,14 euros, somme qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’ajouter à ce total.
— les frais d’assurance inutile de novembre 2012 à août 2015 : 1 046 euros
Mme [D] a acquis le véhicule en novembre 2012 mais sans être gênée par une panne avant mai 2013. Le véhicule a été entretenu et réparé à cette date par la société Gas’L Auto. Elle a pu de nouveau circuler plusieurs mois avant qu’une nouvelle difficulté ne justifie la mise en 'uvre de l’expertise judiciaire. Cependant, les circonstances ne sont pas clairement établies avant novembre 2013, lors des opérations d’expertise. Aucune somme ne peut être exigée avant cette date.
Postérieurement à ces opérations d’expertise, et alors que l’obligation d’assurer le bien relève de son propriétaire, aucune information sur le sort du bien n’est donnée au titre des années 2014 et 2015, la seule lettre d’un garagiste refusant d’intervenir étant insuffisante pour établir l’immobilisation du véhicule.
Cette demande ne peut aboutir.
En définitive, ces préjudices seront fixés à la somme de 3 628,14 euros.
Le préjudice de jouissance est établi par différentes attestations familiales, cependant générales et imprécises sur les durées et les fréquences des prêts de véhicule ou inconvénients subis. Il est surtout caractérisé, de façon objective, à compter de novembre 2013 lors de l’examen du véhicule par l’expert judiciaire, rien ne permettant d’affirmer que l’état du véhicule imposait avant cette date une immobilisation, dès juin 2013 comme l’indique Mme [D]. Le véhicule devait alors supporter une remise en état pour circuler.
Elle ne fonde pas sa demande sur un montant mensuel et sur une durée pour réclamer une somme de 25 000 euros.
Elle a par ailleurs limité sa demande relative à l’assurance à l’année 2015 sans préciser les raisons de cette période et comme indiqué ci-dessus du sort du bien.
En conséquence, l’indemnité sera fixée sur la base d’une durée de novembre 2013 à décembre 2015 soit durant 26 mois et pour une réparation mensuelle fixée à
200 euros soit 26 x 200 euros soit 5 200 euros.
La réclamation au titre du préjudice moral n’est soutenu par la production d’aucune pièce particulière : la demande sera écartée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Sa Axa France Iard succombe à l’instance et supportera les dépens de première instance, in solidum avec la Sarlu Gas’l Auto, et d’appel seule dont distraction au profit de Me Lesage en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera infirmée au titre des dispositions condamnant à la somme de 2 000 euros la société Mapfre Warranty SPA.
L’équité commande que la Sa Axa France Iard soit condamnée à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas l’application de ce texte au profit de la société Mapfre Warranty SPA.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel formé,
Déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance soulevé par la Sa Axa France Iard,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives d’une part à la déclaration de responsabilité, aux condamnations prononcées à l’encontre de la société de droit étranger Mapfre Warranty à payer à Mme [D] les sommes de 2 782,10 euros au titre des frais de réparation du véhicule, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part au débouté de toutes les demandes formées par Mme [D] à l’encontre de la Sa Axa France Iard,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, y ajoutant,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à Mme [O] [D] :
— la somme de 3 628,14 euros au titre des préjudices matériels,
— la somme de 5 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [O] [D] du surplus des demandes formées contre la Sa Axa France Iard,
Déboute Mme [O] [D] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société de droit étranger Mapfre Warranty SPA,
Déboute la Sa Axa France Iard de ses demandes à l’encontre de la société de droit étranger Mapfre Warranty SPA,
Déboute la société de droit étranger Mapfre Warranty SPA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance, ce in solidum avec la Sarlu Gas’l Auto représentée par son mandataire ad hoc, et aux dépens d’appel seule, dont distraction au profit de Me Amélie Lesage, avocat,
Le greffier,La présidente de chambre,
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