Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 2 juillet 2025, n° 24/00033
TGI Rouen 13 novembre 2023
>
CA Rouen
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour malfaçons

    La cour a retenu que le désordre était imputable à la Sarl Opléiades, qui avait la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Mauvais ancrage des vitrages

    La cour a confirmé que le désordre était de nature décennale et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Défaut de conception du circuit de vidange

    La cour a retenu la responsabilité de l'entrepreneur pour ce désordre et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Détérioration du plafond due à l'humidité

    La cour a confirmé que le désordre était de nature décennale et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Défaut d'isolation entraînant des problèmes d'humidité

    La cour a ordonné l'indemnisation pour ce désordre.

  • Accepté
    Mauvaise isolation des chéneaux

    La cour a retenu la responsabilité de l'entrepreneur pour ce désordre et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Coulures sur l'enduit

    La cour a ordonné l'indemnisation pour ce désordre.

  • Accepté
    Défaut d'exécution de l'habillage

    La cour a retenu la responsabilité de l'entrepreneur pour ce désordre et a ordonné l'indemnisation.

  • Accepté
    Impossibilité d'utiliser la piscine

    La cour a ordonné l'indemnisation pour le préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'expertise

    La cour a ordonné le remboursement des frais annexes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen du 2 juillet 2025, M. [D] [U] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023, qui avait déclaré irrecevable son action contre la Sarl Opléiades sur le fondement contractuel en raison d'une clause de conciliation préalable. La cour de première instance avait également déclaré irrecevable l'action contre M. [G] [V], liquidateur amiable de la Sarl At Immo, pour absence de qualité à agir. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme la recevabilité de M. [U] à agir et infirme partiellement le jugement en condamnant in solidum les sociétés impliquées à verser des indemnités pour divers préjudices, tout en mettant hors de cause la Sarl Tdeg. La cour conclut à une répartition des responsabilités et des indemnités, confirmant ainsi certaines décisions du tribunal tout en en infirmant d'autres.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00033
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00033
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 18/02021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 2 juillet 2025, n° 24/00033