Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 mai 2026, n° 25/03359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juillet 2025, N° 24/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03359 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB3Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00088
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Juillet 2025
APPELANTE :
CPAM RED
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 30 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [B] (l’assuré) un indu d’un montant de 2 154,33 euros au titre des prestations réglées pour son arrêt de travail du 30 septembre au 26 octobre 2021.
Le 2 février 2022, l’assuré a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA).
Suite au rejet implicite de la CRA, l’assuré a poursuivi sa contestation en saisissant, le 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Le 15 septembre 2022, la CRA a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 2 154, 33 euros.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de M. [B].
Le 8 décembre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réinscription de cette affaire.
Par courrier du 18 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 777,70 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 14 février au 24 février 2022 était erroné.
Le 2 mai 2022, l’assuré a saisi la CRA à l’encontre de cette décision, laquelle, lors de sa séance du 15 septembre 2022, a décidé de poursuivre le recouvrement à hauteur de la somme de 160,03 euros.
Par courrier du 18 mars 2022, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 3 959,20 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 11 janvier au 7 mars 2022 était erroné.
Le 16 mai 2022, l’assuré a saisi la CRA à l’encontre de cette décision, laquelle, lors de sa séance du 15 septembre 2022, a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme à hauteur de 3 311,49 euros.
Le 7 octobre 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre des indus de 3 959,20 euros, 160,03 euros et 2 154,33 euros.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de M. [B].
Le 8 décembre 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de réinscription de cette affaire.
Par courrier du 20 juillet 2022, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 4 029,90 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 9 avril au 31 mai 2022 était erroné.
Le 9 août 2022, l’assuré a saisi la CRA à l’encontre de cette décision, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par courrier du 22 novembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 3 165,63 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 6 octobre au 31 décembre 2022 était erroné.
Le 29 décembre 2023, l’assuré a saisi la CRA à l’encontre de cette décision, laquelle a implicitement rejeté son recours.
En sa séance du 18 juillet 2024, la CRA a rejeté les contestations des 9 août 2022 et 29 décembre 2023 et a décidé de poursuivre les recouvrements des sommes de 1 432,31 euros et de 3 165,63 euros.
Le 13 août 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre des indus de 1 432,31 euros et 3 165,63 euros restant dus.
Le 18 octobre 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] en contestation de l’indu de 3 165,63 euros.
Par courrier du 20 septembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 265,44 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 26 au 28 septembre 2021 était erroné.
Par courrier du 20 septembre 2023, la caisse a notifié à l’assuré un indu d’un montant de 2 050,30 euros au motif que le montant des prestations réglées au titre de son arrêt de travail du 10 juin au 8 juillet 2022 était erroné.
Le 25 décembre 2023, M. [B] a saisi la CRA à l’encontre de ces décisions, laquelle a, par courrier du 20 décembre 2023, indiqué que ces indus avaient été régularisés le 24 octobre 2023 de sorte que son recours était devenu sans objet.
Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a:
— ordonné la jonction des instances 24/00088, 24/00089, 24/00735 et 24/00930 sous le premier numéro,
— débouté la caisse de ses demandes au titre de la répétition d’indus,
— ordonné la réouverture des débats afin que la caisse produise un décompte précis sur la base du régime social des indépendants des indemnités journalières dont aurait dû bénéficier M. [B],
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 11 août 2025 et elle en a relevé appel le 4 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2025 sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, et condamné M. [B] à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 5 043,78 euros,
A titre subsidiaire, avant dire droit, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur le statut de M. [B] :
— enjoindre à M. [B] de communiquer toute pièce émanant de l’URSSAF permettant d’établir qu’il n’appartient pas à la catégorie des professionnels libéraux,
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur le statut de M. [B] :
— ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la caisse d’appeler l’URSSAF en la cause.
Par conclusions remises le 30 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, M.[B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 11 juillet 2025 en ce qu’il a joint les instances enrôlées sous les n° 24/00088, 24/00089 et 24/00735 et 24/00930 et débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes au titre de la répétition d’indus.
Y ajoutant :
— condamner la caisse au paiement de la somme de 56 614,24 euros à parfaire, en deniers ou quittances, en fonction des paiements définitifs à justifier au titre des indemnités journalières qui lui sont dues du fait de l’affection longue durée sur la période du 7 juillet 2021 au 9 mai 2023, outre les intérêts à compter de la première notification des conclusions soit le 5 décembre 2023,
— le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts du fait du préjudice subi et, statuant à nouveau:
— condamner la caisse au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et devant la cour d’appel.
— condamner la caisse au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d’appel que la SELARL GRAY & SCOLAN pourra recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que M. [B] a sollicité l’indemnisation d’un arrêt de travail à compter du 4 juin 2021 que la caisse lui a refusée le 14 septembre 202 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières.
M. [B] a saisi le médiateur de l’assurance maladie puis le tribunal.
Sans que les parties ne communiquent la décision rendue à la suite de cette saisine, il s’évince des éléments produits que la caisse a accepté la prise en charge tout en notifiant à l’assuré de nombreux indus considérant que M. [B] étant affilié au régime 106 travailleurs indépendants- professionnels libéraux, ne pouvait prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail qu’en application des dispositions de l’article D 622-12 du code de la sécurité sociale.
M. [B] conteste son affiliation au régime social des travailleurs indépendants- professionnels libéraux et revendique son affiliation au régime social des travailleurs indépendants- artisans commerçants, relevant du régime 105.
1/ Sur l’affiliation de M. [B] à la sécurité sociale des travailleurs indépendants
M. [B] soutient qu’en sa qualité de gérant majoritaire de société, il n’est pas soumis aux dispositions des articles L 640-1 et D 622-12 du code de la sécurité sociale, qui ne concernent que les professions libérales ; que contrairement à ce que prétend la caisse, son affiliation relève bien de la compétence de celle-ci et non de celle de l’Urssaf, nonobstant le statut libéral n° 106 qui lui aurait été attribué par cette dernière ; que le statut de travailleur indépendant résulte directement, lors de l’immatriculation de la société, de la forme sociale de la société et donc de la détention de capital social par un seul associé et de l’exercice par celui-ci des fonctions de gérant ; que son rattachement au régime des indépendants est donc automatique, comme l’a d’ailleurs été le transfert du RSI à la CPAM ; qu’il est en effet prévu que le gérant associé unique d’EURL même non rémunéré relève de la sécurité sociale des indépendants ; qu’il relevait antérieurement du RSI, remplacé par la sécurité sociale des indépendants au sein du régime général des salariés ; que les dispositions de l’article L 622-1 du code de la sécurité sociale ont donc vocation à s’appliquer et que la caisse ne pouvait limiter son indemnisation en application des dispositions de l’article D 622-12 du même code.
La caisse fait valoir qu’il existe deux catégories de travailleurs indépendants : les travailleurs indépendants artisans commerçants relevant du régime 105 et les travailleurs indépendants professionnels libéraux relevant du régime 106.
Elle soutient que le régime d’ affiliation est enregistré par la caisse au regard des informations qui lui sont communiquées par l’URSSAF via des flux de données dématérialisées, qu’en l’espèce, il lui a été communiqué que M. [B] relevait du régime 106.
Elle a précisé que dans le cadre du présent recours, elle s’était rapprochée de l’URSSAF afin de s’assurer que les informations communiquées via les flux de données concernant le dossier de M. [B] ne comportaient pas d’erreur et que par courriel du 4 juin 2024, l’URSSAF lui avait confirmé que M. [B] était bien affilié au titre de professionnel libéral pour une gérance de la société [1] et lui avait précisé que le cotisant était informé de son statut dans les courriers et notifications qui lui avaient été adressés par l’organisme.
Sur ce ;
L’article R 611-3 du code de la sécurité sociale, modifié par décret du 9 mars 2018, dispose que les personnes mentionnés à l’article L. 611-1 sont affiliées par les organismes dans la circonscription desquels est située leur résidence principale.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, de l’artisanat et des professions libérales peut apporter à la règle énoncée ci-dessus des dérogations motivées par l’état de santé ou la nature des activités des assurés ou par leur résidence hors de France.
La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle.
La disparition du RSI et son intégration au régime général ont été décidées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
En application de l’article L 200-1 du code de la sécurité sociale, la couverture des travailleurs indépendants pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, incombe désormais au régime général de sécurité sociale, dont le périmètre se trouve élargi.
Il s’évince de l’article précité que c’est la caisse de la circonscription dans laquelle est située la résidence principale du travailleur indépendant qui est chargée de son affiliation étant précisé que la décision de l’organisme social qui procède à l’affiliation d’un assuré est susceptible de recours devant la commission de recours amiable (CRA), puis devant le tribunal judiciaire, la cour d’appel et enfin la Cour de cassation.
En l’espèce, la caisse ne peut en conséquence légitimement soutenir qu’elle n’est pas compétente pour procéder à l’affiliation de M. [B] et qu’elle est liée par la qualification du statut attribuée par l’URSSAF.
Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
L’article L.311-3 du code de la sécurité sociale dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[…]
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Il est ainsi constant que les gérants majoritaires ne relèvent pas du régime général mais du régime des indépendants.
En l’espèce, M. [B], gérant majoritaire de la SARL [1], dont l’activité est la gestion de participations, le conseil et l’assistance dans tous les domaines, du marketing, de la communication, de la gestion, de l’organisation, du développement des ressources humaines et de la stratégie, relève en conséquence de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L’article L.640-1 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L.321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d''uvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en 'uvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne.
Aux termes de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale, pour les assurés relevant de l’article L. 640-1 :
1° Le point de départ de l’indemnité journalière définie par l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail.
Par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que le statut des gérants majoritaires de société n’était pas visé par les dispositions de l’article L.640-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions dérogatoires prévues par l’article D.622-12 du même code, applicables aux professionnels libéraux, n’avaient pas vocation à s’appliquer.
La cour adopte les motifs ayant conduit les premiers juges à conclure que c’est à tort que la caisse a affilié M. [B] au régime des professions libérales, nonobstant un rattachement à ce titre indiqué par l’Urssaf au sein d’un courrier du 23 mars 2015.
2/ Sur la demande au titre des indus
La cour relève que M. [B] a sollicité l’indemnisation de deux arrêts de travail :
— le premier du 4 juin 2021 au 31 mai 2022,
— le second du 10 juin 2022 au 9 mai 2023.
La caisse sollicite le remboursement des indus suivants :
— pour le premier arrêt de travail: 2 154,33 euros, 3 959,20 euros, 777,70 euros et 4 029,90 euros,
— pour le second arrêt de travail: 3 165,63 euros.
Au soutien de ses demandes, la caisse invoque l’application des dispositions de l’article D.622-12 du code de la sécurité sociale limitant le montant des indemnités journalières versées aux professionnels libéraux à 87 jours après application d’un délai de carence de 3 jours.
Elle précise que le premier arrêt de travail ayant débuté avant le 1er juillet 2021, il ne pouvait ouvrir droit au versement d’indemnités en ce qu’en application du décret du 12 juin 2021 instaurant le versement de prestations maladie en espèces aux professionnels libéraux, les dispositions n’étaient applicables qu’à compter du 1er juillet 2021.
Concernant le second arrêt de travail du 10 juin 2022 au 9 mai 2023, la caisse fait valoir que compte-tenu des dispositions de l’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale, au titre de ce nouvel arrêt de travail, M. [B] ne pouvait percevoir des indemnités journalières que pour la période du 10 juin au 7 septembre 2022, soit 90 jours, étant précisé que le délai de carence de trois jours ayant déjà été appliqué au premier arrêt de travail, il n’avait pas à être déduit au titre de ce second arrêt intervenu dans la même période de trois ans et justifié par la même affection.
Il a cependant été précédemment jugé d’une part que M. [B] ne relevait pas du régime des professionnels libéraux et, d’autre part, que les dispositions de l’article D 622-12 du code de la sécurité sociale ne lui étaient pas applicables.
En conséquence, c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la caisse de ses demandes au titre de la répétition des indus.
3/ Sur la demande au titre des indemnités journalières de M. [B]
M. [B] considère qu’en application des dispositions applicables, le montant de l’indemnité journalière qu’il aurait dû percevoir est égale à 1/730ème de son revenu d’activité annuel moyen. Il indique que son arrêt maladie a débuté le 8 juillet 2021 pour se terminer le 9 mai 2023, sans interruption, que la moyenne de ses trois dernières années de revenus ( de 2018 à 2020) s’élevait à 62 431,66 euros, de sorte qu’il aurait dû percevoir 85,52 euros par jour pendant 662 jours soit la somme de 56 614,24 euros.
Il indique que les relevés de la caisse font apparaître un montant réglé de 17 048,58 euros, de sorte qu’il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 56 614,24 euros en derniers ou quittances en 'fonction de l’évolution des indus erratiques retenus par la caisse'.
Les premiers juges ont considéré que nonobstant le décompte des indemnités journalières produit et les calculs opérés par M. [B], les pièces ne permettaient pas, compte-tenu des diverses retenues opérées par la caisse, de déterminer avec exactitude ni le montant des indemnités journalières versées au salarié ni le montant que le salarié aurait dû percevoir. Les premiers juges ont en conséquence ordonné une réouverture des débats en enjoignant à la caisse de produire un décompte précis.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L.622-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l’article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L.323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ».
Aux termes de l’article D.622-3 du code de la sécurité sociale, « Les indemnités journalières sont attribuées à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident survenu, notamment, pendant l’exercice d’une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci ».
Aux termes de l’article D.622-7 du code de la sécurité sociale, « I.-Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d’assurance maladie de l’assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l’article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté, au titre d’une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre des dites années pour le calcul de l’indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d’un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
II.-Lorsque la constatation de l’incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d’affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d’une part, le revenu pris en compte jusqu’à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d’assurance maladie et, d’autre part, le nombre de jours d’activité rapporté à 365 ».
Comme justement constaté par les premiers juges, il résulte des dispositions applicables que les indemnités journalières des indépendants peuvent être versées pendant un maximum de 360 jours sur une période de trois ans étendue à 1 095 jours en cas de maladie longue durée.
Il n’est pas contesté que M. [B] a réglé ses cotisations auprès de l’URSSAF de 2017 à 2020, de sorte que la condition tenant à l’affiliation pendant les 12 mois civils ou les 365 jours précédant l’arrêt de travail, sur la base d’une rémunération au moins égale à 2 030 fois le montant du SMIC est remplie.
La caisse ne produit pas à hauteur d’appel un document récapitulant les versements effectués à l’assuré.
Elle communique deux tableaux relatifs à chaque arrêt de travail mentionnant pour le premier au titre de la 'base paiement’ la somme de 14 019,81 euros et, pour le second, au titre de la 'base paiement', la somme de 15 966,42 euros, sans qu’il ne soit possible, au regard des pièces produites, de déterminer si ces montants correspondent à des sommes effectivement versées au salarié, ce dernier affirmant n’avoir effectivement perçu que la somme totale de 17 048,58 euros.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rouvert les débats et enjoint à la caisse de produire un décompte précis, sur la base du régime social des indépendants, des indemnités journalières dont aurait dû bénéficier M. [B].
Il sera en outre ajouté au jugement entrepris et il sera enjoint à la caisse de justifier des sommes effectivement versées à l’assuré pour chacun des deux arrêts de travail pour maladie.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B]
M. [B] soutient que la position prise par la caisse, la notification régulière d’indus non justifiés, le fait qu’il n’a toujours pas perçu l’intégralité des sommes dues constituent des manquements de la caisse qui lui ont causé un préjudice dont il demande réparation par le versement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts.
Il verse aux débats une attestation de son médecin psychiatre en date du 3 octobre 2025 indiquant que l’affaire juridique l’opposant à la caisse a été responsable d’une dégradation importante de son état psychique ayant nécessité de remettre en place un traitement médicamenteux et de majorer le suivi spécialisé et rappelant que M.[B] a été impacté par un cancer digestif avec des soins lourds en 2021, que l’appel de la caisse ne génère pas un climat de sérénité nécessaire afin d’éviter toute récidive de son cancer.
La caisse conclut au débouté de la demande.
Elle considère les indus fondés. Elle soutient n’avoir commis aucune faute en ce que M. [B], en tant que professionnel libéral ne pouvait prétendre, pour chaque arrêt de travail, qu’à 90 jours d’indemnisation avec application d’un délai de carence de 3 jours.
Elle affirme que M. [B] n’ignorait pas son statut limitant son droit à indemnisation.
En tout état de cause, elle considère que la seule obligation de remboursement d’une prestation perçue à tort ne peut constituer en soit un préjudice et considère que M.[B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Sur ce ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que les indus réclamés par la caisse à M.[B] n’étaient pas justifiés.
La cour constate que la caisse n’a pas produit d’éléments à hauteur d’appel permettant à l’assuré de connaître le montant de ses droits, le montant des sommes effectivement versées.
S’il est établi que c’est par erreur que la caisse a affilié M. [B] au régime des travailleurs libéraux et que cette erreur, à l’origine des indus, ne peut caractériser à elle seule l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, il y a lieu de constater qu’en s’abstenant de produire des décomptes détaillés des sommes versées ainsi que des sommes dues en application des textes sus-visés, la caisse a commis une faute qui a généré un préjudice à l’assuré.
M. [B] démontre l’existence de ce préjudice en ce que l’attestation de son médecin psychiatre établit la nécessité à laquelle il a été confronté de reprendre des soins.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande formée par M. [B] à hauteur de 5 000 euros.
5/ Sur les frais du procès
La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Au regard du caractère oral de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse est également condamnée à verser à M. [B] une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juillet 2025 sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] à verser à M. [M] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Rappelle que la procédure se poursuit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;
Enjoint à la caisse de justifier auprès du pôle social, dans le cadre de la réouverture des débats, en sus du montant des indemnités journalières dont aurait dû bénéficier l’assuré en application du régime social des travailleurs indépendants, des sommes effectivement versées à l’assuré pour chacun des deux arrêts de travail pour maladie ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] à verser à M. [M] [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] [Localité 4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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