Infirmation partielle 12 décembre 2011
Infirmation 17 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 déc. 2011, n° 10/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 novembre 2009, N° 98/4167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MÉDITERRANÉE, SOCIETE MAF, SCI DE NABRE, SARL PATRICE [ FZ ], SCI MIDI PYRENEES, SARL SOCIÉTÉ ARKEN, Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, AXA ASSURANCES, SA SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
.
12/12/2011
ARRÊT N°638
N°RG: 10/00922
CB/JBD
Décision déférée du 30 Novembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 98/4167
M. GARRIGUES
[I] [SC] [R]
représenté par la SCP MALET
LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART
SA SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES IARD
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
[KT] [A] [LJ]
représentée par la SCP MALET
[M] [FI]
représenté par la SCP MALET
[C] [X]
représentée par la SCP MALET
[P] [KK]
représentée par la SCP MALET
[RL] [WW] épouse [N]
représentée par la SCP MALET
[D] [T]
représenté par la SCP MALET
[KT] [V] [O] épouse [Y]
représentée par la SCP MALET
C/
SARL SOCIÉTÉ ARKEN
représentée par la SCP RIVES PODESTA
SCI MÉDITERRANÉE
sans avoué constitué
SCI MIDI PYRENEES
sans avoué constitué
Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
[W] [FR]
représenté par Me Bernard DE-LAMY
SOCIETE MAF
représentée par Me Bernard DE-LAMY
SARL PATRICE [FZ]
représentée par Me Bernard DE-LAMY
AXA ASSURANCES
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCI DE NABRE
représentée par la SCP MALET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
l
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
***
APPELANTS :
Monsieur [I] [SC] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [KT] [A] [LJ]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [FI]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle [P] [KK]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [RL] [WW] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [T]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [KT] [V] [O] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE LONDRES poursuites et diligences de leur réprésentants légal LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 14]
[Localité 18]
représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Claude MONSEGUR, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES IARD
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
SCI MÉDITERRANÉE, prise en la personne de sa gérante la SA PROMOGIM
[Adresse 9]
[Localité 24]
sans avoué constitué
SCI MIDI PYRÉNÉES
[Adresse 9]
[Localité 24]
sans avoué constitué
Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MERCIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [FR]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Bernard DE-LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP SCP DARNET GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL [XE] [FZ], venant aux droits de [XE] [FZ], architecte
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Bernard DE-LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP SCP DARNET GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Me Bernard DE-LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP SCP DARNET GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL SOCIÉTÉ ARKEN
[Adresse 16]
[Adresse 29]
[Localité 5]
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP OMAGGIO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
SARL TOULOUSE CARRELAGES, sur appel provoqué,
dont le siège social est [Adresse 15]
[Localité 12]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
SA SOCIÉTÉ QUALICONSULT, sur appel provoqué
dont le siège social est [Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
AXA ASSURANCES venant aux droits de l’UAP, assureur de QUALICONSULT, sur appel provoqué
[Adresse 28]
[Localité 23]
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCI DE NABRE
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
En 1986 la Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées ont entrepris la construction sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 27], [Adresse 4], [Adresse 26], [Adresse 25] d’un ensemble immobilier composé de dix bâtiments qui a été divisé en lots vendus en l’état futur d’achèvement et soumis au régime de la copropriété.
Elles ont souscrit une assurance 'dommage ouvrage’ auprès de la Sa Gan.
Elles ont confié à M. [W] [FR] et M. [XE] [FZ] assurés auprès de la Maf une mission de maîtrise d’oeuvre, au cabinet Qualiconsult assuré auprès de la compagnie Axa courtage venant aux droits de la compagnie UAP une mission de bureau de contrôle et l’exécution des travaux à diverses entreprises :
* la Sarl Toulouse Carrelages assurée auprès de la Sa Assurances Iard pour le lot revêtement sols et murs, qui a mis en place l’isolant sous carrelage fabriqué par la Sarl Arken assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire
* M. [KT] assuré auprès des Loyd’s de Londres pour le lot 'maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries extérieures, zinguerie'
* la Sa Satep assurée auprès de Groupama représentée par son liquidateur Me [RU] pour le lot étanchéité de la première tranche et la société Lique Etanchéité assurée auprès de la Sa Zurich Assurances pour la 2ème tranche.
Elles ont signé sans faire de réserve les procès-verbaux de réception des travaux avec les locateurs d’ouvrage par tranches le 18 novembre 1988 pour la tranche I bâtiments 1, 2 et 5, 30 décembre 1988 pour la tranche I Bâtiments 3 et 4, 9 juin 1989 pour la tranche II Bâtiments 4, 7 Est, 8 Est, 9 et 10 et le 13 juillet 1989 pour la tranche II bâtiments 6, 7 ouest et 8 ouest.
En 1997 et 1998 des désordres sont apparus relatifs à des coulures de mastic des vitreries, des fissures de carrelages, des fissures de gros oeuvre, des dysfonctionnements des VRD qui ont fait l’objet de déclarations de sinistre auprès de la Sa Gan en sa qualité d’assureur 'dommage ouvrage’ lequel après expertise a opposé un refus de garantie.
Par acte du 30 octobre 1998 le syndicat des copropriétaires de la résidence Julia Aux Arts ainsi que 102 copropriétaires ont fait assigner la Sa Gan Assurances, la Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées, M. [FR], M. [FZ] et la Maf en déclaration de responsabilité et réparation des dommages subis affectant les parties communes et les parties privatives.
Par acte du 18 novembre 1998 la Sa Gan Assurances a appelé en cause M. [FR], M. [FZ], M. [KT], la compagnie Lloyd’s de Londres, la Sarl Lique Etanchéité, la SA Zurich Assurances, la Sa Qualiconsult, la Sa l’UAP, la Sarl Toulouse Carrelage et la Sa Axa Assurances Iard.
Par acte du 8 octobre 1998 les architectes ont appelé en cause la Sarl Rigal, Me [G] en sa qualité d’administrateur de la Sa Someplac, la Sa Axa, Me [RU] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Satep et Groupama assurances, la SCO.
Par ordonnances du juge de la mise en état du 13 juillet 1999 une mesure d’expertise a été prescrite confiée à M. [WN] qui a déposé son rapport le 14 novembre 2006 au contradictoire de la Sarl Arken, de la compagnie Auxiliaire, de la compagnie AGF, de la Smabtp, de la société Acte Iard appelées en cause.
Par jugement du 30 novembre 2009 le tribunal a
— constaté que la Sarl [FZ] venait aux droits de M. [XE] [FZ] architecte
— constaté que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sa Gan étaient recevables
— déclaré irrecevables toutes les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
— constaté que les demandes formées par les copropriétaires à l’encontre de la Sa Gan, de la Sci Méditerranée et de la Sci Midi Pyrénées, de M. [FR], de M. [FZ] et de la Maf sont recevables
— déclaré irrecevables toutes les autres demandes formées par les copropriétaires
— constaté le désistement implicite de tous les demandeurs initiaux qui n’ ont pas formulé de demandes chiffrées à la suite de l’expertise
— condamné la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M.[FR], la Sarl [FZ] et la Maf in solidum à réparer les dommages subis par les copropriétaires du fait des désordres des carrelages de leurs appartements dans les conditions précisées ci-dessous lot par lot
— condamné M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa France Iard in solidum à relever et garantir la SA Gan des condamnations prononcées à son encontre sur justification du paiement effectué par ce dernier
— condamné la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa à relever et garantir M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf de ces condamnations
— rejeté tous autres recours concernant ces désordres, notamment à l’encontre de la Sa Qualiconsult, de la Sarl Arken et de leurs assureurs
— constaté que chaque police dommage ouvrage prévoit une garantie des dommages immatériels limitée à 76.224,51 €
— jugé que la franchise stipulée dans la police d’assurances souscrite par les architectes leur est opposable
— constaté que la police d’assurance responsabilité décennale souscrite par la Sarl Toulouse Carrelages auprès de la Sa Axa prévoit un plafond de garantie de 76.225 € par sinistre pour les dommages immatériels et que ce plafond doit être actualisé à ce jour
— rejeté la demande d’expertise relative au mode de réparation des désordres
— homologué la méthode de réparation proposée par l’expert
— dit que le coût de la maîtrise d’oeuvre inclu par l’expert dans le coût de la réparation sera systématiquement exclu
— condamné la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf in solidum à réparer les dommages subis par les copropriétaires du fait des désordres des vitrages (coulures de mastic) de leurs appartements dans les conditions précisées ci dessous, lot par lot
— déclaré irrecevable les demandes formulées à l’encontre de M. [KT]
— condamné les Lloyd’s de Londres es qualité d’assureur de M. [KT] à relever et garantir la Sa Gan des condamnations prononcées à son encontre, sur justification du paiement effectué par ce dernier
— condamné les Lloyd’s de Londres à relever et garantir M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf de ces condamnations
— débouté les Lloyd’s de Londres de leur recours à l’encontre des architectes, de la Maf et de la Sa Qualiconsult
— rejeté tous autres recours concernant ces désordres
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] (lot n° 133) Mlle [J] (lot n° 136) M. [U] et Mme [K] (lot n° 148) M. [RD] (lot n° 151) M. [LB] [FA] (lot 191)
— débouté de l’ensemble de leurs demandes Mlle [Z] (lot 3) Mlle [S] (lot 31), M. et Mme [F] (lot 140) M. et Mme [N] (lot 156)
— alloué dans les conditions susvisées les sommes suivantes pour les lots 1,4,5,6,7,10,11, 12,13,14,15,17,19,20,21,22,25,26,29,30,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,48,49,50,52,53,54,55,56,57,54,124,126,127,128,129,130,131,132,134,135,136,137,138,139,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,157,159,160,161,163,165,166,167,168,169,170,171172,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 dont les montant figurent aux pages 73 à 82 du jugement auxquelles il convient de se reporter et notamment
Lot n° 165 M. [T] : 325 € au titre des travaux de reprise des mastics
— dit que toutes les sommes allouées ci-dessus seront actualisées à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise
— débouté ces copropriétaires du surplus de leurs demandes concernant la réparation des désordres
— réservé expressément les droits des copropriétaires demandeurs en ce qui concerne les frais de déménagement, garde meubles, relogement et les préjudices locatifs et/ou troubles de jouissance
— les renvoie à saisir à nouveau le tribunal dans l’hypothèse où leur indemnisation ne pourrait pas s’effectuer à l’amiable sur la base du rapport d’expertise et des principes posés par le présent jugement
— débouté tous les copropriétaires de leurs demandes relatives au manquement de l’assureur dommage ouvrage à ses obligations
— rejeté toutes autres demandes des parties
— condamné la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf in solidum aux dépens lesquels comprennent les frais d’expertise
— condamné in solidum la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf à payer à chaque copropriétaire bénéficiaire d’une indemnité la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— fait droit aux recours formé à ce titre à l’encontre de la Sarl Toulouse Carrelages, de la compagnie Axa et des Lloyd’s de Londres
— dit que la charge définitive des dépens et des indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera supportée dans les proportions suivantes :50 % pour la Sa Gan, 40 % pour la Sarl Toulouse Carrelages et la compagnie Axa, 10 % pour les Lloyd’s de Londres
Par acte du 23 février 2010 enregistré sous le numéro 10/922 M. [R], Mme [LJ], M. [FI], Mme [X], Mlle [KK], Mme [N], M. [T] ont interjeté appel général de la décision en intimant la Sci Mediterranée, la Sci Midi Pyrénées, la Sa Gan Eurocourtage Iard, M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf
Par acte du 26 février 2010 enregistré sous le numéro 10/1042 Mme [Y] a fait de même.
Par acte du 1er mars 2010 enregistré sous le numéro 10/01020 la Sa Axa Assurances a interjeté appel général de la décision en intimant la Sarl Arken, M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf
Par acte du 20 avril 2009 enregistré sous le numéro 10/02183 les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont interjeté appel général de la décision en intimant la Sa Gan Eurocourtage Iard, M. [FR], la Sarl [FZ].
Par ordonnances du 19 avril 2010, 12 juillet 2010 et 20 mai 2010 le magistrat de la mise en état a prescrit la jonction de toutes ces instances.
Par acte du 17 décembre 2010 la Sa Gan Eurourtage a formé appel provoqué à l’encontre de la Sarl Toulouse Carrelages.
Par acte du 25 janvier et 28 janvier 2011 la Sarl [FZ], M. [W] [FR] et la Maf ont formé appel provoqué à l’encontre de la Sa Qualiconsult et de son assureur la Sa Axa Assurances.
Par jugement du 14 juin 2010 le tribunal de grande instance a ordonné la rectification d’une omission matérielle et complété le dispositif du jugement du 30 novembre 2009 en rejetant toutes autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
M. [R] Mme [LJ], M. [FI], Mme [X], Mlle [KK], Mme [WW] épouse [N], M. [T], Mme [Y], la Sci De Nabre demandent dans leurs conclusions communes du 31 août 2011 de
* sur le lot n° 149 dont M. [R] et Mme [LJ] sont propriétaires
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— infirmer le jugement sur la question de l’allocation d’une somme au titre des travaux de reprise des carrelages
— condamner in solidum les défendeurs à leur régler la somme de 8.820 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* sur le lot n° 159 dont M. [FI] est propriétaire
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— infirmer le jugement sur la question de l’allocation d’une somme au titre des travaux de reprise des carrelages
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 11.764 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* sur le lot n° 28 dont Mme [X] est propriétaire
— constater les demandes formulées par ses soins dans l’assignation introductive d’instance du 30 octobre 1998
— dire qu’elle ne s’est pas désisté de son action
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle s’était désisté de son action
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— constater la présence de coulures de mastics sur ce lot
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 11.894 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages et mastics, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* sur le lot n° 155 dont Mme [KK] est propriétaire
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— infirmer le jugement sur la question de l’allocation d’une somme au titre des travaux de reprise des carrelages
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 7.080 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* sur le lot n° 156 dont Mme [N] est propriétaire
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— constater la présence de coulures de mastics sur ce lot
— infirmer le jugement sur la question de l’allocation d’une somme au titre des travaux de reprise des carrelages et des mastics
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 5.170 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* sur le lot n° 165 dont M. [T] est propriétaire
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— infirmer le jugement sur la question de l’allocation d’une somme au titre des travaux de reprise des carrelages
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 4.060 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* sur le lot n° 14 dont Mme [Y] est propriétaire
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— infirmer le jugement sur la question de l’allocation d’une somme au titre des travaux de reprise des carrelages
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 9.444 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
* sur le lot n° 41 dont la Sci De Nabre est propriétaire
— lui donner acte de son intervention volontaire
— donner acte de ce que l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise des carrelages pour le lot n° 41 à la somme de 8.882,80 €
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 8.882,80 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
A tire subsidiaire,
— constater que les demandes formulées par M. [L] dans l’assignation introductive d’instance du 30 octobre 1998
— dire que M. [L] ne s’est pas désisté de son action introduite en 1998
— dire que la Sci de Nabre vient aux droits de M. [L]
— infirmer le jugement en ce qu’il considère que M. [L] s’est désisté de son action
— constater que le carrelage de ce lot est fissuré
— condamner in solidum les défendeurs à lui régler la somme de 8.882,80 € HT au titre des travaux de reprise des carrelages, somme actualisée à ce jour en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise
— condamner in solidum les défendeurs à l’allocation d’une somme de 1.500 € par lot de copropriété sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils font grief au jugement de ne pas les avoir indemnisés par suite d’omissions de l’expert judiciaire sur l’existence de désordres affectant leur lot alors qu’ils en ont subi sur les carrelages et/ou les mastics de leurs appartements ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise de M. [H] mandaté par leur soins qui a relevé l’existence de fissures anciennes et a repris les chiffres de M. [WN] à savoir 200 € par m² pour la reprise du carrelage et 65 € par m² par panneau de mastic à reprendre.
Certains d’entre eux, Mme [X] et la SCI De Nabre venant aux droits de M. [L], reprochent au premier juge d’avoir considéré qu’ils s’étaient tacitement désisté de leur demande d’indemnisation alors que le désistement ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.
La Sa AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la Sarl Toulouse Carrelage demande dans ses conclusions du 5 septembre 2011 de
— confirmer le jugement en ce qu’il
* a débouté les consorts [R] et [LJ] propriétaires du lot n° 149, M. [FI] propriétaire du lot n° 159, Mme [KK] propriétaire du lot 155, Mme [E], propriétaire du lot n° 156 et M. [T] propriétaire du lot n° 165
* constaté le désistement implicite de la Sci De Nabre et de Mme [X]
— déclarer dans tous les cas irrecevables leurs demandes notamment en référence aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
— réformer le jugement à l’égard des responsabilités encourues au titre des désordres affectant le carrelage des appartements et par voie de conséquence statuant à nouveau
— dire que la responsabilité des désordres affectant le carrelage des appartements incombe à la Sarl Toulouse Carrelages, à la société Arken, à M. [FR] et à la Sarl [FZ]
— en conséquence dans les rapports entre co-obligés fixer la part de responsabilité de chacun comme suit à la charge de la société Toulouse Carrelages 20 %, à la charge de la société Arken : 50 %, à la charge de M. [FR] et de la Sarl [FZ] : 30 %
— en conséquence, compte tenu des règlements effectués par ses soins, condamner la société Arken, M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf in solidum à la relever et garantir ainsi que son assurée à concurrence de 80 % des sommes par elles réglées, majorées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement effectif soit le 25 février 2010
— condamner la Sa Gan, la Sarl Arken, M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf in solidum à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Gan, la Sarl Arken, M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf in solidum aux entiers dépens.
Elle conclut tout d’abord au rejet des demandes des copropriétaires appelants
* la Sci De Nabre pour avoir été partie à la procédure de première instance, étant propriétaire depuis 1999 du lot n° 41 acquis de M. [L] et pour n’avoir pas demandé réparation de son préjudice en lecture du rapport d’expertise ce qui vaut désistement
* Mme [X] pour ce même dernier motif
* les consorts [R]-[LJ], M. [FI], Mme [KK], Mme [N], M. [T], pour fonder leurs demandes sur un rapport d’expertise non contradictoire établi en mai 2010 soit plus de 20 ans après la réception des travaux.
Elle critique le jugement au sujet des désordres de carrelage en ce que dans le cadre des recours entre co-obligés il a retenu la seule responsabilité finale de son assurée, la Sas Toulouse Carrelage à l’exclusion de celle des architectes et du fabricant.
Elle rappelle que ces vingt dernières années ont vu se développer une pathologie de fissuration de sol carrelé sur sous couche mince acoustique dans les locaux d’habitation, en particulier à partir de 1996 date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation applicable (NRA) qui rendait nécessaire l’usage des sous-couches acoustiques pour être conforme aux exigences d’isolement aux bruits de chocs, que sur la base de quelques produits connus le DTU52.1 a autorisé , dès 1977, une équivalence entre épaisseur de sous couche et non compressibilité, que dès lors de nombreux produits sont apparus sur le marché dont le marquage était inexistant, les fiches techniques rudimentaires, de performance variable et de durabilité douteuse qui ont profité de cette 'fausse’ équivalence, ce qui a conduit à une pathologie répandue de fissuration par la conjonction de retraits différentiels du mortier et du tassement dans le temps de certains isolants minces acoustiques.
Elle indique que les caractéristiques souvent insuffisantes de ces sous-couches, conjuguées à l’augmentation des dimensions des carreaux, de la cadence de pose, au non respect de certaines dispositions de mise en oeuvre ont contribué à l’aggravation de la sinistrialité, les premiers diagnostics fiables datant de 2000 et la modification du DTU de 2004 lequel comporte des spécifications techniques précises du maintien de performance dans le temps des sous couches.
Elle estime que l’expert judiciaire ne s’est pas expliqué sur la pathologie et aurait du tirer une conséquence plus lourde à l’égard de la maîtrise d’oeuvre et du bureau de contrôle, qu’il a en réalité considéré que les désordres résultaient essentiellement de défauts d’exécution, conclusion qui n’est ni techniquement acceptable ni équitable, d’autant que l’argument invoqué à l’encontre de l’entreprise à savoir un sous dosage du mortier de pose est en contradiction parfaite avec le nouveau DTU qui prévoit un mortier dont le dosage, minoré par rapport à l’ancien DTU, correspond approximativement à celui des chapes réalisées.
Elle affirme que l’architecte doit, dans le cadre de son engagement contractuel, veiller à la conformité des matériaux mis en oeuvre, que sa vigilance devait être d’autant plus grande que ce type de matériaux et de pose étaient susceptibles d’être à l’origine de dommages, ce qu’il ne pouvait ignorer et considère qu’il n’est pas possible d’écarter la responsabilité d’un maître d’oeuvre qui prescrit un type d’ouvrage particulier sans en apprécier les difficultés au préjudice de l’artisan qui le met en oeuvre, qu’il a, pour le moins, manqué à son obligation de contrôle.
Elle recherche, également, la responsabilité de la Sarl Arken en soutenant que son action est d’une part parfaitement recevable comme non prescrite dès lors que l’article 189 bis de l’ancien code de commerce selon lequel la prescription de dix ans ne joue qu’à compter de la révélation des désordres, soit la date à laquelle l’entrepreneur/acquéreur a lui même été appelé en cause et d’autre part bien fondée dès lors que le matériau est en cause puisqu’il ne permet pas à l’eau en sous face de la chape de s’évaporer pour migrer comme celle de la face supérieure de sorte que ce produit a, à tout le moins, contribué à la réalisation du dommage, étant précisé que cet isolant est compressible contrairement à sa fiche technique.
La Sarl Toulouse Carrelages demande dans ses conclusions du 5 septembre 2011 de
— confirmer le jugement en ce qu’il
* a débouté les consorts [R] et [LJ] propriétaires du lot n° 149, M. [FI] propriétaire du lot n° 159, Mme [KK] propriétaire du lot 155, Mme [E], propriétaire du lot n° 156 et M. [T] propriétaire du lot n° 165,
* constaté le désistement implicite de la Sci De Nabre et de Mme [X] qui n’avaient formé aucune demande chiffrée en lecture de rapport et subsidiairement déclarer irrecevables leurs demandes en application de l’article 564 du code de procédure civile
— réformer le jugement sur l’appréciation des responsabilités encourues au titre des désordres affectant le carrelage des appartements
— dire que la responsabilité des désordres affectant le carrelage des appartements lui incombe ainsi qu’ à la Sarl Arken, à M. [FR], la Sarl [FZ] et fixer la part de responsabilité de chacun comme suit à sa charge 20 %, à la charge de la Sarl Arken : 50 %, à la charge de M. [FR] et la Sarl [FZ] : 30 %
— en conséquence, vu les paiements intervenus par la Sa Axa Assurances et elle-même, condamner la Sarl Arken, M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf à la relever et garantir ainsi que la Sa Axa Assurances Iard à concurrence de 80 % du paiement de cette somme majorées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement effectif soit le 23 avril 2010, la Sa Axa Assurances Iard devant rembourser son assurée à due concurrence de la franchise réglée avec intérêt à compter de son paiement effectif soit le 23 juillet 2010
— réformer la décision sur l’appréciation du sinistre qui doit contractuellement s’entendre pour l’ensemble de la copropriété ainsi que sur l’appréciation de la nature immatérielle des dommages
— dire que les frais de déménagement, garde meubles et hébergement pendant les travaux de réparation des désordres constituent des dommages matériels dès lors qu’ils sont indispensables à l’exécution des travaux de reprise
— dire que la Sa Axa Assurances Iard doit la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre des dommages matériels comprenant les frais de déménagement, garde meubles et hébergement pendant les travaux de réparation des désordres sans limite de garantie et au titre des dommages immatériels comprenant les pertes locatives et préjudices de jouissance à concurrence de 150.439,15 € en faisant application de la franchise de 10 %
— dire que la franchise de 10 % est inopposable aux tiers s’agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et opposable au tiers s’agissant des dommages immatériels
— condamner la Sa Gan, la Sarl Arken, M. [FR] et la Sarl [FZ] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut de façon identique à son assureur pour les demandes présentées par les copropriétaires des appartements et la Sci de Nabre et pour les recours entre co-obligés.
Elle fait notamment valoir sur ce dernier point que l’isolant phonique mis en oeuvre sur ce chantier était de marque Arken sur préconisation de la maîtrise d’oeuvre, que la compression des isolants phoniques de ce type s’est révélé un facteur de sinistrialité bien connu sur l’ensemble du territoire et d’une importance telle qu’il est désormais interdit.
Elle explique que cet isolant est placé sous le mortier qui sert à sceller les carrelages de sorte que pour éviter tout sinistre il doit présenter une incompressibilité totale en vue d’écarter tout risque de mouvement différentiel de nature à entraîner sa fissuration, qu’elle n’avait pas à armer la chape, ce qui n’est obligatoire que pour celles d’une épaisseur inférieure à 4 cm alors que celles posées étaient de 5 à 6 cm, que les documents techniques le décrivent comme un isolant de polyéthylène expansé d’épaisseur de 3 mm incompressible de sorte qu’à partir du moment où il a été constaté qu’il se tasse il n’est plus conforme à la norme, est impropre à son usage et entraîne inévitablement des désordres
Elle souligne qu’il est désormais indiqué dans tous les CCTP que la pose du carrelage sera effectuée à base de mortier et que lorsqu’est prévue la fourniture d’une isolation phonique le matériau utilisé doit exclure tout produit à base de mousse de polyéthylène.
Elle soutient que le rôle causal de l’isolant étant techniquement établi, son recours en garantie à l’encontre du fabricant devait être accueilli au moins partiellement sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle ajoute que la faute du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle est également établie sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle car ils auraient du réaliser ou imposer des contrôles des chapes supports de carrelage qui, s’ils avaient faits, auraient empêché tout sinistre, d’autant que le produit isolant a été choisi par les concepteurs et qu’il ne peut être admis que parce que 3 sondages ont établi un défaut de dosage, elle a pu le réitérer pendant les 6 mois qu’a duré le chantier.
Elle fait, par ailleurs, grief au jugement d’avoir considéré que le plafond de garantie inséré dans sa police d’assurances avec la Sa Axa Assurances pour les dommages immatériels constituait un plafond par sinistre et donc en considérant qu’il s’appliquait par copropriétaire et non pour l’ensemble de l’opération.
Elle se prévaut sur ce point de la définition prévue au contrat d’assurance qui précise que 'constitue un seul et même sinistre les dommages ayant la même cause technique qui affecte un ou plusieurs bâtiments ayant fait l’objet d’un même marché’ et fait valoir qu’elle a signé un seul et unique marché pour le lot 'revêtement de sols et murs’ selon acte d’engagement du 6 août 1987 pour l’ensemble de la copropriété et répond de sa responsabilité décennale pour les désordres affectant les carrelages des divers appartements de cette copropriété.
Elle précise que la garantie prévoit des plafonds et franchises calculés par tranches dégressives de 30 à 10 % pour chaque sinistre, que le plafond contractuellement prévu pour la garantie facultative des dommages immatériels s’élève à 150.439,15 € après revalorisation et souligne que le calcul des franchises par tranche pour autant de sinistres que d’appartements aboutirait à faire supporter à l’assuré près du tiers de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels, ce qui ne correspond pas à la volonté contractuelle des parties signataires du contrat qui, pour un sinistre de cette ampleur, ont convenu que l’assuré n’en supportera la charge qu’à concurrence de 10 %.
Elle soutient, par ailleurs, que les dommages immatériels comprennent les travaux de reprise des désordres et ceux nécessaires à leur réalisation, en ce compris les frais de déménagement et de relogement si le déplacement est indispensable à la réalisation des travaux de reprise conformément à l’article A 243-1 du code des assurances qui mentionne que 'les travaux de réparation notamment en cas de remplacement des ouvrages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires', les dommages immatériels étant eux-mêmes définis par ce même texte comme 'tout préjudice pécuniaire qu’entraîne directement la survenance de dommages matériels garantis et qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice'.
La Sarl Arken sollicite dans ses conclusions du 19 janvier 2011 de
— infirmer le jugement en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la prescription de l’action engagée par la SA Axa à son encontre
— dire que la prescription décennale était acquise à compter du 31 mars 1999
— dire prescrite l’action de la SA Axa à son encontre introduite par exploit du 19 janvier 2000
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle avait pour seule obligation de livrer un produit exempt de vices et conforme aux exigences contractuelles
— dire que le produit livré à la société Toulouse Carrelage est bien le produit commandé par cette dernière
— dire que l’isolation acoustique Isoldal D 3 fournie par elle était conforme au DTU 52.1 et 26.2 en vigueur à l’époque des travaux
— dire que le produit fourni par elle ne présentait ni vice caché ni impropriété
— constater que l’expert retient que l’origine des désordres n’est pas l’isolant Arken Isoldal D fourni par ses soins
— constater que les instances spéciales en la matière et de nombreuses juridictions ainsi que divers experts judiciaires ont affirmé pour des affaires similaires que si l’isolant acoustique pouvait avoir joué un rôle dans la survenance des dommages il n’en était pas la cause principale
— constater qu’ils ont affirmé que les désordres proviennent par conséquent d’un défaut de mise en oeuvre du mortier
— dire qu’il est parfaitement vraisemblable que la société Toulouse Carrelages n’ait pas respecté les préconisations des DTU 52.1 et 26.2 et n’ait pas mis en oeuvre le mortier dans les règles de l’art
— dire qu’elle n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission et n’a aucunement manqué à ses obligations
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a purement et simplement mise hors de cause
A titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’elle a joué un rôle secondaire dans l’apparition des désordres
— limiter le montant de sa contribution à l’indemnisation des désordres retenus au rôle qu’elle a joué dans leur apparition
— rejeter toute demande de condamnation solidaire dirigée contre elle
— dire que les divers intervenants ont tous contribué à la réalisation du dommage
En tout état de cause,
— débouter la Sa Axa de l’ensemble de ses demandes
— condamner in solidum les Sa AGF et Smabtp à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre
— condamner in solidum la SA Axa et/ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la société Axa et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la Sa Toulouse Carrelages s’est approvisionnée selon factures des 23/12/1988, 31/01/1989, février 1989 et 31 mars 1989 alors qu’elle n’a été appelée à la procédure que par acte du 19 janvier 2000 de sorte que le délai de prescription de dix ans entre commerçants qui court à compter de la livraison des matériaux était expiré.
Elle estime avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles de fabricant de fournir un produit conforme aux normes en vigueur au moment de sa pose et aux DTU applicables (52.1 et 26.2) qui assimilaient les isolants d’épaisseur inférieure ou égale à 3 mm à des isolants de classe de compressibilité I sans aucune exigence de limite de tassement, ainsi que confirmé par un courrier du centre scientifique et technique du bâtiment et retenu par diverses décisions de jurisprudence.
Elle soutient que les sous-couches acoustiques n’ont pas pour vocation de contrôler le retrait du mortier, leur rôle étant de limiter la transmission des bruits d’impact et se prévaut de divers documents professionnels qui attribuent le phénomène de retrait à un mauvais dosage dans la composition du ciment.
Elle souligne que l’expert judiciaire attribue l’origine des désordres essentiellement à la mise en oeuvre , le tassement du revêtement accentuant le phénomène mais n’en constituant pas l’origine, que cet avis repose sur l’analyse chimique en provenance d’une vingtaine de sondages qui révèle un dosage en ciment inférieur à celui prévue par le DTU et une très forte porosité liée à un surdosage en eau de la chape, le désordre résultant du retrait du mortier de pose.
Les souscripteurs du Loyds de Londres en leur qualité d’assureur de M. [KT] demandent dans leurs conclusions du 2 février 2011 de
— confirmer le jugement en ce qui concerne le caractère non décennal des désordres en façade et des désordres du réseau vanne
— constater le défaut d’habilitation du syndicat des copropriétaires
— constater que la Sa Gan n’a pas pré financé la réparation des désordres
— constater par voie de conséquence que la Sa Gan ne peut invoquer une subrogation intervenue postérieurement au délai de garantie décennale susceptible d’être déclaré recevable
— constater par ailleurs qu’aucun règlement n’est intervenu en cours d’instance
— réformer le jugement
— débouter la Sa Gan de ses demandes à son encontre
Subsidiairement,
— dire que s’agissant des désordres de coulure du mastic, l’entreprise [KT] ne peut être déclarée exclusivement responsable et que les architectes M. [FR], la Sarl [FZ] et le bureau de contrôle Qualiconsult devront être déclarés responsables, l’entreprise [KT] ne pouvant être tenue qu’à hauteur de 25,25 % de responsabilité
— réformer le jugement en ce qu’il a mis à sa charge 10 % des frais irrépétibles des dépens et des frais d’expertise judiciaire
— condamner la Sa Gan à supporter ses frais irrépétibles et lui allouer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Gan aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le recours de l’assureur dommage ouvrage au titre des coulures du mastic exercé à son égard, en tant qu’assureur du constructeur, avant paiement et avant l’expiration du délai de garantie décennale n’est pas recevable dès lors que la Sa Gan Eurocourtage n’a procédé à aucun règlement de l’indemnisation en cours d’instance.
Subsidiairement, elle fait valoir que si l’assureur dommage ouvrage avait pris en charge de façon complète ce sinistre dont la remise en état était fixée à 65 € par unité par l’expert judiciaire aucun préjudice n’aurait pu être allégué par les copropriétaires et ajoute que M. [KT] ne peut être considéré comme seul responsable du désordre dès lors que les matériaux posés correspondaient aux prescriptions des architectes contrôlées par la Sa Qualiconsult, de sorte qu’elle doit être relevée et garantie par ces derniers.
Elle rappelle que M. [KT] n’est pas concerné par les désordres de carrelage et que les réclamations relatives aux fissures en façade et au titre des eaux vannes ont été écartées à juste titre par le tribunal en raison de l’absence de caractère décennal.
Elle estime n’avoir pas à supporter les dépens et frais irrépétibles, le pourcentage de 10 % laissé à sa charge par le tribunal étant disproportionné puisqu’aboutissant aux montant respectifs de 8.700 € pour les frais irrépétibles et 12.092 € pour les frais d’epxertise.
M. [FR] et la S.A.R.L. [FZ] et la Maf concluent le 28 juin 2011 en sollicitant de
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondés les copropriétaires appelants, la compagnie Axa et les souscripteurs du Loyds de Londres en leur appel du jugement
— confirmer le jugement notamment quant à l’application des garanties de la compagnie Axa, assureur de la Sarl Toulouse Carrelages tant sur les préjudices matériels que les préjudices immatériels
— débouter la compagnie Axa , la Sarl Toulouse Carrelages et les souscripteurs du Lloyds de Londres de leur recours en garantie tant sur le principal, intérêts, frais, accessoires et dépens à leur encontre en l’absence de toute éventuelle faute causale rapportée
Très subsidiairement et sur le désordres carrelage,
— condamner la société Qualiconsult et la Sa Axa Courtage à les relever et garantir en tout ou partie de toutes condamnation qui pourraient être prononcées leur encontre sur ce chef de réclamation
— En toute hypothèse, déclarer irrecevables Mme [X], et la Sci de Nabre en leurs demandes nouvelles devant la cour d’appel
— déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée Mme [Y] en ses demandes au titre, notamment, du mastic
— déclarer irrecevable ou à tout le moins débouter les copropriétaires [R], [LJ], [FI], [KK], [N], [X], [T] de leur demande au titre du carrelage, en l’absence de tout désordre dans le délai de garantie décennale
— condamner à tout le moins in solidum la Sarl Toulouse Carrelage, la Sa Axa assurances pour les désordres du carrelage et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour les désordres mastic à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [X] qui n’a jamais assigné devant le tribunal de grande instance pour porter une quelconque réclamation, n’a jamais présenté de conclusion devant le tribunal et présente une demande à tout le moins nouvelle devant la cour, ainsi que de la Sci Nabre qui était bien partie à la procédure de première instance comme venant aux droits de M. [L] selon acte de vente du 30 avril 1999 mais n’a jamais repris la procédure devant le tribunal ni formé de réclamation.
Ils font valoir que l’expert n’a retenu aucun désordre relatif au carrelage dans les appartements dont ils sont propriétaires, qu’ils n’ont jamais justifié devant le premier juge de la réalité du grief allégué et ne peuvent aujourd’hui se prévaloir, sur la base d’un rapport officieux, de l’existence de désordres affectant certaines pièces non constatés dans le délai de la garantie décennale.
Ils prétendent pour les désordres relatifs au mastic que Mme [Y] doit être déboutée de sa demande ni justifiée ni fondée dès lors qu’elle a déjà obtenu une indemnité de ce chef et que les 5 autres copropriétaires sont irrecevables en leur demande, les désordres n’étant pas apparus dans le délai de la garantie décennale.
Ils estiment que le tribunal a parfaitement apprécié les responsabilités tant vis à vis des copropriétaires en retenant le caractère décennal des désordres qui engage de plein droit les constructeurs que dans les rapports entre co-obligés.
Ils affirment que le désordre affectant le carrelage relève exclusivement d’une faute de mise en oeuvre de la Sarl Toulouse Carrelages en raison d’un dosage insuffisant du ciment et d’une forte porosité liée à un surdosage en eau de la chape et qu’aucune faute ne peut leur être personnellement reprochée s’agissant de la réalisation d’un ouvrage sans complexité particulière.
Ils indiquent que les coulures du mastic sont exclusivement liées aux produits mis en oeuvre par M. [KT] qui se liquéfient à la suite de leur dégradation, cette perte de mastic compromettant l’étanchéité à l’air et à l’eau et diminuant l’isolation phonique et thermique, processus irréversible rendant l’ouvrage impropre à sa destination sans qu’aucune faute ne puisse être démontrée à leur encontre.
La Sa Gan Eurocourtage réclame dans ses conclusions du 30 août 2011 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [R] et [LJ], M. [FI], Mme [KK] Mme [E], et M. [T], Mme [O] épouse [Y] de leurs demandes concernant les carrelages comme non établies au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire
— écarter tout autre document non contradictoire et en toute hypothèse tardif produit en cause d’appel
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le désistement implicite des demandeurs initiaux qui n’avaient pas formulé de demandes chiffrées à la suite de l’expertise et spécialement de Mme [X]
— à titre subsidiaire, déclarer ces demandes présentées pour la première fois devant la cour nouvelles et en tant que telles irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile
— déclarer l’intervention volontaire en cause d’appel de la Sci De Nabre irrecevable comme ayant été partie en première instance ou, en tout état de cause, comme n’ayant pas repris la procédure à la suite de son acquisition et n’ayant pas présenté de demandes
— à titre subsidiaire, déclarer les demandes de la Sci de Nabre comme nouvelles et comme telles irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile
— dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou en partie aux demandes des consorts [R] et [LJ], M. [FI], Mme [KK] Mme [E], et M. [T], Mme [O] épouse [Y], [X] et de la Sci De Nabre, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [W] [FR], la Sarl [FZ], la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages, la compagnie Axa France Iard à relever et garantir le Gan des condamnations prononcées à son encontre sur justification du paiement effectué par ce dernier
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur les mérites de l’appel de la Sa Axa tendant à un partage de responsabilité entre la Sarl Toulouse Carrelages, la société Arken et les architectes au titre des désordres de carrelage
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les Lloyd’s de Londres à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres de vitrages
— condamner in solidum les divers appelants à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les consorts [R]-[LJ], M. [FI], Mme [KK], Mme [N], M. [T], Mme [Y] ont été à juste titre déboutés de leurs demandes dès lors que l’expert judiciaire n’avait pas constaté l’existence de désordres dans leur appartement, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un rapport d’expertise officieux en date du mois de mai 2010, non contradictoire, intervenu plus de vingt ans après la réception et qui ne permet pas de dater l’apparition des fissures relevées mentionnées comme 'paraissant anciennes pour la plupart mais on constate également des fissures récentes’ alors que pour relever de la garantie décennale les désordres doivent non seulement être apparus dans le délai de dix ans suivant la réception mais avoir aussi, dans le même délai, présenté un degré de gravité suffisant pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou porter atteinte à sa solidité ; subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation de ce chef par M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages, la Sa Axa Assurances in solidum.
Elle expose que Mme [X] figurait en qualité de demandeur sur l’assignation mais qu’elle n’a pas conclu en lecture de rapport d’expertise déposé depuis le mois de novembre 2006 alors que l’affaire a été plaidée le 5 octobre 2009 de sorte qu’en raison du long délai écoulé, elle doit être considérée comme s’étant désistée implicitement de sa demande conformément à l’article 397 du code de procédure civile, le chiffre de 15.000 € porté dans l’assignation introductive d’instance du 20 octobre 1998 étant réclamé à tire provisionnel, n’ayant pas été présentée devant le tribunal puisque rejetée par le juge de la mise en état par ordonnances des 13/07/1999, 8/12/1999 et 22/03/2001, d’autant qu’elle était mentionnée 'à parfaire ou à diminuer en fonction de l’expertise qui sera ordonnée par le juge de la mise en état', ce qui n’a pas été fait ; subsidiairement elle estime irrecevables ses réclamations au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile comme nouvelles en cause d’appel.
Elle affirme que la Sci De Nabre était partie en première instance à travers M. [L] ayant acquis les droits de ce dernier par l’acte de vente du 30 avril 1999 qui mentionnait l’existence de cette procédure, que cette société n’a jamais repris la procédure devant le tribunal ni formulé de réclamation, de sorte qu’elle doit être considérée comme s’étant implicitement désistée et ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, celui qui était partie en première instance et s’est abstenu de faire appel ne pouvant prétendre intervenir devant le juge du second degré pour conclure au fond ; subsidiairement, elle fait valoir que ce dernier texte ne permet pas au tiers intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction et qu’en toute hypothèse celles-ci se heurtent aux dispositions de l’article 564 du même code.
Elle s’en rapporte à justice sur les actions récursoires des constructeurs et de leurs assureurs entre eux au titre des carrelage.
Elle maintient son recours à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre des coulures de mastic sur le fondement des articles L 121-12 et L 243-7 du code des assurances et précise avoir accepté de les garantir lorsqu’elles ont été constatées par l’expert dommage ouvrage et qu’elles présentaient un caractère décennal, de sorte qu’elle peut, sur ce point, justifier d’une subrogation dans les droits des maîtres de l’ouvrage.
Elle ajoute que le délai de garantie décennale a été interrompu par l’assignation au fond qu’elle a délivrée le 18 novembre 1998 à l’encontre de M. [KT] et de son assureur, qu’elle avait déjà indemnisé un certain nombre de copropriétaires et qu’elle a exécuté le jugement du 30 novembre 2009 de sorte que la subrogation est intervenue à l’intérieur du délai de garantie décennale suspendu jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Elle précise que l’expert judiciaire a considéré que le produit était en cause de sorte que la responsabilité décennale de l’entrepreneur est engagée tout comme la garantie de son assureur.
La Société Qualiconsult et la Sa Axa Assurances venant aux droits de l’Uap demandent dans leurs conclusions du 9 septembre 2011 de
— constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre par les parties en la cause autres que celles des architectes, de la Maf et des Souscripteurs du Loyds de Londres
En toute hypothèse,
— déclarer irrecevables toutes demandes antérieures à la signification des présentes conclusions
— confirmer le jugement notamment en ce qu’il a déclaré les copropriétaires irrecevables en leur action au préjudice de la société Qualiconsult et de sa compagnie d’assurance
Sur l’appel provoqué des architectes et de la Maf,
— dire que les architectes et la Maf ne font pas la démonstration d’un lien entre la mission de Qualiconsult et les désordres affectant le carrelage
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le recours en garantie des architectes et de la Maf
Sur la demande des souscripteurs du Lloyds de Londres,
— déclarer irrecevable les souscripteurs du Lloyds de Londres en leur demandes
En toute hypothèse,
— dire que les souscripteurs du Lloyds de Londres ne font pas la démonstration d’un lien entre la mission de Qualiconsult et les désordres découlant des coulures de mastic
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le recours en garantie des Souscripteurs du Lloyds de Londres
— condamner in solidum M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf, et les souscripteurs du Lloyds de Londres à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Elles font valoir que les demandes doivent s’analyser au regard de la mission confiée et rappelle à cet égard qu’elle n’a pas la qualité de constructeur, n’est soumise qu’à une obligation de moyens intervenant à la demande du maître de l’ouvrage pour donner son avis sur des problèmes d’ordre technique en vue de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Elles précisent que la mission confiée était limitée au contrôle de la conformité des ouvrages aux normes de construction en vigueur susceptibles d’affecter la solidité même de l’ouvrage alors que les désordres n’ont pour conséquence que de l’atteindre dans sa propriété à sa destination.
La Sci Méditerranée et la Sci Midi Pyrénées assignées par acte du 14 septembre 2010 délivré à personne habilitée n’ont pas constitué avoué ; l’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
Il convient, tout d’abord, de souligner les limites de la saisine de la cour d’appel en présence de plusieurs actes d’appel général ou provoqué qui n’ont pas intimé devant la cour toutes les parties de l’instance devant le tribunal.
En effet, le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à la procédure devant la cour de sorte que toutes les dispositions le concernant et notamment celles relatives tant à la recevabilité qu’au bien fondé de son action relatives aux désordres affectant les façades, le réseau vannes et les autres demandes accessoires dont il a été débouté sont devenues définitives et échappent à tout examen de la part de la juridiction du second degré.
Il en va de même des dispositions déclarant irrecevables les demandes de 5 copropriétaires, constatant le désistement d’autres copropriétaires (à l’exception de Mme [X]), déboutant trois autres (Mme [Z], Mme [S], Mme [F]) de leurs demandes ou octroyant des indemnisations et frais irrépétibles à 88 d’entre eux titulaires de lots sur la base de la méthode de réparation proposée par l’expert et son évaluation sauf à exclure les frais de maîtrise d’oeuvre intégrés dans le coût de la réparation, après avoir admis la recevabilité de leur action présentée à l’encontre de la Sa Gan, de la Sci Méditerranée, de la Sci Midi Pyrénées, de M. [FR], de M. [FZ] et de la Maf , condamné in solidum ces mêmes parties à leur profit au titre des désordres de carrelage et/ou des désordres des vitrages (coulure de mastic) tout en réservant expressément leurs droits en ce qui concerne les frais de déménagement, garde meubles, relogement, préjudices locatifs et/ou troubles de jouissance dès lors que ces copropriétaires ne sont pas partie à l’instance d’appel.
Seules les dispositions concernant le refus d’indemnisation de Mme [N] au titre des carrelages et mastics (lot n° 156) et de 5 autres copropriétaires à savoir Mme [Y], (lot n° 14) M. [R] et Mme [LJ] (lot n° 149), Mme [KK] (lot n° 155), M. [FI] (lot n° 159), M. [T] (lot n° 165) au titre des désordres de carrelage se trouvent soumises à l’appréciation de la cour.
Il en va de même des actions récursoires exercées par les divers constructeurs ou intervenants à l’opération de construction ou fabricant de matériaux et leurs assureurs respectifs dans leurs rapports entre eux en ce compris l’étendue de la garantie d’assurance, sur lesquelles la cour doit statuer, toutes ces parties ayant été appelées en cause d’appel.
Sur l’action de M. [R], Mme [LJ], M. [FI], Mme [X], Mlle [KK], Mme [WW] épouse [N], M. [T], Mme [Y], la Sci De Nabre
* sur celle de M. [R] Mme [LJ] (lot 149), de M. [FI] (lot 159), de Mlle [KK] (lot 155), de M. [T] (lot 165), de Mme [Y] (lot n° 14),Mme [N] (lot 156) au titre des désordres de carrelage
Malgré une visite des lieux en février ou mars 2000 selon les bâtiments, l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre affectant les carrelages pour l’ensemble de ces 5 appartements.
Aucune donnée n’a été communiquée de nature à mettre en cause la matérialité de cette observation clairement mentionnée à la rubrique 'commentaires’ dans le tableau intitulé 'coût des travaux de reprise des carrelages’ établi lot par lot, dont les rubriques 'surfaces à reprendre, coût’ n’ont pas été renseignées, annexé au rapport d’expertise déposé le 14 novembre 2006.
Ce n’est que le 17 mai 2010 que ces copropriétaires ont fait état d’un rapport d’expertise dressé par M. [H] du cabinet Betem Ingénierie mandaté par leurs soins qui a relevé pour chacun de ces logements des fissures sur les carrelages de sol 'paraissant anciennes pour la plupart mais on constate également des fissures plus récentes, avec un niveau de fissuration important par son nombre et son état, cet état de fissuration ne semble pas s’arrêter'.
Mais outre qu’il n’a pas été dressé contradictoirement, le contenu de ce document ne peut aucunement ouvrir droit à indemnisation pour ces copropriétaires puisque les articles 1792 et suivants du code civil exigent que les désordres présentent le degré de gravité requis, à savoir d’impropriété à la destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ; or, celle-ci est intervenue le 18 novembre 1988, 30 décembre 1988, 9 juin 1989, 13 juillet 1989 selon les tranches de travaux et les bâtiments, et donc plus de vingt ans avant l’établissement de ce rapport.
Peu importe que celui-ci note que certaines fissures sont anciennes dès lors que la date de leur apparition ne peut être précisée et qu’elles n’ont pas été constatées en 2000 par M. [WN] soit dix ans plus tôt.
sur celle de Mme [WW] épouse [N] (lot 156) au titre des désordres du mastic
Le même raisonnement s’oppose aux réclamations présentée par Mme [N] au titre des désordres du mastic que l’expert judiciaire n’a pas constaté à la lecture de son tableau intitulé 'coût de reprise des mastics’ annexé à son rapport du novembre 2006 dont les rubriques 'nombre de panneaux et coût’ sont restées vierges pour ce lot.
L’existence de coulures de mastic le long des parecloses du vitrage relevées par M. [H] le 17 mai 2010 sont dès lors dépourvues de pertinence pour les mêmes motifs que ci-dessus.
sur la recevabilité de l’action de la Sci de Nabre (lot 41)
La Sci De Nabre n’est jamais intervenue à un quelconque titre en première instance ; elle n’était donc pas partie devant le tribunal, ce qui l’autorise à intervenir volontairement en cause d’appel dès lors qu’elle y a intérêt pour être titulaire d’un lot affecté par des désordres constatés par l’expert judiciaire relatifs au carrelage.
La demande indemnitaire présentée par cette société n’est pas pour autant recevable.
En l’absence de clause expresse, la vente d’un immeuble n’emporte pas de plein droit cession au profit de l’acheteur des droits et actions à fins de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l’immeuble antérieurement à la vente.
L’obligation légale de garantie qui peut être mise en oeuvre par les propriétaires successifs au titre des vices et défauts constatés par eux et dont ils peuvent demander réparation se distingue, en effet, du bénéfice de l’action exercée par celui qui vend l’immeuble alors que la procédure judiciaire est pendante.
La lecture de l’acte authentique de vente du 30/04/1999 révèle que l’existence de cette procédure concernant les carrelages et les coulures de joints mastic est mentionnée mais qu’aucune clause ne prévoit la transmission à l’acquéreur de l’action introduite par M. [L] lui-même le 30 octobre 1998.
La Sci De Nabre n’a donc pas qualité à agir au titre de ces désordres.
sur la recevabilité de l’action de Mme [X] (lot n° 28)
Mme [X] figurait comme la 53ème partie ayant délivré l’assignation introductive d’instance du 30 octobre 1998 avec 101 autres copropriétaires et le syndicat des copropriétaires sous la constitution d’un avocat commun et réclamait dès cette date la condamnation du Gan en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la Sci Méditerranée et de la Sci Midi Pyrénées, de M. [FR] et de la Maf à lui payer la somme de 100.000 Francs (soit 15 244,90 €) au titre du coût des réparations des désordres ayant fait l’objet de la présente procédure sauf à parfaire ou à diminuer en fonction de l’expertise qui sera ordonnée par le juge de la mise en état.'
Cette demande chiffrée était présentée devant le tribunal, à titre d’indemnité et non pas de provision ; seule la demande du syndicat des copropriétaires d’un montant de 1 million de francs était formulée à titre provisionnel.
Le fait que Mme [X] n’ait pas reformulé sa demande en l’actualisant au vu du rapport d’expertise ne peut valoir désistement implicite au sens de l’article 397 du code de procédure civile, lequel ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance, le comportement procédural de cette partie ne pouvant y être assimilé.
Mme [X] est dès lors recevable au visa de l’article 565 du code de procédure civile de présenter devant la cour cette demande de réparation, selon nouveau chiffrage opéré au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire puisqu’elle s’en était réservé expressément la faculté dès la délivrance de l’assignation.
Sur son bien fondé
Le montant réclamé soit 11.894 € HT au titre des carrelage (11.764 €) et mastics (130 € HT) est inférieur à celui de la demande initiale ; mais elle est fondée sur l’estimation de l’expert [H] non contradictoire et doit donc être ramenée à l’évaluation de l’expert judiciaire [WN] soit la somme de 11.803 € se décomposant comme suit : 11.478 € pour les carrelages (coût de reprise de 10.808 € + démontage cumulus, WC 160 €+ démontage remontage cuisine 500 €) outre 325 € pour les mastics avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 14/112006, date du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent arrêt, avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2011 jusqu’au paiement effectif.
Cette indemnité doit être mise à la charge de la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M.[FR], la Sarl [FZ] et la Maf in solidum, seules parties assignées avant l’expiration du délai de garantie décennale, ainsi que décidé par le jugement pour l’ensemble des copropriétaires, sans que cette disposition ne soit critiquée par Mme [X] ni par ces assureurs et constructeurs eux-mêmes dans leurs conclusions d’appel.
En effet, la discussion instaurée devant la cour sur les responsabilités ne porte pas ni sur le caractère décennal des désordres ni sur les obligations des constructeurs vis à vis des copropriétaires envers lesquels ils sont tenus de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou de l’assureur dommage ouvrage, mais seulement sur la contribution finale à la dette dans les rapports entre eux et avec d’autres constructeurs appelés en garantie.
Sur les actions récursoires des constructeurs entre eux
* relatives aux désordres de carrelage
Aucune des parties concernées à savoir M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf, la Sarl Toulouse Carrelages, la Sa Axa France Iard ne critique en cause d’appel les dispositions du jugement qui ont admis le recours subrogatoire anticipé de la Sa Gan en sa qualité d’assureur « dommage ouvrage » envers eux in solidum, sur justificatif du paiement effectué par cette dernière.
Seule la charge finale de la réparation entre ces architectes, carreleur et leurs assureurs et le fabricant, la Sarl Arken appelée en garantie par la Sarl Toulouse Carrelage est litigieuse.
Les recours entre constructeurs s’exercent sur le fondement de l’article 1382 du code Civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux qui exige la démonstration d’une faute en relation de causalité avec les préjudices subis.
La lecture du pré-rapport et du rapport d’expertise révèle que « presque tous les appartements sont carrelés pour toute la partie jour et les salles de bains et que les carrelages présentent des désordres constitués de microfissures formant des réseaux plus ou moins réguliers avec un »effet de vallée" visible à incidence rasante seulement qui se forme avant d’évoluer en une rupture de carreau sous forme de fissure filiforme puis un léger affaissement qui crée un désafleurement avec des arêtes désafleurantes très coupantes, …..désordre évolutif qui rend les carrelages impropres à leur destination.
Ces carrelages d’épaisseur relativement faibles sont posés sur une chape mortier de 3 à 6 cm d’épaisseur sans armature, elle-même posée sur le support et entre les deux est mis en place une coupure phonique constituée d’un matériau isolant d’épaisseur inférieure ou égale à 3 mm ; un phénomène de retrait différentiel se produit car en partie supérieure de la chape, le retrait est contrarié par le carrelage alors qu’il peut librement s’effectuer en partie inférieure.
Le résultat de la vingtaine de sondages carottés effectués dans dix appartements a montré un dosage en ciment inférieur au dosage prévu par le DTU (moyenne 250 pour 300 à 500 kg/m3) et une très forte porosité qui explique la faible masse volumique apparente, porosité liée à un surdosage en eau de la chape, ce qui augmente le retrait.
L’expert en déduit dans son pré-rapport que « les désordres sont essentiellement dus à la mise en oeuvre, les carottages ont permis de mettre en évidence dans certains cas le tassement de l’isolant, lequel accentue le phénomène précédent mais n’en constitue pas l’origine » et dans son rapport final que « les désordres sont essentiellement dus à la mise en oeuvre, la compressibilité de l’isolant Arken est un facteur aggravant mais n’est pas à l’origine des sinistres. »
Les fissures traduisent avant tout une malfaçon de mise en oeuvre lors de la réalisation de l’ouvrage et donc d’exécution matérielle par l’entrepreneur qui en était chargé, réputé maître dans les règles de son art, qui a failli à ses devoirs de professionnel qualifié et expérimenté.
Les manquements de la Sarl Toulouse Carrelages sont caractérisés puisqu’elle a réalisé les chapes sans respecter les normes techniques en vigueur ; ce point ne peut être sérieusement discuté dès lors qu’il est confirmé par les sondages effectués dans des lots n° 139, 192, 195, 42, 134, 135,142, 58, 20, 32 dispersés dans plusieurs bâtiments, qui ont permis de constater lors des prélèvements que les couches de résilient étaient dans la plupart des cas peu ou pas comprimées puis, après analyse scientifique, l’ampleur du sous-dosage et de la porosité.
Ces désordres révèlent, également, un manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de suivi et de direction générale des travaux qui lui imposait de veiller au respect par l’ entrepreneur des règles de l’art ; même s’il n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, la nature et le caractère généralisé du phénomène puisqu’il atteint de très nombreux appartements ne traduisent pas exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en oeuvre mais caractérisent une défaillance de sa part ; sa vigilance devait être d’autant plus attentive que les exécutions non conformes aux DTU portaient sur un élément d’ouvrage destiné à être recouvert et donc difficilement décelable ultérieurement.
La charge finale de la condamnation sera ainsi supportée par la Sarl Toulouse Carrelage et la Sa Axa assurances in solidum à hauteur de 80 % et par M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf in solidum à hauteur de 20 %.
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l’étendue et de la nature de leur mission respective.
Aucun appel en garantie ne peut être exercé par les architectes et leur assureur à l’encontre de la Sa Qualiconsult et de son assureur Axa sur le fondement de l’article 1382 du code civil, l’origine du désordre ne caractérisant pas une négligence dans sa mission de prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation de l’opération de construction dans la mesure où la convention signée le 21 mai 1987 ne lui conférait mission que pour la solidité des ouvrages, laquelle n’est pas en cause
Aucun appel en garantie ne peut davantage être utilement exercé par le carreleur et son assureur à l’encontre de la Sarl Arken.
Il est recevable dès lors que la Sarl Toulouse Carrelages et son assureur la Sa Axa assurances ont été assignés en justice le 18 novembre 1998 par la Sa Gan, assureur « dommages ouvrage » lui-même actionné le 30 octobre 1998 par les copropriétaires, qu’elles ne pouvaient intenter d’action récursoire en garantie contre la Sarl Arken avant d’avoir été elles même assignées, qu’elles ont appelé en cause ce fabricant par acte d’huissier du 19 janvier 2000, étant précisé que la décision d’expertise réclamée par les copropriétaires est du 13 juillet 1999 seulement et la première réunion du 17 septembre 1999.
Le bref délai de l’article 1648 du code civil qui régit la garantie des vices cachés ne court, en effet, que du jour de la découverte des vices et la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 17 juin 2008 est suspendue tant que le locateur d’ouvrage n’ayant pas vu mise en cause sa responsabilité se trouve dans l’impossibilité d’agir en garantie contre le fabricant du produit litigieux.
Ce recours doit être rejeté dès lors que l’isolant fabriqué par la Sarl Arken et utilisé par la Sarl Toulouse Carrelages sur le chantier ne recèle en lui-même aucune défectuosité, qu’il est conforme aux normes technique en vigueur à l’époque, que selon l’expert lui-même ses caractéristiques ne sont pas à l’origine des désordres.
* relatives aux désordres de coulure de mastic
Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne peuvent critiquer les dispositions du jugement qui ont admis la recevabilité du recours subrogatoire anticipé de la Sa Gan en sa qualité d’assureur « dommage ouvrage » envers elle, sur justificatif du paiement effectué par cette dernière.
Une partie assignée en justice est, en effet, en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Assigné en garantie le 30 octobre 1998 par ses assurés, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires, l’assureur « dommage ouvrage » qui a appelé en garantie le responsable des désordres et son assureur le 18 novembre 1998 dans le délai de la garantie décennale qui expirait les 18/11/1998, 30/12/1998, 13/07/1999 selon les bâtiments, est recevable à agir à titre récursoire à l’encontre de ce constructeur car il sera, après paiement, subrogé dans les droits et actions des propriétaires de l’immeuble.
La Sa Gan justifie, d’ailleurs, avoir intégralement payé l’indemnité due à ses assurés, qui lui confère cette qualité de subrogé, le 14 janvier 2010, soit avant que le juge du fond n’ait définitivement statué définitivement.
*
Sur le bien fondé de ce recours, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en faisant supporter la charge finale de la réparation aux souscripteurs du Lloyds de Londres en sa qualité d’assureur de M. [KT].
L’expert indique, en effet, que « les menuiseries extérieures présentent des coulures des mastics servant à mettre en place les vitrages, que le mastic se liquifie, tache les vitrages et se dépose sur les parecloses en partie basse, que ces désordres trouvent leur origine dans une dégradation de la bande préformée du polymère employé et sont aggravés par des effets statiques (gravité) et mécaniques (ouvertures fermetures) et se traduisent par une perte de l’épaisseur du mastic pouvant atteindre plus de 50 %, ce qui compromet l’étanchéité des ouvertures à l’air et à l’eau, diminue l’isolation phonique et thermique et rend les menuiseries impropres à leur destination, le phénomène de coulure une fois enclenché étant irréversible ».
Ces désordres sont donc exclusivement imputables au produit choisi et mis en oeuvre par M. [KT] qui doit assumer les conséquences de cette défaillance de sorte que son assureur, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ne peut se retourner contre le bureau de contrôle et les architectes ; cette situation est, en effet, étrangère à la mission de la Sa Qualiconsult limitée à la solidité des ouvrages et à celle des architectes comme ne relevant ni de la conception de l’ouvrage ni de la direction générale des travaux ; cet assureur doit, au contraire, relever et garantir les architectes et leur assureur des condamnations mises à leur charge de ce chef au profit des copropriétaires.
* relatives aux dépens et frais irrépétibles
Dans les rapports entre assureurs et constructeurs, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise conformément à l’article 695-4° du code de procédure civile sera supportée à hauteur de 35 % par la Sa Gan, 10 % par M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf in solidum, 50 % par la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances in solidum, 5 % par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, pourcentages appréciés en fonction à la fois de la nature, de l’étendue, et des incidences financières de leurs interventions fautives respectives et pour l’assureur dommage ouvrage d’une certaine incapacité de remplir pleinement ses obligations d’assureur de préfinancement, point déjà stigmatisé par le premier juge sans qu’il suscite de réaction de sa part devant la cour ; les frais irrépétibles doivent subir le même sort
Sur la nature des dommages et l’étendue de la garantie dans le cadre de la police d’assurances souscrite par la Sarl Toulouse Carrelages auprès de la Sa Axa Assurances Iard
Les dispositions du jugement relatives à l’étendue des garanties de la police « dommage ouvrage » ne peuvent être remises en cause, dès lors que les copropriétaires qui en sont bénéficiaires ne sont pas intimés ; aucune des parties à l’instance d’appel ne formule, d’ailleurs, de critique à leur encontre
La Sarl Toulouse Carrelages présente divers demandes relativement à la police d’assurances souscrite auprès de son assureur, la SA Axa Assurances qui rentrent dans la saisine de la cour portant sur le plafond de garantie pour les dommages immatériels et pour le contenu de cette dernière notion.
Le jugement relève la présence d’un plafond de garantie pour les dommages immatériels en soulignant qu’il doit être actualisé et en indiquant « qu’il s’agit comme en ce qui concerne l’assurance »dommage ouvrage« d’un plafond par sinistre », sans autre précision.
Le contrat d’assurance « responsabilité décennale de l’entreprise » versé aux débats qui fait la loi des parties et s’impose à elles comme au juge mentionne que 'le montant correspondant à chacune des garanties est fixé aux conditions particulières et constitue la limite de l’engagement de la société par sinistre’ lequel est défini comme « toute réclamation relative à des dommages affectant un ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué par des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier durant la période de validité du contrat. Constituent un seul et même sinistre les dommages ayant la même cause technique, qui affectent un ou plusieurs bâtiments ayant fait l’objet d’un même marché. »
La Sarl Toulouse Carrelages justifie par la production de l’acte d’engagement du 6 août 1987 avoir contracté pour les deux tranches de travaux de l’opération relative à la réalisation de 120 logements ; et le rapport d’expertise judiciaire établit que tous les désordres de carrelage qui affectent les appartements des divers bâtiments de la copropriété ont la même origine.
Sa demande tendant à voir préciser cette référence à la notion de sinistre doit, dès lors, être admise.
Celle visant à voir qualifier de dommages matériels les frais de déménagement, de garde meubles et d’hébergement pendant les travaux de réparation des désordres ne peut, en revanche, prospérer.
En effet, la police d’assurance définit les dommages matériels comme « la détérioration ou la destruction d’une chose ou substance » ; si conformément à la clause type le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires, cet élargissement ne vise que des dépenses directement engagées sur l’ouvrage endommagé lui-même qui, en l’espèce, est de nature exclusivement immobilière.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge des consorts [R]-[LJ], M. [FI], Mme [KK], Mme [N], M. [T], Mme [Y] in solidum entre eux, de la Sarl Toulouse Carrelage in solidum avec son assureur la SA Axa Assurances, de M. [FR], la Sarl [FZ] in solidum avec leur assureur la Maf, des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, qui succombent dans leur voie de recours ou partie de leurs prétentions devant la cour.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives
* au désistement de Mme [X]
* à l’action récursoire des constructeurs et assureurs entre eux au titre des désordres de carrelage
* à l’action récursoire exercée par les constructeurs et assureurs au titre des frais irrépétibles et des dépens
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sci de Nabre
— Déclare irrecevable sa demande d’indemnisation des désordres de affectant l’appartement dont elle est propriétaire depuis le 30/04/1999 (lot n° 41)
— Déclare Mme [C] [X] recevable en sa demande d’indemnisation.
— Condamne in solidum la Sa Gan, la Sci Méditerranée, la Sci Midi Pyrénées, M.[FR], la Sarl [FZ] et la Maf à payer à Mme [C] [X] la somme de 11.803 € au titre de la remise en état des carrelages avec indexation selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 14/112006 jusqu’au 12 décembre 2011 avec intérêt au taux légal à compter de cette dernière date jusqu’au paiement effectif.
— Dit que dans les rapports entre les architectes et leur assureur, le carreleur et son assureur déclarés tenus in solidum vis à vis la Sa Gan Assurances, la charge finale de la réparation au titre des désordres affectant les carrelages pour l’ensemble des lots de copropriété retenus par le tribunal et la Cour sera supportée par M. [FR], la Sarl [FZ] et la Maf in solidum à hauteur de 20 % et par la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances Iard in solidum à hauteur de 80 %.
— Déboute les architectes et leur assureur de leur action en garantie vis à vis de la Sa Qualiconsult au titre des désordres affectant les carrelages pour l’ensemble des lots de copropriété retenus par le jugement et la cour.
— Déclare recevable le recours en garantie du carreleur et de son assureur vis à vis de la Sa Arken pour ces mêmes désordres
— Les déboute de ce recours.
— Dit que la charge finale des frais irrépétibles et dépens de première instance sera supportée à hauteur de 35 % par la Sa Gan Eurocourtage, de 10 % par M. [FR], la Sarl [FZ], la Maf in solidum, de 50 % par la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances in solidum, 5 % par les souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
— Dit que le plafond de garantie des dommages immatériels inséré dans la police d’assurance liant la Sarl Toulouse Carrelages et la Sa Axa Assurances s’entend par sinistre et que l’ensemble des désordres de carrelages concernant la Résidence Julia Aux Arts constitue un seul et même sinistre au sens du contrat.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque partie en cause d’appel.
— Condamne les consorts [R]-[LJ], M. [FI], Mme [KK], Mme [N], M. [T], Mme [Y] in solidum entre eux, la Sarl Toulouse Carrelage in solidum avec son assureur la SA Axa Assurances , M. [FR], la Sarl [FZ] in solidum avec leur assureur la Maf, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER, LESCAT, MERLE et de la SCP CANTALOUBE-FERRIER, CERRI, avoués.
Le greffier Le président
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