Infirmation partielle 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 25 mai 2021, n° 19/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 mai 2019, N° 17/00343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. ROUGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GECA MAISONS MALET c/ SARL AGTP, SASU GOUTTIERE ALU FRANCE, SARL ATHERMIC, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, SASU LINHARES TP, SA AXA FRANCE IARD, SAS LMCS - LA MAISON DU CARRELAGE ET SANITAIRE BALMA, SAS MARTIN MENUISERIES |
Texte intégral
25/05/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/03349 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDCX
NB/NB
Décision déférée du 20 Mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/00343)
(Mme. X)
C/
A Y
C Y
Compagnie d’assurances AXA FRANCE
SARL ATHERMIC
SAS LMCS – LA MAISON DU CARRELAGE ET SANITAIRE BALMA
SASU GOUTTIERE ALU FRANCE
SASU LINHARES TP
SARL AGTP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur des sociétés GECA MAISONS MALET et DELORD
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
es qualité d’assureur de la société DELORD
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au
barreau de TOULOUSE
SAS MARTIN MENUISERIES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ATHERMIC
[…]
[…]
sans avocat constitué
SAS LMCS – LA MAISON DU CARRELAGE ET SANITAIRE BALMA
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU GOUTTIERE ALU FRANCE
[…]
[…]
sans avocat constitué
SASU LINHARES TP
[…]
[…]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AGTP
Village
[…]
sans avocat constitué
SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la
SARL MARTIN MENUISERIES Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 30 avril 2014, M. et Mme Y ont confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain leur appartenant situé […] à la Sa Geca Maisons Malet, assurée auprès de la compagnie Axa.
La société Geca Maisons Malet a sous traité la réalisation des travaux à la Sarl AGTP pour le lot 'terrassement', à la Sasu Linhares TP pour le lot VRD, à la Sasu Gouttière Alu France pour le lot 'gouttière, descente Alu', à la Sarl Martin Menuiseries (assurée par la Sa Maaf Assurances) pour le lot 'menuiseries', à la Sarl Delord (assurée auprès de la Sa Axa France Iard) pour le lot 'étanchéité', à la Sarl Athermic pour le lot 'plomberie sanitaire’ et s’est fournie auprès de la Sarl La Maison du Carrelage Sanitaire (LMCS) pour le matériel sanitaire.
La réception est intervenue le 7 octobre 2015 avec réserves, complétées par courrier du 13 octobre 2015.
Postérieurement, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé d’autres malfaçons et désordres au constructeur de maisons individuelles et ont ainsi, par lettre du 18 mai 2016, mis en demeure la Sa Geca Maisons Malet de procéder à la reprise de l’ensemble des désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement (mobilier de la salle de bains abîmé sur le côté, fermeture incorrecte des tiroirs du meuble de la salle de bains, débit d’eau chaude du robinet gauche de la salle de bains parentale, débit d’eau chaude de la douche à l’italienne de la salle de bains parentale).
Après échec des démarches amiables, par acte d’huissier du 5 février 2017, ils ont fait assigner la Sa Geca Maisons Malet devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier du 9, 11 et 12 septembre 2017, la Sa Geca Maisons Malet a appelé en cause son assureur, la Sa Axa France Iard, et ses sous traitants, la Sarl Martin Menuiseries, la Sarl Athermic, la Sarl LMCS, la Sasu Gouttière Alu France, la Sasu Linhares TP et la Sarl AGTP, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Delord.
Par acte du 12 mars 2018 la Sarl Martin Menuiseries a appelé en intervention forcée son assureur, la Maaf Assurances.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— dit que la Sa Geca Maisons Malet devait payer à M. et Mme Y les sommes de :
* 8.763,07 euros en réparation des défauts affectant les travaux de menuiserie,
* 3.774 euros en réparation des défauts affectant les travaux de plomberie,
* 1.000 euros en réparation des désordres occasionnés par l’infiltration sous la toiture terrasse,
* 3.474 euros en réparation des dommages occasionnés au chemin d’accès,
* 1.512 euros au titre de l’avenant n° 1 majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016,
* 1.500 euros au titre du raccordement EDF majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016,
* 1.000 euros en réparation du préjudice immatériel,
— dit que la Sa Axa France Iard devait garantir la Sa Geca Maisons Malet du paiement de la somme de 3.474 euros, sauf à lui opposer la franchise applicable de 1.000 euros,
— rejeté les recours formés à l’encontre de la Sarl Martin Menuiseries, la Sa Maaf Assurances, la Sarl LMCS, la Sas Linhares TP, la Sarl Athermic, la Sarl AGTP et la Sarl Gouttière Alu France,
— dit que la Sa Geca Maisons Malet doit payer, au titre des frais irrépétibles, 500 euros à la Sarl Martin Menuiseries, 500 euros à la Sarl LMCS, 500 euros à la Sas Linhares TP,
— dit que la Sarl Martin Menuiseries doit payer 500 euros à la Sa Maaf Assurances au titre des frais irrépétibles,
— dit que la Sa Geca Maisons Malet devait payer à M. et Mme Y la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supporter les entiers dépens,
— accordé aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Par déclaration du 17 juillet 2019, la Sa Geca Maisons Malet a interjeté appel de ce jugement en intimant l’ensemble des parties, en ce qu’il a :
— dit que la Sa Geca Maisons Malet devait payer à M. et Mme Y les sommes de :
* 8.763,07 euros en réparation des défauts affectant les travaux de menuiserie,
* 3.774 euros en réparation des défauts affectant les travaux de plomberie,
* 1.000 euros en réparation des désordres occasionnés par l’infiltration sous la toiture terrasse,
* 3.474 euros en réparation des dommages occasionnés au chemin d’accès,
* 1.512 euros au titre de l’avenant n° 1 majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016,
* 1.500 euros au titre du raccordement EDF majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016,
* 1.000 euros en réparation du préjudice immatériel,
— rejeté les recours formés à l’encontre de la Sarl Martin Menuiseries, la Sa Maaf Assurances, la SARL LMCS, la Sas Linhares TP, la SARL Athermic, la SARL AGTP et la SARL Gouttière Alu France,
— dit que la Sa Geca Maisons Malet doit payer, au titre des frais irrépétibles, 500 euros à la SARL Martin Menuiseries, 500 euros à la Sarl LMCS, 500 euros à la Sas Linhares TP,
— dit que la Sa Geca Maisons Malet devait payer à M. et Mme Y la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supporter les entiers dépens,
— rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples.
Par conclusions d’incident en date du 14 janvier 2020, la Sas LMCS a sollicité le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel à son égard sur le fondement des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état
a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la Sa Geca Maisons Malet en date du 17 juillet 2019 vis-à-vis de la Sarl LMCS,
— constaté l’extinction de l’instance enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 19/3349 uniquement dans les rapports de la Sa Geca Maisons Malet vis à vis de la Sarl LMCS,
— condamné la Sa Geca Maisons Malet à payer à la Sarl LMCS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure se poursuit entre la Sa Geca Maisons Malet et les autres intimés à savoir M. et Mme Y, la Sa Axa en sa double qualité d’assureur de la Sa Geca Maisons Malet et de la société Delord, la Sas Martin Menuiseries, la Sarl Athermic, la Sasu Gouttière Alu France, la Sasu Linhares TP, la Sarl AGTP et la Sa Maaf Assurances,
— condamné la Sa Geca Maisons Malet aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel relatifs à la mise en cause de la Sarl LMCS.
Cette ordonnance a été déférée à la cour qui, par arrêt du 25 janvier 2021, a :
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que la procédure se poursuit entre la Sa Geca Maisons Malet et les autres intimés à savoir M. et Mme Y, la Sa Axa en sa double qualité d’assureur de la Sa Geca Maisons Malet et de la société Delord, la Sas Martin Menuiseries, la Sarl Athermic, la Sasu Gouttière Alu France, la Sasu Linhares TP, la Sarl AGTP et la Sa Maaf Assurances,
Statuant à nouveau :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la Sa Geca Maisons Malet en date du 17 juillet 2019 vis à vis de la société Axa France Iard,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la Sa Geca Maisons Malet à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Geca Maisons Malet aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2021, la Sa Geca Maisons Malet, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1792 et 1793 du Code civil et L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de M. et Mme Y de voir condamner la sa Geca Maisons Malet du fait de désordres affectant le chemin d’accès,
— débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
Si une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre,
— condamner la Sarl Martin Menuiseries à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres relevant du lot menuiserie,
— condamner la société Athermic à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les salles de bains et relevant du lot plomberie sanitaire,
— condamner la société Gouttière Alu France à la relever et garantir du paiement de la somme de 500 euros réclamée au titre de la reprise de l’habillage des deux poutres en bois sous auvent,
— condamner la société Linhares TP, la société AGTP et la société Axa France Iard, son assureur, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le chemin d’accès,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Candelier de la Scp Candelier Carrière-Ponsan, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient, pour l’essentiel, qu’elle ne peut être tenue au paiement des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries qui ont été réalisées par un sous traitant et qui n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage contradictoire ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle ne s’est pas engagée à remplacer le meuble vasque de la salle de bains des enfants, ni à prendre en charge le raccordement ; qu’en tout état de cause, elle est fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre de la société Athermic, sous traitant titulaire du lot plomberie sanitaire, pour la prise en charge du meuble double vasque de la salle d’eau parentale ; que l’habillage de poutres en bois de l’auvent réclamé par les époux Y n’était pas contractuellement prévu au départ, l’avenant n° 4 ayant prévu un habillage en alu blanc; que les désordres occasionnés par l’infiltration sous la toiture terrasse ont été pris en charge par la société Axa , assureur du sous traitant la Sarl Delord, de sorte que les époux Y ne sont pas fondés à réclamer une quelconque somme à ce titre; qu’en ce qui concerne le chemin d’accès, celui ci existait de longue date avant la conclusion du contrat de construction de maison individuelle et ne relève pas de la sphère d’intervention du constructeur; qu’au demeurant, l’action des maîtres de l’ouvrage concernant le chemin d’accès était prescrite ; que le coût de l’avenant n° 1 du 12 septembre 2014 ne peut être mis à la charge du constructeur, les époux Y ayant accepté et autorisé les travaux supplémentaires et n’étant pas fondés à en demander le remboursement; que le coût du raccordement à EDF n’était pas compris dans le contrat
de construction de maison individuelle ; que les époux Y ne justifient pas de l’existence d’un préjudice immatériel ; que si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre, elle est fondée à rechercher la garantie des sociétés Athermic, Linhares TP et Martin Menuiseries.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 février 2021, M. et Mme Y, intimés, appelants incident ,demandent à la cour, au visa des articles L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, 1147 et 1792 du Code civil, de :
— débouter la société Geca Maisons Malet de l’ensemble de ses demandes dirigées contre eux,
— déclarer recevable leur demande de voir condamner la société Geca Maisons Malet, du fait de désordres de deux types affectant le chemin d’accès (désordres consécutifs à la découpe et au rebouchage de la tranchée au niveau du chemin d’accès d’une part, et l’ensemble des autres désordres affectant le chemin d’accès d’autre part,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Geca Maisons Malet à leur verser la somme de :
* 8.763,07 euros en réparation des défauts affectant les travaux de menuiserie selon détail suivant :
— 2.948 euros au titre de la réparation de la porte du garage (ainsi que son bip),
— 2.695 euros au titre des tabliers de la baie vitrée du séjour et de la chambre
parentale,
— 3.120,07 euros au titre du remplacement de l’ouvrant de la porte d’entrée,
* 3.774 euros en réparation des défauts affectant les travaux de plomberie,
* 1.000 euros en réparation des désordres occasionnés par l’infiltration sous la toiture terrasse,
* 1.512 euros au titre de l’avenant n°1, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 18 mai 2016, correspondant au coût de la mise en place de semelles de fondation à – 1.50m/TN au lieu de '1.20m, comme prévu aux termes de l’avenant n°1 en date du 12 septembre 2014,
* 1.500 euros au titre du raccordement EDF, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016,
* 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il leur a accordé une « seule » somme de :
* 1.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel,
* 3.474 euros en réparation des dommages occasionnés au chemin d’accès,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Geca Maisons Malet à leur verser la somme de :
* 3.000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
* 3.474 euros au titre de la découpe et le rebouchage de la tranchée au niveau du chemin d’accès en vue de la pose des gaines PTT, EDF, AEP et EP sous la dalle béton avec réfection à l’identique, conformément au devis de l’Eurl Linhares TP du 31 mai 2015,
* 56.182,50 euros au titre de la remise en état du chemin d’accès, conformément au devis de la
société Chantiers du Sud-Ouest en date du 9 août 2016,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Geca Maisons Malet au paiement de la somme de 500 euros au titre de la reprise de l’habillage des deux poutres en bois sous auvent,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Geca Maisons Malet à leur verser la somme de 500 euros au titre de la reprise de l’habillage des deux poutres en bois sous auvent,
Et y ajoutant,
— condamner la société Geca Maisons Malet à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de la l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Geca Maisons Malet aux entiers dépens dont distraction au
profit de Me Gomez, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’en ce qui concerne leurs demandes au titre du lot menuiserie, les désordres sont avérés et que la société Geca Maisons Malet s’est engagée à les reprendre ; qu’elle a reconnu l’existence d’un désordre du meuble vasque de la salle de bains des enfants et doit donc, en vertu du principe de réparation intégrale, le reprendre ; que la reprise de l’habillage des poutres en bois est la conséquence d’une erreur préalable du constructeur, qui n’avait pas estimé indispensable la mise en place des desdites poutres de support, pourtant nécessaires pour assurer la bonne tenue de l’ouvrage; que la reprise des désordres consécutifs à l’infiltration de la toiture terrasse incombe au constructeur, responsable des désordres occasionnés par son sous traitant ; que la société Geca Maisons Malet leur a causé un dommage de nature décennale survenu suite à la découpe et au rebouchage de la tranchée au niveau du chemin d’accès; que d’autres désordres ont été constatés dans un procès verbal de constat d’huissier du 14 mas 2017, qui nécessitent la remise en état du chemin d’accès dans son entier ; que l’ensemble des désordres a été constaté par la société Axa, qui a toutefois refusé de communiquer au maître d’ouvrage son rapport d’expertise, tout en s’engageant à garantir, par courrier du 3 août 2016, les dégradations subies par le chemin d’accès.; que le coût de l’avenant du 12 septembre 2014 et le raccordement au réseau EDF doivent être pris en charge par le constructeur; qu’ils ont subi un préjudice immatériel incontestable.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 mars 2020, la Sas Martin Menuiseries, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 1231-1 du code civil, 15, 16 et 331 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires, comme injustes et mal fondées ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Maisons Malet de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire:
— dire l’appel en cause de la société Maaf Assurances Sa recevable et bien fondé,
— condamner la société Maaf Assurances Sa à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre dans le cadre de la présente instance,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 500 euros au profit de la Maaf en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’imputabilité des désordres à son intervention n’est pas établie, dès lors qu’elle n’a pas été appelée aux opérations de constatation des désordres, et qu’elle n’ a pas fourni le matériel posé qui l’a été par la société Maisons Malet ; qu’à la suite de son intervention, qui s’est déroulée durant la semaine du 15 avril 2015, de nombreux corps de métier se sont succédés sur les lieux ; que les éléments d’équipements ont été abîmés postérieurement à son intervention.
Subsidiairement, pour le cas où une condamnation devrait être prononcée à son encontre, elle demande à être relevée et garantie par son assureur, la société Maaf.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, la Sasu Linhares TP, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du Code civil, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté le recours formé par la société Geca Maisons Malet à son encontre,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limite l’indemnisation des époux Y au titre des travaux de réparation du chemin d’accès à la somme de 3.474 euros,
En tout état de cause
— condamner la société Geca Maisons Malet à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le constructeur ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre son intervention et les désordres constatés sur le chemin d’accès.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 février 2020, la Sa Maaf assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1353, 1792 et suivants du Code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie de la société Geca Maisons Malet à l’encontre de la société Martin Menuiseries et condamné la Sarl Martin Menuiseries à lui payer 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner tout succombant à lui régler 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Martin Menuiseries de son appel en garantie à son encontre,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sarl Martin Menuiseries à lui payer 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— condamner la société Martin Menuiseries à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— la dire bien fondée à opposer le montant de ses franchises
contractuelles :
* à son assurée, la société Martin Menuiseries, pour les garanties obligatoires du contrat Assurance Construction couvrant sa responsabilité civile décennale, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.116 euros et un maximum de 2.242 euros,
* à toutes les parties, y compris les demandeurs, pour les garanties facultatives du contrat Multipro couvrant la responsabilité civile professionnelle de son assurée, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 226 euros et un maximum de 609 euros.
Elle fait valoir que si les désordres affectant l’ouvrant de la porte d’entrée et le store de la baie vitrée du séjour ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux, ceux qui affectent la porte du garage et le store de la baie vitrée de la chambre parentale ont été dénoncés à la société Geca Maisons Malet ultérieurement ; qu’il n’est pas démontré qu’au moment de leur livraison, les ouvrages réalisés par la société Martin Menuiseries ne satisfaisaient pas son obligation de résultat; que son appel en garantie est donc sans objet.
Subsidiairement, elle soutient que les garanties obligatoires du contrat assurance construction ne sont pas mobilisables, l’absence de participation du sous traitant à la réception de l’ouvrage étant indifférente à la question de l’application des garanties ; que les désordres qui affectent la porte du garage et le store de la baie vitrée de la chambre parentale sont d’ordre purement esthétique et n’affectent pas la solidité de l’ouvrage; que le contrat Multipro ne garantit pas les frais de remise en état des menuiseries de la maison des époux Y ; que les garanties de la Maaf n’étant pas mobilisables pour les dommages matériels, elles ne le sont pas davantage pour les dommages immatériels.
La Sasu Gouttière Alu France, intimée, a été assignée en étude d’huissier par acte d’huissier en date du 13 août 2019 et n’a pas constitué avocat.
La Sarl Agtp, intimée, a été assignée à personne par acte d’huissier en date du 19 septembre 2019 et n’a pas constitué avocat.
La Sarl Athermic, intimée, a été assignée à personne par acte d’huissier en date du 19 septembre 2019 et n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les conclusions de la Sa Geca Maisons Malet notifiées le 11 février 2021
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tendant notamment à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
En l’espèce, aucune saisine du conseiller de la mise en état n’est intervenue par conclusions spécialement adressées, avant son déssaisissement, tendant au prononcé de l’irrecevabilité des dernières écritures notifiées par la Sa Geca Maisons Malet le 11 février 2021 et le conseiller de la mise en état n’a pas statué d’office sur l’irrecevabilité desdites conclusions de sorte que la cour statuera au vu de ces dernières écritures.
— Sur la nature des désordres affectant la construction des époux Y:
Les époux Y sont liés à la Sa Geca Maisons Malet par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 30 avril 2014 régi par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Le prix convenu était de 183 964 euros, porté à 185 476 euros selon l’avenant n° 1 signé par les deux parties (plus value pour semelles de fondation à 1,50m/TN au lieu de 1,20m, suivant la conclusion de l’étude géotechnique de type 12 d’Armasol en date du 2 septembre 2015).
La réception des travaux est intervenue, avec réserves le 7 octobre 2015.
Le 13 octobre 2015, les maîtres d’ouvrage ont émis les réserves
suivantes :
— les commandes d’ouverture des stores motorisés du séjour (baie vitrée 1,60m) et les 2 stores des fenêtres des chambres enfants sont inversés ;
— la douche à l’italienne de la salle de bains parentale a une mauvaise pente du carrelage au sol avec une évacuation des eaux vers le dressing et non pas vers la grille d’évacuation (défaut de la pose de la mosaïque et du carrelage de la salle de bains et du dressing) ;
— défaut de la découpe du carrelage au pied de l’ensemble des coins de porte intérieurs ;
— les ouvrants des portes du local technique et de la chambre d’enfant à droite de la salle de bains enfant sont voilés ;
— défaut de fixation de la grille d’aération entre le couloir et le local
technique ;
— nous refusons les joints souples mis en place entre les 2 salles de bains dans tous les angles verticaux ;
— défaut d’exécution de l’habillage PVC des 2 poutres situées devant la chambre parentale de part et d’autre du poteau ;
— l’ouvrant de la porte d’entrée :
* face intérieure: peinture décollée à l’emplacement du ruban adhésif ;
* face extérieure nombreuses traces de colle.
— il y a un frottement excessif entre les 2 ouvertures de la baie vitrée de 3m du séjour, côté porte d’entrée, gênant son ouverture ;
— le store baie vitrée 3m du séjour, côté porte d’entrée est très rayé et déformé sur certaines lattes, côté intérieur ;
— les interrupteurs dans l’entrée du séjour sont inversés pour les 3 points de lumière ;
— frottement excessif des rails du portail gênant son ouverture/fermeture et grincement ;
— dégradation du chemin d’accès :
* les saignées pratiquées dans la dalle en béton n’ont pas été rebouchées à certains endroits (côté garage, côté emplacement futur portail, à l’arrière de la maison côté garage) ou très mal rebouchées pour d’autres (tranchée VRD+liaison entre l’armoire de commande et la micro-station) non remise à l’identique (non conforme au contrat);
* de nombreuses bordures en béton ont été cassées ou supprimées sur le tracé VRD ;
* le caniveau à droite du portail a été endommagé et non réparé (partie en béton cassé et les grilles de caniveau endommagées).
D’autres désordres ont été dénoncés le 5 janvier 2016 (dysfonctionnement de la porte du garage ainsi que de son bip ; le meuble de la salle de bain enfant est abîmé sur le côté ; le meuble de la salle de bain parentale : les tiroirs ne se ferment pas très bien et il y a un frottement entre les tiroirs), puis le 25 janvier 2016 (infiltration d’eau sous la toiture terrasse de la salle de bains enfant).
La réalité des désordres concernant les travaux de menuiserie (porte du garage, tablier de la baie vitrée du séjour et de la chambre parentale, ouvrant de la porte d’entrée) et des travaux de plomberie (robinetterie de la douche et défauts du meuble double vasque de la salle de bains parentale) est avérée au vu des photographies versées aux débats.
Par courrier du 16 juin 2016, la Sa Geca Maisons Malet s’est engagée à remplacer l’ouvrant de la porte d’entrée ainsi que la poignée intérieure, le tablier de la baie vitrée du séjour côté porte d’entrée , la robinetterie de la douche ainsi que le mitigeur gauche du meuble double vasque, ainsi que le meuble double vasque de la salle de bains parentale.
* Les travaux de menuiserie :
Le chiffrage de ces travaux résulte de devis émanant de la Sarl Terres de Fenêtre(devis du 4 novembre 2016 d’un montant de 3 120, 07 euros TTC concernant le remplacement de l’ouvrant de la porte d’entrée), et de la société Carrés de Lumière 31 (devis du 28 octobre 2016 d’un montant de 2 948 euros concernant le remplacement de la porte du garage et de 2 695 euros TTC concernant les tabliers de la baie vitrée du séjour et de la chambre parentale).
Ces devis ont été régulièrement communiqués à l’appelante en cours de procédure, et ne sont pas utilement contestés. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Geca Maisons Malet à payer aux époux Y une somme de 8 763,07 euros en réparation des travaux de menuiserie.
* les travaux de plomberie :
Le chiffrage de ces travaux résulte d’un devis émanant de la Sarl SDB Création du 21 octobre 2016, pour un montant de 3 774,10 euros. TTC. Ce devis comprend le remplacement du meuble sous vasque de la salle de bains des enfants, pour lequel la Sa Geca Maison Malet a reconnu, dans son courrier du 16 juin 2016, l’existence d’un désordre consistant dans un décollement du placage, qui ne serait visible que si on regarde sous la vasque.
Ce décollement a cependant vocation à se généraliser et les époux Y sont fondés à obtenir la réparation intégrale de leur dommage, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante à payer aux époux Y une somme de 3 774 euros TTC en réparation des travaux de plomberie.
*Le surcoût de l’avenant du 14 octobre 2014 (1 512 euros) :
Selon l’article L. 231-2, § d) du code de la construction et de l’habitation, le prix convenu dans le contrat de construction de maison individuelle est forfaitaire et définitif, sous réserve s’il y a lieu de sa révision.
L’article R. 231-5 du même code précise que le prix inclut les frais d’étude du terrain pour l’implantation du bâtiment. Tel est le cas de l’étude géotechnique visant à déterminer les fondations adaptées pour accueillir la maison.
Dès lors que cette étude a fait ressortir que les semelles de fondation devaient être à 1,50m/TN au lieu de 1,20m, aucune plus value ne peut être mise à la charge des époux Y à ce titre, peu important qu’ils aient signé l’avenant du 14 septembre 2014 stipulant une augmentation de prix de 1
512 euros. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
* les désordres occasionnés par l’infiltration sous la toiture terrasse :
Il est constant que les infiltrations sous la toiture terrasse imputables aux travaux d’étanchéité réalisés par la société Delord, assurée auprès de la société Axa, dont cette dernière a reconnu qu’elles relevaient de la garantie décennale , ont été repris par la société ATE, supprimant ainsi la cause du dommage.
La société Axa a cependant indiqué, dans son courrier du 3 août 2016 (pièce n° 40 des époux Y) qu’elle prenait en charge les conséquences concernant l’assèchement des cloisons et les travaux de remise en peinture. La société Axa France en tant qu’assureur décennal de la Sa Geca Maisons Malet a chiffré dans ses conclusions de première instance le montant de la reprise de ces désordres à la somme de 1 000 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été versée aux maîtres d’ouvrage. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Geca Maisons Malet au titre de sa garantie décennale à payer aux époux Y une somme de 1 000 euros à ce titre.
* la reprise de l’habillage des deux poutres en bois sous auvent
Lors de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, la société Geca Maisons Malet n’avait pas prévu le mise en place de poutres en bois de support sous auvent. La mise en place de ces poutres s’est toutefois avérée nécessaire pour assurer la tenue de l 'ouvrage.
Par avenant n° 4 du 28 avril 2015, il a été prévu un habillage des poutres en alu blanc, moyennant une plus value de 150 euros.
Cet habillage s’étant révélé atteint de malfaçons, un avenant n° 7 du 7 octobre 2015 a été proposé aux époux Y, consistant en un habillage des poutres bois avec lambris et planches de rives, moyennant une plus value de 350 euros.
La mise en place de poutres sous auvent s’étant révélée indispensable en raison d’une erreur préalable du constructeur, ce dernier est tenu de prendre en charge l’habillage de ces poutres, qui ne peut faire l’objet d’une facturation complémentaire. Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en ce sens et la somme de 500 € sera mise à la charge de la Sa Geca Maison Mallet à leur profit à ce titre.
* le raccordement à EDF :
Conformément à l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors applicable, le contrat de construction de maison individuelle doit mentionner ' la consistance et les caractéristiques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux travaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.'
Il ressort en l’espèce de la page 8 de la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle, régulièrement paraphée par les époux Y, qu’en ce qui concerne l’électricité, la tranchée, gaine diamètre 75 avec tire fil (sans câble), du coffret EDF au tableau intérieur n’est pas compris dans le prix convenu.
Faute toutefois pour la notice descriptive de spécifier expressément que le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution de partie des travaux de raccordement, et d’en mentionner le coût devant demeurer à sa charge, ce coût est inclus dans le prix forfaitaire convenu.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sa Geca Maisons Malet à payer aux époux Y la somme de 1 500 euros de ce chef.
* les dommages occasionnés au chemin d’accès :
Le terrain sur lequel a été édifié la construction litigieuse était desservi par un chemin d’accès
bétonné existant en bon état général et sans fissures apparentes, ainsi que cela ressort de l’attestation de Mme D E, épouse Z, qui a vendu ce terrain aux époux Y et qui était présente sur les lieux lors de l’ouverture du chantier (pièce n° 33 des époux Y).
Il résulte des photographies versées aux débats et du procès verbal de constat d’huissier dressé le 14 mars 2017 que ce chemin a été dégradé lors du passage des engins de chantier.
La compagnie Axa, assureur de la Sa Geca Maisons Malet, a au vu du rapport d’expertise diligenté par le CBT Euririsk le 26 juillet 2016, admis l’existence de nombreuses dégradations entre parties courantes et rives du chemin d’accès existant et du caniveau à droite du portail. Elle a admis que ce dommage, affectant un ouvrage existant, relevait de la responsabilité civile de son assuré (pièce n° 40 des époux Y).
En cours de travaux, les époux Y ont fait procéder à un constat d’huissier le 14 mars 2017, afin que soient constaté l’état du chemin d’accès, détérioré selon leurs dires par les entreprises qui sont intervenues pour la construction de la maison. Ils se sont prévalus des désordres affectant le chemin d’accès dès le 13 octobre 2015, dans un courrier intitulé : 'Réserves relatives à la réception de notre maison.' Ils ont fait chiffrer le coût des travaux de réfection dudit chemin par la Sarl Chantiers du Sud Est, selon devis du 9 août 2016.
A la date de l’assignation introductive d’instance du 5 février 2017, leur action n’était pas prescrite.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que les époux Y, qui n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire ni saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’obtenir communication du rapport de l’expert mandaté par la Sa Axa France, ne produisent pas de pièce permettant d’évaluer la réparation de ce chef à une somme excédant celle de 3 474 euros que la société Axa a reconnu devoir, ladite somme ayant été réclamée initialement par les époux Y.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* le préjudice immatériel :
Le préjudice immatériel subi par les maîtres de l’ouvrage du fait des malfaçons et tracas liés au litige, qui dure depuis près de 6 ans, doit être compensé par une indemnité dont la cour estime devoir porter le quantum à la somme de 3 000 euros.
— Sur les recours de la Sa Geca Maisons Malet à l’encontre des sous traitants et de son assureur :
• La Sa Geca Maisons Malet, déclarée responsable envers le maître de l’ouvrage, dispose, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’une action récursoire contre ses sous traitants, débiteurs à son égard d’une obligation de résultat, pour la partie des travaux qui leur a été confiée.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la Sarl Martin Menuiseries a réalisé la pose des menuiseries, qui lui ont été fournies par la Sa Geca Maisons Malet, durant la semaine du 15 avril 2015, soit plus de cinq mois avant la livraison de l’ouvrage.
Sa responsabilité n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute prouvée lors des opérations de pose, laquelle n’est rapportée par un quelconque élément établi contradictoirement à son égard. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la Sa Geca Maisons Malet à son encontre et dit que celui de la Sarl Martin menuiseries à l’encontre de son assureur, la Sa Maaf Assurances se trouve sans objet.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Athermic, la Sa Geca Maisons Malet n’est pas davantage fondée à exercer un recours en garantie à l’encontre cette dernière concernant le remplacement des meubles sous vasque des salles de bains, qu’elle a elle même fournis à son prestataire.
L’habillage des deux poutres en bois sous auvent étant à la charge du constructeur, la Sa Geca Maisons Malet n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société Gouttière Alu France à laquelle elle a confié une prestation inappropriée.
La Sa Geca Maisons Malet n’établit pas que les dégradations du chemin d’accès soient imputables aux sociétés AGTP et Linhares TP, qui se sont respectivement vu confier les lots terrassement et VRD, de sorte que son recours à l’encontre de ces deux sociétés sera, par confirmation sur ce point du jugement déféré, rejeté.
Eu égard à la caducité de la déclaration d’appel de la Sa Geca Maisons Malet à l’encontre de son assureur, la Sa Axa France Iard prononcée par arrêt du 25 janvier 2021, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement entrepris relatives à la garantie due par la Sa Axa France Iard à l’égard de son assurée la Sa Geca Maisons Malet.
— Sur les demandes annexes :
La Sa Geca Maisons Malet, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de la procédure d’appel, le jugement entrepris devant être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités mises à la charge de la Sa Geca Maisons Malet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des époux Y les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu en cause d’appel, de faire droit à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en revanche qu’il soit fait application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl menuiseries Martin, de la Sasu Linhares TP et de la Maaf.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 mai 2019, sauf en ce qu’il a :
— débouté les époux Y de leur demande au titre de l’habillage des 2 poteaux en bois sous auvent,
— fixé à la somme de 1.000 euros le montant du préjudice immatériel subi par les époux Y.
Et, statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Sa Geca Maisons Malet à payer aux époux Y :
1°/ la somme de 500 euros au titre de l’habillage des poutres en bois sous auvent
2°/ la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice immatériel
Condamne la Sa Geca Maisons Malet à payer aux époux Y, en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la Sa Geca Maisons Malet aux dépens de l’appel avec autorisation de recouvrement direct
au profit de Me Gomez, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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