Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 17 juin 2021, n° 21/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mars 2021, N° 19/12255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 21/02242
RG. 21/02246 joint au RG. 21/02242
AFFAIRE :
B Z
…
C/
D Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2021 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 19/12255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART
Me Bertrand LISSARRAGUE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
S.N.C. 2C PARTENAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 809 693 617
[…]
06270 VILLENEUVE-LOUBET
Représentées par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 25565
Assistées de Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
APPELANTES
****************
Monsieur D Y
de nationalité Française
Né le […] à […]
[…]
[…]
S.N.C. FH PARTENAIRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 809 756 125
[…]
[…]
Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2165928
Assistés de Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS
Maître G A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210139
Assisté de Me Philippe HERVE du cabinet FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. BANQUE SAINT OLIVE
N° SIRET : 342 324 993
[…]
[…]
Représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369 – N° du dossier 00025565
Assistée de Me Yoann MUNARI, avocat au barreau de LYON
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Beaulieu Patrimoine est la holding de tête d’un groupe, le Groupe Beaulieu Patrimoine, qui
avait pour activité le développement de projets immobiliers et l’exploitation d’Ehpad. Ses filiales
étaient la SAS Beaulieu Patrimoine Développement et la SAS Foncière Beaulieu Patrimoine.
Le Groupe a été présidé jusqu’au 30 avril 2012 par M. F X, puis à la suite de la démission
de ce dernier, M. D Y en a assuré la présidence.
Le groupe Beaulieu Patrimoine avait alors pour associé majoritaire, la société en nom collectif CF
Partners dont le capital social était détenu à 75 % par Mme B Z, épouse de M. X, et à 19,4
% par M. Y, celui-ci en assurant la co-gérance avec M. X.
Des désaccords entre associés de la société CF Partners sont survenus à compter de l’année 2012 sur
la stratégie de financement du groupe Beaulieu Patrimoine compte tenu de son endettement.
Un différend les a notamment opposés concernant la cession en juin 2012 par la société Foncière
Beaulieu Patrimoine au profit d’une filiale de la Banque Sainte-Olive de plusieurs crédits-baux en
remboursement de dettes d’emprunts du Groupe Beaulieu Patrimoine.
Au vu de cette mésentente qui en paralysait le fonctionnement, Maître G A a été
désigné, à la demande de M. Y, par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris suivant
ordonnance rendue le 14 novembre 2012 en qualité d’administrateur provisoire de la société CF
Partner afin d’en assurer la gestion et d’aider les associés à trouver une solution amiable à leur
différend.
En parallèle, la société Beaulieu Patrimoine et la société Beaulieu Patrimoine Développement, ont
fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, Maître A étant désigné dans chacune de ces
procédures comme administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date
du 21 août 2013 avec une mission de surveillance.
Par un protocole d’accord transactionnel signé le 14 octobre 2013 sous l’égide de Maître A en
sa qualité d’administrateur provisoire de la société CF Partners, les associés de cette dernière se sont
finalement entendus sur les modalités de règlement de leur litige en décidant notamment de la
scission de la société en deux nouvelles sociétés en nom collectif, la société 2C Partenaires d’une part
avec M. X et Mme Z comme associés, et la société FH Partenaires d’autre part au sein de
laquelle M. Y est associé.
Cette scission a été finalisée au terme d’un projet de traité conclu le 28 juillet 2014 entre les sociétés
CF Partners, 2C Partenaires et FH Partenaires, et approuvé en assemblée extraordinaire du 19
décembre 2014, les éléments d’actif et de passif de la société CF Partners ayant été répartis entre les
sociétés 2C Partenaires et FH Partenaires.
La société 2C Partners a ainsi récupéré un actif estimé à 6 044 548 euros comprenant notamment les
actions détenues au sein de la société Sycim, ancienne filiale de la société CF Partners pour une
valeur de 4 millions d’euros, tandis que la société FH Partenaires s’est vu attribuer un actif valorisé à
3 254 306 euros comprenant l’intégralité des actions de la société holding Beaulieu Patrimoine.
La procédure collective concernant la société Beaulieu Patrimoine Développement a finalement été
convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2015, après qu’a été rejeté le projet
de plan de sauvegarde.
De même, après avoir constaté l’échec du plan de sauvegarde, le tribunal de commerce de Paris par
jugement du 25 janvier 2016, a ouvert à l’encontre de la société Beaulieu Patrimoine une procédure
de liquidation judiciaire.
Mme B Z et la SNC 2C Partenaires affirment avoir par la suite notamment découvert d’une
part que la valeur de l’actif de la société CF Partners retenue dans le traité de scission avait été
volontairement sous-évaluée par M. Y qui en aurait soustrait certains biens, d’autre part qu’il aurait
fait bénéficier la Banque Saint Olive d’une cession à 'vil prix’ en juin 2012 des crédits-baux détenus
par la société Beaulieu Patrimoine Développement et aurait indirectement bénéficié de leur rachat en
2016, et enfin que ces opérations auraient été rendues possibles grâce à la participation active de
Maître A qui aurait notamment manqué à son obligation de surveillance.
C’est dans ce contexte qu’elles décident alors de faire assigner, par acte en date du 17 décembre
2019, M. Y, la société FH partenaires, la société Banque Saint Olive et Maître G A,
administrateur judiciaire, aux fins d’annulation pour dol du traité de scission, et de condamnation in
solidum à leur payer la somme de 26,3 millions d’euros en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 21 septembre 2020, M. Y et la société FH Partenaires ont soulevé
devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au
profit du tribunal de commerce de Paris, invoquant à cette fin la clause attributive de compétence
figurant dans le traité de scission.
La société Banque Saint Olive s’est jointe à l’incident, sollicitant pour sa part le dessaisissement du
tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Nanterre, au motif que ladite
clause ne lui était pas opposable.
Par deux ordonnances contradictoires rendues le 4 mars 2021 sous les RG 19/12255 et 21/1985, le
juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré le tribunal de judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître des demandes de Mme
B Z et la société 2C Partenaires dirigées à l’encontre de M. D Y, de la société FH
Partenaires et de la société Banque Saint Olive,
— ordonné la disjonction de l’affaire et dit que les demandes dirigées à l’encontre de M. D Y,
de la société FH Partenaires et de la société Banque Saint Olive seront enrôlées sous le numéro de
RG 21/1985,
— renvoyé l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/1985 devant le tribunal de commerce de
Nanterre,
— renvoyé l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 19/ 12255 à la mise en état du 25 mars 2021 à 10h
pour observation des demanderesses sur la demande de sursis a statuer pendant le cours de l’instance
devant le tribunal de commerce formée par Maître A,
— rejeté les autres demandes des parties dont celles formées au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamné Mme B Z et la société 2C Partenaires à supporter les entiers dépens de l’incident
qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par 2 déclarations distinctes reçues au greffe le 6 avril 2021, Mme Z et la société 2C Partenaires
ont interjeté appel de chacune de ces ordonnances en tous leurs chefs de disposition (RG 21-02242 et
21-02246).
Autorisées par ordonnance rendue le 14 avril 2021 dans chacune de ces procédures, Mme Z et la
société 2C Partenaires ont fait assigner à jour fixe M. Y, la société FH Partenaires, la société
Banque Saint-Olive et Maître A pour l’audience du 5 mai 2021.
Copies des assignations ont été remises au greffe le 26 avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions déposées dans chacune des procédures le 8 avril 2021 et auxquelles
il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme Z et la
société 2C Partenaires demandent à la cour, au visa des articles 42, 47, 48 et 367 du code de
procédure civile, L. 721-3 et R. 662-3 du code de commerce, de :
— les dire recevables en leur appel ;
— les y dire également bien fondées ;
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. Y, la société FH
Partenaires, la société Banque Saint Olive et Maître A ;
— dire que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur l’entier litige ;
— condamner in solidum M. Y, la société FH Partenaires, la société Banque Saint Olive et Maître
A à leur verser la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner in solidum M. Y, la société FH Partenaires, la Banque Saint Olive et Maître A
aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. Y et la société FH Partenaires demandent à
la cour, au visa des articles 48, 86, 367, 548 et 700 du code de procédure civile, L. 721-3 et R. 622-3
du code de commerce, de :
— ordonner la jonction des deux instances enrôlées devant la cour sous les numéros RG 21/02242 et
21/02246 ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 4
mars 2021 (RG 19/12255), en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour
connaître des demandes de Mme Z et de la société 2C Partenaires dirigées à leur encontre ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 4
mars 2021 (RG 19/12255), en ce qu’elle a ordonné la disjonction de l’instance et enrôlé les demandes
dirigées à leur encontre sous numéro de RG 21/1985 ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 4
mars 2021 (RG 19/12255), en ce qu’elle a renvoyé l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/1985
devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
— renvoyer l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/1985 devant le tribunal de commerce de Paris ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre le 4
mars 2021 (RG 19/12255) pour le surplus ;
— condamner Mme Z et la société 2C Partenaires à leur payer la somme de 10 000 euros chacun
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour
un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Saint Olive demande à la cour,
au visa des articles 42, 48 et suivants, 68, 367, 368, 537 et 700 du code de procédure civile, L. 110-1,
L. 210-1, L. 235-8, L. 627-22 et L. 721-3 du code de commerce, de :
à titre préliminaire,
— dire irrecevable l’appel formulé par Mme Z et la société 2C Partenaires consistant à solliciter
l’annulation, la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a 'ordonné une
disjonction de l’affaire et dit que les demandes dirigées à l’encontre de M. Y, la société FH
Partenaires et la Banque Saint-Olive seront enrôlée sous le numéro RG 21/1985" ;
par conséquent,
— rejeter l’appel formulé par Mme Z et la société 2C Partenaires consistant à solliciter l’annulation,
la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance dont appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise par le juge de la mise en état de Nanterre, dont appel ;
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme Z et la société 2C
Partenaires consistant à solliciter l’annulation, la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance dont
appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise par le juge de la mise en état de Nanterre, dont appel ;
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a disjoint l’instance et renvoyer celle enregistrée
sous le numéro de rôle 19/12255 par devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Nanterre, dont appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur l’entier litige ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme Z et la société 2C Partenaires à lui payer la somme de 4 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître A demande à la cour, au visa des
articles 368 et 537 du code de procédure civile, 1240 du code civil et R. 662-3 du code de commerce,
de :
— rejeter comme irrecevable l’appel formulé par Mme Z et la société 2C Partenaires consistant à
solliciter l’annulation, la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
« ordonné une disjonction de l’affaire et dit que les demandes dirigées à l’encontre de M. Y, la
société FH Partenaires et la Banque Saint Olive seront enrôlées sous le numéro RG 21/1985" ;
— rejeter l’appel formé par Mme Z et la société 2C Partenaires consistant à solliciter l’annulation,
la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance dont appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise le concernant ;
en tout état de cause,
— dire que le tribunal de commerce (de Paris ou Nanterre) n’est pas compétent pour statuer sur une
action en responsabilité civile à l’encontre d’un administrateur judiciaire ;
— confirmer la seule compétence du tribunal judiciaire de Nanterre le concernant ;
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de M. Y et de la société FH Partenaires et de
la Banque Saint-Olive ;
dans l’hypothèse où serait confirmée l’exception d’incompétence soulevée par les autres parties,
— disjoindre l’action engagée par Mme Z et la société 2C Partenaires à son encontre de celle
engagée à l’encontre des autres défendeurs ;
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de commerce ;
— débouter les parties de leurs conclusions fins et moyens en ce que dirigés à son encontre ;
— condamner Mme Z et la société 2C Partenaires à lui régler une somme de 5 000 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant
par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En liminaire de ses conclusions, la banque Saint Olive évoque l’existence d’une éventuelle erreur
matérielle quant à la date de prononcé des 2 ordonnances critiquées, précisant que Mme Z et la
société 2C Partenaires auraient saisi le premier juge par requête pour en obtenir la rectification.
Il sera toutefois observé que pour leur part, les appelantes ne font pas état de cette supposée erreur
matérielle et de la requête en cours, et ne saisissent la cour d’aucune prétention aux fins de
rectification éventuelle. En outre, les ordonnances dûment signées communiquées à cette cour par les
parties ne présentent aucune contradiction apparente quant à la date de leur prononcé, de sorte qu’il
n’y a pas lieu, même d’office, à opérer une telle rectification.
- sur la jonction des procédures :
M. Y et la société FH Partenaires sollicitent la jonction des deux procédures enrôlées devant la
cour sous les numéros RG 21-02242 et 21-02246, aux motifs que les demandes et moyens
développés par les parties sont identiques dans ces 2 affaires.
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations écrites sur cette demande et ont confirmé lors de
l’audience y être favorables.
Il résulte des termes mêmes des 2 ordonnances entreprises qu’il s’agit en fait de la même décision
statuant sur l’exception d’incompétence soulevée par M. Y et la société FH Partenaires ainsi que
par la banque Saint Olive, le juge de la mise en état ayant décidé de rendre 2 décisions afin de tenir
compte de la disjonction qu’il a in fine ordonnée.
L’objet du litige et la décision critiquée sont ainsi strictement identiques dans les 2 procédures
d’appel et il en est de même des conclusions déposées par les parties, de sorte qu’il convient dans
l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous
les numéros RG 21-02246 et 21-02242 sous ce dernier numéro.
- sur la recevabilité de l’appel de Mme Z et la société 2C Partenaires :
Maître A et la banque Saint Olive soulèvent l’irrecevabilité de l’appel de Mme Z et la
société 2C Partenaires portant sur les dispositions des ordonnances ordonnant la disjonction de la
procédure, en faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel.
Les autres parties ne présentent aucune observation sur ce moyen d’irrecevabilité.
Si la disjonction d’une procédure est effectivement une mesure d’administration judiciaire
insusceptible d’appel, elle est en l’espèce la conséquence de la décision du juge de la mise en état sur
l’exception d’incompétence qui lui a été soumise.
Mme Z et la société 2C Partenaires ayant par leur appel contesté à titre principal les dispositions
des ordonnances critiquées ayant déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour
connaître de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. Y et la société FH Partenaires et de la
banque Saint Olive, elles sont recevables à faire de nouveau trancher par cette cour la question
subséquente de la disjonction.
- sur la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre :
Mme Z et la société 2C Partenaires concluent au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par
M. Y et la société FH Partenaires ainsi que par la banque Saint Olive.
Elles font en substance valoir que leur assignation a été délivrée à ces derniers mais également à
Maître A dont elles recherchent la responsabilité civile personnelle en sa qualité
d’administrateur judiciaire, action qui en application de l’article R. 662-3 du code de commerce
relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, de sorte qu’au regard de l’indivisibilité du
litige, elles étaient fondées à faire assigner tous les intimés devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Les appelantes précisent que Maître A exerçant dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris,
elles ont préféré saisir celui de Nanterre, juridiction limitrophe, comme le permet l’article 47 du code
de procédure civile.
Elles ajoutent que la clause attributive de compétence insérée au traité de scission est en l’espèce sans
effet dans la mesure où elle n’est pas opposable à Maître A et à la banque Saint Olive qui
n’étaient pas parties au traité.
Elles insistent sur le caractère indivisible de leurs demandes à l’égard de Maître A d’une part
et des autres intimés d’autre part, dans la mesure où elles entendent démontrer qu’ils sont tous
impliqués dans les manoeuvres illicites ayant abouti à vicier leur consentement à la scission,
reprochant au premier d’y avoir participé par un manquement délibéré et intentionnel à son
obligation de surveillance.
La caractérisation du dol dépend selon elles nécessairement de l’appréciation et de la qualification
des actes et omissions de Maître A en tant qu’administrateur judiciaire des sociétés Beaulieu
Patrimoine et Beaulieu Patrimoine Développement.
Les appelantes font enfin observer que la question posée de l’opportunité d’un sursis à statuer dans
l’instance les opposant à Maître A, dans l’attente de l’issue de la procédure concernant les
autres intimés renvoyée par le juge de la mise en état devant la juridiction commerciale, démontre
l’existence d’un lien de rattachement entre ces 2 instances puisque l’issue de l’une est de nature à
influencer sur la solution donnée à l’autre.
En réponse, les intimés qui dans leurs prétentions principales s’accordent sur la compétence du
tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître du litige opposant Mme Z et la société 2C
Partenaires à Maître A, contestent en revanche le caractère indivisible du litige.
Ils font valoir à ce sujet que les appelantes agissent sur des fondements juridiques différents, à savoir
d’une part une action en responsabilité au visa de l’article 1240 du code civil à l’encontre de Maître
A au regard de supposés manquements qu’il aurait commis en tant qu’administrateur
judiciaire des sociétés Beaulieu Patrimoine et Beaulieu Patrimoine Développement et d’autre part
une action fondée sur le dol en nullité du traité de scission concernant les autres intimés en raison
notamment de la cession prétendument à vil prix des crédits-baux à la banque Saint Olive.
Les intimés font également observer que cette opération est intervenue bien avant la désignation de
Maître A comme administrateur provisoire de la société CF Partners et administrateur
judiciaire des sociétés Beaulieu Patrimoine et Beaulieu Patrimoine Développement.
La banque Saint Olive ajoute qu’aucune des prétentions des appelantes ne concernent les procédures
de liquidation judiciaire de ces sociétés ouvertes en 2015 et 2016, soit postérieurement au traité de
scission signé en 2014, Maître A précisant aussi qu’il a été assigné en son nom personnel.
Rappelant par ailleurs qu’à l’exception de Maître A, les autres parties ont toutes la qualité de
commerçant et que le litige les opposant tous 3 aux appelantes concerne le fonctionnement et la
gestion de sociétés commerciales, M. Y et la société FH Partenaires ainsi que la banque Saint
Olive se fondent sur l’article L. 721-3 du code de commerce pour soutenir que le tribunal de
commerce est matériellement compétent pour en connaître.
Dans le cadre de leur appel incident, M. Y et la société FH Partenaires se prévalent également de la
clause attributive de compétence insérée au traité de scission pour considérer que seul le tribunal de
commerce de Paris est territorialement compétent pour connaître de l’action des appelantes en nullité
du traité de scission, déniant tout caractère indivisible entre cette action et celle dirigée contre la
banque Saint Olive sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, la banque Saint Olive prétend, dans l’hypothèse où la cour ne
confirmerait pas la disjonction ordonnée par le juge de la mise en état, que le tribunal de commerce
de Nanterre a compétence pour connaître du tout dès lors que la demande indemnitaire en réparation
des préjudices subis en raison des supposées manoeuvres dolosives des intimés n’est que l’accessoire
de celle tendant à l’annulation du traité de scission, qui est par nature un acte de commerce dont seule
la juridiction consulaire a à juger de la validité conformément à l’article L. 721-3 du code de
commerce.
Elle ajoute que la jurisprudence admet la compétence du tribunal de commerce pour juger de la
responsabilité des mandataires judiciaires dans la mesure où ils agissent dans l’intérêt social des
sociétés.
Sur ce,
L’article R. 662-3 du code de commerce dispose que sans préjudice des pouvoirs attribués en
premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la
faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en
responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du
commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal
judiciaire.
Il résulte des termes de l’assignation délivrée à Maître A que s’il est fait mention de sa
profession d’administrateur judiciaire, l’intéressé n’a pas pour autant été expressément attrait à la
cause en sa qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Beaulieu Patrimoine et Beaulieu
Patrimoine Développement.
Il sera ainsi retenu que l’action en responsabilité civile fondée dans l’assignation sur les anciens
articles 1382 et 1383 du code civil est dirigée contre Maître A à titre personnel et non en tant
que représentant des sociétés susvisées, ce que d’ailleurs ce dernier soutient également.
En application de l’article R. 662-3 précité qui est d’ordre public, le tribunal judiciaire de Nanterre est
donc bien matériellement compétent pour connaître de l’action de Mme Z et la société 2C
Partenaires à son encontre, étant observé que l’ensemble des parties concluent à titre principal à la
confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point.
Il sera également relevé que les parties s’accordent pour dire que le juge naturel du litige opposant les
appelantes à M. Y et à la société FH Partenaires ainsi qu’à la banque Saint Olive est le tribunal de
commerce, compte tenu de la qualité de commerçant des parties et de l’objet du litige les opposant.
La question soumise à cette cour par les parties est donc de déterminer si le litige présente ou pas un
caractère indivisible justifiant que le tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, soit également
compétent pour statuer sur les demandes dirigées contre M. Y et la société FH Partenaires ainsi que
contre la banque Saint Olive, sachant qu’il n’est pas prétendu par les intimés que l’action en nullité de
l’acte de scission et les demandes indemnitaires subséquentes relèveraient d’une compétence d’ordre
public du tribunal de commerce.
Un litige est considéré comme indivisible lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse
plusieurs personnes de telle manière qu’on ne puisse la juger sans que la décision ait des
conséquences sur tous les intéressés ou si son exécution apparaît incompatible avec celle d’une
décision contraire.
Il convient de relever qu’en page 17 de son assignation, Mme Z et la société 2C Partenaires
reprochent à Maître A en tant qu’administrateur provisoire de CF Partners puis
d’administrateur judiciaire des sociétés Beaulieu Patrimoine et Beaulieu Patrimoine Développement,
'd’avoir gravement méconnu son obligation de surveillance et de contrôle des dirigeants en place',
notamment de ne pas avoir mis en oeuvre 'tous les moyens légaux rattachés à sa qualité pour
préserver les actifs concernés ou pour annuler les opérations portant atteinte aux intérêts de ses
administrées et de leurs créanciers', les appelantes dénonçant plus précisément le fait de ne pas avoir remis en cause ' les opérations de refinancement et de cession des crédits-baux intervenues le 8 juin
2012 en ce qu’elles étaient manifestement lésionnaires et étaient intervenues au profit d’un seul
créancier, la banque Saint Olive'. Elles concluent en disant que 'les manoeuvres illicites des associés
minoritaires n’auraient pas été possibles sans le concours de Maître A.'
Il sera rappelé que ce dernier a été d’abord désigné administrateur provisoire de la société CF
Partners le 14 novembre 2012 et que c’est sous son égide qu’a été discuté puis finalisé le traité de
scission dont il est demandé l’annulation.
Puis il a été désigné le 21 août 2013, et non en 2015 ou 2016 comme indiqué par certains intimés, en
tant qu’administrateur judiciaire des sociétés Beaulieu Patrimoine et Beaulieu Patrimoine
Développement dans le cadre des procédures de sauvegarde ouvertes à leur encontre, étant rappelé
que les cessions litigieuses des crédits-baux ont été justement opérées par cette dernière quelques
mois plus tôt.
Ainsi, entre août 2013 et décembre 2014, Maître A administrait ou surveillait ces 3 sociétés
dans le cadre des mandats confiés par le tribunal de commerce, en lien étroit avec M. Y qui en était
le dirigeant.
Nonobstant les fondements juridiques différents des actions des appelantes à l’encontre de Maître
A d’une part, et des 3 autres intimés d’autre part, et sans préjuger du fond de l’affaire, il résulte
ainsi des faits de l’espèce et des missions dévolues à Maître A au moment des discussions sur
le projet de scission que l’appréciation des manquements supposés intentionnels de ce dernier à ses
obligations professionnelles dans le cadre de ses missions successives et sa prétendue complicité
avec les autres protagonistes ne peut se faire indépendamment de l’examen des manoeuvres
dolosives reprochées principalement à M. Y et à la banque Saint Olive et de l’appréciation de la
validité du traité de scission.
Une éventuelle décision du tribunal judiciaire retenant la responsabilité civile de Maître A et
son implication dans les manoeuvres dolosives dénoncées par les appelantes apparaîtrait à l’évidence
incompatible avec une décision du tribunal de commerce excluant au contraire toute manoeuvre
dolosive de la part de M. Y, de la société FH Partenaires et de la banque Saint Olive.
Ce risque de contrariété des décisions à intervenir n’a d’ailleurs pas échappé à Maître A qui a
saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur laquelle les autres parties ont été
invitées aux termes des ordonnances critiquées à faire part de leurs observations, demande reprise
par Maître A dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel en cas de disjonction.
Le caractère indivisible de litige à l’égard de l’ensemble des intimés étant ainsi parfaitement
caractérisé par Mme Z et la société 2C Partenaires, il revient au tribunal judiciaire de Nanterre,
juridiction de droit commun, de statuer par une seule décision sur l’ensemble des demandes des
appelantes à l’encontre des intimés, étant précisé que la compétence territoriale de cette juridiction en
application de l’article 47 du code de procédure civile n’est pas discutée.
Il convient également de rejeter la demande infiniment subsidiaire de la banque Saint Olive tendant
au dessaisissement de l’ensemble de l’affaire au profit du tribunal de commerce de Nanterre pour
juger du tout, le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive et d’ordre public en application de
l’article R. 662-3 rappelé plus haut, pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle d’un
administrateur judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer les 2 ordonnances critiquées et de
renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
- sur les demandes accessoires :
Mme Z et la société 2C Partenaires étant accueillies en leur recours, les ordonnances seront
infirmées en leurs dispositions relatives aux dépens d’incident.
Parties perdantes, les intimés ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. M. Y, la
société FH Partenaires et la banque Saint Olive qui sont à l’origine de l’incident devront en outre
supporter in solidum les dépens d’incident de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec
distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à Mme Z et la société 2C Partenaires la charge des frais
irrépétibles exposés en cause d’appel. M. Y, la société FH Partenaires et la banque Saint Olive
seront en conséquence in solidum condamnés à leur verser une somme de 1 500 euros à chacun sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures d’appel enrôlées sous les numéros RG 21-02246 et 21-02242
sous ce dernier numéro ;
REJETTE le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par Maître G A et la banque Saint
Olive ;
INFIRME les ordonnances entreprises sous numéro RG 19-12255 et RG 21-01985 en date du 4 mars
2021 sauf en leurs dispositions rejetant la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître du litige opposant Mme
B Z et la société 2C Partenaires à M. D Y, la société FH Partenaires, la banque Saint
Olive et Maître G A ;
RENVOIE en conséquence l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l’instance
devant se poursuivre à la diligence du juge conformément à l’article 86 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. D Y, la société FH Partenaires et la banque Saint Olive à payer
à Mme B Z et la société 2C Partenaires une somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. D Y, la société FH Partenaires et la banque Saint Olive supporteront in solidum
les dépens d’incident de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au
bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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