Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 juin 2021, n° 18/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02715 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 mai 2018, N° F16/01562 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°362
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 18/02715 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SOTI
AFFAIRE :
J D E H I
C/
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 16/01562
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me F G DE FREMONT
le : 18 juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J D E H I
né le […] au PORTUGAL
de nationalité Portugaise
chez Madame X Y […]
[…]
Représenté par Me Laurent LEGUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0524 ; et Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANT
****************
Association UNEDIC AGS CGEA IDFO
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 515,substituée par Me GREGOIRE François,avocat au barreau de Paris.
SELAS ALLIANCE prise en la personne de Maître Z A, liquidateur de la société ARC EN CIEL BATIMENT
N° SIRET : 830 051 512
[…]
[…]
Représentée par Me F G DE FREMONT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 702
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Arc en Ciel Bâtiment était spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de peinture. Elle employait plus de dix salariés.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre, la SELAS Alliance, prise en la personne de Me Z A, étant désignée en qualité de liquidateur.
M. J D E H I, né le […], a été engagé par la société Arc en Ciel Bâtiment, à compter du 2 janvier 2008, en qualité de maçon carreleur, coefficient 170, niveau I/E2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990.
Par courrier du 8 avril 2016, M. D E H I a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 19 avril 2016, auquel il ne s’est pas présenté. Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 22 avril 2016 ainsi rédigée :
« 1. Vous avez été engagé le 2 janvier 2008, sous contrat à durée indéterminée à temps complet, et exercez à ce jour les fonctions de maçon-carreleur.
Le contrat de travail que vous avez signé précise clairement que vos fonctions consistent à effectuer tous travaux :
- de carrelage ;
- de maçonnerie ;
- de plâtrerie ;
- de démolitions diverses et manutention.
Dans ce cadre, vous vous êtes engagé à observer toutes les instructions et consignes se rapportant à votre travail.
Malgré cela, vous persistez à faire preuve d’insubordination envers Monsieur B C, votre chef de chantier.
Ainsi, le mardi 5 avril 2016, alors que vous vous trouviez sur l’un de nos chantiers situé au 73, […], vous avez refusé d’effectuer les travaux de purgeage et de piochement des joints, de même que la réalisation d’un enduit au mortier et d’une chape que vous demandait d’effectuer M. B C.
Ce refus était manifestement injustifié dans la mesure où ces tâches découlent directement de vos fonctions de maçon-carreleur.
Il est en outre d’autant moins excusable que vous avez réitéré des faits d’insubordination à de maintes reprises les jours qui ont précédé.
En effet, le jeudi 28 janvier 2016, sur l’un de nos chantiers situé 3, […], vous aviez refusé d’obéir à M. B C alors que celui-ci vous avait demandé de réaliser des travaux de maçonnerie et de carrelage.
De même, le jeudi 17 mars 2016, sur un autre de nos chantiers situé 18, […], vous vous étiez là aussi opposé à la réalisation des travaux de raccords de plâtre et pose de carrelage qui vous avaient été demandés.
Ce jour-là, M. B C m’avait d’ailleurs appelé pour m’en avertir.
Vous n’aviez toutefois pas daigné accepter me parler au téléphone.
2. A ces faits d’insubordination graves et répétés, s’est ajoutée la violation, à deux reprises, des règles d’hygiène et de bienséance les plus élémentaires.
Le mercredi 6 avril 2016, vous avez appelé M. B C pour l’informer que vous vous rendiez chez votre médecin, tout en lui précisant avoir laissé un seau rempli de vos matières fécales sur le chantier situé au 73, […], où vous aviez refusé la veille d’effectuer certains travaux.
En me rendant moi-même sur le chantier, j’ai constaté la présence de ce seau et de son contenu.
Au demeurant, j’ai également constaté que les travaux qui vous avaient été demandés n’avaient pas été réalisés.
De tels faits sont tout à fait inadmissibles, d’autant que quelques jours plus tôt, vos collègues ont été témoins d’agissements identiques.
En effet, le 29 mars 2016, sur l’un de nos chantiers situés 36, […], vous vous êtes permis, au vu et au su de vos collègues, de faire vos besoins, sans même prendre le soin de vous cacher, voire même d’utiliser les lieux d’aisance prévus à cet effet.
Il s’agit là d’un comportement inadmissible, qui ne saurait être toléré.
3. Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que votre comportement nous a déjà conduits à devoir vous notifier, le 3 décembre 2015, un avertissement, compte tenu de l’attitude que vous avez adoptée à l’égard des salariés de la société Shine sur un chantier au 12, […] à […].
Cet avertissement écrit faisait suite à de nombreux rappels à l’ordre oraux faits par votre hiérarchie, s’agissant de votre comportement, et dont vous n’avez pas tenu compte.
***
Vous comprendrez que ces faits, d’une particulière gravité, rendent impossible votre maintien dans l’entreprise à effet immédiat et nous contraignent, en conséquence, à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. (') »
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2016, M. D E H I a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Arc en Ciel Bâtiment au versement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement rendu le 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les faits visés dans la lettre du 22 avril 2016 constituent une cause réelle et sérieuse de
licenciement,
— dit qu’il sera fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2015,
— condamné la société Arc en Ciel Bâtiment à verser à M. D E H I :
* 3 979 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 823, 36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 482,34 euros à titre de congés sur préavis,
* 1 287,78 euros à titre de salaire durant la période de mise à pied,
* 128,78 euros à titre de congés sur salaire durant la période de mise à pied,
* 685 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2015,
* 68,50 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— débouté M. D E H I de ses autres demandes,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour la présente instance.
M. D E H I a interjeté appel de la décision par déclaration du 20 juin 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 septembre 2018, M. D E H I demande à la cour de :
— déclarer M. D E tant recevable que bien fondé en son appel,
et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. D E le 22 avril 2016 est nul, et subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. D E au passif de la société Arc en Ciel Bâtiment à hauteur des sommes suivantes :
* 685,80 euros de rappel de salaire du mois de juillet 2015,
* 68,58 euros de congés payés afférents,
* 448,75 euros de rappel d’heures supplémentaires du mois de juillet 2015,
* 44,88 euros de congés payés afférents,
* 18 715,38 euros de rappel de salaire des mois de juillet 2011 à avril 2016,
* 1 871,54 euros de congés payés afférents,
* 1 287,78 euros de rappel de salaire du mois d’avril 2016,
* 128,78 euros de congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4 823,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 482,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 979,27 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 28 940,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’ensemble de ces créances opposables au CGEA-AGS Ile-de-France Ouest,
— condamner la SELAS Alliance, en qualité de liquidateur de la société Arc en Ciel Bâtiment, à remettre à M. D E à compter du prononcé de la décision et sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les documents sociaux et les bulletins de paie conformes à la décision,
— assortir des intérêts légaux les condamnations, à compter de l’introduction de la demande,
— condamner la SELAS Alliance, en qualité de liquidateur de la société Arc en Ciel Bâtiment, aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault, agissant par Me Patricia Minault, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 septembre 2020, la société Alliance, prise en la personne de Me A, es qualité de liquidateur de la société Arc en Ciel Bâtiment, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé au passif les indemnités et rappels de salaire afférents et fixé au passif un rappel de salaire pour la période de juillet 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D E H I,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— dire et juger que M. D E H I est défaillant dans l’administration de la preuve de la réalité de l’existence d’un harcèlement moral, d’heures supplémentaires et d’un quelconque droit à rappel de salaire,
en conséquence,
— débouter M. D E H I de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que M. D E H I ne justifie pas du quantum des dommages et intérêts revendiqués,
en conséquence,
— réduire les quantums sollicités à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter M. D E H I de sa demande d’astreinte, article 700 du code de procédure civile, dépens et intérêts au taux légal à compter du prononcer de la liquidation judiciaire,
— condamner M. D E H I à payer à la SELAS Alliance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELAS FIDAL, prise en la personne de Me F G de Fremont, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 13 décembre 2018, l’Unedic AGS-CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, fixé au passif les indemnités et rappels de salaire afférents et fixé au passif un rappel de salaire pour la période de juillet 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. D E H I,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. D E H I de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire les quantums sollicités à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l’astreinte,
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.'622-28 du code de commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L.'3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre du salaire d’embauche
M. D E sollicite un rappel de salaire de juillet 2011 à avril 2016, soit la somme de 18 715,38 euros, outre les congés payés afférents, au motif qu’il a été embauché moyennant un salaire brut mensuel de 2 474,02 euros, que le premier mois de la relation de travail, en janvier 2008, il a perçu un salaire de 1 951,62 euros plus un forfait hebdomadaire de 4 heures supplémentaires, soit 265,88, puis que le mois suivant, son salaire de base a été arbitrairement ramené à 1 877,50 euros, restant ensuite le même jusqu’en 2016.
Toutefois, outre qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, sa demande de rappel de salaire ne peut porter que sur les trois années précédant la rupture du contrat, soit du 22 avril 2013 au 22 avril 2016, il apparaît que cette demande doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris, au motif que le contrat de travail produit par le salarié au soutien de sa demande ne permet pas d’établir le salaire revendiqué par M. D E, dès lors que ce contrat n’est signé par aucune des parties et que la date du 8 avril 2008 qui y est indiquée ne coïncide pas avec le début de la relation de travail au 2 janvier 2008 qui ne fait l’objet d’aucune discussion.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de juillet 2015
M. D E s’estime bien fondé à se voir payer le salaire dont il estime avoir été injustement privé au mois de juillet 2015, soit la somme de 685,80 euros, outre les congés payés afférents.
Il fait valoir que durant ce mois, il a réalisé des heures supplémentaires sur un chantier situé […] à Royan, qu’au terme d’un accord oral avec son employeur, il a été convenu qu’il récupérerait ces heures par l’octroi d’une semaine supplémentaire de congés fin juillet, que cependant non seulement la société Arc en Ciel Bâtiment lui a reproché cette semaine 'd’absence’ mais en outre elle lui a injustement retiré de sa paie la somme de 685,80 euros.
Les intimés s’y opposent, soutenant que c’est au salarié de rapporter la preuve que cette absence a été autorisée.
Sur la base des feuilles d’heures du mois de juillet 2015 produites par le salarié, qui ne sont pas autrement discutées par les intimés, ainsi que du bulletin de salaire du même mois mentionnant une retenue de 685,80 euros pour 'heures absence non rémunérées', il y a cependant lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande de M. D E, par des motifs que la cour adopte.
Sur les heures supplémentaires et la demande de dommages-intérêts
M. D E prétend avoir réalisé, au mois de juillet 2015, 29 heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées. Il réclame en outre le versement de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros pour résistance abusive de l’employeur.
Les intimés concluent au rejet de sa demande.
Il sera rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. D E verse aux débats deux courriers aux termes desquels il demande à son employeur de lui régler 29 heures supplémentaires qu’il aurait effectuées sur sa demande. L’un de ces courriers n’est pas daté mais il se déduit de son contenu qu’il a été adressé postérieurement au mois de mars 2016 ; le second est daté du 8 avril 2016.
Il communique également ses feuilles d’heures du mois de juillet 2015, faisant état de 29 heures supplémentaires.
La cour a précédemment fait droit à la demande de rappel de salaire du mois de juillet 2015 correspondant à une retenue sur salaire injustifiée, M. D E ayant expliqué qu’avec l’accord verbal de son employeur, il avait récupéré les heures supplémentaires effectuées en prenant une semaine supplémentaire de congés fin juillet.
Le salarié ne produisant par ailleurs aucun décompte laissant présumer la réalisation d’heures supplémentaires à une autre période, il y a lieu de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur laquelle il ne s’explique au demeurant pas, sera également rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement et la nullité du licenciement
M. D E prétend que son licenciement, intervenu dans un contexte de harcèlement et constituant au demeurant l’ultime brimade à son encontre, doit être annulé.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause en raison de la date des faits dénoncés, prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il
appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. D E fait valoir qu’à compter du mois de juillet 2015, ses relations avec la société Arc en Ciel Bâtiment se sont dégradées après qu’il a réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Il énonce avoir ensuite fait l’objet de pressions telles que :
— l’affectation sur des chantiers insalubres, sans aucune mesure de sécurité (échelles sans protection, échafaudages hors normes, escabeau non stabilisé sur des sols en terre et/ou en gravier, utilisation de laine de verre et broyage de feuilles de fibrociment contenant de l’amiante sans aucune protection appropriée, etc.) et dans des conditions de travail contraires à sa dignité avec le plus souvent une absence de sanitaires ;
— une agression physique le 12 janvier 2016 sur le chantier de la rue Dieulafoy à Paris par le gérant de la société lui-même, ce dernier ayant retiré le casque que M. D E portait sur la tête pour le jeter violemment à terre ;
— la notification le 3 décembre 2015 d’un avertissement qu’il estime abusif ;
— le fait de s’être vu imposer des congés au mois de mars 2016 sans rapport avec ce qui avait été décidé initialement.
Il ajoute qu’à bout de force et psychologiquement très atteint, il a dû être arrêté du 6 avril au 18 mai 2016 par son médecin traitant, qui lui a prescrit des antidépresseurs et des somnifères.
En l’espèce, les quatre photos de chantiers communiquées par M. D E (pièces 14) ne permettent pas de démontrer qu’il était affecté sur des chantiers insalubres, sans aucune mesure de sécurité, comme il le prétend. En outre, l’employeur justifie que des toilettes de chantiers étaient mises à la disposition des salariés de l’entreprise (facture d’achat en pièce 3).
Aucune pièce ne vient corroborer la prétendue agression dont le salarié affirme avoir été victime le 12 janvier 2016.
S’agissant du refus de congés au mois de mars 2016, il résulte du courrier de l’employeur en date du 22 mars 2016 que ce dernier s’en est expliqué pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise sur cette période et qu’il a proposé au salarié plusieurs autres possibilités, ce qui relevait au demeurant de son pouvoir de direction.
M. D E prétend que l’avertissement qui lui a été notifié le 3 décembre 2015 était abusif, sans plus d’explication, mais il doit être relevé qu’il n’en demande plus l’annulation.
Comme le font justement observer les intimés, M. D E ne produit aucune attestation de collègues de travail, aucun courrier qu’il aurait adressé à son employeur, à la médecine du travail ou encore à l’inspection du travail pour se plaindre de ses conditions de travail.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir un lien entre les prescriptions médicales et les conditions de travail.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
La demande tendant à voir déclarer nul le licenciement sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. D E d’une part, des faits d’insubordination et d’autre part, une violation des règles d’hygiène et de bienséance les plus élémentaires.
S’agissant du non-respect des règles d’hygiène et de bienséance, l’employeur produit un procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2016 par Me Jean-Michel Bobin, huissier de justice à Paris, auquel sont jointes plusieurs photos prises le 7 avril 2016 sur le chantier situé boulevard de Grenelle à Paris 7e, le 29 mars 2016 sur le chantier situé à […] et le 16 octobre 2015 sur le […].
Ces photos corroborent les faits visés dans la lettre de licenciement, qu’au demeurant le salarié ne remet pas en cause, expliquant son comportement par l’absence de commodités sur les chantiers sur lesquels il était affecté, même s’il ne s’était jusque-là jamais plaint de l’absence de sanitaire ainsi que le fait observer l’employeur.
Or, il a été précédemment constaté que l’employeur justifiait que des toilettes de chantiers étaient mises à la disposition des salariés de l’entreprise (facture d’achat en pièce 3).
Quand bien même, ce comportement ouvertement provocateur, tant vis-à-vis des clients se rendant sur le chantier que de ses collègues de travail, ne pouvait être toléré et rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, fût-ce le temps du préavis, la cour observant au surplus que M. D E avait fait l’objet le 3 décembre 2015 d’un avertissement en raison de son comportement et que par ailleurs, selon les comptes-rendus de chantier (pièces 4) et les courriels versés aux débats par l’employeur (courriels d’un architecte – pièces 5 et courriels d’un client – pièces 6), son travail n’était pas satisfaisant et avait nécessité à plusieurs occasions d’être repris.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a dit que les faits visés dans la lettre du 22 avril 2016 constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Eu égard au bien-fondé du licenciement pour faute grave, M. D E sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l’article L. 622-28 code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, et jusqu’au 31 octobre 2017, date du jugement aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Arc en Ciel Bâtiment.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées et de la date de la rupture, antérieure à la liquidation judiciaire, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
La présente décision sera opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur la remise des documents de fin de contrat
M. D E est bien fondé à se voir remettre par la société Alliance, prise en la personne de Me A, en qualité de liquidateur de la société Arc en Ciel Bâtiment, un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 14 mai 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit que les faits visés dans la lettre du 22 avril 2016 constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et en ce qu’il a condamné la société Arc en Ciel Bâtiment à verser à M. D E H I une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, un rappel de salaire sur mise à pied ainsi que les congés payés afférents ;
LE CONFIRME pour le surplus sauf à fixer les sommes allouées à M. J D E H I au passif de la société Arc en Ciel Bâtiment ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. J D E H I est fondé ;
DÉBOUTE M. J D E H I de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents ;
FIXE au passif de la société Arc en Ciel Bâtiment les créances de M. J D E H I comme suit :
— 685 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2015,
— 68,5 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal du 26 juillet 2016 au 31 octobre 2017 ;
ORDONNE à la société Alliance, prise en la personne de Me Z A,es qualité de liquidateur de la société Arc en Ciel Bâtiment, de remettre à M. J D E H I un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;
DIT la présente décision opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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