Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02853
CPH Nanterre 13 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de rappel de salaire

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaire pour certaines périodes étaient recevables et non prescrites, car le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'agir à une date précise.

  • Accepté
    Calcul des heures supplémentaires

    La cour a retenu que le salarié a droit à un calcul des heures supplémentaires sur une base hebdomadaire, en raison de l'invalidité de l'accord collectif en vigueur.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas systématiquement organisé les pauses, ce qui constitue un manquement à ses obligations.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Préjudice collectif de la profession

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur en matière de respect des temps de pause et d'organisation des élections professionnelles causent un préjudice à l'intérêt collectif.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02853
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02853
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2022, N° F19/00339
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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