Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, n° 14/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 juillet 2014, N° 11/01077 |
Sur les parties
| Parties : | SAS CERNER FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/03908
DECISION TRANCHANT AU FOND ET REOUVERTURE
DES DEBATS AU LUNDI 27 MARS 2017 A 14H SALLE 3 – C D
EL/CA
AFFAIRE :
SAS CERNER FRANCE SAS
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2014 par le Conseil de prud’hommes – C de départage de NANTERRE
N° RG : 11/01077
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie ETILÉ
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS CERNER FRANCE SAS
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS CERNER FRANCE SAS
XXX
PLACE DE LA PYRAMIDE
XXX
représentée par Me Valérie ETILÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1932
APPELANTE
****************
Madame Z X
XXX
XXX
comparante en personne
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Nanterre du 18 juillet 2014 qui a:
— dit que le licenciement de Madame X par la société CERNER FRANCE est nul comme procédant de harcèlement moral ;
— ordonné la réintégration de Madame X au poste de researcher occupé avant licenciement ou à tout poste équivalent ;
— condamné la société CERNER FRANCE à payer à Madame X la somme de 47.340 euros correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée depuis le licenciement et la présente décision dans la limite des salaires dont elle a été privée ;
— dit que cette somme demeure à parfaire jusqu’au jour de la réintégration effective;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des salaires dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 ; fixe cette moyenne à la somme de 3 416 euros ;
— dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris;
— condamné la société CERNER FRANCE à payer à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société CERNER FRANCE de sa demande d’indemnité de procédure;
— condamné la société CERNER FRANCE aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel faite au nom de la société CERNER FRANCE, en date du 9 août 2014;
Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2016 par l’avocat de la SAS CERNER FRANCE qui demande à la Cour de :
A titre principal,
— recevoir Cerner France SAS dans ses conclusions, l’en dire bien fondée ;
— dire que le harcèlement moral n’est pas rapporté par Madame X ;
— dire que le licenciement est sans lien avec le harcèlement moral ;
— dire que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse;
— dire que les demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs pour la période du 4 décembre 2006 au 11 juillet 2011 sont prescrites ;
— dire que la demande au titre du travail dissimulé est prescrite ;
— dire que la demande de rappel de salaire au titre des congés payés et RTT sur la période du 4 décembre 2006 au 11 juillet 2011 est prescrite ;
— dire que Madame X a déjà perçu son indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et son indemnité de licenciement ;
juger que plus aucune somme n’est due à ce titre par Cerner France ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 18 juillet 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes anciennes et nouvelles;
— ordonner le remboursement par Madame X de la somme de 24.426,61 euros;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait :
— le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il lui est demandé de :
limiter les dommages-intérêts à la somme de 20.500,02 euros bruts ;
débouter Madame X du surplus de ses demandes au titre de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— la violation de l’obligation de sécurité au travail constitué :
limiter les dommages -intérêts à 20.500 euros ;
— la demande au titre du remboursement des frais de C recevable :
la limiter à la somme maximale de 5.214,37 euros ;
— la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile recevable ;
la limiter à la somme maximale de 6.666,67 euros ;
débouter Madame X de toutes ses autres demandes.
A titre encore plus subsidiaire, si de façon encore plus extraordinaire, la Cour estimait le harcèlement constitué, le licenciement nul et ordonnait la réintégration de Madame X, il lui est demandé de :
limiter le rappel de salaire de Madame X en cas de réintégration à la somme de 64.554,89 euros bruts ;
déduire de ce rappel de salaire la somme de 5.059,22 euros correspondant à l’indemnité de licenciement ;
— débouter Madame X de sa demande de coefficient 3.2 et de nouveau salaire à 7.000 euros bruts ;
— débouter Madame X de sa demande de poste de directeur et de toutes ses demandes afférentes au choix de son poste ;
— débouter Madame X de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause
— condamner Madame Z X à payer à Cerner France la somme de 950euros au titre du remboursement de l’ordinateur dérobé ;
— condamner Madame Z X à payer à la société Cerner France SAS la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— ordonner la compensation entre toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Cerner France et les sommes mises à la charge de Madame X ;
— condamner Madame Z X à payer à la société Cerner France SAS la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame Z X aux entiers dépens de lère instance et d’appel;
Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 27 juin 2016 par Madame Z X qui demande à la Cour de :
A titre principal :
— De confirmer le jugement déféré :
— dire que le licenciement de Madame X par la société CERNER FRANCE est nul comme procédant à un harcèlement moral ;
— condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame X la somme de:
110 000 euros nets en réparation du préjudice qu’elle a subi en conséquence des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé médicalement constaté ;
50 000 euros nets en réparation du préjudice qu 'elle a subi en conséquence des faits de harcèlement dont elle a été victime et en particulier la violation de l’obligation de sécurité ;
287 000.28 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture de son contrat (licenciement nul);
En conséquence
— débouter la société CERNER FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de Madame X par la société CERNER FRANCE est sans cause réelle et sérieuse ; il est même nul ;
— condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame X la somme de:
287 000.28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce sans aucune déduction de quelque nature que ce soit ;
287 000.28 euros au titre d’indemnités de licenciement ;
En tout état de cause :
— ordonner la réintégration de Madame X au poste de Directeur ou à tout autre poste équivalent ;
— ordonner la remise en état du contrat du travail à compter de la réintégration effective à savoir:
réintégration dans une qualification de Directeur (ou assimilé);
positionnement dans la grille de classification sur la position 3.2 ; coefficient hiérarchique de 210;
dire que le salaire mensuel brut de base de 2016 s’élève à la somme de 7 000 euros brut ;
— de juger que la société CERNER FRANCE ne pourra exiger de Madame X qu’elle reprenne son emploi qu’après remise en état complet et satisfactoire du contrat de travail, dont le paiement de la totalité des condamnations et après que la société CERNER FRANCE ait formé des propositions en ce qui concerne la fixation : d’un salaire actualisé 2016, des primes 2016 et d’une position professionnelle 2016 (emploi, qualification, statuts, coefficient), lesquelles propositions devront être acceptées par la salariée ou validées par la Cour et mentionnées sur l’ensemble des
bulletins de paie et après que la société CERNER FRANCE ait organisé un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier l’aptitude de la salariée à occuper son emploi ;
— condamner la société CERNER FRANCE à délivrer à Madame X ses bulletins de paie depuis le 11 juillet 2011, en tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de la société, au mois le mois, ainsi que d’un déroulement de carrière médian, exempt de toute discrimination, identique à celui d’un panel de salariés de la même catégorie engagés depuis 2006, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sauf à nommer un expert avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de frais d’expertise à la charge de la société CERNER FRANCE ;
— dire que la société CERNER FRANCE devra justifier de ses décomptes et éléments de preuve à Madame X sous trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; sauf à nommer un expert avec mission de procéder au calcul des salaires dus, et mettre la provision de fiais d’expertise à la charge de la société CERNER FRANCE ;
— condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame X le salaire résultant des fiches de paie sus évoquées sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame X la somme de 205 000.2 euros à titre de salaires pour la période allant du 11 juillet 2011 au 27 juin 2016 ; et ce sans aucune déduction de quelque nature que ce soit ;
— dire que cette somme de 205 000.2 euros sera versée sous forme de salaire, et d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire mensuels, ou de bulletins de salaire récapitulatifs annuels, pour la période du 11 juillet 2011 jusqu’au 27 juin 2016 ;
— condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame X, à titre de provision, la somme de 205 000.2 euros (rappel de salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture entre la date de licenciement et la date de la réintégration envisagée au 27 juin 2016) ;
— dire que cette somme demeure à parfaire jusqu’au jour de la réintégration effective ;
— condamner la société CERNER FRANCE à payer à Madame X la somme de :
133 333.8 euros au titre d’heures supplémentaires au taux majoré ;
133 333.8 euros au titre du droit à repos compensateur (pour les heures faites en dépassement des horaires habituels) ;
21 354.18 euros au titre de rattrapage de congés afférents à l’ensemble des heures non payées ;
40 000 euros nets au titre d’indemnités forfaitaires pour travail dissimulé ;
40.000 euros nets de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
37 962.5 euros au titre des congés payés et RTTs acquis et non octroyés entre 2006 et 2016;
36 600.89 euros au titre des frais de C CIF/FONGECIF ;
10 250.01 euros au titre d’indemnités compensatrices de préavis ;
5 307.22 euros au titre d’indemnités compensatrices de congés payés ; 1 378.06 euros au titre d’indemnités compensatrices de RTT ;
41.000 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant des deux avertissements injustifiés ;
20 500 euros de dommages et intérêts pour la non remise de l’attestation Pôle emploi ;
ordonner l’annulation des deux avertissements affligés à tort par la société CERNER FRANCE à Madame X;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dire que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 juillet 2014 rendu par le Conseil de prud’homme de Nanterre ;
— condamner la société CERNER FRANCE au paiement de la somme de 17 520,31 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; indemnité de procédure (pièce n° 86) ;
— condamner la société CERNER FRANCE aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience ;
Vu la lettre de licenciement ;
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler que la Société CERNER FRANCE a pour activité l’édition de logiciels à destination des établissements de santé, qu’elle employait plus de 11 salariés au moment des faits ;
Considérant que Madame X a été engagée par la société CERNER FRANCE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2006, en qualité de researcher ;
Considérant que par lettre du 8 janvier 2009, la salariée a fait l’objet d’un avertissement, puis d’un second avertissement en date du 18 mai 2009 ; qu’elle a ensuite été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie ;
Considérant que par lettre du 17 février 2011, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement ; qu’elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2011 ;
Considérant que c’est dans cette situation qu’elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Nanterre à propos de demandes liées au licenciement qu’elle estime nul et de faits de harcèlement moral;
Sur les avertissements
Considérant que Madame X s’est vue délivrer deux avertissements ;
Que le premier avertissement en date du 8 janvier 2009 sanctionnait une absence de la salariée le 2 janvier 2009 et un départ prévu du 8 au 14 janvier 2009 sans autorisation préalable régulière, après des faits similaires en septembre 2008 ;
Que Madame X produit toutefois une demande de congé datée du 28 novembre 2008 adressée par mail du 1er décembre 2008 et un mail en réponse à la salariée daté du 1er décembre 2008 exprimant à la fois un accord sur ces dates tout en rappelant la procédure de signature par le manager ;
Qu’en l’état des éléments produits, le doute devant profiter au salarié, les faits reprochés apparaissent insuffisamment caractérisés ;
Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’annulation de l’avertissement en date du 8 janvier 2009, sans toutefois que cette annulation ne justifie en outre l’octroi de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct ;
Que le second avertissement, daté du 18 mai 2009, sanctionnait un manque de fiabilité de la salariée et notamment une absence de respect des échéances prévisionnelles et une absence de réponses à des relances effectuées par des collègues et sa hiérarchie ;
Que si Madame X justifie de l’envoi d’un document de présentation par courriel du 14 avril 2009, force est de constater que l’employeur produit de nombreux courriels de relance ayant dû lui être adressées dans le cadre de son travail par son supérieur hiérachique, de critiques de collègue, outre d’un mail interne daté du 10 septembre 2009 faisant état de ce que la correction du travail de Madame X avait pris plus de 300 heures ;
Qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de l’avertissement en date du 18 mai 2009 ;
Sur le licenciement
Considérant, sur le harcèlement moral, qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Madame X, s’estimant victime de harcèlement moral, rapporte plusieurs faits :
— son changement de bureau, le nouveau étant insalubre, non éclairé et sans fenêtre, ne lui permettant pas de travailler dans des conditions saines et normales,
— le retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel,
— de nombreux courriels critiquant son travail ou des reproches concernant une absence de demande préalable de congés payés pourtant demandés et acceptés par ses supérieurs,
— le refus de lui signer le dossier de C CIF pourtant autorisé par la société et préconisé par le médecin du travail ;
Qu’elle se réfère également, au titre d’une très grande souffrance au travail, à de nombreux élément médicaux et à la reconnaissance de la maladie professionnelle comme accident du travail par le médecin conseil de la sécurité sociale ;
Qu’elle relève encore qu’une première convocation à un entretien préalable, datée du 7 décembre 2009, n’a pas eu de suite, après qu’elle eut alerté l’inspection du travail de sa situation ;
Que Madame X produit de nombreuses pièces se rapportant à ces faits, notamment :
— un courrier de l’inspection du travail en date du 14 juin 2010 indiquant avoir, lors d’une seconde visite de contrôle,'été conduit à constater que Mme X avait été changée de place depuis son retour de maladie, son ancien bureau étant désormais occupé par son collègue récemment embauché et affecté au même emploi de 'researcher'. Or il s’avère que le nouveau bureau d’affectation de Mme X est bien plus mal situé que l’ancien puisqu’il se trouve à l’endroit le plus éloigné possible de la fenêtre et à proximité de la porte d’entrée/sortie des locaux , alors que l’ancien bureau était situé près de la fenêtre et dans un endroit plus calme. (…) Cette mesure intervient dans [un] contexte difficile (…)' ; ce n’est que suite à l’intervention de l’inspection du travail que Mme X réintégrait son ancien emplacement ;
— le même courrier faisait référence au retrait du téléphone portable de Mme X en mars 2009;
— plusieurs lettre adressées par Madame X à son employeur évoquant des situations de harcèlement ;
— de nombreuses pièces médicales, étant souligné qu’elles émanent tant de la médecine générale, de l’assurance maladie, que de la médecine du travail ; qu’ainsi sont produits :
*un certificat d’arrêt de travail en date du 23 juin 2009 émanant du docteur G H I, médecin généraliste, compte tenu d’un 'syndrome dépressif sévère', suivi d’un certificat médical émanant du Service médical interentreprises relevant, dès le 11 février 2009 une 'grande souffrance mentale’ en relation avec son travail , également évoquée par ce service dans des certificats des 28 janvier et 23 mars 2010 ('souffrance mentale au travail depuis un an') ;
*de nouveaux arrêts de travail après une première reprise du travail le 9 décembre 2009 ;
*le 15 décembre 2009 le docteur O. B, médecin traitant, certifiait que 'l’état de santé de Madame X lui interdit toute activité’ et qu’ 'elle ne pourra se rendre à la convocation du 17 décembre’ et 'surtout de se rendre sur les lieux de son travail';
*de nombreux arrêts de travail étaient délivrés par la suite, tandis que le médecin du Service médical interentreprises relevait le 29 juin 2010 que Madame X 'est très mal, psychologiquement détruite’ (…) Depuis plusieurs mois je lui conseille de s’arrêter, voire de se faire hospitaliser. Elle ne veut pas car elle a des problèmes à régler au travail. (…) Elle a besoin de dormir pour récupérer de cette charge mentale (…)';
*le 21 février 2011 la médecine du travail déclarait Madame X 'inapte temporairement’ ;
*le même jour, le médecin du travail adressait un courriel à l’employeur concluant qu’il 'exerc[ait] à nouveau son droit d’alerte sur la situation de souffrance que subissent certains de vos salariés liée à leur condition de travail et en particulier ce jour Mme X’ ;
Que si, dans un premier temps, la CPAM a retenu que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de cette maladie (courrier du 29 novembre 2011), l’Assurance Maladie de Paris a finalement retenu, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), ainsi qu’il ressort du courrier du 29 juillet 2014, que la maladie déclarée par Madame X ('syndrôme anxio-dépressif') est d’origine professionnelle, annulant la précédente notification ;
Qu’il apparaît que l’inspection du travail est vainement intervenue en février 2011 auprès de la société CERNER pour tenter de débloquer le dossier CIF de la salariée après accord de prise en charge partielle par le FONGECIF,
Qu’il a été fait droit à la demande d’annulation de l’avertissement en date du 8 janvier 2009 ;
Considérant que les faits ainsi établis par Madame X, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que les éléments présentés par la société CERNER FRANCE, s’ils révèlent, en ce qui concerne le retrait du téléphone portable, que cette mesure n’a pas seulement concerné Madame X mais plus largement certaines catégories de salariés eu égard aux fonctions exercées, sont insuffisants à apporter plus avant la démonstration suffisante que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant observé en particulier que l’absence d’éléments probatoires supplémentaires apportés par la salariée, tels que notamment des témoignages ou des démarches auprès des délégués du personnel ou d’autres institutions ne peut être valablement invoquée par l’employeur à ce titre sans opérer un renversement de la charge de la preuve, ou que la chronologie de partie des arrêts de travail par le médecin traitant, au regard de la chronologie de mesures disciplinaires, ne peut suffire à remettre en cause leur contenu, leur précision, leur répétition ou leur concordance ; qu’il est constant par ailleurs que Madame X a été confrontée à de nombreux changements de supérieurs et managers ;
Qu’en application de l’article L. 1152-3 toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X par la société CERNER FRANCE est nul comme procédant de harcèlement moral;
Sur la réintégration
Considérant que Madame X demande sa réintégration ;
Considérant que la société CERNER FRANCE estime impossible la réintégration de la salariée ;
Qu’elle invoque plus particulièrement la disparition du poste que celle-ci occupait, une fois la banque de données constituée par elle réalisée, et le sentiment de panique que susciterait son retour auprès de ses anciens collègues, ajoutant que Madame X n’a pas désigné avec précision son harceleur ou a désigné l’ensemble de la direction ;
Considérant que si ces motifs, à les supposer avérés, ne suffisent pas à caractériser à eux seuls une impossibilité absolue de réintégration, il ressort également du dernier certificat du médecin du travail daté du 21 février 2011 que Madame X a été déclarée 'inapte temporairement’ ;
Que Madame X souligne qu’elle était toujours sous ce statut lorsque la société CERNER FRANCE l’a licenciée ;
Qu’elle formule expressément la demande de voir juger que la société CERNER FRANCE ne pourra exiger qu’elle reprenne son emploi 'qu’après (…) que la société CERNER FRANCE ait organisé un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier l’aptitude de la salariée à occuper son emploi’ ;
Considérant qu’il y a lieu, en l’état de ces éléments, de connaître l’avis de la médecine du travail sur l’aptitude médicale de la salariée à réintégrer son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent, avant de se prononcer sur la demande de réintégration ;
Qu’il sera par suite enjoint aux parties de produire à la présente juridiction un avis de la médecine du travail sur l’aptitude actuelle de Madame X à réintégrer son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent et sursis à statuer dans l’attente sur la demande de réintégration et ses conséquences indemnitaires ;
Sur les atteintes à la législation sur le temps de travail
Considérant que Madame X sollicite l’indemnisation de 3.402 heures supplémentaires entre le 4 décembre 2006 et le 11 juillet 2011 ;
Que Madame X étaye sa demande en produisant, outre un tableau récapitulatif, les relevés de ses horaires de travail tels que renseignés dans un logiciel dédié au sein de l’entreprise ; qu’elle se réfère en outre aux courriers de l’inspection du travail relatifs aux 'dépassements constatés’ et aux 'documents communiqués [qui] font apparaître qu’elle a dû faire face à une surcharge de travail considérable dont témoigne sa durée de travail’ ;
Considérant que la société CERNER souligne qu’après avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires début 2010, qui ont donné lieu à un paiement en mai 2010, aucune demande complémentaire n’a été formée en justice par Madame X avant ses conclusions du 25 avril 2016 ;
Qu’elle justifie d’un paiement partiel intervenu en mai 2010 ;
Qu’elle rappelle que le contrat de travail de Madame X prévoyait un forfait décompté en jours par référence aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) ; que Madame X jouissait d’une autonomie liée à ses fonctions et au statut y afférent ;
Que Madame X fait cependant valoir que la Cour de cassation a censuré un forfait jour mis en oeuvre dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu en application de ladite convention collective (Cass. Soc. 24 avril 2013), pour réclamer l’application du régime de droit commun d’indemnisation des heures supplémentaires ;
Que la société CERNER soutient que la prescription extinctive est acquise au titre des heures supplémentaires réclamées pour la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2009, eu égard à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail ;
Que toutefois, ainsi que le fait valoir l’intimée, les instances introduites avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, sont jugées selon le régime antérieur de prescription quinquennale, et peut être interrompue par la reconnaissance partielle par l’employeur débiteur ; qu’elle se réfère en ce sens aux courrier de l’employeur du 2 février 2010 et courriel du 25 mai 2010 admettant certains dépassement de la durée du travail suivi de la régularisation partielle susvisée sur le bulletin de paie mai 2010 ; qu’il s’ensuit que la prescription extinctive n’est pas acquise ;
Que la société CERNER FRANCE fait aussi valoir que les heures prétendument effectuées ne correspondaient à aucun travail effectué ; qu’à cet égard, il a déjà été retenu que des relances fréquentes avaient dû être adressées à la salarié dans le cadre de son travail et que certains de ses travaux avaient été repris ;
Considérant que dans ces conditions et au regard de l’ensemble des éléments d’appréciation soumis par les parties, il sera fait droit partiellement aux prétentions de Madame X de ce chef, en condamnant la société CERNER FRANCE à lui payer la somme de 53.333 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
Que s’agissant du droit à repos compensateur afférent, il sera fait droit à la demande formée par Madame X dans la limite de 33.203 euros ;
Considérant, en ce qui concerne par ailleurs les congés payés et RTT, que la demande formée à ce titre devant la cour d’appel apparaît, ainsi que le fait valoir la société CERNER FRANCE, atteinte de prescription pour ce qui concerne la période comprise entre son embauche et son licenciement et qu’au surplus il n’est pas suffisamment démontré que la salariée n’ait pu prendre ses congés et RTT du fait de l’employeur, et que, s’agissant de la période postérieure au licenciement atteint de nullité, la salariée ne peut prétendre au paiement de congés payés et de jours de RTT dès lors que les salaires, s’ils avaient été versés, auraient compris nécessairement les congés payés et qu’étant absente de l’entreprise la salariée ne peut prétendre avoir travaillé au-delà de la durée légale de travail ; que ces demandes seront donc rejetées ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du harcèlement moral
Considérant que les faits de harcèlement moral ont causé à Madame X un préjudice moral spécifique justifiant que lui soit allouée la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Sur le travail dissimulé
Considérant, sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu’une telle intention ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, étant rappelé au surplus qu’avait été conclue initialement une convention de forfait ; que la demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée ;
Sur les demandes au titre des frais de C CIF/FONGECIF et de l’article 1153 du code civil
Considérant qu’au regard des écritures et pièces produites par les parties, faisant notamment ressortir que le FONGECIF, après un premier refus, avait finalement admis une prise en charge partielle de la C demandée par Madame X, et que l’inspection du travail avait dû intervenir en février 2011 auprès de la société CERNER pour tenter de débloquer ce dossier CIF de la salariée, qui était cependant licenciée quelques semaines plus tard, il sera fait droit à la demande de Madame X relative à ses frais de C CIF/FONGECIF mais seulement dans la limite de 5.214 euros ;
Que faute de justifier d’un préjudice indépendant, Madame X sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1153 du code civil;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X par la société CERNER FRANCE est nul comme procédant de harcèlement moral,
' Y ajoutant,
Annule l’avertissement délivré à Madame X en date du 8 janvier 2009,
Déboute Madame X de sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 18 mai 2009 et de ses demandes de dommages et intérêts afférentes aux avertissements,
Condamne la société CERNER FRANCE à payer à Madame les sommes suivantes :
— 53.333 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
— 33.203 euros au titre du droit à repos compensateur afférent,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5.214 euros au titre des frais de C CIF/FONGECIF,
Déboute Madame X de ses demandes formées au titre du travail dissimulé, des congés payés et RTT, et sur le fondement de l’article 1153 du code civil,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
' Fais injonction aux parties de produire à la présente juridiction un avis de la médecine du travail sur l’aptitude actuelle de Madame X à réintégrer son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent,
' Sursoit à statuer, dans l’attente d’un avis de la médecine du travail sur l’aptitude actuelle de Madame X à réintégrer son emploi ou, à défaut, un emploi équivalent, sur la demande de réintégration et sur ses conséquences indemnitaires,
' Renvoie l’affaire à l’audience de cette chambre du lundi 27 mars 2017 à 14 heures, Salle 3, rez- de- chaussée, qui sera tenue en C collégiale,
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaudra convocation des parties à l’audience,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Culture fourragère ·
- Expropriation ·
- Ovin ·
- Éviction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Bétail ·
- Indemnisation ·
- Département
- Piscine ·
- Vent ·
- Veuve ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Dispositif de sécurité ·
- Région ·
- Titre ·
- Stockage ·
- Système
- Géolocalisation ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Robinetterie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Conseil ·
- Comté ·
- Référé ·
- Date ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Ascenseur ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Installation ·
- Vote ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rachat ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Formation ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Financement ·
- Rupture ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Charte ·
- Code de commerce ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Droits fondamentaux ·
- Clause ·
- Économie ·
- Amende civile
- Quai ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Vin ·
- Salarié ·
- Fret ·
- Indemnité ·
- Vol ·
- Travail
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Capital ·
- Impôt ·
- Vérification ·
- Domicile fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Acompte ·
- Langue ·
- Dédit ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Protection du consommateur ·
- Contrat de vente ·
- Ordre public ·
- Contrat d’adhésion
- Loyer ·
- Reconnaissance de dette ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Solde ·
- Dire ·
- Prescription ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Jugement ·
- Appel ·
- Exception ·
- Contredit ·
- Qualification ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Partie ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.