Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2010, 09-12.135, Publié au bulletin
CA Rennes
Confirmation 15 mai 2008
>
CASS
Cassation partielle 10 mars 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions légales concernant la durée du bail

    La cour a estimé que la stipulation du bail n'empêchait pas l'application des dispositions d'ordre public permettant aux bailleurs de donner congé pour reprise.

  • Rejeté
    Défaut de signification du jugement d'adjudication

    La cour a jugé que Monsieur X, en tant que locataire non partie à la procédure d'adjudication, n'avait pas besoin de recevoir signification du jugement.

  • Rejeté
    Effraction et enlèvement de matériel par les bailleurs

    La cour a constaté que les bailleurs avaient agi avec l'accord de Monsieur X et que ce dernier ne justifiait pas de la propriété du matériel enlevé.

  • Accepté
    Censure du premier moyen entraînant la cassation de la condamnation

    La cour a reconnu que la censure du premier moyen entraînait la cassation de la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. X a contesté la validité d'un congé pour reprise délivré par ses bailleurs, M. et Mme Y, arguant que son bail viager conclu le 26 août 1996 lui garantissait le maintien dans les lieux sa vie durant. La cour d'appel de Rennes a rejeté sa demande, estimant que la stipulation viagère ne pouvait faire obstacle à l'exercice du droit de reprise des bailleurs en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur l'article 1709 du code civil et l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, en jugeant que les bailleurs ne pouvaient délivrer congé avant le terme fixé par un événement certain, ici la durée de vie du locataire. Les autres moyens, relatifs à la restitution de matériel et à la condamnation pour résistance abusive, ne sont pas examinés, car ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. La décision de la cour d'appel est donc annulée en ce qui concerne la résiliation du bail et la condamnation pour résistance abusive, et l'affaire est renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Rennes. Les époux Y sont condamnés aux dépens et doivent payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-12.135, Bull. 2010, III, n° 56
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-12135
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, III, n° 56
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2008
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 18 janvier 1995, pourvoi n° 92-17.702, Bull. 1995, III, n° 16 (cassation)
3e Civ., 30 novembre 1983, pourvoi n° 82-13.223, Bull. 1983, III, n° 249 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 4 avril 1968, pourvoi n° 66-13.953, Bull. 1968, III, n° 150 (2) (rejet)
3e Civ., 30 novembre 1983, pourvoi n° 82-13.223, Bull. 1983, III, n° 249 (rejet), et les arrêts cités
3e Civ., 18 janvier 1995, pourvoi n° 92-17.702, Bull. 1995, III, n° 16 (cassation)
Textes appliqués :
article 1709 du code civil ; article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021968159
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C300295
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Sur les parties

Texte intégral

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