Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 17-14.741 17-16.630, Inédit
TGI Tarbes 8 janvier 2015
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CA Pau
Infirmation partielle 14 février 2017
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CASS
Cassation partielle 13 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du contrat de bail

    La cour a estimé que même en l'absence d'une telle obligation explicite, la société Logidis avait causé un préjudice au bailleur en cessant l'activité dans les lieux loués, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des lieux

    La cour a jugé que la société Somadis et la société Logidis étaient solidairement responsables des travaux de remise en état, en vertu des obligations contractuelles stipulées dans le bail.

  • Rejeté
    Caractère hypothétique du préjudice

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance allégué par la société X… A était incertain et ne pouvait être indemnisé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2018, a partiellement cassé la décision de la cour d'appel de Pau qui avait condamné solidairement la société Logidis et la société Somadis à payer à la SCI X… A diverses sommes pour loyers impayés et travaux de remise en état des locaux loués. La cour d'appel avait jugé que les sociétés Logidis et Somadis avaient manqué à leurs obligations contractuelles en cessant l'activité économique dans les locaux loués avant l'expiration du bail, causant un préjudice financier au bailleur. Elle avait également estimé que les travaux de remise en état, y compris le désamiantage, incombaient aux locataires en vertu du bail. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoquant la violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil concernant l'obligation d'exploiter l'activité dans les locaux loués et l'obligation de garnir les lieux, ainsi que l'article 16 du code de procédure civile sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel. Cependant, elle a cassé la décision sur le fondement des articles 4 du code de procédure civile, 606 et 1719 du code civil, L. 145-9 du code de commerce et 1754 du code civil, en considérant que la cour d'appel avait modifié l'objet du litige en condamnant la société Somadis pour des travaux de remise en état non demandés par la SCI, et qu'elle n'avait pas recherché si les travaux de désamiantage étaient nécessaires en raison des aménagements réalisés par le locataire ou si une clause expresse du bail mettait ces travaux à la charge du preneur. De plus, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas déterminé la nature des travaux d'aménagements effectués par le preneur ni précisé quelles étaient les réparations mises à la charge de celui-ci par le bail. La cassation partielle a entraîné l'annulation des dispositions relatives aux travaux de remise en état et aux frais y afférents, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux pour un nouveau jugement sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-14.741
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-14.741 17-16.630
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 14 février 2017, N° 15/00238
Textes appliqués :
Articles 606 et 1719, alinéa 2, du code civil.

Article 4 du code de procédure civile.

Article L. 145-9 du code de commerce.

Article 1754 du code civil.

Article 624 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425060
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300831
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Sur les parties

Texte intégral

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