Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 23 mars 2001, 231559, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 23 mars 2001

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a estimé que la décision du maire était entachée d'une illégalité manifeste, mais a jugé que la société n'avait pas établi une situation d'urgence justifiant l'infirmation de l'ordonnance.

  • Rejeté
    Absence d'urgence

    La cour a jugé que la société n'avait pas apporté d'éléments concrets d'appréciation de l'urgence, et que le préjudice commercial allégué était seulement éventuel.

  • Rejeté
    Illégalité de l'apposition des scellés

    La cour a reconnu l'illégalité de la décision du maire, mais a jugé que cela ne justifiait pas la levée des scellés en l'absence d'urgence.

  • Rejeté
    Droit aux frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à payer les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La société LIDL a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour contester la décision du maire de la commune de Gruchet-le-Valasse de refuser la levée des scellés apposés sur un bâtiment commercial dont elle est propriétaire et de refuser l'autorisation de réaliser des travaux d'aménagement intérieurs. La société demande la suspension de ces décisions et la levée des scellés. Le Conseil d'État constate que le maire a entaché sa décision d'une illégalité manifeste en faisant apposer des scellés sur le bâtiment alors que les travaux étaient achevés. Cependant, le Conseil d'État estime que la société n'a pas démontré l'urgence justifiant la suspension des décisions du maire. Par conséquent, la requête de la société LIDL est rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 XXX
www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2021

2Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

3Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 2
www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, ord. du juge des réf. (m. genevois), 23 mars 2001, n° 231559, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 231559
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Textes appliqués :
Arrêté 1998-02-14

Code de justice administrative L521-2, L761-1

Code de l’urbanisme L480-2, L480-4

Code de la construction et de l’habitation R123-22, R123-23, L152-2, L152-4

Décret 96-1018 1996-11-26

Loi 73-1193 1973-12-27

Loi 96-603 1996-07-05

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008067817
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2001:231559.20010323

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 23 mars 2001, 231559, publié au recueil Lebon