Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 mars 2023, 468360, Publié au recueil Lebon
CE
Annulation 23 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur le changement de destination

    La cour a estimé que le juge des référés a effectivement commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des dispositions du code de l'urbanisme concernant les changements de destination soumis à déclaration préalable.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'urbanisme

    La cour a jugé que les sociétés avaient effectivement méconnu les obligations d'urbanisme en ne déposant pas de déclaration préalable pour le changement de destination, ce qui justifie le rejet de leurs demandes.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que les sociétés, en tant que parties perdantes, devaient supporter les frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu les décisions de la maire de Paris mettant en demeure les sociétés Frichti et Gorillas Technologies France de restituer des entrepôts dans leur état d'origine. Le Conseil d'État a considéré que les locaux occupés par les sociétés constituaient des entrepôts au sens des dispositions du code de l'urbanisme et qu'un changement de destination avait été réalisé sans déclaration préalable. Il a également jugé que les règles du plan local d'urbanisme de Paris s'opposaient à la nouvelle destination des locaux. Par conséquent, les demandes de suspension des sociétés ont été rejetées. La ville de Paris a été condamnée à verser une somme de 4 500 euros aux sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 23 mars 2023, n° 468360, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 468360
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., jugeant que les cas de changements de destination soumis à autorisation d’urbanisme s’apprécient au regard des destinations prévues aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme y compris pour les PLU antérieurs au décret du 28 décembre 2015, CE, 7 juillet 2022, Ville de Paris, n° 454789, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047340164
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:468360.20230323
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Sur les parties

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