Confirmation 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lens, 11 avr. 2014, n° F 11/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lens |
| Numéro(s) : | F 11/00685 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
[…]
[…]
RG N° F 11/00685
SECTION Commerce
AFFAIRE
B X contre
Me Y mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TRANSPORTS E.
A, C.G.E.A. D’AMIENS,
SAS ACTRANS
14/84 MINUTE N°
JUGEMENT DU
11 Avril 2014
Qualification : CONTRADICTOIRE
PREMIER ressort
Notification le : 18 AVR. 2014
Expédition revêtue de a formule exécutoire lélivrée
e:
:
age 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
Audience publique du : 11 Avril 2014
Monsieur B X […]
[…]
Représenté par Monsieur Didier STORNE (Délégué syndical ouvrier mandaté)
DEMANDEUR
Me Y mandataire liquidateur de la S.A.R.L. TRANSPORTS E. A
[…]
[…] Représenté par Me Claude CARON-CORNAVIN (Avocat au barreau de LILLE)
C.G.E.A. D’AMIENS
[…]
[…] Représenté par Me Tal LETKO-BURIAN (Avocat au barreau D’ARRAS)
SAS ACTRANS
[…]
[…]
Représenté par Me Paul HENRY (Avocat au barreau de LILLE)
DÉFENDEURS
- Composition du bureau de Départage lors des débats et du délibéré
Madame Céline MILLER, Président Juge départiteur Monsieur Bernard DÉTRÉ, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Didier OSSART, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Dany COOLEN, Assesseur Conseiller (S), ordonnance de détachement du 20 juin 2013 Monsieur Jean-Claude GALET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Annick BAILLŒUIL, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 septembre 2011
- Bureau de jugement du 28 novembre 2013
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l’audience de Départage section du 21 janvier 2014
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 avril 2014
· Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Annick BAILLEUIL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1989, Monsieur
B X a été embauché par la société E. A, société de transports routiers de marchandises, en qualité de Chauffeur Grand routier, groupe 7 coefficient 150.
Par jugement du Tribunal, de commerce d’ARRAS du 5 novembre 2010, le redressement judiciaire de la SARL E. A a été prononcé, et Maître BONDROIT a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2010, la société E. A a été mise en liquidation judiciaire, et Maître Y a été nommé en qualité de liquidateur.
Élu suppléant du comité d’entreprise, Monsieur X, salarié protégé, a été convoqué par Maître Y à une réunion des délégués du personnel organisée le 24 novembre 2010.
Après avoir recueilli l’avis de la délégation unique du personnel, Maître Y a sollicité, le 25 novembre 2010 l’autorisation de l’Inspection du travail de procéder au licenciement de Monsieur X.
Par décision du 7 décembre 2010, Madame Z, inspecteur du travail, a accordé au liquidateur judiciaire l’autorisation administrative de licenciement de Monsieur X.
Par courrier du 10 décembre 2010, Monsieur B X s’est vu notifier, par Maître Y agissant en qualité de liquidateur de la société A, son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2011, Monsieur B X a saisi le
Conseil de prud’hommes de LENS d’une demande aux fins de mettre au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur des rappels de salaire sur heures supplémentaires et repos compensateurs, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non chiffrés dans la requête, et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 7
La société ACTRANS a été appelée en la cause par le salarié en cours de procédure.
demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été retenueAprès plusieurs renvois
à l’audience du 20 juin 2013.
Par procès-verbal en date du 28 novembre 2013, la section commerce du Conseil de prud’hommes s’est déclarée en partage de voix et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le même bureau de jugement présidé par le Juge départiteur.
2
L’affaire a été évoquée en audience de départage le 31 janvier 2014.
Dans le dernier état de ses conclusions écrites, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, Monsieur B X a sollicité que soient portées au passif de la liquidation judiciaire de la société A les
sommes suivantes :
36.788,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur 3.981 heures supplémentaires 1
pour une période de cinq ans, outre la somme de 3.678,85 euros bruts pour les congés payés y afférents ; 14.556,84 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail illicite, en application de l’article L.8223-1 du Code du travail; la fixation du salaire moyen des douze derniers mois à 2.426,14 euros bruts ;
472,05 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre la
BAVIT
somme de 47,2 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; 113 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité du ww
licenciement, à défaut de nullité, 43.670,42 euros en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Subsidiairement, il demande que soient appréciées les confusions patrimoniales et de lien de subordination entre les dirigeants d’A et d’ACTRANS, et que ces entreprises soient condamnées solidairement au paiement des sommes dues.
:
A cet effet, il prétend à titre principal que son licenciement est nul dans la mesure où, en raison d’une confusion de clients et de ressources techniques avec la société ACTRANS, la société A a continué illégalement son activité plusieurs mois après sa liquidation. Il argue que, bien que constituant deux entités juridiques distinctes, les sociétés A et ACTRANS exercent la même activité professionnelle dans le cadre d’une confusion d’intérêts caractérisée par l’utilisation de ressources matérielles et humaines communes, Monsieur A ayant par ailleurs un pouvoir d’autorité sur les salariés ACTRANS, et cette dernière
n’ayant pas d’autonomie financière démontrée. Il ajoute que les institutions représentatives du personnel, qui n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’élections régulières, n’ont pas été régulièrement informées des difficultés économiques de l’entreprise, et consultées avant la promulgation du
PSE, lequel doit en conséquence être considéré comme nul. Par ailleurs, il prétend avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires dont il apporte la preuve, en l’absence de production des disques chrono-tachygraphes par l’employeur, par la production d’un relevé d’heures effectué par ses soins et qui fait l’objet d’un tableau 1
récapitulatif produit aux débats.
3
En défense, Maître Y agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société E. A, demande au Conseil de Prud’hommes de constater qu’il est dans
l’impossibilité matérielle de remettre les disques contrôlographes. Il conclut par ailleurs au débouté intégral des demandes du salarié et à sa condamnation aux entiers frais et dépens. A cet effet, il prétend que la procédure de consultation de la délégation unique du personnel a été parfaitement respectée à l’occasion de la procédure de licenciement économique des salariés de la société E. A, et ajoute que les éléments allégués par le demandeur ne sont pas suffisants pour justifier d’une confusion de patrimoine entre les sociétés A et ACTRANS qui, si elles ont pu tisser des liens privilégiés, n’en constituent pas moins des sociétés distinctes, avec des dirigeants différents, et des sièges sociaux situées dans des zones géographiques différentes.
La SAS ACTRANS sollicite quant à elle sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation du salarié demandeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers frais et dépens. A cette fin, elle prétend tout d’abord que le demandeur n’est pas recevable à invoquer une confusion de patrimoine entre les deux sociétés, n’ayant pas la qualité pour agir en vertu de l’article L.621-2 du Code de commerce, et la juridiction compétente étant le tribunal de
commerce. Elle ajoute que sur le fond, force est de constater que la société ACTRANS n’a jamais été
l’employeur du demandeur. Enfin, elle prétend que le demandeur ne justifie aucunement d’une quelconque confusion de patrimoine, ou encore moins d’un quelconque lien de subordination ni même d’une confusion de moyens entre les deux sociétés qui constituent deux entités distinctes avec des gérants différents, et ajoute que le seul fait que les gérants de la société ACTRANS soient des anciens salariés de la société A ne peut justifier une confusion de patrimoine.
Le CGEA conclut :
à l’irrecevabilité de la demande tendant à la nullité du licenciement par application de l’article L. 1235-7 du Code du travail, cette demande ayant été introduite plus d’un an après la notification de son licenciement économique au salarié; à sa mise hors de cause si le conseil retenait la poursuite de l’activité de la société www
A par la société ACTRANS ; que la réalité des difficultés économiques de la société E. A ressort du jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce d’ARRAS; que l’obligation de reclassement a bien été respectée, aucun reclassement interne n’étant possible en raison de la liquidation judiciaire de la société, tous les postes étant supprimés, et les efforts de recherche de reclassement externe effectués par Maître Y
s’étant avérés infructueux; sur les limites de son intervention.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2014.
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MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la contestation du licenciement
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et du Décret du 16 fructidor an III (2 septembre 1795) que les juridictions judiciaires ne peuvent connaître des actes d’administration.
C’est ainsi que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, alors qu’il a obtenu l’autorisation administrative de licencier un salarié protégé et que cette autorisation n’est pas contestée.
Cependant, le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le juge judiciaire apprécie d’une part, l’existence d’un préjudice distinct de celui découlant du licenciement et résultant de fautes éventuellement commises par l’employeur dans le cadre de la relation de travail, et d’autre part, la régularité de la procédure de licenciement postérieure à la notification par l’administration de son autorisation.
En l’espèce, la demande de Monsieur X, salarié protégé, visant à voir reconnaître la nullité de son licenciement, et subsidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, n’est pas recevable.
2) Sur les autres demandes
* Sur la demande en paiement de rappel de salaire et congés payés sur heures supplémentaires, et la demande d’indemnité pour travail illégal
L’article R.1451-1 du Code du travail dispose que « sous réserve des dispositions du. présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. »
Aux termes de l’article R.1453-3 du Code du travail, « la procédure prud’homale est orale. »>
Il résulte de l’article R.1451-1 précité que les dispositions de l’article 135 du Code de procédure civile selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud’homale, quand bien même le caractère oral de la procédure permet de suppléer à la remise tardive des conclusions.
Or, en vertu des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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17
En matière de temps de travail, il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Dès lors, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en rappel d’heures supplémentaires, le salarié ne produit qu’un tableau récapitulatif établi à partir d’un relevé d’heures qu’il aurait effectué manuellement et qui n’a pas été communiqué contradictoirement aux parties défenderesses en raison de son caractère volumineux.
Dès lors, le principe de l’oralité des débats ne pouvant suppléer à la communication des pièces litigieuses, et le juge étant tenu de faire respecter le principe du contradictoire, il convient d’écarter des débats les relevés d’heures non communiqués, et de se fonder exclusivement sur les pièces effectivement communiquées aux défendeurs par clefs USB versées aux débats.
Aucune fiche de paye n’est versée aux débats, à l’exception de la dernière fiche de paye du salarié.
Or le simple tableau récapitulatif versé aux débats se trouve insuffisant à apporter la preuve des heures réellement effectuées par le salarié.
Il sera donc débouté de ses demandes aux fins de rappel de salaire et de congés payés, et
d’indemnité pour travail illégal.
* Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-1 du Code du travail, « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux
à un préavis de deux mois. ans,
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
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Ņ
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le salarié s’est vu octroyer une indemnité de préavis d’un montant de 4.380,23 euros dont il conteste le montant au motif que, compte tenu des heures supplémentaires qu’il a effectué, son salaire moyen sur les douze derniers mois devrait être réévalué à 2.426,14 euros.
Cependant, Monsieur B X ayant été précédemment débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires compte tenu de l’insuffisance des éléments versés aux débats, il sera également débouté de sa demande de réévaluation de son salaire moyen des douze derniers mois et subséquemment de sa demande de rappel d’indemnité de préavis et des congés
payés y afférents.
* Sur la demande au titre des cotisations retraites de l’année 2010 et des cotisations
ARCOO de l’année 2007
Monsieur X verse au débat un relevé de ses cotisations retraites au régime général de la sécurité sociale, et un relevé de ses cotisations ARCOO.
Or il ressort de ces relevés qu’aucune cotisation ne semble avoir été perçue par le régime général de la sécurité sociale au profit de Monsieur X pour l’année 2010, et qu’il en est de même pour les cotisations ARCOO de 2007.
Cependant, la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour contraindre l’employeur à régulariser la situation devant les organismes de sécurité sociale, et il convient de renvoyer le salarié à mieux se pourvoir devant la juridiction des affaires de sécurité sociale.
4) Sur l’article 700 de Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
5) Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge
l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
7
6) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur B X aux entiers dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur B X irrecevable en ses demandes relatives à la contestation de son licenciement pour motif économique ;
DEBOUTE Monsieur B X du surplus de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur B X aux entiers dépens.
AINSI JUGE APRES DEBATS PUBLICS ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU
GREFFE LE 11 AVRIL 2014,
LE JUGE LE GREFFIER filh Baillauf
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME 07/19ENS, le LE GREFFIER EN CHEF
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