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Sur la décision
| Référence : | JAF Meaux, 8 juin 2022, n° 22/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02258 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
X Y Z AA AB épouse AC
C/
AD, AE, AF AC
N° RG 22/02258 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUZI
Nac :20L
Minute n°
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE
le 08 Juin 2022
ENTRE :
Madame X Y Z AA AB épouse AC née le […] à BURGO AROUCA (PORTUGAL)
16 cours de l’Elbe 77700 […]
DEMANDERESSE : Comparante assistée de Me AG GUERY, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur AD, AE, AF, AC né le […] à THIONVILLE (57100)
16 cours de l’Elbe 77700 […]
DEFENDEUR : Comparant, assisté de Me KOLLEN de la SELARL CK AVOCAT, avocats au barreau de MEAUX
Nous, AG BERNARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 02 juin 2022 les parties en leurs explications, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AD AE AF AC et Madame X Y Z AA AB ont contracté mariage le 2 novembre 2019, par devant l’officier de l’Etat Civil de […] (77). Aucun contrat de mariage n’a été établi préalablement à cette union.
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De cette union sont nés deux enfants :
- AG AC Z AA AB née le […], âgée de 3 ans,
- AH AC Z AA AB, née le […], âgée de 3 ans.
Le 3 mai 2022, Madame X Z AA AB a assigné son conjoint à bref délai en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur AD AC a constitué avocat.
Les parties, assistées d’un conseil, sont avisées du droit des enfants mineurs à être entendus par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil. A ce jour, aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au greffe.
S’agissant des demandes et moyens des époux, il est renvoyé, à leurs conclusions notifiées par RPVA et visées à l’audience d’orientation du 2 juin 2022, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, soutenues oralement à l’audience d’orientation.
Madame X Z AA AB a ajouté oralement solliciter l’expulsion de Monsieur AD AC à défaut de départ sous un délai de 15 jours, celui-ci sollicitant un délai de 3 mois. Monsieur AD AC sollicite l’expulsion de Madame X Z AA AB à défaut de départ sous un délai de 3 mois.
Le magistrat a soulevé d’office l’opportunité d’ordonner une enquête sociale et une expertise psychologique de la famille, et de fixer la date d’effets des mesures provisoires à la date de séparation effective pour les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale.
A ce stade de la procédure, les parties n’ont pas souhaité conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La décision a été mise en délibéré s’agissant des mesures provisoires à la date de ce jour, où il a été statué comme suit.
MOTIFS
A titre préalable, sur la situation financière des parties
Au vu des pièces produites et des déclarations des parties, leurs revenus et charges s’établissent comme suit :
Madame X Z AA AB est sans emploi. En 2020, elle a perçu des revenus annuels de 5339 euros. Elle a déclaré en 2022 des revenus nuls en 2021. Elle perçoit uniquement les allocations familiales pour 132 euros par mois.
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Monsieur AD AC a perçu en 2020 des revenus annuels de 47 709 euros. Il a déclaré en 2022 des revenus annuels de 59 108 euros en 2021, soit 4925 euros par mois.
Le loyer actuel du couple est de 1023 euros hors charges.
Les autres charges alléguées de part et d’autre sont des charges courantes supposées équivalentes, ou des charges non prioritaires sur l’obligation alimentaire.
Monsieur AD AC fait valoir que Madame X Z AA AB ne justifie pas de recherches d’emploi, organisant son état de besoin ; il est néanmoins précisé que les obligations alimentaires imposent de retenir la situation des parties lors de la décision et que Monsieur AD AC n’établit pas davantage que Madame X Z AA AB ait refusé des offres d’emplois ou se maintienne dans l’oisiveté volontairement alors que par ailleurs son état de santé anxio-dépressif est justifié.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
En l’espèce, Madame X Z AA AB est de nationalité portugaise.
Le litige comportant un élément d’extranéité, il y a ainsi lieu de mettre en œuvre, même d’office, les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence de la juridiction française :
Le règlement du Conseil européen n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit en son article 3 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume- Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les époux avaient leur résidence habituelle en France à la date d’introduction de la demande.
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La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande susvisée.
Sur la loi applicable :
Sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les époux résident habituellement en France.
A défaut de choix contraire expresse des parties, la loi française doit donc s’appliquer au présent litige.
Sur la loi applicable quant aux relations parents-enfants :
L’article 15 de la convention de La Haye n°34 du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants énonce : dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. Or, le chapitre II de ladite convention prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la résidence habituelle des enfants se situe en France, de sorte que la loi française soit applicable.
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Sur la loi applicable quant aux obligations alimentaires :
L’article 15 du règlement du Conseil européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires renvoie à l’article 3 paragraphe 1 du Protocole n°39 du 23 novembre 2007 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
Cet article prévoit que sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le créancier réside habituellement en France, de sorte que la loi française soit applicable.
SUR LES DISPOSITIONS PROVISOIRES
Sur la date d’effet des mesures provisoires :
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 1117 du code de procédure civile dispose que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Conformément à l’article 254 du code civile, le juge prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
A défaut de précision, la date d’effet des mesures provisoire est celle du prononcé de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires.
En tout état de cause, les mesures provisoires ci-dessous ne peuvent prendre effet antérieurement à la date de la demande en divorce, correspondant à la date de la requête ou de l’assignation en divorce.
Sur l’accord des parties :
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander au juge de fixer les mesures provisoires suivantes :
-La restitution des effet personnels ;
-L’exercice conjoint de l’autorité parentale.
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Les mesures sur lesquelles les époux sont d’accord apparaissent conformes à l’intérêt de la famille et notamment des enfants et seront entérinées selon les modalités précisées dans le dispositif, conformément aux dispositions de l’article suscité.
Les mesures provisoires restant en conflit sont tranchées selon les modalités ci-dessous.
Sur les mesures relatives aux époux
Sur le domicile conjugal
Aux termes de l’article 255 °4 du code civil, le juge conciliateur peut attribuer à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le domicile conjugal est un bien locatif.
Chacun en sollicite l’attribution. Or, Madame X Z AA AB est dans l’incapacité de se reloger rapidement au regard de son absence de revenus, contrairement à Monsieur AD AC. Il convient donc de lui attribuer le logement, sans que cela soit à titre gratuit (cette prétention n’étant pas possible pour un bien locatif).
Au regard des situations financières des parties, et des sommes octroyées ci-dessous au titre des obligations alimentaires, prioritaires, le paiement du loyer sera à la charge de Monsieur AD AC à hauteur de 550 euros, et pour le surplus à la charge de Madame X Z AA AB, dans l’attente d’une possibilité de relogement pour elle adaptée à sa situation financière ou de ce qu’elle retrouve un emploi. Les autres charges seront à régler par Madame X Z AA AB, bénéficiaire du logement.
Compte tenu des demandes des parties, étant tenu compte des dénonciations de violences intra-familiales, corroborées par les proches de Madame X Z AA AB, et partiellement reconnues à l’audience par Monsieur AD AC qui concède avoir pu dire aux enfants qu’il allait les jeter par la fenêtre, un délai de 15 jours lui est octroyé pour quitter les lieux.
Son expulsion est ordonnée pour l’exécutabilité de la décision.
S’agissant de la demande de l’époux tendant à constater la résidence séparée, elle est rejetée les époux vivant ensemble. Il en va de même de celle tendant à fixer la résidence séparée, cette fixation résultant de l’attribution du domicile.
Sur l’attribution de la jouissance des biens communs ou indivis
Aux termes de l’article 255°8 du code civil, le juge conciliateur peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le domicile conjugal, sous réserve du droit de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
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En l’espèce, le véhicule dont Monsieur AD AC demande la jouissance est manifestement un propre au regard de la date du mariage, et de la titularité de la carte grise au nom de Monsieur AI AJ AC en 2018.
Dès lors, la jouissance sera constatée sans nécessité d’attribution.
Sur la pension alimentaire due entre époux
Fondée sur le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l’un des époux par le magistrat conciliateur aux termes de l’article 255 °6 du code civil, tient compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Elle tend à assurer non seulement un minimum vital mais également un rapprochement des niveaux de vie respectifs des époux pendant la durée de la procédure.
Il convient à ce titre de retenir la situation financière des parties telle que présentée précédemment.
En l’espèce, au regard de la situation des parties, qui fait apparaître un déséquilibre dans les facultés contributives respectives des parties, l’octroi d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à l’épouse à hauteur de 500 euros par mois est justifié à compter de la présente décision, et non de l’assignation, n’étant pas établi que Monsieur AI AJ AC ait cessé de contribuer aux charges du ménage depuis.
Sur la demande de provision pour frais d’instance :
Aux termes de l’article 255, 6 du code civil, le juge peut égalementème fixer la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint.
En l’espèce, il apparait que l’époux dispose d’une épargne dont tout ou partie fera l’objet d’un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Il convient en conséquence, eu égard à la précarité de la situation actuelle de l’épouse, de faire droit à la demande de cette dernière en attribution d’une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et de fixer celle-ci à la somme de 2400 euros.
Sur les mesures concernant les enfants
Sur l’enquête sociale :
Aux termes de l’article 1072 du Code de procédure civile, « Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d’office, ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
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Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une nouvelle enquête. »
En l’espèce, un signalement CRIP est en cours sans que le magistrat n’ait reçu d’éléments achevés sur ce point. Les époux s’accusent mutuellement de défaillances dans la prise en charge des enfants. Madame X Z AA AB produit notamment des attestations de proches indiquant que Monsieur AD AC a dit aux enfants qu’il allait les jeter par la fenêtre, ou les balancer dans le mur ou les cogner l’une contre l’autre. Monsieur AD AC indique à l’audience qu’il a pu dire aux enfants qu’il allait les jeter par la fenêtre alors qu’il était épuisé, sans que cela indique sa dangerosité, selon son raisonnement qui est qu’il a également déclaré plusieurs fois qu’il allait se suicider et était toujours là. Par ailleurs, les situations des parties vont évoluer puisque Monsieur AD AC doit se reloger.
Ainsi, deux versions opposées sont présentées au Tribunal sans que les éléments produits ne permettent à la juridiction d’être suffisamment éclairée sur le contexte familial et les relations parents-enfants.
Il convient pour l’ensemble de ces raisons d’ordonner d’office la réalisation d’une enquête sociale.
Sur l’expertise psychologique :
Aux termes de l’article 373-2-12 du code civil, “avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant l’enfant à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants” et de l’article 1702 du Code de procédure civile, “le juge peut ordonner une enquête sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose. L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercices de l’autorité parentale”.
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, “lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération […] le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant”. En outre, l’article 144 du code de procédure civile prévoit que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
En l’espèce, les motifs ci-dessus interrogent également les capacités psychologiques de Monsieur AD AC de prise en charge des enfants au regard des propos morbides et violents de Monsieur AD AC. Madame X Z AA AB pour sa part justifie qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif pouvant altérer ses capacités parentales
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Par conséquent, une expertise psychologique apparaît nécessaire dans l’intérêt des enfants.
Les parties n’ont pas formulé de demande sur la prise en charge des frais.
Au regard de la situation des parties, les frais à consigner seront mis à la charge de Monsieur AD AC.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera statué sur les mesures relatives aux enfants comme ci-dessous.
Sur la résidence habituelle des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil,
6. les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il ressort des pièces portées aux débats que les enfants résident actuellement au domicile attribué à Madame X Z AA AB où ils ont tous leurs repères, que la carence alléguée de Madame X Z AA AB dans la prise en charge des enfants n’est pas suffisamment établie, que les conditions d’accueil des enfants chez l’autre parent sont inconnues, que Monsieur AD AC reconnaît des propos particulièrement violents et inquiétants à l’encontre des enfants. Enfin, la résidence alternée n’est pas compatible avec la situation de conflit des parents, l’absence de relogement actuel de l’époux, et le jeune âge des enfants.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, à compter de la résidence séparée.
Sur les droits de visites et d’hébergement à l’égard des enfants :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
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Aux termes de l’article 373-2-6 le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur et prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Ainsi, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles et harmonieuses avec leur enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur AD AC demande de débouter Madame X Z AA AB de sa proposition de droits de visite à son profit. Il ne formule aucune demande de droits de visite.
Il ne peut donc lui en être octroyés.
Il sera donc constaté que les droits du père sont de facto réservés sauf meilleur accord des parties à compter de la séparation effective.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Il convient enfin de rappeler que les crédits à la consommation, dont la finalité d’affectation ne peut être vérifiée, s’apparentent à des dépenses somptuaires qui ne sauraient prévaloir sur le versement d’obligations alimentaires, lesquelles demeurent, en tout état de cause, prioritaires.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges de la vie courante.
En l’espèce, compte tenu des situations financières des parties présentées ci-dessus et des besoins des enfants, il convient de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à hauteur de 500 € par mois et par enfant, à compter de la présente décision.
En l’absence d’accord des parties, et de besoins spécifiques justifiés des enfants, il n’y a pas lieu d’ordonner le partage des frais exceptionnels pris pour eux, de nature à amplifier le conflit parental, ces frais étant inclus dans le montant de la pension alimentaire mensuelle.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, «A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont
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exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, AG BERNARD, Juge aux Affaires Familiales assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif, faisant fonction de greffier ;
STATUANT comme juge de la mise en état par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
DECLARONS le juge français compétent pour statuer sur la présente procédure, avec application de la loi française ;
Statuant à titre provisoire,
Rappelons qu’à défaut de précision contraire, les mesures figurant ci- dessous ne prendront effet qu’à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Sur les mesures entre époux :
DEBOUTONS les parties de leurs demandes tendant à fixer ou constater la résidence séparée ;
ATTRIBUONS à Madame X Z AA AB la jouissance du domicile conjugal, bien locatif où elle réside actuellement, à charge pour Monsieur AD AC de régler le loyer à hauteur de 550 euros par mois ; et pour l’épouse de régler le surplus du loyer y afférent ainsi que les charges courantes ;
En conséquence, ORDONNONS à Monsieur AD AC de quitter le domicile conjugal ci-dessus désigné au plus tard dans les QUINZE JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, faute de quoi cet époux pourra en être expulsé avec le concours de la force publique ;
ORDONNONS à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels ;
Constatons que Monsieur AD AC a la jouissance du véhicule Wolkswagen immatriculé DH-686-QF et rejetons sa demande d’attribution de la jouissance ;
FIXONS la pension alimentaire mensuelle que Monsieur AD AC devra verser à Madame X Z AA AB au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 500 euros, et l’y condamnons en tant que de besoin ; et ce, à compter de la présente décision ;
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DISONS que ladite pension sera payable avant le 05 de chaque mois au domicile de son conjoint et sans frais pour ce dernier ; et qu’elle sera indexée comme celle des enfants (voir ci-dessous) ;
CONZMNONS Monsieur AD AC à payer à Madame X Z AA AB la somme de 2400 euros à titre de provision d’instance ;
Concernant les enfants :
ORDONNONS une enquête sociale, confiée à l’AEM, Association d’Enquête et de Médiation, Pôle civil, […]
qui aura pour mission :
- de recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions de vie et d’éducation des enfants,
- d’apprécier la faisabilité des projets des parents quant à l’exercice de l’autorité parentale,
- de se rendre au domicile de chacune des parties, procéder à toutes investigations utiles et indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans leurs relations,
- de donner un avis, en prenant pour critère l’intérêt des enfants, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence habituelle des enfants et l’organisation des droits de visite et d’hébergement,
- de recueillir tous renseignements utiles sur les garanties éducatives et les conditions matérielles et morales d’hébergement et de disponibilité personnelle offertes par le père et la mère, sur la qualité des relations qu’ils entretiennent avec les enfants,
- de déterminer, en prenant pour critère l’intérêt des enfants, l’extension et les modalités éventuelles du droit de visite et d’hébergement qu’il conviendrait, le cas échéant, d’accorder au père ou à la mère,
- de donner un avis sur les mesures susceptibles de favoriser un apaisement des relations intrafamiliales,
- de procéder à un constat des ressources et des charges de chacune des parties en se faisant communiquer tous renseignements utiles auprès des organismes et administrations intéressés.
DISONS que l’enquête sociale devra comporter les diligences et contenir les informations définies par l’arrêté du garde des Sceaux du 13 janvier 2011.
DISONS que l’enquêteur devra déposer un rapport dans le délai de 3 mois suivant sa saisine ;
DISONS qu’une contre-enquête peut être ordonnée à la demande du parent qui contesterait les conclusions de l’enquête sociale ;
DISONS que les frais d’enquête sociale seront avancés par le trésor public et recouvrés conformément aux dispositions de l’article R. 93-12 du code de procédure pénale et qu’en l’absence de condamnation aux dépens, ils seront recouvrés contre les parties chacune par moitié ;
DISONS que cette mesure d’enquête sera placée sous le contrôle du juge aux affaires familiales et qu’en cas d’empêchement, de refus ou de manquement à ses devoirs, l’enquêteur sera remplacé par ce magistrat ;
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ORDONNONS une expertise psychologique familiale et COMMETTONS POUR Y PROCÉDER : l’AEM, Association d’Enquête et de Médiation, Pôle civil, […]
avec pour mission de :
- entendre les parents et les enfants,
- examiner les parents et les enfants,
- dire si le conflit parental a entraîné des troubles chez les enfants et dans l’affirmative, les décrire,
- dire si l’état de santé de chacun des parents est compatible avec l’éducation des enfants ou au contraire de nature à les perturber dans leur développement futur, voire les mettre en danger,
- proposer les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement les plus conformes à l’intérêt des enfants et à leur équilibre psychologique,
- dresser un rapport de ses observations et conclusions et le déposer en trois exemplaires au greffe de la chambre de la famille dans les trois mois de sa saisine,
DISONS que Monsieur AD AC devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, une provision de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert ; que l’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge aux affaires familiales et que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine, délai à l’issue duquel il sera, sauf prorogation, dessaisi de sa mission ;
DISONS que l’expert ne sera saisi qu’après versement de la consignation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la mesure d’instruction sera caduque et que l’instance se poursuivra à l’initiative du Juge conformément à l’article 271 du nouveau code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra consulter le dossier au greffe et devra déposer le rapport de sa mission au service des expertises de ce tribunal au plus tard quatre mois après la notification de sa désignation ;
DISONS que le rapport écrit de cette mesure d’instruction doit être déposé au greffe du tribunal avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’avis de consignation du greffe, sauf prorogation accordée par le juge aux Affaires Familiales sur requête motivée ;
DISONS que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe fera parvenir une copie à chacune des parties et à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original ;
DESIGNONS le présent juge comme magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
CONSTATONS que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
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RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
-la scolarité et l’orientation professionnelle,
-les sorties du territoire national,
-la religion,
-la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants;
DISONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELONS que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère à compter du départ effectif de Monsieur AD AC du domicile conjugal ;
Déboutons Madame X Z AA AB de sa demande d’octroi de droits de visite et d’hébergement au père ;
RESERVONS en conséquence le droit de visite et d’hébergement de Monsieur AD AC à compter du départ effectif de Monsieur AD AC du domicile conjugal ; sauf meilleur accord entre les parties ;
DISONS qu’il reviendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de fixation du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent le cas échéant ;
FIXONS à la somme de 500 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur AD AC à Madame X Z AA AB au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; et en tant que besoin l’y CONZMNONS ;
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DISONS que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DISONS que cette pension sera versée jusqu’à ce que chaque enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DISONS que cette pension sera indexée le 1 janvier de chaque annéeer sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1 janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant :er
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1 janvier de laer nouvelle année Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
RAPPELONS que chacun des parents peut se rapprocher des organismes débiteurs des prestations familiales pour mettre en place une intermédiation financière si les conditions en sont remplies ; afin que la CAF ou la MSA collecte la pension alimentaire auprès du parent qui doit la payer (le parent débiteur) et la verse tous les mois au parent qui doit la recevoir (le parent créancier) ; des informations sur ce point étant disponibles en consultant le site https://www.caf.fr/aripa ;
PRÉCISONS en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
- recouvrement par la caisse d’allocations familiales.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
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DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente Ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel, et sera conservée au Secrétariat de la Juridiction ;
DISONS qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
- de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
- de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
- de mieux cerner l’intérêt des enfants afin de les préserver de la séparation du couple parental ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, à défaut de quoi elle ne pourra recevoir exécution forcée ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état électronique du lundi 23 janvier 2023 à 9h ;
INVITONS :
-Madame X Z AA AB à conclure sur le fond de la demande en divorce avant le 15 août 2022;
-Monsieur AD AC à y répliquer le cas échéant avant le 22 octobre 2022 ;
-Madame X Z AA AB à éventuellement dupliquer avant le 1er décembre 2022 ;
-Monsieur AD AC à éventuellement dupliquer au plus tard 10 jours avant la date de renvoi ci-dessus ;
RAPPELONS qu’avant chaque audience de mise en état, les parties devront faire preuve de diligence et indiquer au juge de la mise en état si elles sollicitent la clôture de l’affaire ou un renvoi à une autre audience de mise en état, ou le cas échéant lui faire part de toute autre difficulté ; et que la date butoir de réception des messages RPVA est fixée au jeudi soir 23h59 précédent la mise en état électronique ;
RAPPELONS que les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance et en ce cas demander de fixer la date de l’audience de clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries ou le retrait du rôle ;
RESERVONS les dépens.
Ainsi fait et jugé à Meaux, à la date susmentionnée, la minute étant signée par Madame AG BERNARD, Juge aux affaires familiales, et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de
Greffier. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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