Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2103967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2103967 enregistrée le 22 mars 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) LA FRIANDISE, représentée par Me Turlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé pour une durée quinze jours la fermeture administrative de la boulangerie-pâtisserie qu’elle exploite au 20 rue Bapst à Asnières-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun lien de subordination caractérisant une relation de travail ne peut être établi entre la société et MM. B… et A… ;
- la matérialité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie, en l’absence d’un lien de subordination avec MM. B… et A… à qui elle n’a confié aucune prestation de travail, qu’elle n’a pas rémunérés et qui ont été recrutés en toute illégalité et à son insu par M. C… ;
- les faits reprochés ne sont pas en lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement dès lors que la présence des deux individus résulte non d’une négligence de sa part mais exclusivement du comportement fautif du boulanger qui pour les introduire dans les locaux a profité, d’une part, de la présence fréquente de stagiaires en laissant croire qu’ils détenaient ce statut pour ne pas attirer l’attention, d’autre part, de l’absence nocturne du gérant pour raisons familiales et enfin de l’absence d’un système de vidéosurveillance permettant de contrôler les entrées et les sorties ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 8272-2 du code de travail, dès lors que la fermeture provisoire ne peut pas être prononcée lorsque les faits sont insuffisamment caractérisés et que l’intention de la société et de son gérant de commettre l’infraction de travail dissimulée requise par l’article L. 8221-5 du code précité n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée dès lors qu’elle est de bonne foi, les faits qui lui sont reprochés sont insuffisamment caractérisés et l’élément intentionnel n’est pas établi ;
- la sanction est disproportionnée des lors d’une part qu’elle expose la société à des difficultés financières de nature à compromettre la poursuite de l’exploitation et d’autre part qu’elle a été prise quatre mois après le contrôle réalisé le 24 novembre 2020 alors qu’il avait été mis fin immédiatement au trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête n° 2104023 et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 mars 2021, 12 septembre 2023 et 22 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) LA FRIANDISE, représentée par Me Azran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après « l’OFII ») lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 500 euros et la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 4 248 euros.
2°) de la décharger du paiement des contributions spéciales et forfaitaires mises à sa charge à titre principal à hauteur de 31 324 euros, à titre subsidiaire à hauteur de 40 748 euros et à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 10 748 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en émettant une sanction au titre de l’emploi illégal de M. E… qui n’était pas présent lors du contrôle de police ; les contributions spéciales et forfaitaires ne pouvaient porter que sur l’emploi d’un seul salarié M. B… ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle retient la présence de deux salariés en situation irrégulière alors qu’aucun lien de subordination ne peut être établi à leur égard ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie dès lors que la société n’a pas embauché M. B… et M. A… pour accomplir des prestations de travail de manière ponctuelle ou occasionnelle ; elle ne leur a versé aucune rémunération ni confié aucun travail à réaliser ; leur présence résulte du comportement fautif commis par l’un des salariés, M. C… qui les a fait entrer de nuit dans les locaux sans aucune instruction et sans en informer le gérant qui n’a jamais été en contact avec eux ; aucun lien de subordination ne peut être retenu à leur égard ;
— les faits reprochés ne sont pas en lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement dès lors que la présence des deux individus résulte non d’une négligence de sa part mais exclusivement du comportement fautif du boulanger ;
- les faits qui lui sont reprochés sont insuffisamment caractérisés et l’intention de commettre les infractions n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits dont la qualification juridique est contestée ;
- le montant des contributions mises à sa charge doit être ramené à des plus justes proportions en raison de sa bonne foi qui est établie dès lors qu’elle a licencié M. C… et a installé un système de vidéosurveillance postérieurement au contrôle ;
- le montant des contributions mises à sa charge doit être ramené à la somme totale de 9 424 euros soit 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire pour l’emploi d’un salarié et 7 300 euros au titre de la contribution spéciale pour l’emploi d’un salarié au taux de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti concerné par une seule infraction en application des dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail ; elle doit être déchargée de la somme de 31 324 euros ;
- le montant des sanctions infligées excède le montant maximal prévu par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établi à 15 000 euros par salarié ; le montant des contributions mises à sa charge doit être fixé à 10 748 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Colin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
La société La Friandise exploite une boulangerie pâtisserie sous l’enseigne « l’Artisan » à Asnières-sur-Seine. Le 24 novembre 2020, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle de police dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, au cours duquel il a été relevé que la société avait employé en situation de travail dissimulé deux ressortissants étrangers de nationalité tunisienne dénués d’autorisation de travail et de titre de séjour. Par une décision du 8 février 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après OFII) a décidé de mettre à la charge de ladite société la somme de 36 500 euros au titre de la contribution spéciale, en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine en application des dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de l’établissement pour une durée de quinze jours. Par la présente requête, la société LA FRIANDISE demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2103967 et 2104023 présentées par la société LA FRIANDISE, concernent la situation d’emploi par cette société des deux mêmes salariés et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mars 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 8272-2 du code du travail précise que « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ». L’article R. 8272-8 du même code dispose que : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la sanction de fermeture administrative temporaire doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des éléments prévus par les textes précités.
5. En l’espèce, l’arrêté litigieux vise l’article L. 8272-2 du code du travail, le courrier du 8 décembre 2020 par lequel le préfet, après avoir indiqué que huit salariés en action de travail étaient présents lors du contrôle, a informé la société qu’il envisageait de prononcer à son encontre une mesure de fermeture administrative ainsi que les deux courriers d’observations des 22 décembre 2020 et 4 février 2021 par lesquels la société a indiqué que cette mesure menacerait son équilibre financier. Il précise la date, la nature et le lieu du contrôle, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des salariés en situation de travail dont la présence a été constatée, puis relève la gravité de l’infraction au regard du nombre de salarié concerné et du cumul d’infraction. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui atteste de l’ensemble des éléments pris en compte pour déterminer la durée de la fermeture prononcée est entaché d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 8272-2 précité.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
6. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / / 1° Travail dissimulé ; (…) 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) /1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;(…) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République (…).
7. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
8. L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
9. Pour contester les infractions qui lui sont reprochées, la société soutient qu’aucun lien de subordination caractérisant l’existence d’une relation de travail ne peut être établi à l’égard de MM. B… et A… qui ont été recrutés à son insu et en toute illégalité par son boulanger, M. C…, qu’elle ne leur a confié aucun travail et ne les rémunère pas et que le délit de travail dissimulé ne peut être établi en l’absence de caractère intentionnel. Le préfet fait valoir que par un jugement du 15 novembre 2021 dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu la société et son gérant, M. D…, coupables des faits d’emploi de salarié sans titre et de travail dissimulé commis entre le 17 novembre et 24 novembre 2020. Il a relevé notamment que « MM. A… et B… n’étaient pas déclarés et non autorisés à travailler » que « la société La FRIANDISE prise en la personne de son représentant légal a employé MM. B… et A… en connaissance de leur situation administrative, motif évident pour lequel la déclaration préalable à l’embauche n’a pas été effectuée » et « que les seules déclarations du gérant tendant à imputer ces infractions à son boulanger sont inopérantes pour considérer le contraire, d’autant que les obligations légales et réglementaires en matière du droit du travail pèsent sur la personne morale et son représentant légal, seul en l’occurrence depuis le 15 février 2017 selon les mentions figurant au Kbis de la SARL ». Au regard de ces constats et de l’autorité de la chose jugée qui s’y attache, les faits de travail dissimulés et d’emploi d’étranger dénué de titre de travail qui sont le support nécessaire de la condamnation prononcée doivent être regardés comme étant établis. Ainsi, dès lors que les faits reprochés par l’administration sont identiques à ceux retenus par le juge pénal, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la matérialité des faits n’est pas établie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et se serait fondé sur des faits matériellement inexacts qui ne seraient pas en lien avec les conditions d’exploitation pour ordonner la fermeture administrative contestée ainsi que le moyen tiré de ce que les infractions ne seraient pas constituées, à défaut de l’élément intentionnel doivent être écartés.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
10. Ainsi qu’il a été mentionné au point 3 du présent jugement, l’article R. 8272-8 du code du travail dispose que : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »
11. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission des manquements qui lui sont reprochés ni sa prétendue bonne foi qui au demeurant n’est pas établie, pour contester la proportionnalité de la mesure de fermeture prononcée à son encontre.
12. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la durée de fermeture est disproportionnée dès lors qu’elle l’expose à des difficultés financières de nature à compromettre la pérennité de son exploitation et le maintien des emplois déjà fragilisés par la crise sanitaire.
13. La société requérante, qui se prévaut de bilans prévisionnels réalisés par son comptable, soutient que le déficit de sa trésorerie évalué à près de 14 000 euros au mois de février 2021 ne lui permet pas de faire face à ses charges d’exploitation d’un montant de près de 19 000 euros durant la période de fermeture administrative et que la perte de son chiffre d’affaires de près de 52 864 euros et de son résultat d’exploitation de près de 12 000 euros vont aggraver sa situation financière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le déficit prévisionnel dont se prévaut la société au titre du mois de mars 2021 à hauteur de – 65 499 euros, soit une aggravation de près de 50 500 euros par rapport au mois précédent, provient du poste « achats divers », dont le détail n’a pas été communiqué par la société, pour un montant de 22 595 euros et de l’amende prononcée à son encontre par l’OFII pour un montant de 40 748 euros et ne résulte pas des seules conséquences de la fermeture administrative qui aurait conduit à une perte surmontable de 2 156 euros. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, en se bornant à communiquer sans les actualiser les données financières, dont elle s’était prévalue lors du référé suspension, issues de prévisions réalisées par son comptable, la société requérante n’établit pas la réalité des difficultés financières dont elle se prévaut. Enfin, la société requérante qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la durée de fermeture de quinze jours excède la durée de fermeture hebdomadaire des boulangeries n’établit pas la perte financière qui résulterait de la péremption de la levure qu’elle conserverait dans son magasin. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits, du cumul d’infractions de travail dissimulé et d’emploi de salarié en situation irrégulière retenues à l’encontre de la société et du nombre de salariés concernés représentant 16 % des effectifs, de tels manquements qui sont réputés constituer une situation de travail illégale prohibée par le code du travail et pénalement sanctionnée, sont de nature à justifier dans son principe, une mesure de fermeture temporaire pour une durée de quinze jours, alors que la durée maximale de fermeture prévue par le code du travail est de trois mois. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction de fermeture administrative d’une durée de 15 jours est disproportionnée.
14. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure de fermeture administrative prise à son encontre n’aurait pas le caractère d’une sanction administrative mais qu’elle serait une mesure de police qui ne se justifiait plus lors de son prononcé le 12 mars 2021, dès lors qu’à cette date le trouble causé par l’infraction aurait cessé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 12 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2021 :
En ce qui concerne la légalité externe :
16. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
17. La décision prise le 8 février 2021 par le directeur général de l’OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se réfère au procès-verbal d’infraction établi le 24 novembre 2020, mentionne le montant des sommes dues et précise en annexe le nom des employés concernés ainsi que la circonstance qu’ils étaient dépourvus de titre de séjour et d’autorisation de travail. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner spécifiquement les observations formulées par la société LA FRAINDISE au cours de la procédure contradictoire, énonce ainsi les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé des sanctions :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale (…) ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur: « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) ». Il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
19. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision infligeant à un employeur la contribution spéciale prévue aux dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie. Un tel emploi ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles auraient pu donner à leur convention mais uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur étranger.
20. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des erreurs de plumes commises par l’OFII dans la décision attaquée sur l’identité de M. F… A… qui a été contrôlé par les services de police le 24 novembre 2020 et a reconnu lors de son audition du même jour qu’il était présent sur le site de la boulangerie au moment des faits. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur le nombre de salarié concerné par les infractions relevées à son encontre.
21. En deuxième lieu, les contributions spéciales et forfaitaires en litige sont fondées sur l’existence d’une situation d’emploi de deux ressortissants tunisiens, M. B… et M. A…, dépourvus de titres les autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner sur le territoire français. Ainsi qu’il a été mentionné au point 8 du présent jugement, les faits d’emploi d’étranger dénués d’autorisation de travail doivent être regardés comme établis à l’égard de MM B… et A…. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition des services de police du 24 novembre 2020, et n’est pas contesté, que MM. B… et A… résident irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les infractions ne sont suffisamment caractérisées et que la matérialité des faits n’est pas établie Par suite, les moyens tirés de ce que le l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou insuffisamment caractérisés pour édicter les contributions en litige doivent être écartés.
22. En dernier lieu, les infractions aux articles L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail sont constituées du seul fait de l’emploi d’un travailleur étranger démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité sur le territoire français, l’élément intentionnel étant sans influence sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de l’employeur qui a contrevenu à ces dispositions. Par suite, la société requérante ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision attaquée l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché.
En ce qui concerne le montant des contributions :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R 8253-2 code du travail « I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ».
24. La société requérante soutient que le taux de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti devrait lui être appliqué au titre de la contribution spéciale dès lors qu’elle n’a employé qu’un seul étranger. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 20 du présent jugement, les contributions mises à la charge de la société concernent l’emploi de deux salariés, M. B… et M. A…, d’autre part celle-ci n’établit pas remplir les conditions prévues au II de l’article. 8253-2 du code du travail précité. Elle ne peut davantage soutenir que le montant de la contribution forfaitaire prévu par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été appliqué devrait être minoré au titre du seul emploi de M. B…. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander que le montant des contributions mises à sa charge soit ramené à la somme totale de 9 424 euros.
25. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la sanction est disproportionnée elle ne verse aucune pièce probante de nature à établir cette allégation. Par ailleurs, la société requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière pour justifier qu’elle soit, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés, à titre exceptionnel, déchargée des sommes mises à sa charge. Dans ces conditions, la société requérante qui ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, n’est pas fondée à demander qu’elle soit, à titre exceptionnel, déchargée partiellement des sanctions en litige.
26. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. » . Selon l’article L. 8256-2 du code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-7 du même code : « Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l’exception de l’article L. 8256-1, encourent : / 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ; / 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code. / (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. ».
27. Si la société requérante demande que le montant des contributions mises à sa charge soit plafonné à la somme de 15 000 euros par salarié, il résulte des dispositions précitées que le montant maximum de 15 000 euros ne s’applique qu’aux personnes physiques et non, comme c’est le cas en l’espèce, aux personnes morales, pour lesquelles le montant maximum des sanctions pécuniaires prévues au premier alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, est fixé à 75 000 euros. Le montant des contributions infligées à la société requérante, qui s’élève à la somme totale de 40 748 euros, est inférieur à ce plafond. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 février 2021 et de décharge, présentées par la société LA FRIANDISE, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. D’une part s’agissant de la requête n° 2103967, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge l’Etat, qui en tout état de cause, n’est pas partie à l’instance.
30. D’autre part, s’agissant de la requête n° 2104023, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge l’OFII.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la société LA FRIANDISE sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LA FRIANDISE, au préfet des Hauts-de-Seine et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Colin, première conseillère,
M. Jacquelin premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. COLIN
Le président,
signé
J-P. DUSSUET
La greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation, la greffière.
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