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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 12 juin 2025, n° J2020000004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | J2020000004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : J202000004
ENTRE
R.T.S INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me DE CAMPOS, avocat à REIMS (51)
ΕT
1/ SARL RDV, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représentée par Me CORRE, avocat à Pontoise (95)
2/ SARL URACA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représentée par Me SOMMIER-AFARTOUT, avocat postulant à CHALONS EN CHAMPAGNE (51) de Me OPYRCHAL, avocat postulant à BLANCS COTEAUX (51) de Me COUMES, avocat plaidant à SARREGUEMINES (57)
3/ URACA GMBH & CO. KG, SOCIÉTÉ DE DROIT ALLEMAND, dont le siège social est [Adresse 4] ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Défenderesse
Représentée par Me SOMMIER-AFARTOUT, avocat postulant à CHALONS EN CHAMPAGNE (51) de Me OPYRCHAL, avocat postulant à BLANCS COTEAUX (51) de Me COUMES, avocat plaidant à SARREGUEMINES (57)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe BIEN et Madame Isabelle SEMBENI, Juges PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société RTS INDUSTRIE ayant pour activité l’exercice de travaux de peinture industrielle et décorative à [Localité 1], a passé commande le 27 juin 2014, auprès de la société RDV, d’une laveuse d’occasion de 2800 bars, de marque DYNAJET, pour un montant de 75 000 € HT. Ce matériel à été livré le 4 juillet 2014 et a fait l’objet d’une facture intégralement réglée. Cette machine avait été précédemment achetée neuve par la société RDV à la société URACA FRANCE le 24 janvier 2012 et a été exploitée en location jusqu’à sa cession à la société RTS INDUSTRIE.
Dès les premières semaines, des dysfonctionnements de la machine contraignent la société RTS INDUSTRIE à demander l’intervention de la société DEMOLIN avec l’accord de la société RDV pour garantir et prendre en charge les frais de réparation.
Les difficultés de fonctionnement ont persisté postérieurement à l’intervention. Les nombreuses pannes récurrentes obligent la société RTS INDUSTRIE à mandater la société THS afin de déterminer l’origine des problèmes et à organiser une réunion à laquelle la société RDV a été conviée. Celle-ci était absente, car prévenue trop tardivement. Lors des opérations de démontage, la société THS a constaté la présence d’une fissure sur un bloc clapet de la pompe haute pression.
Suivant exploit en date du 8 avril 2016, la société RTS INDUSTRIE a attrait la société RDV devant le Président du Tribunal de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’Expertise Judiciaire en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le Président du Tribunal de Châlons-en-Champagne, s’est déclaré incompétent pour connaitre cette demande, estimant que la cause devait être renvoyée devant ce même Tribunal, statuant au fond aux motifs que plusieurs interventions avaient été réalisées sur la machine par différentes sociétés et que la désignation d’un Expert ne relevait pas de l’évidence.
La société RTS INDUSTRIE a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 6 juin 2017, la Cour d’Appel de Reims a infirmé cette décision et fait droit à la demande d’Expertise Judiciaire sollicitée en référé par la société RTS INDUSTRIE aux motifs que :
« Le juge des référés est compétent pour statuer sur une demande d’expertise et doit seulement établir préalablement s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige (…) En l’espèce, s’agissant de la vente d’une laveuse pour un montant de 75 000 € qui a présenté, quelques semaines après la vente, des problèmes de fonctionnement, il apparait dans l’intérêt des parties et légitime de déterminer la nature des désordres, leur cause, leurs conséquences et l’éventuel préjudice de l’acheteur même si la vente de la machine date de 2014. »
La Cour d’Appel de Reims a désigné Monsieur [C] [Z] à l’effet de procéder à cette mesure d’Expertise et celui-ci a déposé son rapport le 27 juin 2019.
Sur le fondement de l’Expertise Judiciaire, la société RTS INDUSTRIE a sollicité la résolution de la vente de la machine.
C’est dans ces circonstances, le 6 août 2020, qu’une assignation, en remplacement de l’assignation signifiée le 24 juin 2020, a été délivrée par Maître [P] [S], Commissaire de Justice, domicilié [Adresse 5], à la société RDV. Monsieur [I] [T], commercial, présent dans les lieux a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte. Un avis de passage, daté, mentionnant la nature de l’acte, le requérant, et le nom de la personne ayant reçu copie a été laissé ce jour au siège du destinataire.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile, contenant copie de l’acte de signification a été adressée au destinataire dans le délai légal.
Le 22 juillet 2020, une assignation en intervention forcée, à la demande de la société RDV, a été délivrée par Maître [J] [O], Commissaire de Justice, domicilié [Adresse 6], à la société URACA FRANCE. Madame [H] [Q], secrétaire, présente dans les lieux a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte. Un avis de passage, daté, mentionnant la nature de l’acte, le requérant, et le nom de la personne ayant reçu copie a été laissé ce jour au siège du destinataire.
La lettre simple prévue à l’article 658 du Code de Procédure Civile, contenant copie de l’acte de signification a été adressée au destinataire dans le délai légal.
Le 18 aout 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception LRAR 05 365 258 7 FR, une signification ou notification d’une assignation en intervention forcée et en garantie dans un autre état membre en application du règlement (CE) n°1393 du Conseil du 13 novembre 2007, a été adressée par la SAS TRISTANT-LE PEILLET-DARCQ, Commissaire de Justice domicilié [Adresse 7] à [Adresse 8], Allemagne, à la société URACA Gmbh & CO. KG.
Au terme de ces dernières conclusions, la société RTS INDUSTRIE, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civile,
Vu le rapport d’Expertise Judiciaire établi le 27 juin 2019 par Monsieur [C] [Z],
PRONONCER la résolution de la vente de la laveuse 2800 bars de marque DYNAJET achetée le 27 juin 2014 par la société RTS INDUSTRIE à la société RDV,
En conséquence,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 75 000 € en remboursement du prix de vente de cette machine,
DIRE ET JUGER que la société RTS INDUSTRIE devra restituer la laveuse 2800 bars de marque DYNAJET à la société RDV après remboursement intégral du prix de vente, à charge pour cette dernière de procéder à ses frais à son enlèvement sur son lieu d’installation,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 17 007, 02 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 8 455, 50 € à titre de dommage et intérêts en remboursement des frais de location exposés,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 5 600 € à titre de dommages et intérêts en remboursement de la perte de production pendant une semaine,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 35 000 € en réparation de son préjudice lié à la perte de jouissance et à l’immobilisation de la laveuse pendant 269 jours,
DIRE ET JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
DÉBOUTER la société RDV de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, SUBSIDIAREMENT,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE 66 062, 52 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE 8 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société RDV aux entiers dépens, en ce compris les frais d’Expertise Judiciaire taxés à la somme de 5 870, 13 €,
RAPPELER qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Au terme de ces dernières conclusions, la société RDV, défenderesse, demande au Tribunal de :
Vu l’article 864 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 2219 et suivants du Code Civil,
Vu les anciens articles 1386-1 et suivants du Code Civil dans leur version alors applicable,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code Civil dans leur version alors applicable (nouveaux articles 1240 et suivant du Code Civil)
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
Vu l’ancien article 1147 du Code Civil dans sa version alors applicable,
Vu les articles 1352-1 et 1352-3 du Code Civil,
Vu le principe du contradictoire,
Vu le principe de réparation intégrale sans enrichissement ni profit pour la
victime,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
DÉCLARER recevable et bien fondée la société RDV en ses moyens de défense, demandes reconventionnelles et demande en garantie,
Sur l’action en garantie des vices cachés de la société RTS INDUSTRIE :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER qu’aucun vice caché au sens de l’article 1641 et suivants du Code Civil n’est établi et ne justifie le prononcé de la résolution de la vente,
DÉBOUTER la société RTS INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER que la société RDV ignorait l’existence d’un quelconque défaut au jour de la vente de la machine litigieuse,
DÉBOUTER la société RTS INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REDUIRE à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société RDV,
A TITRE RECONVENTIONNELLE, en cas de résolution de la vente intervenue entre la société RDV et la société RTS INDUSTRIE et au titre des restitutions afférentes,
PRONONCER que le prix de vente de la laveuse d’occasion que la société RDV doit restituer à la société RTS INDUSTRIE est de 55 000 €,
PRONONCER que la restitution de la machine litigieuse sera réalisée aux frais et aux risques de la société RTS INDUSTRIE,
CONDAMNER la société RTS INDUSTRIE à verser à la société RDV une somme de 112 807, 50 €, sauf à parfaire, au titre de la valeur de la jouissance que la machine litigieuse lui a procuré du 04/07/2014 au 15/03/2022,
CONDAMNER la société RTS INDUSTRIE à verser à la société RDV une indemnité de jouissance d’un montant journalier de 43 €, sauf à parfaire, à compter du 16/03/2022 jusqu’au jour de la restitution de la laveuse,
ORDONNER la compensation des éventuelles condamnation réciproque,
Sur la demande subsidiaire en responsabilité délictuelle pour dol ou réticence dolosive de la société RTS INDUSTRIE :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER qu’aucun dol n’est établi et que la responsabilité de la société RDV ne saurait être engagée pour dol ou réticence dolosive,
DÉBOUTER la société RTS INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REDUIRE à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société RDV,
Sur la garantie de la société URACA FRANCE :
DÉCLARER recevable et bien fondée la société RDV en son appel en garantie et en intervention forcée dirigée à l’encontre de la société URACA FRANCE et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la recevabilité de l’action récursoire en garantie des vices cachés intentée en temps utile et avant expiration d’une quelconque prescription par la société RDV,
ORDONNER que la société URACA FRANCE devra relever et garantir intégralement indemne la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE, au titre de la garantie des vices cachés, in solidum avec la société URACA Gbmh & CO. KG,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER que la société URACA FRANCE devra relever et garantir intégralement indemne la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE, au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société URACA Gbmh & CO. KG,
Sur la garantie de la société URACA Gbmh & CO. KG,
DÉCLARER recevable et bien-fondée la société RDV en son appel en garantie et en intervention forcée dirigée à l’encontre de la société de droit allemand URACA Gbmh & CO. KG et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER que la société URACA Gbmh & CO. KG devra relever et garantir intégralement indemne la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE, au titre de sa responsabilité du fait des produits défectueux, in solidum avec la société URACA FRANCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER que la société URACA Gbmh & CO. KG devra relever et garantir intégralement indemne la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE, au titre de sa responsabilité délictuelle, in solidum avec la société URACA FRANCE,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER que la société URACA Gbmh & CO. KG devra relever et garantir intégralement indemne la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE, au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société URACA FRANCE,
En tout état de cause, sur le tout,
DÉBOUTER la société RTS INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusion,
DÉBOUTER la société URACA FRANCE et la société URACA Gbmh & CO. KG de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir, moyens de défenses, demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la société URACA FRANCE et la société URACA Gbmh & CO. KG à relever et garantir intégralement indemne la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société RDV une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que la décision à intervenir est de droit assorti de l’exécution provisoire, et au besoin DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Au terme de ces dernières conclusions, les sociétés URACA FRANCE et URACA Gbmh & CO. KG, intervenantes forcées, défenderesses, demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER la société RDV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, SUBSIDIAIREMENT,
ORDONNER une Contre-Expertise Judiciaire et NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
* Entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles,
* Procéder à l’examen de la pompe défectueuse dans les locaux de la société RTS INDUSTRIE,
* Effectuer toute vérification d’usage afin de s’assurer que la pompe présentée est précisément celle qui était montée initialement sur le nettoyeur vendu,
* Dresser l’historique des modifications et interventions effectués depuis l’origine sur le nettoyeur et la pompe,
* Dire quel était l’état d’origine de la pompe au moment de la vente et dire si les modifications et interventions ont modifiés cet état d’origine et dans quelle proportion,
* Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* Indiquer leur nature et la date de leur apparition,
* Rechercher les causes et dire si les désordres constatés sont de nature à rendre la laveuse impropre à l’usage auquel elle était destinée ou s’ils en diminuent l’usage,
* Indiquer le cas échéant les travaux de nature à les réparer et en évaluer le coût, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer la responsabilité encourue et évaluer le préjudice éventuellement subi par l’acheteur,
* Procéder à toutes les autres investigations utiles,
DÉCLARER que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
DÉCLARER qu’en cas de difficulté, l’Expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui,
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir,
ORDONNER que l’Expert dépose un rapport au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties au moins, un mois auparavant, d’un pré-rapport,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société URACA FRANCE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société RDV à payer à la société URACA Gbmh & CO. KG la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société RDV aux entiers dépends.
Le 13 mars 2025, l’affaire a été audiencée, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civil.
MOYENS DES PARTIES MOYEN DE LA SOCIÉTÉ RTS INDUSTRIE, DEMANDEUR, A) RECEVABILITÉ DE L’ACTION – ABSENCE DE PRESCRIPTION En droit :
La vente d’un bien se prescrit par cinq ans suivant les dispositions de l’article L.110-4 du Code de Commerce. Il s’agit de prescription et non de forclusion. Le délai de prescription peut être interrompu.
Article L.110-4 du Code de Commerce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
l° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »
Aux termes de l’article 2239 du Code Civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
En fait :
La société RTS INDUSTRIE a interrompu la prescription de cinq ans courant à son encontre :
La machine a été achetée en juillet 2014, l’assignation en référé est du 8 avril 2016 et l’expertise a été ordonnée le 6 juin 2017.
L’arrêt de la cour d’appel du 6 juin 2017 a interrompu le délai de prescription de cinq ans jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, le 27 juin 2019. La suspension du délai de prescription est à distinguer de son interruption, laquelle fait courir ensuite un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 nouveau du Code Civil). Le délai de cinq ans n’a donc pas couru à l’encontre de la société RTS INDUSTRIE.
Les actions fondées sur un vice caché et qui découle de l’article 1648 du Code Civile font l’objet d’un délai de forclusion de 2 ans à compter la découverte du vice.
Suivant l’arrêt de la 3 ème Chambre Civile de la Cour de cassation du 8 décembre 2021 (20-21.439), l’acquéreur pouvant même agir dans les 20 ans à compter de la vente.
La société RDV affirme que la société RTS INDUSTRIE a découvert le désordre litigieux dès le 1 er juillet 2015 et au plus tard le 6 juillet 2015, date de l’intervention de la société THS créant la confusion entre la manifestation d’un défaut avec l’existence d’un vice caché.
En juillet 2015, il a été observé un fonctionnement défectueux de la machine sans conclure à la présence d’un vice caché pour lequel l’Expert Judiciaire a dû faire entreprendre des analyses très poussées par le laboratoire du CETIM afin de conclure à un problème de conception ou d’assemblage de la pompe et par conséquence ne pouvant retenir cette date comme celle de la découverte de ce vice.
Une assignation en référé est intervenue le 8 avril 2016 dans un délai de 2 ans suivant la vente de la machine.
De jurisprudence constante, le rapport de l’Expert Judiciaire matérialise la connaissance du vice caché et celui-ci a exclu radicalement que le dysfonctionnement était en lien avec l’utilisation et la maintenance de la machine mais à la conception et à l’assemblage de la pompe. L’Expert Judiciaire précise que les fissures sont liées à un phénomène de cavitation découlant de la circulation de l’eau dans les pompes et de la conception des conduits internes.
Le point de départ doit être reporté à la date du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, date à laquelle l’acheteur a eu connaissance du vice caché faisant courir le délai de deux ans à partir de cette date, sur le fondement de l’article 1648 du Code Civil, pour engager une action en garantie des vices cachés, mais aussi un délai de 20 ans à compter de la vente du bien.
B) SUR LE VICE CACHÉ
En droit :
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil qui dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En fait :
L’Expert Judiciaire dans les conclusions finales de son rapport déposé le 27 juin 2019 précise :
« Nous avons constaté qu’un des blocs clapets de la pompe haute pression est fissuré. Le manque d’étanchéité qui en résulte interdisait le fonctionnement du nettoyeur.
L’origine de cette fissure est très probablement liée au phénomène de cavitation détectée par les analyses du laboratoire du CETIM.
Ce phénomène de cavitation découle de la circulation d’eau dans la pompe et de la conception des conduits internes. La maintenance courante et l’utilisation de la machine ne sont pas en cause.
Il n’est pas impossible que ce phénomène de cavitation soit en réalité plutôt un phénomène d’usure par microjet. (…) Dans cette seule autre hypothèse, celle de l’usure par microjet, la cause est soit un problème de conception, soit un problème d’assemblage de la pompe lors du montage en usine ou d’un désassemblage complet nécessitant un outillage très spécial.
Un tel désassemblage complet ne semble pas avoir été réalisé sur la pompe, hormis le remplacement des joints par RDV le 21/05/2015. Là encore, la maintenance faite par l’utilisateur et l’utilisation de la machine ne sont pas en cause ».
Les désordres proviennent d’une fissuration affectant une pièce composant la pompe haute pression de la laveuse, celle-ci ayant pour origine un défaut de conception, ou un défaut d’assemblage, ou un défaut de désassemblage complet de la machine, s’appuyant sur le rapport du laboratoire d’analyse CETIM. L’Expert Judiciaire conclut que l’utilisation et la maintenance de la machine n’est pas à l’origine des désordres. Les défauts affectant la machine interdisaient son utilisation, rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel elle était destinée.
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
La société RDV conteste les conclusions de l’Expert Judiciaire au prétexte qu’il s’agirait de pièces d’usure qui sont à l’origine de la panne. Dans ce cas, il aurait été souhaitable de préciser :
* Quel est le délai prévu pour remplacer ce qu’elle nomme une pièce d’usure
* Quel est le process technique qui permet de savoir quand cette pièce est à remplacer
* S’il est possible de connaître l’état d’usure autrement que par le démontage de la pompe à l’aide d’outillage spécifique
Si le bloc clapet était une pièce d’usure, la société RDV, n’aurait pas manqué soit de le remplacer avant la vente de la machine ou d’avertir la société RTS INDUSTRIE de la nécessité d’un contrôle ou d’un remplacement prochain.
Les réparations réalisées au mois d’avril 2016, alors que la machine était immobilisée depuis le 1 er juillet 2015, soit neuf mois plus tôt, était purement conservatoire afin d’en limiter le préjudice.
Le propre d’un nettoyeur équipé d’une pompe très haute pression est de fournir de l’eau à très haute pression. La défaillance de la pompe rend le nettoyeur hors service. L’expert retient « Le manque d’étanchéité qui en résulte interdisait le fonctionnement du nettoyeur ».
Aux termes de l’article 1644 du Code Civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
L’option est ouverte à l’acquéreur entre l’action rédhibitoire (résolution de la vente) et l’action estimatoire (diminution du prix de vente).
La Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 20 décembre 2017, n°16-26.881, a pris le soin de préciser que « la possibilité de remédier à un vice caché, quand bien même elle existerait, ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance. »
La société RTS INDUSTRIE entend exercer une action rédhibitoire ainsi que l’option qui lui est offert par les textes susvisés et la jurisprudence.
En conséquence, le Tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE condamnera la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 75.000 € HT en remboursement du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par ailleurs, la société RTS INDUSTRIE est bien fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des vices et défauts cachés affectant la laveuse achetée auprès de la société RDV.
Le vice rédhibitoire n’a pas disparu : le doute sur la conception de la machine contraint aujourd’hui la société RTS INDUSTRIE à remplacer les blocs clapet à titre préventif pour éviter toute panne.
Ce préjudice se décompose comme suit :
1. Frais de réparation et de transport de la laveuse
* 3 117, 95 € HT correspondant aux frais de démontage et de diagnostic facturés par la société THS pour son intervention réalisée au mois de juillet 2015,
* 12 169, 07 € HT correspondant aux frais de réparations réalisées à titre conservatoire par la société THS au mois d’avril 2016.
* 1 720, 00 € HT correspondant aux frais de transport de la machine pour réparation par la société THS.
Au total, les frais de réparation et de transport pris en charge par la société RTS INDUSTRIE pour remédier aux défauts cachés de la chose vendue sont d’un montant de 17 007, 02 € HT.
Il conviendra de condamner la société RDV à payer ladite somme à la société RTS INDIUSTRIE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, outres intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
2. Frais de location d’une machine de substitution
La laveuse achetée par la société RTS INDUSTRIE a été immobilisée à compter du 1er juillet 2015. Mais afin d’honorer ses marchés, la société RTS INDUSTRIE a été contrainte de louer une machine de substitution du 9 au 28 juillet 2015 auprès de la société DISTRIJET.
Le coût de cette location s’est élevé à la somme de 8 455, 50 € HT.
3. Perte de jouissance et préjudice lié à l’immobilisation
Au-delà du 28 juillet 2015, la société RTS INDUSTRIE n’a pu poursuivre la location d’une machine de substitution au regard du prix d’une telle location, la machine litigieuse a été réparée le 22 avril 2016. La société RTS INDUSTRIE n’a donc pu utiliser la laveuse ou obtenir une machine de substitution pendant 269 jours (du 29 juillet 2015 au 21 avril 2016) ayant pour conséquence une perte de jouissance et un préjudice d’immobilisation apprécié à la lumière du coût de la location journalière d’un matériel de remplacement d’un montant de 455 € HT/jour, soit pour 269 jours, un montant total de 122 395 € HT.
Il conviendra de condamner la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE, la somme de 35 000 € HT en réparation de son préjudice lié à la perte de jouissance et à l’immobilisation de la laveuse pendant 269 jours.
La perte de production correspond à 2 personnes durant une semaine, soit 80 heures à 70 € de l’heure soit 5 600 € HT.
C) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ RDV
La société RDV prétend obtenir une somme de 125 900 € sauf à parfaire au titre de la valeur de jouissance de la machine du 4 juillet 2014 au 30 avril 2021, outre 55 €/jour à compter du 1 er mai 2021 jusqu’à restitution de la laveuse.
Il est régulièrement jugé « qu’en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose » suivant l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 10 février 2015, n°13-24.501.
La société RDV se verra déboutée de cette prétention.
D) SUBSIDIAIREMENT – DOL
S’il n’y avait lieu à vice caché, la responsabilité de RDV peut être recherchée sur le terrain du dol.
En affirmant que les clapets sont des pièces d’usure sans avoir procédé à leur remplacement ou à tout le moins à leur vérification avant la vente et sans en avoir informé la société RTS INDUSTRIE, la société RDV a eu un comportement dolosif.
Pour l’acheteur, l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol ou la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil.
La société RDV a vendu en toute connaissance de cause une chose viciée, elle doit en répondre par l’allocation de dommages et intérêts correspondant :
* Aux frais de transport et réparation pour 17 007, 02 € HT
* Aux frais de location d’une machine de substitution pour 8 455, 50 € HT
A la perte de jouissance et indemnisation pour 35 000 € HT
A la perte de production pour 5 600 € HT
Soit un total de 66 062, 52 € HT.
E) FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RTS INDUSTRIE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits tant au stade du référé-expertise devant le Président du Tribunal de commerce de CHALONS-ENCHAMPAGNE et la Cour d’appel de REIMS que dans le cadre de l’instance au fond.
La société RDV sera condamnée à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société RDV sera encore condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme globale de 5 870, 13 € par la Cour d’appel de REIMS.
MOYEN DE LA SOCIÉTÉ RDV, DEFENDEUR,
I) IN LIMINE LITIS, SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN GARANTIE INTENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ RDV À L’ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ URACA FRANCE
En droit :
L’article 2233 du Code Civil dispose que :
« La prescription ne court pas : (…)
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
L’article 2234 du Code Civil dispose que :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En fait :
L’action récursoire en garantie de la société RDV dirigé contre la société URACA FRANCE n’est ni irrecevable ni prescrite.
La société RDV ne pouvait agir contre son vendeur et le fabricant avant d’avoir été elle-même assigné au fond par la société RTS INDUSTRIE. L’action récursoire étant l’action engagée par une partie à un procès en vue de faire intervenir un tiers afin qu’il réponde des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La société RDV était dans l’impossibilité d’agir en garanti contre les sociétés URACA FRANCE et Gmbh & Co. KG tant qu’elle n’avait pas été elle-même assignée par la société RTS INDUSTRIE.
Tant que sa responsabilité n’était pas engagée, la société RDV n’avait aucun intérêt ni droit à agir en garantie contre son vendeur et le fabricant. La prescription ne pouvait pas courir à son encontre.
La Cour de Cassation a établi que :
« (…) en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, l’entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître d’ouvrage, le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l’article 1648 du Code Civil étant constitué par la date de sa propre assignation et le délai décennal de l’article L.110-4 du Code de Commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée. » La société RDV ne peut agir de manière récursoire en garantie contre son propre vendeur et le fabricant, alors même qu’elle n’est pas à l’origine du défaut affectant la machine, qu’au
moment où sa responsabilité est recherchée par l’acquéreur final, que le délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’assignation principale en vertu de laquelle sa propre garantie a été recherchée. Ainsi, la société RDV a immédiatement mise en cause et appelé en garantie la société URACA FRANCE par assignation délivrée le 22 juillet 2020, soit bien avant l’expiration du délai de 2 ans à compter de l’assignation au fond dirigée à son encontre. Le délai de prescription quinquennal était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de la société RDV soit recherchée, soit jusqu’à la date de l’assignation principale au fond, le 24 juin 2020, annulée et remplacée par l’assignation du 6 août 2020.
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a confirmé qu’aucun délai de forclusion quinquennal courant à compter de la vente de la machine n’est applicable en la matière.
« (…) L’action récursoire en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du Code Civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. »
Les simples échanges au sujet des dysfonctionnement ne pouvaient permettre d’imaginer que la machine litigieuse était affectée d’un vice, indécelable avant le pré-rapport communiqué le 20 mars 2018 et qui n’a été envisagé par l’Expert Judiciaire qu’à la suite d’analyses poussés confié au laboratoire CETIM. L’Expert Judiciaire concluait qu’un phénomène hydraulique, lié directement à la conception des conduits d’eau entraine une usure par cavitation.
En conséquence, dès l’existence d’un potentiel vice, la société RDV a assigné, en référé expertise, la société URACA FRANCE selon acte en date du 18 juin 2018.
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne déclarera commune et opposable à la société URACA FRANCE les opérations d’expertise.
La société RDV a un intérêt et un droit à agir en garantie contre son propre vendeur et le fabricant dans le cadre de la présente instance où sa garantie et responsabilité est recherchée par la société RTS INDUSTRIE, acquéreur final.
II) SUR LE FOND
Le 27 juin 2014, la société RTS INDUSTRIE a passé commande d’un nettoyeur 2800 bars d’occasion sur remorque pour un montant de 63 000 € HT, pour lequel il sera mentionné une garantie de 6 mois, et comprenant 8 000 € HT d’accessoires, outre d’autres accessoires neufs pour un montant de 12 000 € HT par conséquence, l’achat seul du nettoyeur était limité à la somme de 55 000 € HT.
1) Sur le rejet des demandes de la société RTS INDUSTRIE
1.1 Sur l’action initiale et principale en garantie des vices cachés.
a) À titre principal, sur le rejet des demandes de la société RTS INDUSTRIE en l’absence de vice rédhibitoire
Pour justifier du bien-fondé d’une action rédhibitoire, il appartient à l’acquéreur de justifier de :
* L’existence d’un vice rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou seulement à un prix moindre,
* De la gravité du vice,
* De l’antériorité du vice.
Tel n’est pas le cas.
* Les blocs clapets, des pièces d’usure à remplacer
La société RDV n’a cessé d’insister sur le fait que les blocs clapet constituent des pièces d’usure qui doivent être remplacées quand cela s’avère nécessaire et dont la durée de vie ne peut être déterminée à l’avance, dépendant de nombreux facteurs comme la qualité de l’eau, etc… Il en est de même pour toutes les pièces d’usure (filtres etc…) dont la durée de vie est limitée, mais sans estimation précise de durée d’utilisation vu la complexité des facteurs. L’usure ne dépend pas d’un certains nombres d’heures d’utilisation mais de la manière dont elle est utilisée.
La fissure litigieuse a été constatée sur un bloc clapet usé que son remplacement a permis de faire fonctionner de nouveau normalement.
Si la société RTS INDUSTRIE avait immédiatement fait appel à la société RDV au lieu de mandater la société THS, société extérieure non habilitée pour intervenir sur la machine, la présente affaire n’aurait jamais existé.
L’Expert Judiciaire a relevé que les nouveaux blocs clapet (installés en avril 2016 à la suite de la défaillance du 1 er juillet 2015), ont été remplacés par la société URACA FRANCE dès le mois d’août 2018, démontrant que la société THS n’avait pas les compétences pour entretenir cette machine.
L’Expert Judiciaire aurait dû tirer les conséquences et relever que l’usure et le changement de bloc clapet, une fois usé, résulte d’un usage normal de la pompe URACA et de la laveuse qui ne présente aucun vice, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, ni même aucun défaut de conception.
Au regard de l’ensemble des informations qui lui ont été fournies, l’Expert Judiciaire aurait dû conclure que l’usure des blocs clapet et la nécessité de procéder au remplacement des pièces d’usure résultent d’un usage normal. La machine litigieuse a été utilisée pendant plusieurs années avant d’être vendue à la société RTS INDUSTRIE et qu’elle a toujours donné entière satisfaction.
L’Expert Judiciaire s’est contenté de conserver l’hypothèse d’un phénomène de cavitation lié à une défaut de conception tel que présumé par le laboratoire CETIM, n’ayant aucune connaissance de la pompe URACA et de son fonctionnement.
La société RTS INDUSTRIE a d’ailleurs pris le parti de faire procéder au remplacement chaque année des blocs clapet par convenance personnel ou en raison de son utilisation critiquable.
Le bloc clapet, la pompe URACA et plus généralement la laveuse vendue ne sont pas impropres à leur usage du fait de l’apparition d’une fissure et de la nécessité de procéder au changement de cette pièce qui constitue une pièce d’usure.
Il n’existe aucun vice caché, encore moins rédhibitoire, et rien ne justifie la demande de résolution de la vente d’une machine qui fonctionne correctement.
* Sur la conformité à l’usage normal de la laveuse
La laveuse n’est pas affectée d’un quelconque vice rédhibitoire puisqu’elle est utilisée de manière frénétique de sorte que le remplacement du bloc clapet intervenue en avril 2016 a de nouveau a été nécessaire dès le mois d’août 2018.
Il ressort des relevés de compteur que la société RTS INDUSTRIE a utilisé la machine litigieuse frénétiquement. La laveuse vendue d’occasion à la société RTS INDUSTRIE présentait 550 heures de pompe et 890 heures moteur. En juillet 2015, la machine présentait 790 heures en mode haute pression (+240 heures) et 1439 heures moteur (+549 heures). Lors de la première réunion d’expertise, en novembre 2017, la laveuse présentait 1058 heures en mode haute pression (+268 heures) et 1864 heures moteur (+425 heures). En août, la machine présentait 1410 heures en mode haute pression (+352 heures en 1 an) et 2421 heures moteurs (+557 heures en 1 an). En 2020, la machine présentait 1822 heures pression (+412 heures) et 3096 heures moteur (+675 heures). En août 2021, la machine litigieuse présentait 2089 heures pompe (+267 heures) et 3642 heures moteur (+546 heures).
* Sur l’absence de gravité et le parfait fonctionnement de la machine
Pour menacer le contrat de vente de résolution, il faut que le vice présente une gravité suffisante, c’est-à-dire qu’il empêche une utilisation normale de la chose, voire la rende dangereuse. L’action rédhibitoire ne peut être que rejeté s’il apparait que le défaut est facilement réparable ou encore que le dysfonctionnement ait été résolu au jour où le Tribunal se prononce.
Le vice de conception affectant une pièce détachée n’est manifestement pas de nature à justifier l’action rédhibitoire qui n’affecte pas la machine mais une pièce facilement remplaçable.
Depuis avril 2016, date à laquelle la société RTS INDUSTRIE a décidé de faire réparer la machine litigieuse, alors que rien ne l’empêchait de le faire auparavant, la laveuse fonctionne parfaitement et sans le moindre dysfonctionnement. C’est pour cette raison que l’Expert Judiciaire n’a jamais envisagé la résolution de la vente avec restitution du prix dans
le cadre de son rapport. L’Expert Judiciaire n’a jamais indiqué que le défaut rend la chose vendue impropre à son usage.
L’Expert Judiciaire a limité l’évaluation des préjudices subis par la société RTS INDUSTRIE, aux seuls frais de remise en état et à la réparation du préjudice subi durant la période de non-utilisation.
La société RTS INDUSTRIE souhaite récupérer le prix intégral d’acquisition de la machine en restituant une machine extrêmement usée n’ayant plus aucune valeur à la société RDV.
La société RTS INDUSTRIE tente de réclamer le prix d’acquisition de la laveuse en sollicitant la condamnation de la société RDV à lui verser la somme de 75 000 € HT, alors que le prix de vente de la seule machine est de 55 000 € HT.
Par conséquent, la société RTS INDUSTRIE est illégitime et mal fondée à formuler extrêmement tardivement une demande de résolution de la vente et solliciter de l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
b) À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes indemnitaires infondées de la société RTS INDUSTRIE en présence d’un défaut de conception indécelable
Pour prétendre à l’allocation de dommages et intérêts, la société RTS INDUSTRIE soutient que la société RDV avait nécessairement connaissance du vice.
La société RDV ignorait que la laveuse et plus précisément les blocs clapet de la pompe était affectés d’un problème de conception, pour lequel l’Expert Judiciaire a conclu à un défaut de conception des conduits internes, et ce uniquement à la suite des conclusions d’une analyse morphologique et métallurgique de la fissure confiée au laboratoire CETIM.
L’utilisation de la laveuse n’avait posé aucune difficulté lors de son utilisation avant sa vente et la fissure du bloc clapet n’est apparue que 2 ans après la vente. Les cavitations n’étaient pas visible et seule l’analyse du laboratoire CETIM a permis de les mettre en évidence.
L’existence d’un vice de conception était indécelable au jour de la vente de la machine.
La société RTS INDUSTRIE est mal-fondé et illégitime à solliciter l’indemnisation de l’ensemble des préjudices au regard de l’article 1645 du Code Civil.
c) À titre indéfiniment subsidiaire, sur la réduction à plus juste proportions des demandes indemnitaires exorbitantes la société RTS INDUSTRIE
Si le Tribunal de céans devait prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la société RDV, il y a lieu de réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes de la société RTS INDUSTRIE que l’Expert Judiciaire a évalué à la somme totale de 26 782, 52 € HT et non à la somme de 79 932, 65 € HT telle que réclamée par la société RTS INDUSTRIE.
L’Expert Judiciaire a pris en compte des frais non justifiés et a surévalué les préjudices de la société RTS INDUSTRIE, malgré les éléments et observations portés à sa connaissance.
i) Sur le soi-disant préjudice matériel
La société RTS INDUSTRIE sollicite le remboursement de frais de réparation et de transport.
* Sur le remboursement des frais liés à l’intervention du 6 juillet 2015 de la société THS pour un montant de 3 117, 95 € HT
La société RTS INDUSTRIE a pris le parti de faire intervenir la société THS, qu’elle ne connaissait pas jusqu’alors et qui ne disposait pas de compétences pour intervenir sur cette machine. Cette facture est sans objet, aucune expertise n’a été menée puisque la société RDV a été privé de la possibilité de se rendre aux opérations de démontage, la convocation ayant été reçue le jour même. Si la société RTS INDUSTRIE avait fait appelle à la société RDV, celle-ci aurait procédé aux opérations de démontage gracieusement, si bien que cette facture n’aurait pas lieu d’être.
[…]
* Sur le remboursement des frais de réparation pour un montant de 12 169, 07 €
La société RDV ne saurait être condamnée à rembourser la facture de la société THS, car il suffisait de remplacer une seule soupape sandwich au prix de 1 741, 43 € HT pour
remettre la laveuse en service. À la lecture de cette facture, la société THS a procédé au remplacement de nombreuses pièces qui n’ont aucun rapport avec l’anomalie constatée.
La société RTS INDUSTRIE ne peut prétendre tout à la fois à la restitution du prix et au remboursement des frais de réparation, ces deux demandes indemnisant le même préjudice et la double indemnisation d’un même préjudice étant prohibé en vertu du principe de réparation intégrale impliquant une absence de profit, d’enrichissement de la société RTS INDUSTRIE.
* Sur le remboursement des frais de transport pour un montant de 1 720 € HT
La société RTS INDUSTRIE qui ne fournit aucun justificatif au titre de ces prétendus frais sera déboutée de cette demande.
L’Expert Judiciaire qui ne disposait d’aucun élément probant, a intégré cette somme à l’évaluation du préjudice de la société RTS INDUSTRIE.
ii) Sur les frais de location
La société RTS INDUSTRIE soutient qu’il était nécessaire de réparer la machine litigieuse en urgence sur un chantier en cours à la suite de la découverte de la fissure le 1 er juillet 2015. Or, elle a décidé de faire appel à la société THS, non-habilité, pour procéder aux opérations de démontage 5 jours plus tard sans jamais prendre attache avec la société RDV qui aurait réparée la laveuse plus rapidement et bien avant le 9 juillet 2015, date du début de la location.
La société RTS INDUSTRIE ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et elle est mal-fondé à solliciter le remboursement d’une somme au titre de frais de location d’une laveuse de substitution.
iii) Sur la perte de production
La société RTS INDUSTRIE réclame l’allocation de 5 600 € HT à titre de dommages et intérêts pour perte de production.
Comme l’a relevé l’Expert Judiciaire, cette demande n’est pas suffisamment étayée puisqu’elle n’est confortée par aucun élément probant.
En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra que débouter la société RTS INDUSTRIE de cette demande.
iv) Sur la perte de jouissance
La société RTS INDUSTRIE sollicite l’allocation de 35 000 € HT en réparation du préjudice lié à une perte de jouissance et l’immobilisation de la laveuse pendant 269 jours que l’Expert Judiciaire n’a pas jugé utile d’évaluer.
La société RTS INDUSTRIE a attendu 10 mois pour faire réparer la machine par la société THS, alors que si elle avait fait appel à la société RDV, cette dernière aurait immédiatement fait le nécessaire pour remettre en état de fonctionnement la machine. Rien ne justifie ce délai d’attente puisqu’aucune démarche n’a été engagée durant tout ce temps.
La demande de la société RTS INDUSTRIE est mal fondée.
1.2 Sur l’action subsidiaire en responsabilité pour dol ou réticence dolosive
La société RTS INDUSTRIE a développé une argumentation subsidiaire en vertu de laquelle elle prétend que la responsabilité de la société RDV serait engagée sur le fondement de l’existence d’un dol ou d’une réticence dolosive. Or, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La société RDV n’a jamais cherché à convaincre la société RTS INDUSTRIE de procéder à l’acquisition de la machine litigieuse et intentionnellement dissimulé une information qu’elle savait essentielle et déterminante du consentement de son cocontractant.
La société RDV a vendu en l’état à la société RTS INDUSTRIE la machine qu’elle proposait déjà à la location à d’autres clients et à la société RTS INDUSTRIE qui connaissait parfaitement la machine litigieuse. Le défaut de fabrication, dont les premières manifestations sont apparues deux ans après la vente était indécelable et inconnu de la société RDV.
La société RDV n’a jamais menti ni dissimulé la moindre information dans le but de vendre un tel équipement qu’il lui aurait plus rentable de conserver et de louer.
La société RDV n’était pas à l’initiative de la vente. En revanche, la société RTS INDUSTRIE souhaitait acheter ledit équipement afin de faire des économies, vu le coût de la location de ce type de matériel.
2) À titre reconventionnelle, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente et sur le jeu des restitutions réciproques
Si par hypothèse le Tribunal de céans devait prononcer la résolution de la vente, par le jeu des restitutions réciproques, la société RDV devra, certes, restituer le prix de la vente de la laveuse d’occasion mais la société RTS INDUSTRIE devra être condamnée à verser une somme qu’il convient de définir et évaluer au titre des fruits et de la valeur de la jouissance que la machine lui a procurée.
i) Sur le prix de vente de la laveuse
Aucune résolution de vente n’étant envisagée par l’Expert Judiciaire, le prix de vente de la laveuse n’a jamais été évoquée au cours des opérations d’expertise.
La société RTS INDUSTRIE prétend avoir versé une somme de 75 000 € HT au titre de l’acquisition de la laveuse litigieuse.
Le 27 juin 2014, la société RTS INDUSTRIE a passé commande dudit nettoyeur 2800 bars sur remorque devenu matériel d’occasion pour un montant de 63 000 € HT comprenant 8 000 € HT d’accessoires, outre d’autres accessoires neufs pour un montant de 12 000 € HT. Le prix de vente du seul nettoyeur est limité à la somme de 55 000 € HT.
En conséquence, en cas de résolution de vente, la société RDV n’est tenue de verser à la société RTS INDUSTRIE que la somme de 55 000 € HT, et non 75 000 € HT à titre de restitution du prix de vente de la laveuse et à charge de la société RTS INDUSTRIE de restituer à ses frais la laveuse litigieuse.
ii) Sur la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance de la chose
La société RTS INDUSTRIE prétend que la jouissance de la machine litigieuse ne peut donner lieu à indemnisation.
Le principe de la restitution des fruits générés par le bien depuis la vente, en conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat est admis de très longue date par la Cour de Cassation.
L’indemnisation de la valeur de la jouissance de la chose, lors des restitutions consécutives à une résolution de vente est fondée, en application de la théorie de l’enrichissement sans cause. L’acquéreur s’est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose tandis que le vendeur a été privé de l’utilisation de la chose. Afin de rétablir l’équilibre qui a été rompu consécutivement à la disparition rétroactive de l’acte de la vente, l’acquéreur se doit d’indemniser le vendeur au titre de la jouissance de la chose.
Le possesseur ne peut plus invoquer la bonne foi s’il continue à utiliser la chose après la découverte du défaut qu’il invoque être un vice rédhibitoire justifiant la résolution de la vente.
La société RTS INDUSTRIE n’est pas un possesseur de bonne foi pouvant prétendre échapper à l’indemnisation de sa jouissance.
L’article 1352-3 du Code Civil dispose que :
« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation. »
La société RTS INDUSTRIE s’est enrichie en tirant profit de la jouissance de la chose pendant plus de cinq ans en proposant ses services auprès de ses clients qu’elle n’a pas manqué de facturer.
De son côté, la société RDV a été privée de la possibilité de l’utiliser, en l’occurrence en la louant.
Afin que les parties soient placées dans la situation dans laquelle elles auraient été en l’absence de la vente, la société RTS INDUSTRIE peut certes obtenir remboursement du prix, mais la société RDV peut légitiment, de son côté, obtenir paiement de la valeur de la jouissance que la laveuse lui a procuré.
Sur l’estimation de la valeur de la jouissance :
À la lecture des écritures en demande, deux calculs de cette valeur peuvent être opérés.
1) Dans un premier temps, dans ses écritures, la société RTS INDUSTRIE fixe la valeur journalière de la jouissance de la laveuse à la somme de 455 € HT, coût de location journalière du matériel de remplacement, soit la somme de 1 263 080 € HT au titre de la jouissance de la machine litigieuse, selon le décompte arrêté au 31 août 2022 (sauf à parfaire) :
[…]
La société RTS INDUSTRIE a réalisé une économie substantielle en utilisant la machine litigieuse qu’elle souhaiterait rendre après usage et sans aucun frais à sa charge. De son côté, la société RDV aurait pu réaliser un chiffre d’affaires supplémentaire si elle n’avait pas vendu la machine d’occasion à la société RTS INDUSTRIE et qu’elle avait continué à la loué auprès de ses clients.
2) Dans un second temps,
La société RTS INDUSTRIE fixe sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de la jouissance de la laveuse pendant 269 jours à la somme de 35 000 € HT, considérant la valeur journalière à la somme de 130 € HT environ.
En se basant sur cette valeur de jouissance retenue par la demanderesse, en cas de résolution de la vente, la société RTS INDUSTRIE est redevable au titre de la machine litigieuse de la somme de 360 880 € HT, selon le décompte arrêté au 31 août 2022 (sauf à parfaire) :
[…]
Néanmoins, la société RDV étant de bonne foi, il sera opéré un calcul de valeur de jouissance de la laveuse cohérent, juste et légitime.
Généralement, une machine est utilisée environ 6 heures par jour.
De la vente de la machine intervenue entre les parties jusqu’au mois de mars 2022, la machine a été utilisée à raison de 1 601 heures pompe, soit 2 151 (mois de mars 2022) – 550 (date de la vente). Soit 267 jours de location équivalent à 1 601 heures / 6 heures par jour.
À ce titre, la valeur de jouissance de la machine s’élèverait à la somme de 173 550 € HT (267 jours x 650 € HT).
Dans le cadre de cette évaluation de l’indemnité de jouissance, la société RDV applique la réduction de -35% qui sont généralement réalisés sur les factures de location de longue durée.
[…]
Depuis le mois de mars 2022, la société RTS INDUSTRIE continue de manière évidente à utiliser la machine dont l’indemnité de jouissance journalière s’évalue à la somme de 43 € environ (112 807, 50 € HT/2 607 jours).
La société RTS INDUSTRIE sera condamnée à verser une indemnité de jouissance journalière d’un montant de 43 € HT à compter du 16 mars 2022 au jour de la restitution de la machine.
* Sur le profit réalisé par la société RTS INDUSTRIE
La société RTS INDUSTRIE a tiré profit et a réalisé des chantiers avec la machine qu’elle n’a pas eu à louer tout en étant payé de ses prestations par ses clients. Cela constitue des fruits qui lui ont été indirectement procurés par la machine qui ne peuvent à ce jour être estimés.
Sur la dépréciation de la valeur de la machine
La machine a subi une dépréciation de valeur vénale du fait de son usage intensif par la société RTS INDUSTRIE tant depuis sa vente que depuis sa réparation en avril 2016.
En deux années, de la réparation d’avril 2016 à l’intervention de la société URACA en août 2018, la société RTS INDUSTRIE a utilisé la machine à raison de 620 heures en mode haute pression et 982 heures en mode moteur. Il peut être supposé, qu’actuellement, les heures de fonctionnement de la machine peuvent être estimées à :
* 1 410 heures en mode haute pression en août 2018 + 930 heures (pour 3 ans d’utilisation) = 2 340 heures pompe.
* 2421 heures en mode moteur en août 2018 + 1 473 heures (pour 3 ans d’utilisation) = 3 894 heures moteur.
Dans ce cas, la laveuse n’a plus aucune valeur marchande.
Au mieux, elle pourrait éventuellement faire l’objet d’une reprise dans le cadre de l’achat d’une machine neuve pour un montant estimé à 5 000 € HT, ce qui correspond à une moins-value de 50 000 € HT, à laquelle la société RTS INDUSTRIE est tenue de répondre.
En définitive, sauf à parfaire, en cas de résolution de vente, au regard du jeu naturel des restitutions, la société RDV est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne la société RTS INDUSTRIE à lui verser une somme de 112 807, 50 € HT à titre de restitutions de la valeur de la jouissance que la machine lui a procurée du 04/07/2014 au 15/03/2022 ainsi qu’une indemnité journalière de jouissance d’un montant journalier de 43 € HT à compter du 16 mars 2022 jusqu’au jour de la restitution.
3) Sur les demandes en garantie de la société RDV
La société RDV n’est pas responsable du dysfonctionnement de la machine et du défaut qui a pu l’affecter à une époque et dont elle ignorait l’existence.
Si le tribunal devait prononcer une quelconque condamnation à l’encontre de la société RDV, la société RDV ne pourra qu’être relevée et garantie intégralement indemne in solidum par les sociétés URACA FRANCE et URACA Gmbh & Co. KG.
a) Sur la garantie de la société URACA FRANCE
i) À titre principal, sur la garantie des vices cachés due par la société URACA FRANCE à l’origine de la vente de la machine litigieuse
Si le tribunal de céans devait reconnaître dans le cadre de l’instance principale l’existence d’un vice caché affectant la machine litigieuse et prononcer la résolution de la vente au profit de l’acheteur final, la société URACA FRANCE doit sa garantie à la société RDV. En effet, la société URACA FRANCE a vendu la machine litigieuse de marque URACA à la société RDV. Cette machine a été acquise neuve par la société RDV auprès de la société URACA FRANCE qui a la qualité de vendeur initial, la société RDV n’étant que le vendeur intermédiaire.
Le dysfonctionnement constaté par l’Expert Judiciaire existait bien avant la vente du nettoyeur au profit de la société RDV, qui en ignorait l’existence.
La société URACA FRANCE doit sa garantie auprès de la société RDV en cas de résolution de la vente et de condamnations prononcées à son encontre.
ii) À titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la société URACA FRANCE :
La société RDV a acquis la machine litigieuse neuve auprès de la société URACA FRANCE, filiale française de la société de droit allemand URACA Gmbh & Co. KG à l’origine de la conception de la machine. La société URACA FRANCE se devait d’assurer la livraison d’une machine exempte de tout vice de conception. Or, la société RDV après avoir vendu cette machine à la société RTS INDUSTRIE se trouve confrontée à une procédure judiciaire dans laquelle cette dernière lui réclame non seulement la résolution de la vente mais de surcroit, le paiement de diverses sommes au titre de préjudices.
La société URACA FRANCE devra engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code Civil applicable en l’espèce.
La société URACA FRANCE doit sa garantie auprès de la société RDV en cas de résolution de la vente et de la condamnations prononcées à son encontre.
b) Sur la garantie de la société URACA Gmbh & Co. KG
i. À titre principal sur la responsabilité du fait des produits défectueux de la société URACA Gmbh & Co. KG :
Il ressort des dispositions de l’ancien article 1386-1 du Code Civil, dans sa version applicable en l’espèce que :
« Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
Ladite machine ultra haute pression a bien été mise en circulation au moment de sa remise à sa filiale française pour être ensuite commercialisée puis acquise neuve par la société RDV. Puis la société RTS INDUSTRIE sous-acquéreur de la machine a rencontré des difficultés au moment de l’utilisation de la machine.
La machine ultra haute pression a été défectueuse en n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s’attendre puisqu’elle a présenté un manque d’étanchéité, empêchant une utilisation normale de la machine.
La société URACA Gmbh & Co. KG doit sa garantie au titre de sa responsabilité du fait des produits défectueux et à l’origine de la conception et de la fabrication de ce nettoyeur.
Le dommage subi par la société RDV ne résulte pas d’une simple atteinte, du seul dommage causé au produit défectueux lui-même, mais d’un préjudice pécuniaire/économique au quantum des éventuelles condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre et qui constitue une atteinte aux biens de la société RDV.
En réplique, la société URACA Gmbh & Co. KG prétend que le « bien » désignerait une chose matérielle pour en déduire que les condamnations financières ne peuvent être considérées comme un dommage aux biens. Il ne peut être réalisé de distinction entre les biens matériels, les biens fongibles ou non, les biens immatériels, etc… alors que la loi fait référence à la notion de « biens », sans plus amples précisions.
En droit, une somme d’argent est une chose appropriable donc un bien, en l’occurrence, un bien fongible.
En conséquence, toute éventuelle condamnation financière constitue bel et bien une perte, une détérioration, une atteinte ou encore un dommage aux biens au sens de l’article 1386-2 du Code Civil.
ii. À titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de la société URACA Gmbh & Co. KG :
Si le Tribunal de céans devait prononcer la résolution de la vente de la machine litigieuse et retenir une quelconque condamnation à l’encontre de la société RDV, cette dernière est bien fondée à engager la responsabilité délictuelle de la société URACA Gmbh & Co. KG.
La société RDV est poursuivie pour défaillance de la laveuse par sa cliente alors qu’elle n’est pas responsable de son dysfonctionnement, la société URACA Gmbh & Co. KG n’ayant pas procédé aux contrôle et vérifications qui s’imposaient avant de mettre en vente cette machine.
La société URACA Gmbh & Co. KG et la société RDV ne sont pas liés par un quelconque contrat, de sorte que la responsabilité du fabricant est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Au surplus, le fabricant n’a pas défini d’échéance claire et précise quant au remplacement des pièces qu’il présente comme étant des pièces d’usure, telle que notamment les blocs clapets, manquant ainsi cruellement à ses obligations de conseils et d’information.
La société URACA Gmbh & Co. KG devra relever et garantir la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE au titre de sa responsabilité délictuelle.
iii. À titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de la société URACA Gmbh & Co. KG :
Si le Tribunal de céans devait prononcer la résolution de la vente de la machine litigieuse, retenir une quelconque condamnation à l’encontre de la société RDV et considérer que la responsabilité du fabricant ne peut être engager sur le fondement de la responsabilité délictuelle, cette dernière est alors bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société URACA Gmbh & Co. KG.
La cause du dysfonctionnement existait dès la fabrication de la machine.
La société RDV doit être garantie contre toute éventuelle condamnation par le responsable du dysfonctionnement, le fabricant, qui somme toute n’a pas défini d’échéance claire et précise quant au remplacement des pièces d’usure, manquant ainsi à ses obligations de conseil et d’information.
La société URACA Gmbh & Co. KG tente de se dédouaner de toute obligation en citant les explications fournies par la société RDV dans le cadre de la présente instance sur la durée de vie des blocs clapet. Il ne peut être tiré argument par le fabricant pour s’exonérer de sa responsabilité, la société RDV expose les renseignements dont elle dispose, à savoir ceux justement fournis par le fabricant. La société URACA Gmbh & Co. KG aurait dû définir, en vertus de ses obligations de conseil et d’information, des recommandations plus précises et définir une échéance claire et précise quant au remplacement des pièces d’usure.
La société URACA Gmbh & Co. KG devra relever et garantir la société RDV de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE au titre de sa responsabilité contractuelle.
4) Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RDV un quelconque frais. Le Tribunal ne pourra que condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYEN DES SOCIÉTÉS URACA FRANCE ET GMBH & CO. KG, DEFENDEURS APPELÉES EN INTERVENTION FORCÉE,
A) Sur le rejet des demandes formées par la société RTS INDUSTRIE à l’encontre de la société RDV
1) Sur la prescription de l’action
La société RTS INDUSTRIE fonde son action contre la société RDV sur la garantie des vices cachés.
Cette action est cependant prescrite.
La société RDV a été assignée par la société RTS INDUSTRIE le 6 août 2020. La société RTS INDUSTRIE a eu connaissance du vice dès le 19 septembre 2014 date à laquelle elle écrivait à la société RDV que « la laveuse vendue par vos soins en juin 2014 rencontre des difficultés de fonctionnement » et demandait « de bien vouloir prendre en garantie cette panne. »
Elle affirme que son action ne serait pas prescrite dès lors qu’elle disposait d’un délai de 5 ans à compter de la vente pour agir, délai interrompu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 27 juin 2019.
C’est sans compter le délai d’action biennal applicable à la garantie des vices cachés sur laquelle est fondée la demande de la société RTS INDUSTRIE.
La société RTS INDUSTRIE indique dans ses écritures :
« Aux côtés du délai de prescription de 5 ans il existe le délai de forclusion de deux ans qui a vocation à régir les actions fondées sur un vice caché et découle de l’article 1648 du Code Civil. »
L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter de la date de conclusion de la vente.
La Cour de Cassation l’a rappelé dans un arrêt de 5 janvier :
« La cour d’appel a énoncé, à bon droit que le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l’article 1648 du Code Civil, est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui en application de
l’article 2242 du même Code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance. »
Dans ce cas présent, le délai biennal a donc été interrompu jusqu’à l’ordonnance du 6 juin 2017 ayant ordonné la mesure d’expertise.
Pour être recevable, l’action intentée par la société RTS INDUSTRIE à l’encontre de la société RDV aurait dû être engagée au plus tard le 6 juin 2019.
L’assignation n’ayant été délivré que le 6 août 2020, la demande doit être déclarée irrecevable, car prescrite.
2) Sur l’absence de vice caché
Si l’action de la société RTS INDUSTRIE à l’encontre la société RDV devait être déclarée recevable, elle n’en demeure pas moins mal fondée.
L’existence d’un vice caché n’est pas démontrée.
L’Expert Judiciaire évoque un problème de conception des conduits internes tout en indiquant qu'« il n’est pas impossible que ce phénomène de cavitation soit en réalité plutôt un phénomène d’usure par microjet ». et ajoute que dans l’hypothèse d’un phénomène d’usure par microjet, la cause serait « soit un problème de conception, soit un problème d’assemblage de la pompe lors du montage en usine ou lors d’un désassemblage complet ».
Là encore aucune certitude et la société URACA FRANCE réfute la possibilité que le dommage soit lié à un problème de conception.
La société URACA FRANCE a eu recours à l’expertise du Professeur [N] [L], directeur de la chaire des machines de processus et de l’ingénierie système du département chimie et bioingénierie de l’université d'[Etablissement 1].
Le professeur a déterminé comme cause la plus probable du dommage, la panne ou un dysfonctionnement de la soupape de refoulement et conclut que « le dommage doit être lié à une évolution de dommage de la soupape de refoulement » et qu’ « il doit donc s’agir d’un dommage consécutif »
En conclusion, le Professeur [L] indique que les photos du CETIM ne montrent pas de dommage de cavitation évident, mais très probablement un dommage issu d’une combinaison d’effets de jet ou d’effets de rinçage et de cavitation. La seule cause probable reste un dommage d’usure ou de blocage au niveau de la soupape de refoulement avec dommages consécutifs jusqu’au dommage total.
Le Professeur [L] relève que la pompe a changé plusieurs fois de propriétaire de sorte que rien ne garantit que son entretien ait été correctement effectué.
Le Professeur [L] avait également indiqué qu’en cas de blocage de la soupape de refoulement, cela peut être dû à une ouverture de la pompe ou à un nettoyage insuffisant.
Le fait que la laveuse soit en parfait état de marche laisse donc à penser que le problème ne venait pas d’un vice de conception.
Si, nonobstant le rapport du Professeur [L], le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il conviendra d’ordonner, à titre subsidiaire, une contre-expertise visant à vérifier la thèse du Professeur [L].
Les blocs clapets sont des pièces d’usure et l’usure d’une pièce ne constitue pas un vice caché.
La société RTS INDUSTRIE procéderait désormais à un changement annuel des blocs clapet, ce qui permet un fonctionnement normal de la laveuse.
Il convient de souligner que le vice allégué par la société RTS INDUSTRIE ne peut être qualifié de rédhibitoire puisque l’Expert Judiciaire a, à plusieurs reprises, rappelé que la machine fonctionne correctement.
L’existence d’un vice caché n’étant pas démontré, la demande de résolution de la vente doit être écartée.
3) Sur l’absence de dol
À titre subsidiaire, la société RTS INDUSTRIE tente de se placer sur le terrain du dol en affirmant que la société RDV n’aurait pas procédé au remplacement ou à la vérification des blocs clapet avant la vente et ne l’aurait pas informé.
La machine litigieuse n’avait connu aucun dysfonctionnement avant son acquisition par la société RTS INDUSTRIE et que c’est l’utilisation qui en a été faite par cette dernière qui est à l’origine de l’usure des blocs clapet.
La société RTS INDUSTRIE ne démontre pas que la société RDV se serait rendue coupable de manœuvre destinés à la tromper.
Il n’y a donc pas lieu à garantie de la part des sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG.
B) Sur le rejet des demandes formées par la société RTS INDUSTRIE à l’encontre des sociétés URACA FRANCE ET URACA GmbH
1) S’agissant de la société URACA FRANCE
a) Sur la garantie des vices cachés
Les demandes formées à l’encontre de la société URACA FRANCE sur le fondement des vices cachés doivent être déclarées irrecevable à raison,
* De la prescription de l’action principale :
La société RDV fait valoir dans ses conclusions la prescription de l’action engagée à son encontre par la société RTS INDUSTRIE. Pour autant, elle estime que l’action dirigée à l’encontre de la société URACA FRANCE ne serait pas prescrite.
Il sera rappelé que le garant ne peut être privé des moyens de défense inhérents à la dette elle-même que le garanti se trouve fondé à opposer aux réclamations dont il a luimême été saisi.
Dans la mesure où l’accomplissement du délai de prescription ou de forclusion est un moyen de défense inhérent à la dette, le garant est en droit de se prévaloir à l’encontre du garanti.
En l’occurrence, l’action contre le garanti étant prescrite, les demandes formées contre la société URACA FRANCE est irrecevable.
* De l’absence d’action récursoire :
L’existence de l’action récursoire suppose que le garanti ait été au préalable actionné en paiement.
Or la société RDV a assignée la société URACA FRANCE avant même d’avoir elle-même été assignée par la société RTS INDUSTRIE.
La société RDV indique dans ses écritures que
« Il découle de l’évidence que la société RDV était dans l’impossibilité d’agir en garantie contre les sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG. Tant qu’elle n’avait pas elle-même été assignée par la société RTS INDUSTRIE. »
« Tant que sa responsabilité n’était pas engagée, la société RDV n’avait aucun intérêt ni droit à agir contre le vendeur et le fabricant. »
Elle cite un arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 2014 par lequel la Cour à établi que :
« En matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, l’entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître d’ouvrage. »
Les demandes en garantie de la société RDV doivent être déclarées irrecevables.
* De la prescription de l’action en garantie :
Il résulte des déclarations concordantes des sociétés RTS INDUSTRIE et RDV que des courriels ont été échangés entre elles le 19 septembre 2014, relativement au dysfonctionnement de la machine.
C’est donc au plus tard à la date du 19 septembre 2014 qu’a commencé à courir la prescription.
L’action se trouvait prescrite au plus tard le 19 septembre 2016.
Or la société URACA FRANCE n’avait pas encore été appelé en la cause.
Il convient de souligner que le délai de l’article 1648 du Code Civil est enchâssé dans le délai de prescription commerciale de droit commun qui est de 5 ans, lequel court à partir de la vente initiale.
À supposer qu’une action en garantie des vices cachés ait été engagée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, mais plus de 5 ans après, la vente doit être considérée comme tardive, donc irrecevable.
Un arrêt de la cour rendu le 6 juin 2018 juge que :
« La Cour d’appel a retenu, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription extinctive prévu à l’article L.110-4 du Code de Commerce, modifié par la loi n°2008-561 de 17 juin 2008, courait à compter de la vente initiale, intervenue le 18 mars 2008, de sorte que l’action fondée sur la garantie des vices cachés, engagée les 9 et 10 février 2016, était manifestement irrecevable, l’action récursoire contre le fabricant ne pouvant offrir à l’acquéreur final plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire. »
En l’espèce, la vente initiale étant intervenue le 24 janvier 2012, l’action en garantie des vices cachés ne pouvait en tout état de cause plus être engagée contre la société URACA FRANCE après le 24 janvier 2017. Or la société URACA FRANCE a pour la première fois été mise en cause dans le cadre du référé expertise par assignation du 18 juin 2018, alors que le délai de prescription quinquennal était acquis.
b) Sur la responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle de la société URACA FRANCE ne peut être recherchée dès lors qu’il est de jurisprudence constante que lorsque les désordres trouvent leur origine dans un vice caché, seule la garantie sur le fondement des vices cachés peut être mise en œuvre, à l’exclusion de la garantie contractuelle.
En conséquence, dès lors que la société RDV se prévaut de l’existence d’un vice caché, elle ne peut agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
2) S’agissant de la société URACA GmbH & Co. KG
a) Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
La société RDV prétend engager la responsabilité de la société URACA GmbH & Co. KG sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, suivant l’article 1386-1 du Code Civil, alors applicable.
Elle omet de citer les dispositions de l’article 1386-2 qui prévoient que :
« Les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux luimême. »
Or, le dommage n’atteint que le produit défectueux lui-même.
La société RDV se trouve irrecevable à agir sur le fondement des articles 1386-1 et suivants devenus 1245-1 et suivants.
En réplique, la société RDV prétend que le dommage subi ne résulterait pas d’une simple atteinte du seul dommage causé au produit défectueux lui-même mais que « le dommage subi par la société RDV est un préjudice pécuniaire/économique correspondant au quantum des éventuelles condamnations financières qui seraient prononcées à son encontre » , ce qui constituerait une atteinte aux biens de la société RDV.
L’argument n’est pas recevable.
En effet, les éventuelles condamnations pécuniaires ne peuvent être considérées comme un dommage aux biens car,
* Le mot « bien » désigne une chose matérielle qui s’oppose à celle de « droits » qui sont des prérogatives immatérielles.
Une condamnation pécuniaire n’est donc pas un « bien »
* L’existence desdites condamnations est incertaine, il n’existe donc pas de préjudice financier.
b) Sur la responsabilité délictuelle
La société RDV se trouve mal fondée à prétendre mettre en œuvre la responsabilité délictuelle de la société URACA GmbH & Co. KG.
En effet, depuis un arrêt Lamborghini du 9 octobre 1979, la Cour de Cassation a posé pour principe :
« L’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle. »
Ce en vertus du principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.
c) Sur la responsabilité contractuelle
La société RDV prétend mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société URACA GmbH & Co. KG en affirmant que la société URACA GmbH & Co. KG. aurait manqué à ses obligations de conseil et d’information en ne définissant pas d’échéance claire et précise quant au remplacement des pièces d’usure, alors que la société RDV affirme elle-même « que la durée de vie des blocs clapet ne peut être déterminée par avance puisque cela dépend de nombreux facteurs (…) » et que « le remplacement des pièces d’usure est réalisé au constat de leur état d’usure qui ne fait l’objet d’aucun échéancier précis et prédéfini mais dépend des conditions d’utilisation de la machine. »
La société RDV est donc mal fondée de prétendre que le fabricant aurait manqué à ses obligations en ne fournissant pas d’échéancier précis pour le remplacement des pièces d’usure.
Il convient en conséquence de débouter la société RDV de l’intégralité de ses demandes, tant à l’encontre de la société URACA FRANCE qu’à l’encontre la société URACA GmbH & Co. KG.
Dans ces conditions, il serait inéquitable que les appelées en intervention forcée supportent les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A
LA LOI :
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Vu l’article 864 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2219 et suivants du Code Civil,
Vu les anciens articles 1386-1 et suivants du Code Civil dans leur version alors ble.
applicable,
Vu les anciens articles 1382 et suivants du Code Civil dans leur version alors applicable (nouveaux articles 1240 et suivant du Code Civil)
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de Commerce,
Vu l’ancien article 1147 du Code Civil dans sa version alors applicable,
Vu les articles 1352-1 et 1352-3 du Code Civil,
Vu le principe du contradictoire,
Vu le principe de réparation intégrale sans enrichissement ni profit pour la
victime,
Vu la jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
ATTENDU qu’en date du 27 juin 2014, la société RTS INDUSTRIE a passé commande d’un nettoyeur ultra haute pression d’occasion de 2800 bars de marque URACA à la société RDV que celle-ci avait elle-même acquise neuve, le 24 janvier 2012, à la société URACA FRANCE,
ATTENDU que dès les premières semaines, la société RTS INDUSTRIE a fait face à de multiples dysfonctionnements de la machine, et que constatant la présence d’une fissure sur le bloc clapet de la pompe lors d’une opération de démontage par la société THS, la société RTS INDUSTRIE a été contrainte d’assigner la société RDV, le 8 avril 2016, devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’Expertise Judiciaire,
ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne s’étant déclaré incompétent, la mesure d’Expertise Judiciaire a été ordonnée le 6 juin 2017 par la Cour d’Appel de Reims et désigné Monsieur [C] [Z] afin de procéder à la mesure d’Expertise Judiciaire,
ATTENDU que, de jurisprudence constante, le rapport de l’Expert Judiciaire matérialise la connaissance d’un vice caché et constitue le point de départ à partir duquel l’acheteur a eu connaissance du vice,
ATTENDU que le point de départ, à partir duquel la découverte du vice a été constatée, est le rapport de l’Expert Judiciaire en date du 27 juin 2019,
ATTENDU que sur le fondement de l’Expertise Judiciaire, la société RTS INDUSTRIE a assigné au fond la société RDV le 24 juin 2020 au motif qu’un vice caché affecte le nettoyeur,
ATTENDU que la société RDV ne pouvait agir avant d’avoir été elle-même assignée par la société RTS INDUSTRIE, que le point de départ du délai imparti par l’article 1648 alinéa 1 du Code Civil est constitué par la date de sa propre assignation, et que le délai de l’article L110-4 du Code de Commerce est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée.
ATTENDU que la société RDV, sur la base de l’action récursoire en garantie, a assigné le 22 juillet 2020 la société URACA FRANCE, le fabricant.
LE TRIBUNAL DIRA que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché n’est pas forclos,
LE TRIBUNAL DÉCLARERA recevable et bien fondée l’action récursoire en garantie et l’intervention forcée de la société RDV à l’encontre des sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG, et DEBOUTERA les sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir,
ATTENDU que suivant les dispositions de l’article 1641 du Code Civile qui dispose que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
ATTENDU que suivant les conclusions du rapport de l’Expert Judiciaire en date du 27 juin 2019, constatant un phénomène de cavitation lié à un défaut de conception affectant la machine, l’Expert Judiciaire, indiquant que le manque d’étanchéité en résultant interdisait le fonctionnement du nettoyeur,
ATTENDU que les défauts affectant la machine ne pouvaient être connus de la société RTS INDUSTRIE lors de l’acquisition de la laveuse auprès de la société RDV,
ATTENDU que, de jurisprudence constante, le rapport de l’Expert Judiciaire matérialise la connaissance d’un vice caché et constitue le point de départ à partir duquel l’acheteur a eu connaissance du vice,
En conséquence,
LE TRIBUNAL CONSTATERA, au vu du rapport d’Expertise Judiciaire, la présence d’un vice caché affectant la machine litigieuse,
ATTENDU qu’aux termes de l’article 1644 du Code Civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts »
ATTENDU qu’à la suite de la réparation de la machine et du remplacement du bloc clapet en avril 2016, la machine fonctionne correctement, suivant les conclusions du rapport de l’Expert Judiciaire, et que la société RTS INDUSTRIE a pu utiliser le nettoyeur à partir de cette date, nonobstant le remplacement régulier des blocs clapet inhérent aux dysfonctionnements liés au vice caché affectant la machine,
ATTENDU que la société RTS INDUSTRIE a eu la jouissance du nettoyeur pendant toute cette période, sans que ne soit affectée l’utilisation de celle-ci,
ATTENDU que le remplacement régulier des blocs clapet, dont les fissures sont liées à la conception des conduits d’eau internes, n’apparait pas suffisamment grave afin de justifier la résolution de la vente,
En conséquence,
LE TRIBUNAL REJETTERA la résolution de la vente du nettoyeur et la restitution du nettoyeur en contrepartie de la somme de 75 000 € HT en remboursement du prix de vente au profit de la société RTS INDUSTRIE,
ATTENDU que la société RDV affirme que les blocs clapet, objet du litige, sont des pièces d’usure sans en apporter la preuve ni la fréquence de leurs remplacements, contraignant ainsi la société RTS INDUSTRIE à les remplacer à titre préventif afin d’éviter toute panne,
ATTENDU que le coût d’un bloc clapet est de 1 741, 43 € HT, que la période entre deux réparations, soit entre avril 2016 et août 2018, est d’approximativement de deux années. Considérant que le nettoyeur fonctionne correctement vingt années, il est envisagé dix remplacements du bloc clapets soit la somme de 17 414, 30 € HT durant la vie du nettoyeur,
LE TRIBUNAL ENJOINDRA de la société RTS INDUSTRIE, en application de l’article 1644 du Code Civil, de garder la chose vendue et de se faire rendre une partie du prix de la vente correspondant au remplacement des blocs clapet dont le coût est égal à 17 414, 30 € HT,
ATTENDU que les dispositions de l’article 1646 du Code Civil énonce que :
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
ATTENDU que la société RTS INDUSTRIE à la suite de l’avarie du 1 er juillet 2015, a sollicité une intervention pour le démontage de la machine par la société THS afin de procéder au diagnostic de la panne, pour un montant de 3 117, 95 € HT,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 3 117, 95 € HT pour l’intervention de la société THS aux fins de diagnostiquer les causes du dysfonctionnement de la machine litigieuse,
ATTENDU que la société RTS INDUSTRIE a été astreint de réaliser des travaux de réparations à titre conservatoire par la société THS pour un montant de 12 169, 07 € HT,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 12 169, 07 € HT pour la réalisation de travaux de réparations, à titre conservatoire, par la société THS,
ATTENDU que la société RTS INDUSTRIE ne fournit aucun justificatif concernant les frais de transport pour la réparation de la machine litigieuse d’un montant de 1 720 € HT,
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la société RTS INDUSTRIE de sa demande de remboursement d’un montant de 1 720 € HT relatif aux frais de transport de la machine pour réparation par la société THS,
ATTENDU que la société RTS INDUSTRIE, pour terminer le chantier en cours, a été contrainte de louer une machine de substitution pour une valeur de 8 455, 50 € HT,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 8 455, 50 € HT pour la location d’une machine de substitution pour une valeur de 8 455, 50 € HT,
ATTENDU que la demande la société RTS INDUSTRIE concernant la perte de production d’une somme de 5 600 € HT n’est pas suffisamment étayée, comme l’a relevé l’Expert Judiciaire dans son rapport, et qu’elle ne repose sur aucun élément probant,
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la société RTS INDUSTRIE de sa demande relative à la perte de production d’un montant de 5 600 € HT,
ATTENDU que la machine a été immobilisée à compter du 1 er juillet 2015,
ATTENDU qu’entre le 28 juillet 2015, date à laquelle la société RTS INDUSTRIE a cessé de louer la machine de substitution, afin de terminer ses chantiers en cours, et le 22 avril 2016 date à laquelle la nettoyeuse a été réparée, la société RTS INDUSTRIE a attendu près de 9 mois afin de faire réparer le nettoyeur, et que ce délai n’était justifié par aucune démarche engagée durant cette période,
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la société RTS INDUSTRIE de sa demande en réparation de son préjudice lié à la perte de jouissance et à l’immobilisation du nettoyeur pour la somme de 35 000 € HT,
ATTENDU que sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil,
ATTENDU que de la société RDV a acquis la machine litigieuse neuve auprès de la société URACA FRANCE, filiale française de la société de droit allemand URACA GmbH & Co. KG à l’origine de la conception de la machine, qui se devait d’en assurer la livraison en parfaite état de fonctionnement et exempt de tout vice de conception,
LE TRIBUNAL ORDONNERA que la société URACA FRANCE relèvera et garantira intégralement indemne la société RDV de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE au titre de la garantie des vices cachées, in solidum avec la société URACA GmbH & Co. KG,
ATTENDU qu’en application de l’article 1645 du Code Civil qui stipule que :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
ATTENDU que l’existence du défaut de conception était indécelable au jour de la vente de la machine, la société RDV prouve sa bonne foi,
LE TRIBUNAL DIRA n’y avoir lieu à aucune indemnisation au titre des dommages et intérêts à l’encontre de la société RDV, ainsi qu’à l’ensemble des demandes indemnitaires au profit de de la société RTS INDUSTRIE,
ATTENDU que la société URACA FRANCE, demandant une contre-expertise dont la teneur est en tout point identique à l’Expertise Judiciaire déjà réalisé et dont le rapport à été communiqué en date du 27 juin 2019, pour laquelle un sapiteur, le laboratoire CETIM, a été désigné afin d’éclairer l’Expert Judiciaire,
ATTENDU que la société URACA France n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de mettre en cause les conclusions de l’expertise déjà réalisée et ne démontre pas l’utilité de pratiquer une contre-expertise,
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la société URACA FRANCE et DIRA n’y avoir lieu à ordonner une contre-expertise,
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RTS INDUSTRIE les frais non compris dans les dépens,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RDV les frais non compris dans les dépens,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société URACA FRANCE, in solidum avec la société URACA GmbH & Co. KG à payer à la société RDV la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU que la partie succombante sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société RDV in solidum avec les sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’Expertise Judiciaire taxés à la somme de 5 870, 13 €,
ATTENDU qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui dispose que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
LE TRIBUNAL DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché n’est pas forclos,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’action récursoire en garantie et l’intervention forcée de la société RDV à l’encontre des sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG, et DEBOUTE les sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir,
CONSTATE, au vu du rapport d’Expertise Judiciaire, la présence d’un vice caché affectant la machine litigieuse,
REJETTE la résolution de la vente du nettoyeur et la restitution du nettoyeur en contrepartie de la somme de 75 000 € HT en remboursement du prix de vente au profit de la société RTS INDUSTRIE,
ENJOINT de la société RTS INDUSTRIE, en application de l’article 1644 du Code Civil, de garder la chose vendue et de se faire rendre une partie du prix de la vente correspondant au remplacement des blocs clapet dont le coût est égal à 17 414, 30 € HT,
CONDAMNE la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 3 117, 95 € HT pour l’intervention de la société THS aux fins de diagnostiquer les causes du dysfonctionnement de la machine litigieuse,
CONDAMNE la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 12 169, 07 € HT pour la réalisation de travaux de réparations, à titre conservatoire, par la société THS,
DÉBOUTE la société RTS INDUSTRIE de sa demande de remboursement d’un montant de 1 720 € HT relatif aux frais de transport de la machine pour réparation par la société THS,
CONDAMNE la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 8 455, 50 € HT pour la location d’une machine de substitution pour une valeur de 8 455, 50 € HT,
DÉBOUTE la société RTS INDUSTRIE de sa demande relative à la perte de production d’un montant de 5 600 € HT,
DÉBOUTE la société RTS INDUSTRIE de sa demande en réparation de son préjudice lié à la perte de jouissance et à l’immobilisation du nettoyeur pour la somme de 35 000 € HT,
ORDONNE que la société URACA FRANCE relève et garanti intégralement indemne la société RDV de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société RTS INDUSTRIE au titre de la garantie des vices cachées, in solidum avec la société URACA GmbH & Co. KG,
DIT n’y avoir lieu à aucune indemnisation au titre des dommages et intérêts à l’encontre de la société RDV, ainsi qu’à l’ensemble des demandes indemnitaires au profit de de la société RTS INDUSTRIE,
DÉBOUTE la société URACA FRANCE et DIT n’y avoir lieu à ordonner une contre-expertise,
CONDAMNE la société RDV à payer à la société RTS INDUSTRIE la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société URACA FRANCE, in solidum avec la société URACA GmbH & Co. KG à payer à la société RDV la somme de 5 000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société RDV in solidum avec les sociétés URACA FRANCE et URACA GmbH & Co. KG aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’Expertise Judiciaire taxés à la somme de 5 870, 13 €,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-ent par Champagne en son audience publique du jeudi 12 JUIN 2025.
Signé électroniquement par M. Christian KUDLA
Signé électroniquement par Me Pierre DI MARTINO
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
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