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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 16 avr. 2025, n° 2025J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
SELARL P.J.A., représentée par Maître [D] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES
[Adresse 1], DEMANDEUR – représentée par Maître Vanessa BARTEAU – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Madame [A] [S] [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparante.
Débats en audience publique le 25/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 30/01/2025 à Madame [A] [S], la SELALR PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Constater que la cession du fonds de restaurant, brasserie, traiteur, vente à emporter de plats traditionnels européens et asiatiques, confection de repas à emporter ou sur place avec des boissons alcoolisés ou non alcoolisées, achat, revente de produits finis dépendant des actifs de la liquidation judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES au profit de Madame [S] [A] ordonnée par ordonnance définitive en date du 30 avril 2024 était parfaite;
En conséquence,
Condamner Madame [S] [A] à indemniser la SELALR PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES de son entier préjudice ;
Condamner Madame [S] [A] à payer la SELALR PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES la somme de 24 000,00 € au titre du prix de cession ;
Condamner Madame [S] [A] à payer la SELALR PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES la somme de 3 166,13 € au titre des loyers commerciaux dus à compter de la date où la cession aurait dû être régularisée jusqu’à la résiliation du bail commercial ;
Condamner Madame [S] [A] à payer la SELALR PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES la somme de 3 000,00 € au titre des honoraires de rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce ;
Condamner Madame [S] [A] à payer la SELALR PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES la somme de 438,23 € au titre des frais d’huissier engagés ;
Condamner Madame [S] [A] à payer la SELALR PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
DIRES DES PARTIES,
La SARL AVENTURES GOURMANDES exploitait un fonds de commerce de restaurant qui a été placé en liquidation judiciaire par décision du 29 Février 2024 du Tribunal de Commerce de Chartres. Ce dernier a désigné la SELARL PJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le fonds de commerce a été commercialisé et une offre a été déposée par Madame [S] [A] agissant pour le compte de la Société SARL ANAVRIN qui était en cours de constitution domiciliée [Adresse 3] pour un prix de 30.000 €.
Cette dernière a déposé une offre en datée du 4 Mars 2024 et a versé la somme de 6.000 € lors du dépôt de cette offre. Par ordonnance du 20 Avril 2024, Madame le Juge Commissaire à la Liquidation judiciaire de la société SARL AVENTURES GOURMANDES a ordonné la cession du fonds de commerce au profit de Madame [S] [A] dont copie lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [S] [A] a ensuite indiqué à la SELARL PJA ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES qu’elle ne souhaitait plus acquérir le fonds de commerce en raison de problèmes de santé. L’ordonnance étant définitive et en l’absence d’autres acquéreurs potentiels pouvant substituer cette dernière il lui a été indiqué qu’elle ne pouvait se rétracter.
Madame [S] [A] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 Novembre 2024 pour un rendez-vous de signature de l’acte de cession prévu le 1 er Octobre 2024.
Le 1 er Octobre 2024 Maître [L] [I] commissaire de justice a dressé procès-verbal de l’absence de Madame [S] [A] au rendez-vous de signature.
Par acte du 30 Janvier 2025 la société PJA ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES a assigné Madame [S] [A] devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES aux fins de voir prononcer la condamnation d’une indemnité pour inexécution contractuelle.
A l’audience, le défendeur ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué par assignation remise à l’étude du commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 658 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
A titre préliminaire le tribunal rappelle que les diverses demandes de « constater » , « dire», et « juger » , « dire et juger » … ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5, 31 et 768 (ancien 753 ) du Code de Procédure Civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; qu’en application des dispositions desdits articles, il n’a à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que les « dire et juger » et les « constater » n’étant pas des prétentions en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas précis-vus par la loi, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. » ;
Madame [S] [A] ne comparait pas bien que régulièrement assigné par le commissaire de justice instrumentaire le 30 Janvier 2025 et quoique dûment appelé, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’il fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé, conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, que Nous constaterons son absence et, faisant application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, avons vérifié que la demande est régulière, la citation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que l’adresse à laquelle a été délivrée l’assignation est celle figurant sur l’offre de vente et vérifiée par le commissaire de justice instrumentaire qui a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article L.721-1 du Code de Commerce limite les compétences aux litiges entre commerçants ;
L’article L.721-3 alinéa 3 dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » ;
L’article L.110-1 alinéa 3 précise que « La loi répute actes de commerces toutes opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières. »;
Le défendeur étant domicilié dans le ressort de la juridiction et les parties étant toutes commerçantes, le Tribunal de Commerce de céans est compétent.
Sur la demande principale
La SELARL PJA ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES sollicite de voir être prononcée la condamnation de Madame [S] [A] pour inexécution contractuelle ;
L’article L 642-18 alinéa 3 du Code de Commerce dispose que « Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L 322-7, L 322-8 à L 322-11 et L 322-12 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. »;
L’article L 632-19 du Code de Commerce dispose que « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L 322-2 ou aux articles L 322-4 ou L 322-7. Le juge commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »;
Il est de jurisprudence constante que dans le cas d’une vente de gré à gré d’un bien compris dans l’actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, le candidat à l’acquisition dudit bien ne peut se rétracter si l’ordonnance est conforme à son offre. La vente est alors réputée parfaite ;
En l’espèce Madame [S] [A] ayant versé un acompte de 6.000 € lors de son offre n’a soumis aucune condition quant à ladite offre. Cette offre a été soumise au juge commissaire pour acceptation ;
L’ordonnance en date du 30 Novembre 2024 rendue par Madame le Juge Commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société AVENTURES GOURMANDES au profit de Madame [S] [A] avec la faculté de se substituer toute personne morale ou physique de son choix est devenue définitive ;
Madame [S] [A] n’a pas donné suite et ne s’est pas rendue au rendez-vous de signature de l’acte de cession du fonds de commerce bien que régulièrement convoquée ;
La SELARL PJA agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES est donc bien fondée à demander le paiement de la somme de 24.000 € correspondant au prix de cession fixé par ordonnance du juge commissaire déduction faite de l’acompte versé de 6.000 € par Madame [S] [A].
Sur la demande de paiement des loyers
La SELARL PJA agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES indique que Madame [S] [A] aurait dû régulariser l’acte de cession le 1 er Juillet 2024 et donc prendre en charge les loyers dus au titre du bail commercial conformément à la décision rendue le 30 avril 2024 par Madame le juge commissaire à la procédure de AVENTURES GOURMANDES SARL. Elle demande donc le paiement de la somme de 3.166,13 € pour la période allant du 1 er Juillet 2024 (date à partir de laquelle la signature de l’acte de cession devait intervenir) au 27 Novembre 2024 (date de résiliation du bail commercial par la SELARL PJA) ;
L’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
L’article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce l’ordonnance rendue par Madame le Juge Commissaire le 30 Avril 2024 autorisant la SELARL PJA agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES à procéder à la vente de gré à gré d’un fonds de commerce au profit de la SARL ANAVRIN représentée par Madame [S] [A] disposait que « la signature des actes de cession devra intervenir dans les deux mois de la date de l’ordonnance et qu’à défaut le règlement des loyers sera assuré par le repreneur au-delà du délai de deux mois. » ;
Le courrier adressé par le Cabinet Juridique Chartrain chargé de l’acte de cession par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [A] le 24 Septembre 2024 (Pièce n°5) contenant convocation à signature dudit acte de cession du fonds de commerce mentionne que cette dernière devait adresser un chèque de 650 € établi à l’ordre du bailleur pour le loyer correspondant au mois d’Octobre 2024 ;
Le Tribunal condamnera donc Madame [S] [A] à payer à la SELARL PJA agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES la somme de 3.166,13 €.
Sur la demande de paiement des honoraires de rédaction de l’acte de cession et des frais du commissaire de justice
Suite à l’ordonnance de Madame le Juge Commissaire à la liquidation de la SARL AVENTURES GOURMANDES ayant ordonné la cession du fonds de commerce à Madame [S] [A], la SELARL PJA agissant èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES a désigné le Cabinet Juridique Chartrain pour rédiger l’acte de cession ;
Madame [S] [A] ayant uniquement indiqué qu’elle ne souhaitait plus acquérir le fonds de commerce. Elle n’est pas par la suite pas allée chercher les courriers qui lui ont été adressés contenant notamment convocation pour rendez-vous de signature ;
Le jour de signature fixé le 1 er Octobre 2024, Maître [L] [I] en sa qualité de commissaire de justice mandaté par le Cabinet Juridique Chartrain a dressé un procès-verbal constatant que Madame [S] [A] ne s’est pas présentée ;
L’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
L’article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
La SELARL PJA agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES sollicite le paiement des frais de rédaction engagés auprès du Cabinet juridique chartrain pour un montant de 3.000 €. Toutefois aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier que ces frais ont bien été réglés au rédacteur en violation de l’article
9 du Code de Procédure Civile qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il y aura donc lieu de l’en débouter de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes motifs il y aura lieu de débouter la SELARL PJA agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES de sa demande au titre des frais du commissaire de justice.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, La SELARL PJA ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société AVENTURES GOURMANDES a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi Madame [S] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [S] [A] devra supporter les entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, Il n’y aura pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Madame [A] [S] bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à la SELARL PJA ès-qualités de Liquidateur Judicaire de la société AVENTURES GOURMANDES pour inexécution contractuelle les sommes suivantes :
* 24.000 € au titre du prix de cession fixé déduction faite de l’acompte versé,
* 3.166,13 € au titre des loyers commerciaux dus,
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la SELARL PJA agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVENTURES GOURMANDES de toutes ses autres demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
CONDAMNE Madame [A] [S] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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