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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 17 févr. 2021, n° 2020F00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2020F00612 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 17 Février 2021
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2020F00612
DEMANDEUR
SARL ETLS
[…]
[…] représentée par Me Ambroise de Pradel de […]
[…]
Comparante.
DÉFENDEUR
[…]
[…] représentée par Me Z A […]
ORGE CEDEX Z.A@avocat-conseil.fr et par Me Louis CORNUT-X (cab. […]
[…]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2020 devant le tribunal composé de :
M. Pierre LESTAGE, président.
M. B C, Mme D E,
M. F G, M. H I, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats: Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. B C, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
.
ɗ
2020F612
EXPOSE DES FAITS
La société ETLS qui exploite le restaurant « Pizza del Arte » à Brétigny-sur-Orge a souscrit le 1er janvier 2016 auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) une police
d’assurance < multirisque professionnel » incluant la possibilité d’indemnisation des pertes d’exploitation.
En raison de la propagation de l’épidémie de COVID 19 et de la décision du gouvernement français de fermer certains lieux recevant du public, dont les restaurants, la société ETLS a fermé au public les portes de son restaurant à compter du 15 mars 2020. Elle a déclaré un premier sinistre résultant de cette fermeture à sa compagnie d’assurance le 30 juin 2020 en vue d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation.
En raison d’une recrudescence de la propagation du virus, le gouvernement a, à nouveau, décidé d’une mesure de couvre-feu dans certains départements dont l’Essonne où se trouve le restaurant de la société ETLS à compter du 16 octobre 2020, puis d’une fermeture de certains lieux recevant du public, dont les restaurants, à compter du 29 octobre. La société ETLS a donc, à nouveau, fermé les portes de son restaurant au public à compter du 30 octobre 2020 et a déclaré un nouveau sinistre auprès de son assureur AXA.
La société AXA a refusé d’indemniser ces sinistres au motif que le risque n’était pas couvert en raison de la clause d’exclusion figurant aux conditions particulières du contrat.
C’est en l’état que la présente instance a été introduite.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Suite à l’ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de céans faisant droit à sa requête, la société ETLS a assigné à bref délai la société AXA FRANCE IARD et la SOCIETE ANONYME DE TRANSACTIONS ET COURTAGE à comparaître devant le tribunal de commerce d’EVRY le 2 décembre 2020.
Dans ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 16 décembre 2020, la société
ETLS demande au tribunal :
< Vu l’article 1134 (ancien)du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les articles 143, 144, 263 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
• Constater que les conditions relatives à la garantie « pertes d’exploitation » prévue par les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques professionnelles en date du 1er janvier 2016 consécutives à la fermeture de l’établissement exploité par la SARL ETLS sont acquises,
Dire et juger que la clause d’exclusion de garantie relative aux pertes d’exploitation des
●
conditions particulières n’est ni formelle, ni limitée,
Constater le caractère ambigu de ladite clause d’exclusion,
Par conséquent
Juger avant dire droit que la SARL ETLS est fondée à demander à AXA en application du
●
contrat d’assurance souscrit, l’indemnisation de la perte d’exploitation subie pendant la période de fermeture dont elle a fait l’objet et que la clause d’exclusion insérée audit contrat lui est inopposable,
n 2
2020F612
• Surseoir à statuer, dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant de l’indemnité que AXA devra allouer à la SARL ETLS,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour :
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Fixer comme suit le montant de la perte d’exploitation subie par la SARL ETLS pendant
-
la période de fermeture dont elle a fait l’objet :
O Prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé durant les différentes fermetures ordonnées par les autorités (du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 puis à partir du 17octobre 2020),
Calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de fermetures, Calculer la perte de chiffre d’affaires par soustraction du chiffre d’affaires réalisé O
à celui qui aurait été réalisé en l’absence fermeture,
O Déterminer le taux de marge brute,
o Appliquer ce taux à la perte de chiffres d’affaires. Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise Dire que l’Expert sera et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263
●
et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du tribunal de Commerce d’EVRY COURCOURONNES dans le délai qui lui sera imparti,
• Fixer la provision à consigner par AXA France IARD au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti dans la décision à intervenir,
Réserver les dépens.
• Condamner AXA France IARD au versement, à titre de provision, à la SARL ETLS d’une somme égale à 75 % de la perte d’exploitation raisonnablement estimée, soit 77.145,17 Euros.
Convoquer, à réception du rapport d’expertise, les parties en audience publique aux fins de
●
conclure en ouverture de rapport,
Condamner la société AXA à payer à la SARL ETLS la somme de 6.000 Euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».
Par conclusions en réponse oralement soutenues à l’audience le 16 décembre 2020, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal:
« Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances et l’article 1170 du Code civil
A titre principal,
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance
-
et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et aux exigences de l’article 1170 du Code civil
DEBOUTER la société ETLS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable :
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité
-
sollicitée n’est pas rapportée
DEBOUTER la société ETLS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
n 8 3
2020F612
DONNER ACTE à la compagnie Axa France IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la société ETLS DIRE que l’Expert aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la
Demanderesse et/ou son expert-comptable accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première
●
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations : Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat
●
d’assurance, sur une période maximum de trois mois;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance généra le de l’évolution de
l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public.
METTRE les frais de l’expertise à la charge de la société ETLS En tout état de cause
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
L’affaire a fait l’objet d’une audience pour mise en état le 2 décembre 2020.
La formation collégiale a entendu les parties présentes à l’audience le 16 décembre 2020 et a mis
l’affaire en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance de l’intégralité des moyens et arguments développés par les parties à l’audience et dans leurs conclusions écrites. Ils sont succinctement exposés ci-après en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La société ETLS expose que les décisions ministérielles des 14 mars, 16 octobre et 29 octobre 2020 remplissent les conditions stipulées au contrat pour obtenir l’indemnisation des pertes
d’exploitation. L’interdiction de recevoir du public équivaut pour un restaurant à une fermeture et les ministres ayant signé les différents décrets évoqués sont bien habilités à prendre de telles mesures administratives comme le prévoit l’article L.3131-1 du Code de la santé publique. La clause d’exclusion de garantie stipulée aux conditions particulières de la police d’assurances ne satisfait pas aux conditions formelles et de limitation édictées par les articles L.113-1 et L.112-4 du Code des assurances; comme les exclusions qu’elle implique vident le contrat de sa substance, cette clause doit être réputée non écrite.
Ces moyens et arguments conduisent la société ETLS à demander de bénéficier d’une indemnité provisionnelle et qu’il soit ordonné l’intervention d’un expert afin de mesurer son niveau de perte de marge brute indemnisable au terme de son contrat avec la société AXA.
ha
2020F612
La société AXA fait valoir que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, au double motif que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ne constituent pas une fermeture puisque les restaurants y sont autorisés à accueillir du public pour des achats à emporter, et que, de surcroît, selon les termes de l’article L.3332-15 du Code de la santé publique, une fermeture administrative est par nature une décision affectant un établissement individuellement et dont la décision est de la compétence exclusive des préfets, voire des maires.
S’agissant de l’exclusion de garantie, la société AXA dit sa clause contractuelle conforme aux dispositions du Code des assurances; elle indique que la fréquence des causes de fermetures administratives individuelles pour raison sanitaire est bien plus élevée que celle des fermetures collectives, niant ainsi tout caractère illimité d’une clause qui viderait le contrat de sa substance.
A titre subsidiaire, la société AXA argue que, si une expertise était ordonnée, la mesure du dommage devrait prendre en compte les économies de dépenses induites par les mesures gouvernementales et qu’un coefficient modérateur devrait être appliqué aux analyses des historiques de chiffres d’affaires pour prendre en compte l’effet conjoncturel de la pandémie de COVID 19 sur l’économie générale.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la réalisation des conditions de la garantie
Vu les conditions particulières du contrat ; Vu les articles L.3131-1 (dans sa version antérieure au 24 mars 2020,) L.3332-15 du Code de la santé publique ;
Vu les arrêtés NOR SSAZ20077494 du 14 mars 2020, NORSSAS2007753A du 15 mars 2020;
Vu le décret N° 2020-1310 du 29 octobre 2020;
Vu les pièces ;
Attendu que : les conditions particulières de la police d’assurances souscrite par la société ETLS stipulent: « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, »;
- l’article L.3131-1 du Code de la santé publique seul vise les situations d’épidémie,
l’article L.3332-15 invoqué par la défenderesse pour justifier le caractère strictement individuel de fermetures administrative visant exclusivement l’atteinte à l’ordre public, la commission d’actes criminels ou délictueux ;
- l’interdiction de recevoir du public équivaut pour un restaurant à une fermeture, à tout le moins partielle si il pratique la vente à emporter, telle que visée au contrat;
- cette interdiction, prononcée par décret ministériel, est bien une décision administrative, prévue à l’article 3131-1 du Code de la santé publique, extérieure à l’assuré, et consécutive à la menace posée par une épidémie ; ne
2020F612
Que le tribunal dira donc que les conditions cumulatives posées à l’application de la garantie pertes d’exploitation sont réalisées ;
2 Sur la clause d’exclusion
2.1 Sur le caractère très apparent de la clause d’exclusion
Vu l’article L.112-4 du Code des assurances ;
Vu les Conditions Particulières du contrat ;
Attendu que :
- dans ses conditions particulières le contrat stipule en lettres capitales, immédiatement à la suite de l’énumération des risques garantis : «… SONT EXCLUES
-LES PERTES D’EXPLOITATION. LORSQUE A LA DATE DE DECISION DE
FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT LA
NATURE DE SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE
DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE
DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. » cette clause, rédigée en caractères capitaux, respecte les conditions de lisibilité édictées à l’article L112-4 du Code des assurances ;
2.2 Sur le formalisme de la clause d’exclusion
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances;
Vu les Conditions Particulières du contrat ;
Attendu que : aux termes de l’article L113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion de garantie doit se référer à des faits ou circonstances définis avec une précision telle qu’à sa lecture, l’assuré puisse connaitre exactement l’étendue de sa garantie ;
les risques couverts sont énoncés génériquement, les différentes catégories de maladies contagieuses, épidémies ou intoxications n’étant pas précisées; ainsi, il est impossible pour le souscripteur, à la lecture de la clause d’exclusion, de savoir à quelle épidémie précise elle renvoie, et sort du champ de la garantie ;
- la clause d’exclusion exclut de la garantie toute situation dans laquelle deux établissements d’un même « territoire départemental » feraient l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique ;
- la densité de présence d’établissements de tout type ainsi que la densité de la population sur un « territoire départemental » sont des facteurs qui influent directement à la fois sur le risque de propagation d’une épidémie et sur celui de la fermeture administrative d’au moins deux établissements, plus la densité étant forte plus le risque d’exclusion étant élevé ;
- les départements français présentent entre eux de forts écarts de densité de la population et de présence d’établissements susceptibles de faire l’objet d’une fermeture administrative ;
- dans ces conditions, le souscripteur, pour apprécier l’étendue de la garantie offerte, doit intégrer plusieurs paramètres liés à sa géolocalisation, pour mesurer l’effet possible de la clause de d’exclusion le concernant ; ns.
2020F612
- la portée réelle de la clause d’exclusion, bien que ses dispositions soient intelligiblement rédigées, sollicite donc doublement l’interprétation du souscripteur pour qu’il connaisse l’étendue de sa garantie ; en cela, elle ne présente pas de caractère formel et est contraire aux dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
2.3 Sur la limitation des exclusions de garantie
Vu l’article L113-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 1110, 1170, 1188, 1189, 1190 du Code civil;
Vu les Conditions Particulières du contrat ;
Attendu que :
- à l’occasion des débats les parties ont largement convoqué des sommités scientifiques pour discourir du sens à donner aux termes intoxication, maladie contagieuse, épidémie au point de révéler la difficulté d’interprétation des garanties et des exclusions d’une police d’assurances qui se dispense de toute définition lexicale;
ainsi, l’appréciation du caractère limité de la clause d’exclusion nécessite-t-elle interprétation et, s’agissant en l’occurrence d’un contrat d’adhésion, son interprétation doit se faire au détriment de celui qui l’a écrit ;
pour toute personne raisonnable au sens de l’article 1188 du Code civil, qu’elle comprenne le terme au sens commun des dictionnaires Larousse ou Robert de la langue française, à son sens étymologique, ou au sens que lui donne le dictionnaire médical, une épidémie se caractérise par sa propagation rapide en un lieu donné et sur une population importante;
- en se référant donc explicitement aux fermetures administratives de restaurants en cas d’épidémie, la garantie se place sous le régime de l’article L.3131-1 du Code de la santé publique; elle doit donc s’appliquer à des épidémies d’une ampleur susceptible de représenter une menace pour la santé publique ;
réduire la garantie à une situation telle qu’un seul établissement serait fermé administrativement pour cause d’épidémie est antinomique avec la réalité d’un phénomène qui, par définition, se répand dans une population qui n’étant pas confinée dans un seul lieu est susceptible d’en contaminer plusieurs; une telle réduction de garantie entre par ailleurs en contradiction avec la large notion d’atteinte à la santé publique visée à l’article L.3131-1 du Code de la santé publique ;
dès lors, exclure de la garantie toute occurrence dans laquelle plus d’un établissement
-
du même département que l’assuré serait touché par une fermeture administrative pour une cause épidémique revient à vider la garantie de l’essentiel de sa substance ;
Qu’en conséquence, et par le cumul des motifs de défaut de formalisme et de limitation, le tribunal dira que la clause d’exclusion de garantie doit être réputée non écrite et que le sinistre subi par la société ETLS est garanti en vertu du contrat d’assurance « multirisque professionnel '> signé avec la société AXA, pour le sinistre intervenu entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020, ainsi que pour celui en cours à compter du 17 octobre 2020;
3 Sur la demande d’expertise
Vu les Conditions Particulières du contrat ; n q 7
2020F612
- les Conditions Générales du contrat définissent les modalités de calcul de la perte de marge brute indemnisable au titre du sinistre soit :
< Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires qui, à dire d’expert, aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation, en l’absence de sinistre et le chiffre
d’affaires effectivement réalisé pendant cette même période. Le chiffre d’affaires que vous aurez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes ou externes susceptibles d’avoir eu indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et sur ce chiffre d’affaires. De cette différence est défalquée la portion de charges normales que, du fait du sinistre, vous cessez de payer pendant la période d’indemnisation. Les opérations entrant dans l’activité assurée et qui, du fait du sinistre, sont réalisées en dehors des locaux désignés aux Conditions Particulières font également partie intégrante du chiffre
d’affaires de la même période. La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle et le chiffre d’affaires annuel corrigé de la variation des stocks. » ;
Qu’en conséquence, avant dire droit, le tribunal désignera le cabinet Y, aux frais avancés de la partie la plus diligente, dont la mission sera définie dans le dispositif ci-dessous, pour évaluer la perte de marge brute subie par la société ETLS entre les 15 mars et 15 juin 2020 pour la première fermeture, et à partir du 17 octobre 2020 pour la seconde, conformément aux stipulations contractuelles ici rappelées ;
4 Sur la demande de provision
Attendu que :
· le tribunal dira que le sinistre est garanti par la société AXA, statuant ainsi sur une partie du litige ;
- la présente procédure a été engagée dans des circonstances qui présentent un caractère d’urgence économique pour la société ETLS;
- le rapport d’expert-comptable versé aux débats par la société ETLS chiffre à
102.860,23 € la perte de marge indemnisable aux termes de sa police d’assurances ;
Que le tribunal mettra donc à charge de la société AXA France IARD le versement à la société
ETLS de la somme de 61.000,00 € à titre de provision, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
5 Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’apparait pas nécessaire de discuter des autres demandes et moyens, plus amples ou contraires aux motifs, que le tribunal dira mal fondés ou devenus sans objet,
Qu’il en déboutera les parties.
6 Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du Code de procédure civile;
s. n 8
2020F612
Attendu qu’à ce stade de la procédure, le tribunal réservera les frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile;
[…]
Attendu qu’à ce stade de la procédure les dépens seront réservés ;
DECISION
Par ces motifs,
Sur ce, le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
- Dit que le sinistre déclaré par la société ETLS est garanti par la police d’assurances
< multirisque professionnel » souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD,
- Ordonne le versement par la société AXA France IARD à la société ETLS de la somme de
61.000,00 € à titre de provision,
- Déboute la société ETLS du surplus de sa demande au titre de la provision,
- Avant dire droit sur la valeur définitive de la perte de marge brute subie entre les 15 mars et 15 juin 2020 par la société ETLS, nomme comme expert judiciaire :
le cabinet Y sis 143 rue de la Pompe à Paris (75016) 01.42.88.29.32 avec mission de :
Examiner les pertes d’exploitations garanties contractuellement par le contrat d’assurance de la société AXA France IARD,
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitations consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales, déduction faite des éventuelles aides perçues,
Rechercher, compte tenu des garanties du contrat d’assurance souscrit, la période
●
contractuelle d’indemnisation,
Donner son avis sur l’étendue et l’application des garanties, notamment si la garantie perte d’exploitation doit indemniser l’établissement en complément jusqu’à ce qu’il ait retrouvé son chiffre d’affaires antérieur,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
●
l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité,
Se faire communiquer tous documents et toutes pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission,
Entendre tout sachant qu’il estimera utile,
n g.
2020F612
● Se rendre sur place s’il l’estime nécessaire,
Mener de façon strictement contradictoire les opérations d’expertise, en faisant connaitre aux parties, par écrit, l’état de ses avis ou opinions à chaque étape de sa mission. Etablir un document de synthèse de ses diligences en vue de recueillir les dires des parties avant une date qu’il fixera lui-même préalablement au dépôt de son rapport. Dire aux parties lors de la communication de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations qu’elles auraient transmises après cette date. Communiquer aux parties la date de reddition de son rapport.
- Fixe à 2.000 € la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert, laquelle sera versée au greffe par la partie la plus diligente dans la quinzaine du prononcé de la présente décision, par application des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile,
- Dit qu’à défaut de consignation de cette somme dans les 30 jours de la signification du présent jugement, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
- Dit que, lors de la première réunion à intervenir dans les deux mois de sa nomination, l’expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction la méthodologie qu’il aura retenue, le calendrier de ses investigations, la date prévisible de dépôt de son rapport et le montant prévisible de ses honoraires frais et débours ; ledit Juge rendra si il y a lieu une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision, selon les dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile et, s’il y a lieu prorogeant le délai de remise du rapport,
- Dit que, lors de la première réunion à intervenir, l’expert fixera un délai pour les appels en intervention forcée ou de toute personne utile à la cause qui devront être soumis au contradictoire,
Dit que, sauf contrariété avec ce qui précède, le rapport sera déposé au greffe dans un délai de
-
six mois à compter de la date de consignation de la provision,
- Dit que, s’il s’avérait que les autorités administratives autorisent de nouveau d’accueil du public dans les restaurants avant la date de dépôt du rapport de l’expert, sa mission sera étendue
à l’évaluation de la perte de marge intervenue à compter du 17 octobre 2020 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’autorisation,
- Dit que Monsieur J K, juge chargé du contrôle des mesures d’expertise, suivra l’exécution de la présente expertise,
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires aux motifs,
- Réserve les frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile,
- Réserve les dépens.
Le Greffier. Le Président.
Manson
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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