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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 11 mars 2026, n° 2025L02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L02123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 MARS 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2025J00080 SARLU DECO’BAT N° RG: 2025L02123
DEMANDEUR
SELARL [G] mission conduite par Me [C] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU DECO’BAT [Adresse 1] comparant par Me [F] [T] [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [H] [Z] [Adresse 3] comparant par le cabinet MONEYRON & LEVEILLARD [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président Mme Aude WALTER, juge M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 13 Janvier 2026 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2025L02123 N° PC : 2025J00080
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARLU Deco’Bat a été créée selon statuts en date du 5 octobre 2009, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 octobre 2009. Elle exerce l’activité de « conception et aménagement d’intérieur et d’extérieur en bâtiment tous travaux de bâtiment tous corps d’état sauf gros œuvre et le transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur ».
M. [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (92), de nationalité française, résidant [Adresse 6] à [Localité 3], en est le gérant et l’associé unique.
Par jugement du 21 janvier 2025, sur assignation d’un salarié, M. [S], bénéficiant d’une créance de 23 833,62 € à la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Epernay du 24 juillet 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Reims du 16 octobre 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Deco’Bat, a fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2023, compte tenu du jugement du conseil de prudhommes, et a désigné la Selarl [G], prise en la personne de Me [C] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Les saisies attributions que le salarié a tenté d’effectuer ont montré que Deco’Bat présentait un compte bancaire débiteur de 18 033,22 €. Le passif déclaré, non encore vérifié à la date de l’assignation, s’élève à 207 215,93 €, et aucun actif n’a été réalisé.
L’insuffisance d’actif s’élève selon le liquidateur judiciaire à 207 215,93 €.
L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications révèle les inscriptions suivantes
* Crédit-bail : n°2020CBA01359 prise le 25 février 2020. Créancier : Volkswagen Bank, [Adresse 7] : Véhicule Tiguan WVGZZZ5NZLW351682. Date de péremption : 15 octobre 2025.
* Crédit-Bail n°2020CBA05534 prise le 15 octobre 2020. Créancier : [I], CS30002 [Adresse 8]. Véhicule AROCS 2540L + Plateau W1T96402010438672.
Le liquidateur judiciaire estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [Z], dirigeant de droit de Deco’Bat, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 signifié en étude, le liquidateur judiciaire fait assigner M. [Z] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles L. 123-12, L. 232-23, L. 631-4, L. 640-4, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-8 et L. 653-11 du code de commerce,
* Condamner M. [Z] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 207 215,93 €, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de Deco’Bat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière ;
* Prononcer la faillite personnelle de M. [Z] pour une durée de dix ans pour les faits de détournement d’actifs et de défaut de comptabilité, à défaut son interdiction de gérer pour la même durée ;
* Prononcer l’interdiction de gérer de M. [Z] pour une durée de dix ans pour les faits d’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire ;
* Dire qu’en application des articles 768, 5° et R.69, 9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier du tribunal au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
* Dire qu’en application des articles L. 128-1, alinéa 3 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
* Condamner M. [Z] à verser au liquidateur judiciaire, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Z], qui n’est pas présent mais représenté par son conseil à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2016, dépose à cette audience des premières conclusions dont il ne conteste pas qu’elles n’ont été adressées au liquidateur judiciaire que quelques jours seulement auparavant, avec son entier dossier de plaidoirie.
M. [Z], par ces conclusions, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-2, L. 651-3, L. 653-1, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-7 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre ;
* Condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 4 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le liquidateur judiciaire aux entiers dépens de la présente instance ;
A titre subsidiaire si le tribunal décidait de condamner M. [Z] au titre du comblement de passif de Deco’Bat, à une mesure de faillite personnelle ou à une mesure d’interdiction de gérer,
* Faire application du principe de proportionnalité selon lequel la sévérité de la sanction doit être proportionnée au degré de gravité de l’infraction ;
* Si la juridiction de céans retenait l’existence d’une faute de gestion, condamner M. [Z] à une peine de principe.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Deco’Bat a établi, en date du 8 août 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 207 215,93€.
A l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé que M. [Z] soit condamné à une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans, avec exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 11 mars 2026, les parties en ayant été avisées, par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’opposabilité des pièces produites à l’audience de plaidoirie ;
Le liquidateur judiciaire expose que :
* il n’a eu connaissance du dossier de plaidoirie, et en particulier des pièces que quelques jours avant l’audience, de sorte qu’il n’a pas pu en prendre connaissance et qu’il demande que les pièces soient écartées des débats ;
* à défaut, il n’est pas opposé, le cas échéant, à la production d’une note en délibéré si le tribunal le souhaite.
Le procureur de la République ajoute que :
* il n’a pas eu communication des conclusions ni des pièces avant l’audience ;
* il observe par ailleurs que certaines pièces, notamment l’extrait du grand livre, sont partiellement masquées, pour dissimuler certaines informations au tribunal.
M. [Z] réplique que :
* il n’a pas été touché par l’assignation qui a été signifiée à une mauvaise adresse, et n’a eu connaissance de l’instance en cours que le 21 novembre 2025, suite aux demandes de saisies conservatoires ;
* il n’était pas non plus informé qu’une instance était en cours devant le conseil de prud’hommes d’Epernay, sans quoi il aurait d’ailleurs procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 135 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
Alors que M. [Z] soutient d’une part que la tardiveté de la communication de son dossier de plaidoirie est due à la signification de l’assignation à une adresse erronée, et d’autre part qu’il ignorait, jusqu’au 21 novembre 2025, l’existence aussi bien de l’instance en responsabilité personnelle intentée contre lui par le liquidateur judiciaire, que de celle opposant Deco’Bat à un employé devant le conseil de prud’hommes d’Epernay, le tribunal relève que :
* l’acte de signification en étude de l’assignation, établi par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, porte la mention « L’adresse nous a été confirmée par le voisinage » ;
* l’arrêt du 16 octobre 2024 de la cour d’appel de Reims sur le jugement du conseil de prud’hommes du 24 juillet 2023, versé aux débats par le liquidateur judiciaire mentionne notamment que « La société Deco’Bat a saisi le conseil de prud’hommes d’Epernay en demandant notamment le remboursement de la clause de dédit-formation stipulée par le contrat de travail. »; il s’en infère que c’est Deco’Bat qui a initié cette procédure, que M. [Z] en qualité de gérant ne pouvait en conséquence ignorer.
Il s’infère de ce qui précède que les allégations de M. [Z] pour justifier la tardiveté de la communication de son dossier de plaidoirie ne peuvent être retenues, et que cette tardiveté résulte soit d’une volonté délibérée, soit d’une négligence qui peut lui être reprochée.
En conséquence, le tribunal écartera des débats les pièces produites par M. [Z].
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale € de passif fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de M. [Z]
L’extrait Kbis de Deco’Bat en date du 23 janvier 2025 versé aux débats indique qu’à cette date, M. [Z] était gérant de Deco’Bat, ce que ce dernier ne conteste pas.
Il est ainsi établi qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 21 janvier 2025, M. [Z] était dirigeant de droit de Deco’Bat.
Les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce lui sont donc applicables.
Sur l’insuffisance d’actif
Le liquidateur verse aux débats la liste des créances telle que déposée au greffe de ce tribunal le 5 août 2025, ayant fait l’objet d’un avis de mise à disposition au greffe du tribunal selon publication au BODACC le 31 août 2025, faisant ressortir un passif total déclaré d’un total d’un montant de 207 215,93 € dont :
* 7 368,06 € de passif superprivilégié,
* 43 428,30 € de passif privilégié,
* 103 865 €, de passif chirographaire.
M. [Z] expose que :
* la créance de [I] d’un montant de 66 744,83 € a été réglée à hauteur de 65 542,85 € par M. [Z], et n’a plus lieu de figurer au passif de la société ;
* il conteste la créance de l’URSSAF déclarée à hauteur de 38 658,43 € qu’il n’est pas en mesure de vérifier, n’ayant plus accès à son espace personnel en raison de la procédure collective.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’insuffisance d’actif est la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état des créances versé aux débats par le liquidateur judiciaire, ayant fait l’objet d’un avis de mise à disposition au greffe du tribunal en date du 31 août 2025, et faisant ressortir un passif définitivement admis à la liquidation judiciaire d’un montant de 207 215,93 €.
Dans le cadre de la présente instance, M. [Z] ne conteste que les créances de [I] et de l’URSSAF. M. [Z] ne rapporte cependant pas qu’il ait contesté les créances dans le délai légal.
Le tribunal relève que ces créances ayant été définitivement admises au passif de la liquidation judiciaire, M. [Z] n’est plus fondé à les contester.
Il n’est pas contesté qu’aucun actif n’a été réalisé.
L’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 207 215,93 €.
Sur les fautes de gestion :
Le liquidateur judiciaire soutient que les fautes de gestion suivantes ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent être relevées à l’encontre de M. [Z] :
* défaut de tenue d’une comptabilité sincère et régulière et de publication des comptes,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* détournement d’actifs,
* poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
* Sur le défaut de tenue d’une comptabilité régulière
Le liquidateur judiciaire expose que :
* selon les articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, toute société commerciale doit établir des comptes annuels et donc tenir une comptabilité, et l’article L. 232-23 du code de commerce précise que les comptes des SARL doivent être déposés au greffe dans le mois suivant leur approbation ;
* en l’espèce, M. [Z] n’a remis au liquidateur judiciaire aucune comptabilité et n’a pas déposé de comptes au greffe depuis 2018 ;
* en ne tenant pas de comptabilité régulière, M. [Z] s’est privé de toute visibilité sur la situation financière de la Société et a ainsi rendu impossible la mise en œuvre de mesures de redressement au moment où la Société en avait le plus besoin ;
* l’absence de publication des comptes est également fautive en ce qu’elle empêche le tribunal de commerce et le Parquet d’exercer leur mission de prévention ou de solliciter l’ouverture d’une procédure collective en dépit d’un état de cessation des paiements caractérisé depuis plusieurs mois.
M. [Z] réplique que :
* la faute de gestion n’est pas établie puisqu’il verse au débat les liasses fiscales sur les cinq exercices du 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2022 ;
M. [Z] n’a pas publié ses comptes car il répondait à des appels d’offres de marchés publics et ne souhaitait pas que ses concurrents puissent avoir accès à ses comptes.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
[…]
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
L’article L. 123-14 du code de commerce dispose que « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise »
L’article L 232-23 du code de commerce dispose en son premier alinéa que « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. »
Le tribunal a dit non opposables les pièces tardivement produites par M. [Z]. Le tribunal relève qu’en outre, dans ses écritures, il ne se prétend pas en mesure de fournir autre chose que
les seules liasses fiscales et seulement jusqu’au 30 septembre 2022, alors que le jugement d’ouverture a été prononcé le 21 janvier 2025.
M. [Z] ne conteste pas que Deco’Bat n’a jamais déposé ses comptes.
En ne tenant pas de comptabilité régulière et sincère, M. [Z] s’est privé d’un outil de pilotage lui permettant d’anticiper les difficultés auxquelles Deco’Bat a été confrontée, générant ainsi sur les exercices concernés une insuffisance d’actif de 207 215,93 €.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par l’absence de tenue d’une comptabilité régulière est établie à l’encontre de M. [Z].
* Sur le non-respect des obligations sociales et fiscales :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* l’URSSAF a déclaré à la procédure des créances pour un montant admis de 38 658,43 € dont 3 139,43 € de parts salariales ;
* l’ancienneté et les nombreux mois de cotisations sociales impayées soulignent l’ampleur des défauts de paiements constatés ;
* l’accumulation des cotisations sociales impayées a logiquement aggravé l’insuffisance d’actif pendant toute l’année 2024, et ne pouvait mener qu’à la cessation des paiements.
M. [Z] réplique que :
* il conteste la créance déclarée par l’URSSAF ;
* des versements sont intervenus notamment au mois d’avril 2024 ;
* la société n’a embauché qu’un seul salarié sur la période allant de janvier 2024 à juillet 2024 ;
* il n’a perçu aucune rémunération sur l’année 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le liquidateur judiciaire verse aux débats la déclaration de créance de l’URSSAF en date du 26 février 2025. Le tribunal relève que cette créance concerne 13 658,43 € d’impayés au titre de l’année 2024, 10 000 € au titre du 1 er trimestre 2025, et 15 000 € de régularisations diverses.
M. [Z] n’apporte aucun élément de contestation concret aux débats, son absence alléguée de rémunération en 2024 étant indifférente en l’espèce.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le non-respect des obligations sociales est établie à l’encontre de M. [Z].
* Sur le détournement des actifs de la société :
Le liquidateur judiciaire expose que :
M. [Z] a acquis auprès de [I] le véhicule Mercedes Modèle AROCS 2540L immatriculé [Immatriculation 1], le 25 mars 2025 soit bien après l’ouverture de la liquidation judiciaire, alors que :
* seul le liquidateur judiciaire avait la capacité de lever l’option d’achat au titre du crédit-bail et ce, pour le bénéfice de la société Deco’Bat,
* Deco’Bat a assumé seule les redevances de crédit-bail s’étant imputées sur le prix de cession, caractérisant ainsi de plus fort un détournement d’actifs de la part de M. [Z],
M. [Z] l’a immédiatement mis en vente sur plusieurs sites de vente en ligne pour un prix de 126 000 € TTC, bien supérieur à la créance de [I], en utilisant le nom et le numéro de SIREN de la société afin de crédibiliser son annonce, alors que le certificat de cession montre qu’il s’est porté personnellement acquéreur de ce véhicule ;
* il n’a en outre jamais comparu ni assisté le liquidateur judiciaire de sorte qu’aucun actif n’a pu être recouvré.
* il y a tout lieu de penser que l’autre actif en crédit-bail, le véhicule Tiguan ait également été détourné de la même manière.
M. [Z] réplique que :
* s’agissant du camion Mercedes Benz type AROCS :
* il n’a pas à ce jour revendu le véhicule n’a pas été vendu à ce jour,
* la banque LCL qui a établi le certificat de cession au nom de Mr [Z] n’a émis aucune réserve de sorte que ce dernier a légitimement considéré être dans son bon droit ; le véhicule a été acheté au prix du marché,
* concernant le véhicule Volkswagen Tiguan, les loyers versés par Deco’Bat ont été entièrement imputés sur le compte courant d’associé de M. [Z] ;
* en tout état de cause, les agissements de M. [Z] relèvent vraisemblablement de la simple négligence de sorte qu’ils sont insuffisants pour caractériser un détournement d’actifs constitutif d’une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce ; le liquidateur n’a par ailleurs pas envisagé que M. [Z] puisse en toute bonne foi restituer à Deco’Bat les fonds issus de la vente du véhicule.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le liquidateur judiciaire verse aux débats le certificat de cession par [I] à M. [Z] du camion Mercedes-Benz type AROCS, en date du 27 mars 2025. Contrairement aux affirmations de M. [Z], la banque LCL est étrangère à l’établissement de ce certificat.
M. [Z] prétend avoir soldé la créance de [I] en réglant un montant allégué de 65 542,43 €, et ne conteste pas avoir mis en vente le véhicule pour un prix de 126 000 € TTC. Il est ainsi établi qu’il a acquis de [I], pour un montant de 65 542,43 €, dont il avait laissé Deco’Bat perdre le bénéfice de l’option d’achat, alors qu’il estimait lui-même la valeur de cet actif à 126 000 € TTC.
S’agissant du véhicule Volkswagen Tiguan, M. [Z] prétend sans en rapporter la preuve que les loyers ont été réglés par Deco’Bat par prélèvements sur son compte courant d’associé ; M. [Z] n’explique pas ce qu’il est advenu de cet actif, qui n’a pas été appréhendé.
Le tribunal dira que la faute de gestion constituée par le détournement frauduleux des actifs est établie à l’encontre de M. [Z], et que ces détournements résultent manifestement de manœuvres délibérées, de sorte que la simple négligence peut être écartée.
* Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* bien que, du fait de M. [Z], le liquidateur judiciaire ne dispose pas des comptes sociaux,
* les cotisations URSSAF ne sont plus payées depuis janvier 2024,
* les loyers [I] ne sont plus payés depuis juin 2024,
* un salarié a dû assigner Deco’Bat au titre d’une condamnation prud’hommale non exécutée,
* les mesures d’exécution tentées par ce salarié se sont révélées infructueuses et ont au contraire mis en évidence un compte bancaire débiteur de 18 k€,
* il est donc évident que l’activité était déficitaire et irrémédiablement compromise depuis au moins un an, et que M. [Z] l’a poursuivie abusivement, faisant ainsi croître le passif et donc l’insuffisance d’actif.
M. [Z] réplique que :
* la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne peut être sanctionnée que si elle a lieu dans un intérêt personnel, ce que le liquidateur judiciaire ne démontre pas en l’espèce ;
* certaines créances sont contestables ;
* s’agissant des créances salariales, leur non-paiement s’explique par le fait que M. [Z] n’avait plus accès à sa correspondance à la suite de la résiliation du contrat de domiciliation de Deco’Bat;
M. [Z] n’a eu connaissance que tardivement de l’assignation, qui a été signifiée au domicile de ses parents et non à son lieu de vie effectif ;
* la saisie-attribution à laquelle fait référence le liquidateur judiciaire a été pratiquée le 22 novembre 2024 et non au cours de l’année 2023 comme allégué.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Comme indiqué plus haut, il est établi qu’il n’a pas été tenu de comptabilité fiable et sincère pour Déco’Bat.
Le tribunal relève qu’au soutien de ce grief, le liquidateur judiciaire invoque les difficultés de paiement de certaines dettes par Deco’Bat à partir de 2024, mais n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs pas que le dirigeant avait pleine conscience de ces difficultés, et a poursuivi sciemment l’exploitation de la société alors que la situation était irrémédiablement compromise.
Quant aux considérations concernant l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 16 octobre 2024, suite au jugement du conseil des prud’hommes d’Epernay en du 24 juillet 2023, il ressort des pièces versées aux débats que cette instance avait été introduite par Déco’Bat qui faisait grief au salarié de ne pas avoir exécuté son préavis ; ainsi, préalablement à l’arrêt de la cour d’appel, qui précède de peu le jugement d’ouverture de la procédure collective de Deco’Bat, la créance du salarié n’était pas établie.
Le tribunal dira au vu des éléments ci-dessus, que la faute de gestion constituée par la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas établie à l’encontre de M. [Z].
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de Deco’Bat dans le délai légal :
Le liquidateur judiciaire expose que :
* le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 24 juillet 2023 ;
* les cotisations URSSAF n’étaient plus payées depuis janvier 2024 et le crédit-bailleur [I] n’était quant à lui plus payé depuis le 24 juin 2024 ;
* c’est finalement du fait de l’assignation d’un salarié, suite à un arrêt de cour d’appel inexécuté, que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ;
* ainsi, M. [Z], malgré l’ancienneté et l’ampleur des impayés qui s’accumulaient, n’a pas respecté ses obligations légales en termes de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements.
M. [Z] réplique que :
* il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’omission délibérée de demander l’ouverture d’une procédure dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements n’est plus, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde les entreprises, un cas de faillite personnelle ;
* de plus la responsabilité encourue par le dirigeant doit s’apprécier au regard de l’aggravation du passif qui en est résulté ;
* en l’espèce M. [Z] a toujours cru qu’il arriverait à faire repartir l’activité de Deco’Bat;
* les créances de l’URSSAF et de [I], qui sont retenues pour facteur d’aggravation du passif de Deco’Bat, sont contestées ;
* la preuve n’est donc pas rapportée que l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans délai légal a contribué à l’aggravation du passif de Deco’Bat.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que « L’ouverture de [la procédure de liquidation judiciaire] doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il est établi qu’il n’a pas été déposé de déclaration de cessation des paiements, et que c’est seulement sur assignation d’un salarié qu’une procédure collective a été ouverte par ce tribunal. Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Déco’Bat prononcé le 21 janvier 2025 a fait remonter la date de cessation des paiements au 24 juillet 2023, soit le maximum légal, cette date étant devenue définitive en l’absence de recours.
Il ressort des déclarations de créances versées aux débats, que la créance de [I] d’un montant de 66 744,83 € est née en 2024, et que la créance de l’URSSAF comporte des cotisations impayées pour l’exercice 2024 à hauteur au moins de 13 658,43 €.
Le tribunal relève que la décision de la Cour de cassation invoquée par M. [Z], si elle écarte le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal des causes de prononcé
d’une mesure de faillite personnelle, ne concerne pas les condamnations éventuelles en comblement de l’insuffisance d’actif pour ce motif.
Le tribunal dira ainsi que la faute de gestion, constituée par l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, est établie à l’encontre de M. [Z], et qu’elle a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif pour un montant d’au moins 80 403,26 € (66 744,83 + 13 658,43)
Sur la simple négligence et l’absence de lien de causalité invoquées par M. [Z]
M. [Z] expose que
* il est vraisemblable que les faits qui lui sont reprochés sont de simples négligences insuffisantes à lui faire supporter en tout ou partie le montant de l’insuffisance d’actif, d’autant qu’il a mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour assurer la pérennité de son entreprise ;
* en tout état de cause, l’absence de lien de causalité établi entre les prétendues fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire et l’insuffisance d’actif prive de tout fondement l’action en responsabilité engagée à son encontre.
Le liquidateur judiciaire réplique que :
M. [Z], malgré l’ancienneté et l’ampleur des impayés qui s’accumulaient n’a aucunement respecté ses obligations légales en termes de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, alors même que la société avait fait l’objet de saisies infructueuses ;
* par conséquent, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion d’une particulière gravité qui excède la simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose que « (…) Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité régulière, le détornement d’actifs et le non-respect des obligations sociales.
Il convient alors d’examiner chacun des griefs retenus à l’encontre de M. [Z] pour déterminer s’ils constituent des fautes de gestion ou une simple négligence de la part du dirigeant.
Il a été retenu notamment à l’encontre de M. [Z] :
* l’absence de tenue de comptabilité depuis au moins 2017 ; l’ancienneté de la faute de gestion permet d’exclure la simple négligence.
* le détournement d’actif : les conditions dans lesquelles il s’est approprié le camion Mercedes-Benz au détriment de Déco’Bat excluent la négligence ;
* le non-respect des obligations sociales : l’absence de paiement des cotisations, alors même qu’il avait introduit un litige avec un employé devant le conseil de prud’hommes d’Epernay, permet également d’écarter la simple négligence ;
* le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : le tribunal a fait remonter la date de cessation des paiements au maximum légal, eu égard à l’ancienneté des dettes de la société, ce qui exclut également l’hypothèse de la simple négligence.
M. [Z] expose qu’il a mis tout en œuvre pour assurer la pérennité de l’entreprise, sans évoquer une seule des mesures en question.
Le lien de causalité est établi pour chacune des fautes de gestion retenues à l’encontre de M. [Z] :
* l’absence de comptabilité l’a privé d’un outil qui lui aurait donné une visibilité sur les difficultés de l’entreprise ;
* le détournement des actifs de la société a évidemment augmenté l’insuffisance d’actif ;
* le défaut de déclaration de cessation des paiements a augmenté l’insuffisance d’actif d’au moins 80 000 €, comme expliqué précédemment ;
* Le non-respect des obligations sociales lui a permis de poursuivre l’exploitation de Deco’Bat en maintenant une trésorerie artificielle.
Le tribunal écartera la simple négligence et dira le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif établi.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de lui verser la somme de 207 215,93 € outre intérêts, au titre de ses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif :
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion […] ».
Le liquidateur judiciaire expose que :
Les faits suivants sont caractérisés à l’encontre de M. [Z] :
* défaut de tenue de comptabilité,
* non-respect des obligations sociales,
* détournement d’actifs,
* poursuite abusive d’une exploitation déficitaire,
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Les fautes de gestion graves et diverses commises par M. [Z] justifient qu’il soit condamné à supporter l’insuffisance d’actif.
M. [Z] réplique que :
[Adresse 9] a été fragilisée par la perte d’un contrat avec la société Loxam suite à un incident impliquant le salarié qui a ultérieurement sollicité l’ouverture de la procédure collective, ce salarié ayant été intercepté par les services de police alors qu’il se trouvait sous l’emprise de produits stupéfiants ; cet incident qui ne relève d’aucune faute de gestion a grevé la trésorerie de l’entreprise.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal, après avoir examiné les griefs soulevés par le liquidateur judiciaire, a dit que les faits suivantes étaient caractérisées à l’encontre de M. [Z] :
* défaut de tenue de comptabilité,
* non-respect des obligations sociales,
* détournement d’actifs,
* défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Les fautes de gestion relevées à l’encontre du dirigeant ont contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, qui s’élève à la somme de 207 215,93 €.
Le liquidateur judiciaire demande la condamnation de M. [Z] à lui payer la totalité de l’insuffisance d’actif.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de Deco’Bat doit recevoir application.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 100 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le liquidateur judiciaire demande au tribunal de prononcer la faillite personnelle de M. [Z] pour une durée de 10 ans, et subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer pour la même durée, et expose que :
Il peut être reproché à M. [Z] :
* le défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* l’augmentation frauduleuse du passif de la société,
* le détournement des actifs,
* la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire.
En outre, M. [Z] n’a jamais répondu aux convocations du liquidateur judiciaire, faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure.
M. [Z] exerçant un autre mandat social, il est à craindre que ce dernier ne répète les mêmes erreurs que celles qui ont probablement causé la liquidation de Deco’Bat. Les actions de M. [Z] reflètent une méconnaissance grave de ses obligations en tant que dirigeant, et d’un mépris des créanciers publics et privés dans le seul but de maximiser ses intérêts personnels.
M. [Z] réplique que :
* il conteste les fautes de gestion qui lui sont reprochées ;
* s’agissant des créances salariales, leur non-paiement s’explique par le fait qu’il ne recevait plus sa correspondance, du fait de la résiliation du contrat de domiciliation de Deco’Bat;
* son absence aux opérations de liquidation judiciaire se justifie par les défauts d’acheminement de son courrier imputable à l’entreprise de domiciliation et à ses parents chez qui il dispose d’une adresse uniquement administrative ;
* il n’est pas démontré que les faits mentionnés lui aient procuré un avantage personnel.
Le procureur de la République expose l’audience du 13 janvier 2026 que :
* il n’a pas eu connaissance des pièces avant l’audience,
* l’insuffisance d’actif est discutée, mais s’agissant du contrat [I], il n’est pas démontré que la société ait récupéré une partie des loyers, alors qu’un actif a disparu malgré la saisie conservatoire, ce qui relève de la mauvaise foi,
* l’absence de tenue de comptabilité pendant plusieurs exercices, la poursuite abusive d’une activité déficitaire, et l’absence de déclaration de cessation des paiements constituent autant de fautes graves commises par M. [Z].
Le procureur de la République réclame à l’encontre de M. [Z] une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans, avec exécution provisoire du jugement.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :[…]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que,
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, d’une personne morale, à l’égard duquel pourra être relevés les faits suivants:
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de
lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. » Le tribunal a établi plus haut que les faits suivants étaient établis à l’encontre de M. [Z] :
* défaut de tenue d’une comptabilité régulière,
* non-respect des obligations sociales et fiscales,
* détournement des actifs,
* Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
M. [Z], qui prétend ne jamais avoir été au courant de la procédure collective, ne saurait donc contester le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure collective.
Les faits établis sont suffisamment graves pour justifier que M. [Z] soit écarté de la gestion de toute société pendant un temps certain.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [Z] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq années.
Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce les jugements prononçant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [Z], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 120 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le liquidateur judiciaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
M. [Z] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 10 septembre 2024,
* Condamne M. [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (92) de nationalité française, résidant [Adresse 3], à payer la somme de 100 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, entre les mains de la Selarl [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Deco’Bat ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 100 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (92) de nationalité française, résidant [Adresse 3], pour une durée de cinq années ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Condamne M. [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (92) de nationalité française, résidant [Adresse 3], à payer à la Selarl [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Deco’Bat, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (92) de nationalité française, résidant [Adresse 3], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le trésor public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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