Désistement 9 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 30 avr. 2014, n° J2013000875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2013000875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA H.L.M. FIAC, SA BACOTRA c/ SARL MCI, SA FIAC HLM, SARL ROC SOL, SASU GINGER-CEBTP |
Texte intégral
Copie exécutoire ; CHOLAY
Martine
Copie aux demandeurs ; 4
Copie aux défendeurs ; 8
4À
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AFFAIRES CONTENTIEUSES 10ËEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2013000875
2.
Faits
AFFAIRE 2008082266
ENTRE :
SA C, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]), et son établissement secondaire sis […]
Partie demanderesse : assistée de la SCP GUIEN LUGNANI & Associés, agissant par Me Charles GUIEN, avocat (P488) et comparant par la SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON & Associés, avocats (W.09)
ET :
SA H.L.M FIAC, dont le siège social est […]).
Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle MARCAILLOU-DEÉEGASNE, avocat (E1773) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
AFFAIRE 2013059109
ENTRE :
SA H.L.M FIAC, dont le siège social est […]).
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle MARCAILLOU-DEÉGASNE, avocat (E1773) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
1} SARL MCI, dont le siège social est […]).
Partie défenderesse : comparant par la SELAS LGH & Associés, agissant par Me Frédéric DOCEUL, avocat (P483).
2) SASU GINGER-CEBTP, dont le siège social est […] […]).
Partie défenderesse : comparant par la SELARLÙ BRIAND, agissant par Me Serge BRIAND, avocat (D208).
3) SARL ROC SOL, dont le siège social est […]).
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet LE GUE & PICOT D’ALIGNY (AARP]), agissant par Me Paul Henry LE GUËE, avocat (P242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SA HLM FIAC (FIAC) a confié à la Société C la construction d’un immeuble comprenant 15 logements sociaux et deux boutiques, sur un terrain situé […] à PARIS 15°"*, en signant un Marché de Travaux Privés en date du 2 avril 2007 pour un prix global et forfaitaire de 2.550.000 € HT (3.049.800 € TTC).
[…]
SP
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : J2013000875 JUGEMENT DU MERCREDI 30/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 10EME CHAMBRE MPV* – PAGE 2
La Maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur X, Architecte, qui a ensuite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et auquel a succédé la société MCI.
Des différends sont rapidement apparus entre l’entreprise, qui faisait état de difficultés imprévues, et la maîtrise d’œuvre et la maîtrise G qui relevaient des carences, des dysfonctionnements et des manquements dans l’exécution des travaux.
La société C a sollicité auprès de FIAC des prolongations de délais d’exécution et l’indemnisation de coûts engendrés par les difficultés rencontrées durant les travaux, ainsi que par des frais supplémentaires de main d’œuvre et de matériels consécutifs à ces difficultés et notamment à l’E de maîtrise d’œuvre durant la période de remplacement de M. X.
Elle a mis FIAC en demeure de lui régler la somme de 424.467,53 € TTC par courrier de son conseil en date du 8 juillet 2008, puis a assigné FIAC devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 30 juillet 2008.
Par ordonnance rendue le 29 septembre 2008, le juge des référés constatait que les demandes formulées par la Société C se heurtaient à des contestations sérieuses et disait n’y avoir lieu à référé.
C’est dans ces conditions que C a saisi, au fond, le tribunal de céans.
Procédure
2008082266
Par acte en date du 6 novembre 2008 délivré à personne habilitée, la société C assigne la société FIAC
Par cet acte, la société C demande au tribunal, de :
Vu l’article 1147 du Code civil,
Vu les articles 11.1 et 20.8 de la norme NF P 01-003 valant Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés privés,
Condamner la société FIAC SA HLM à verser à la société C une indemnité de 424,467,53 € TTC outre les intérêts moratoires conventionnels à compter du 8 juillet 2008, date de la mise en demeure,
Condamner la société FIAC SA HLM à allouer à la société C une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions régularisées en audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 3 novembre 2011, conclusions aux audiences en date des 7 juin 2012, 5 juillet 2012,14 février 2013 et 11 avril 2013, la société C demande, en l’état de ses dernières écritures, au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147, 1150 et 1152 du Code civil,
Vu les articles 9.1.2, 11.4 et 20.8 de la NFP 01-003 de décembre 2000,
à titre principal, sur les demandes de la société C
Sur la demande indemnitaire
Sur les préjudices subis pour la période 2007 à mars 2008,
Dire que la société FIAC SA HLM a l’obligation d’indemniser la société C des préjudices subis en raison de l’E de raccordement du chantier en eau et électricité (15.344,68 € TTC), des sujétions imposées par l’administration du fait d’un Plan Général de Coordination irrégulier (45.827,73 € TTC), de la gestion des terres polluées (50.533,99 € TTC) et de la nappe phréatique (163.682,17 € TTC), et de l’allongement du délai d’exécution (90.402,65 € TTC),
En conséquence,
Condamner la société FIAC SA HLM à verser à la société C une indemnité globale de 365.791,22 € TTC (15.344,68 € + 45.827,73 € + 50.533,99 € + 163.682,17 € + 90.402,65 €), au titre de cette période, assortie des intérêts moratoires contractuels au taux légal
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majoré de sept points (art. 20.8 de la norme NF P 03-DD1) à compter du 8 juillet 2008, date de sa mise en demeure de payer,
Sur les préjudices subis pour la période postérieure à mars 2008,
Dire que la société FIAC SA HLM a l’obligation d’indemniser la société C des préjudices subis en raison du changement de maîtrise d’œuvre et des modifications récurrentes du projet de construction, à concurrence d’une somme de 860.719,47 € TTC, telle que calculée et justifiée dans les mémoires n° 2 et 3 annexés à son décompte général et définitif en date du 21 mai 2010,
En conséquence,
Condamner la société FIAC SA HLM à verser à la société C une indemnité de 860.719,47 € TTC, au titre de cette période, assortie des intérêts moratoires contractuels au taux légal majoré de sept points (art. 20.8 de la norme NF P 03-D01) à compter du 21 mai 2010, date de son décompte général et définitif,
Sur la demande de paiement des travaux exécutés
Dire que la société FIAC SA HLM a l’obligation de payer à la société C le montant de ses travaux exécutés au titre du marché de base (260.669 € TTC), le montant de ses travaux supplémentaires exécutés selon avenants régularisés (61.561,65 € TTC) et le montant de ses travaux supplémentaires exécutés mais non régularisés par ordres de service (52.114,09 € TTC),
En conséquence,
Condamner la société FIAC SA HLM à verser à la société C une indemnité de 374.344,74 € TTC (260.669 € + 61.561,65 € + 52.114,09 €), assortie des intérêts moratoires contractuels au taux légal majoré de sept points à compter du 21 mai 2010, date de son décompte général et définitif,
Soit, de manière globale :
Condamner la société FIAC SA HLM à verser à la société C une indemnité totale de 1.600.855,43 € TTC (365.791,22 € + 860.719,47 € + 374.344,74 €), assortie des intérêts moratoires contractuels au taux légal majoré de sept points à compter du 8 juillet 2008 pour le préjudice 2007 / 2008 (365.791,22 € TTC) et à compter du 21 mai 2010 pour le surplus, Sur les demandes reconventionnelles de la société FIAC
Constater et/ou prononcer la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société FIAC SA HLM,
Dire que la société FIAC SA HLM n’est pas fondée à solliciter de la société C le remboursement d’une « prestation de mise à sec du second sous-sol » (39,485 € TTC) et de travaux de reprise exécutés au sein de propriétés avoisinantes au chantier litigieux (3.100 € TTC + 4.200 € TTC + 2.464,48 € TTC),
En conséquence,
Débouter la société FIAC SA HLM de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
Condamner la société FIAC SA HLM à verser à la société C une indemnité de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société FIAC SA HLM entiers dépens de la présente instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution ni garantie,
Par conclusions en défense aux audiences en date du 11 septembre 2009, 7 mai 2010, 18 juin 2010, 16 juin 2011, 16 février 2012, 10 mai 2012 et 14 mars 2013, la société FIAC, en l’état de ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Vu le Marché à forfait et ses annexes, conclu entre les parties le 2 avril 2007,
Vu les dispositions des articles 1184 et 1793 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y en date du 2 novembre 2011
— Constater que la Société « C » n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers le Maître G et a fait preuve de façon réitérée à des manquements particulièrement graves et caractérisés à l’égard du Maître de l’Ouvrage,
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— Constater que la Société « C » a abandonné le chantier le 7 avril 2010,
— Dire que le contrat a été rompu le 7 avril 2010, à l’initiative de la Société « C », et que cette rupture est fautive et totalement imputable à l’Entreprise Générale
— Constater que les agissements de la Société « C » ont été et sont gravement préjudiciables au Maître G,
En conséquence :
— Débouter la Société « C » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, faisant droit aux demandes reconventionnelles de la SA HLM FIAC :
— Condamner la Société « C» à payer à la Société « FIAC », la somme de 1,859.174,16 €, correspondant aux différents chefs de préjudice du « FIAC » tels que validés par l’attestation du Commissaire aux Comptes en date du 18 février 2011.
— Condamner la Société « C » à payer à la SA « HLM FIAC » les sommes suivantes, conformément au terme du rapport d’expertise de Monsieur Y en date du 2 novembre 2011 :
« 3,100 € au titre des travaux à réaliser dans l’appartement de Madame Z- A, au sein de l’immeuble du 54 rue Finlay au titre des travaux de reprise des murs, fissures et peinture,
+ – 4.200 € au titre des travaux de reprise de la pizzeria
+ – 2.464,48 € au titre des travaux effectués au domicile de Madame B, aux frais avancés du « FIAC ».
— Condamner la Société « C » à payer à la SA « HLM FIAC» une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la Société « C » en tous les dépens, y compris ceux du référé préventif ayant perduré de 2006 au 2 novembre 2011 compte tenu du comportement de la Société « C ».
C, par courriers en date des 11 et 14 janvier 2013, puis en audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 24 janvier 2013, a demandé de plaider cette affaire devant une formation collégiale et conformément à l’article 869 du CPC, le tribunal a renvoyé la cause à l’audience collégiale du 14 février 2013 pour désignation de la formation de jugement.
L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 30 mai 2013.
A l’audience en date du 30 mai 2013, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président de la formation de plaidoirie clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition su greffe le 27 septembre 2013.
Durant l’audience de plaidoirie, C avait développé à la barre de nouveaux moyens relatifs à son décompte définitif et au caractère « imparfait » du marché à forfait.
FIAC avait alors demandé au président de pouvoir répondre par note en délibéré, ce qui lui avait été accordé, et FIAC a transmis au tribunal une note en délibéré de 6 pages en date du 11 juin 2013 concernant ces deux points.
Durant cette audience, le président avait également demandé à C de communiquer au tribunal, par note en délibéré, le détail du prix global et forfaitaire (DPGF), en particulier concernant la rabattement de nappe.
Par note en délibéré en date du 20 juin 2013, C a fourni au tribunal le DPGF demandé. Dans cette note de 18 pages, il est également longuement revenu sur le nouveau moyen de droit développé à la barre concemant le décompte définitif, a complété ses dires
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sur le préjudice subi du fait du rabattement de nappe et de la présence de terres polluées, a répondu à la note en délibéré de FIAC, et a produit de nouvelles pièces.
Par courrier en date du 21 juin 2013, FIAC a demandé au tribunal de bien vouloir rejeter des débats la note en délibéré de C et les nouvelles pièces jointes, précisant qu’à défaut, elle serait contrainte de solliciter la réouverture des débats, dès lors qu’elle considérait que l’argumentation développée dans la note en délibéré de C s’apparentait à de nouvelles conclusions accompagnées de nouvelles pièces.
Par courrier en date du 21 juin 2013, C a répondu en estimant que sa note en délibéré répondait aux demandes du tribunal et en indiquant ne voir aucune objection à la réouverture des débats.
Le 4 juillet 2013, le tribunal ordonne la réouverture des débats et le renvoi à l’audience collégiale de plaidoirie du 26/09/2013.
A l’audience collégiale de plaidoirie du 26/09/2013, FIAC sollicite le renvoi de l’affaire en raison d’assignations en garantie délivrées récemment et, par conclusions responsives et récapitulatives n°7 en date du 26 septembre 2013 sur réouverture des débats régularisées en audience, elle demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée à l’encontre des sociétés «MCI », « CEPBTP » et « C » et reprend ses dernières demandes précédentes en portant la somme demandée au titre de l’article 700 à 20.000 €.
Après avoir entendu les parties, le tribunal ordonne le renvoi à l’audience collégiale de plaidoirie du 13/12/2013.
2013059109
Par actes signifiés en date du 20 septembre 2013, 20 septembre pour tentatives et 25 septembre 2013, 23 septembre 2009 délivrés à personnes habilitées, la société FIAC assigne respectivement les sociétés ROC SOL, MCI et GINGER CEBTP.
Par cet acte, la société FIAG demande au tribunal, de :
Constater que sous les plus extrêmes réserves et sans aucune reconnaissance du bien- fondé des demandes formulées par la Société « C», la Société « FIAC HLM» a appelé en la cause :
la Société « MCI », Maître d’œuvre,
la Société « CEBTP », ayant procédé au diagnostic de pollution des sols, le 13 février 2003, la Société « ROC SOL », ayant procédé à l’étude de reconnaissance des sols du 27 juin 2006,
Joindre la présente instance à celle actuellement enrôlée devant la 10°"* Chambre sous le n° RG 2008/082266
A titre subsidiaire : dans l’hypothése où par extraordinaire le tribunal ferait droit aux demandes de la Société « C »,
Condamner «in solidum » les défenderesses à garantir la Société « FIAC » de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par courrier en date du 20 septembre 2013 adressé au tribunal, C s’oppose à un report des plaidoiries, et par courrier en date du 2 décembre 2013 il transmet des conclusions d’opposition à jonction accompagnées de deux nouvelles pièces. Par ces conclusions d’opposition à jonction régularisées en audience de plaidoirie en date du 12 décembre 2013, C demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Dire que la mise en cause des sociétés MCI, CEÉBTP et ROC SOL est tardive, dilatoire, et infondée en droit,
g 444
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Dire que la demande de jonction d’instance formée par la société FIAC entre la présente affaire et l’instance enrôlée sous le numéro RG 2013059109 est contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la Justice,
En conséquence,
Débouter la société FIAC de sa demande de jonction de la présente affaire avec l’instance en intervention forcée enrôlée sous le numéro RG 2013059109.
Par conclusions régularisées en audience de plaidoirie en date du 12 décembre 2013, ROC SOL demande au tribunal de :
Dire et constater que l’appel en garantie formé à l’encontre de ROC SOL intervient plus de 5 ans après l’introduction de la procédure principale,
Dire et constater que les 600 pièces versées aux débats ont été récemment communiquées à la concluante,
Débouter FIAC de sa demande de jonction,
Réserver les dépens.
Par conclusions régularisées en audience de plaidoirie en date du 12 décembre 2013, GINGER CEBTP demande au tribunal de :
Dire que l’appel en garantie formé à l’encontre de GINGER intervient plus de 5 ans aprés l’introduction de la procédure principale, et en tirer toutes les conséquences légales, Constater que les 600 pièces versées aux débats représentant un volume de près de 2.500 pages ont été communiquées à la concluante sous forme de CD il y a moins de quinze jours, Débouter FIAC de sa demande de jonction,
Renvoyer l’affaire à deux mois pour conclusions des défendeurs,
Réserver les dépens.
Par conclusions responsives à opposition à jonction régularisées en audience de plaidoirie en date du 12 décembre 2013, FIAC demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile,
Dire que le tribunal a d’ores et déjà fait droit, lors de l’audience du 26 septembre 2013, à la demande de jonction formulée par la Société « FIAC », en fixant la date de plaidoiries des instances respectivement enrôlées sous les numéros RG N°2008082266 et RG N°2013059109, au 12 décembre 2013 à 14h00.
En conséquence,
Débouter la Société « C » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Après avoir entendu les parties en audience de plaidoirie en date du 12 décembre 2013, le tribunal ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le N° 2008082266 et N° 2013059109, Dit que les sociétés ROC SOL, MCI et GINGER CEBTP devront adresser leurs éventuelles conclusions au tribunal avant le 30 janvier 2014 et ordonne le renvoi à l’audience collégiale de plaidoirie du 13/02/2014.
Par courrier en date du 7 février 2014, C précise que ses demandes et les arguments de fait et de droit ainsi que les pièces (n° 1à 194) qui les soutiennent sont exposées et visées dans les écritures suivantes :
— - conclusions en réplique n°5 régularisées le 11 avril 2013,
— « – note en délibéré du 20 juin 3013,
— - conclusions d’opposition à jonction du 2 décembre 2012, et C transmet, en complément au tribunal, un arrêt rendu par la 19°"* chambre de la Cour d’Appel de Paris ainsi que ses propres commentaires et conclusions sur cet arrêt.
Par courrier en date du 11 février 2014, FIAC adresse au tribunal sa réplique au précédent courrier de C.
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Par courrier en date du 12 février 2014, C transmet sa réponse à FIAC.
Par courrier en date du 12 février 2014, C transmet également au tribunal le courrier d’envoi du même jour adressé à FIAC avec le rapport SERPOL.
Enfin, C transmet au tribunal son courrier de transmission en date du 13 février 2014 à FIAC accompagné d’une nouvelle pièce n°195.
Ces différents courriers sont visés en audience de plaidoirie en date du 13 février 2014.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 13 février 2014, C rappelle que ses dernières demandes sont constituées des piéces énumérées dans son courrier du 7 février 2014, ce dont le tribunal prend acte.
Par conclusions responsives n°8 après réouverture des débats et mise en cause des sociétés GINGER-CEBTP, ROC SOL et MCI, régularisées en audience de plaidoirie en date du 13 février 2014, FIAC demande, dans l’état de ses dernières écritures, au tribunal de ;
Vu le Marché à forfait et ses annexes, conclu entre les parties le 2 avril 2007,
Vu les dispositions des articles 1147, 1184, 1382, 1792, 1792-1, 1792-4-3 et 1793 du Code
Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Y en date du 2 novembre 2011,
Vu la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n° 2008082266 et
2013059109,
— Constater que la Société « C » n’a pas respecté ses obligations contractuelles
envers le Maître G et a fait preuve de façon réitérée à des manquements
particulièrement graves et caractérisés à l’égard du Maître de l’Ouvrage,
— Constater que la Société « C » a abandonné le chantier le 7 avril 2010, en
violation de ses obligations contractuelles,
— Dire que le contrat a été rompu le 7 avril 2010, à l’initiative de la Société « C », et
que cette rupture est fautive et totalement imputable à l’Entreprise Générale
— Constater que les agissements de la Société « C » ont été gravement
préjudiciables au Maître G,
En conséquence ;
A titre principal :
— Débouter la Société « C » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, faisant droit aux demandes reconventionnelles de la SA HLM FIAC :
— Condamner la Société « C » à payer à la Société « FIAC », la somme de
1.859.174,16 €, correspondant aux différents chefs de préjudice du « FIAC » tels que validés
par l’attestation du Commissaire aux Comptes en date du 18 février 2011.
— Condamner la Société « C » à payer à la SA « HLM FIAC » les sommes
suivantes, conformément au terme du rapport d’expertise de Monsieur Y en date du
2 novembre 2011 :
s 3.100 € au titre des travaux à réaliser dans l’appartement de Madame Z- A, au sein de l’immeuble du 54 rue Finlay au titre des travaux de reprise des murs, fissures et peinture,
s 4,200 € au titre des travaux de reprise de la pizzeria
s 2.464,48 € au titre des travaux effectués au domicile de Madame B, aux frais avancés du « FIAC »,
— Condamner la Société « C » à payer à la SA « HLM FIAC » une somme de
20.000 € en application de l’article 700 du CPC,
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— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la Société « C » en tous les dépens, y compris ceux du référé préventif ayant perduré de 2006 au 2 novembre 2011 compte tenu du comportement de la Société « C ».
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, le tribunal ferait droit aux demandes de la Société « C » :
— Constater que les demandes financières de la Société « C » ne reposent sur aucun élément comptable et financier exploitable,
— Dire qu’en conséquence, aucune condamnation ne saurait être prononcée eu égard à l’E d’élément probant sur la teneur du préjudice financier invoqué,
A titre encore plus subsidiaire, et dans l’hypothèse encore plus extraordinaire où le tribunal reconnaitrait bien fondées les prétentions de la Société « C », impliquant un bouleversement de l’économie du contrat et un anéantissement du marché à forfait :
— Débouter les Sociétés « MCI », « ROC SOL » et « GINGER-CEBTP » de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire que les Sociétés « MCI », « ROC SOL » et « GINGER-CEBTP » n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles envers le Maître G,
En conséquence ;
— Condamner la Société « MCI » à garantir le Maître G de toutes condamnations prononcées à son encontre, à l’exception des demandes de condamnation formulées par la Société « C » concernant l’E de raccordement du chantier en eau et électricité à hauteur de 15.344,68 € et l’intervention de l’inspection du travail à hauteur de 38.317,50 €,
— Condamner la Société « ROC SOL » à garantir la Société « FIAC » des demandes de condamnation formulées à son encontre par la Société « C », concernant les travaux supplémentaires pour rabattement de la nappe, les frais de personnel y afférent, le surcoût de prolongation de délai, la perte d’exploitation et frais divers,
— Condamner la Société « GINGER-CEBTP » à garantir ta Société « FIAC » des demandes de condamnation formulées à son encontre par la Société « C », concernant la gestion des terres polluées,
— Condamner « in solidum » les Sociétés « MCI », « ROC SOL » et « GINGER-CEBSTP » à payer au « FIAC », une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner « in solidum » les Sociétés « MC] », « ROC SOL » et « GINGER-CEBTP » en tous les dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions régularisées en audience de plaidoirie en date du 13 février 2014, GINGER CEBSTP demande au tribunal de :
Vu l’assignation au fond ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société HLM FIAC ;
Vu les pièces échangées dans le cadre du litige C HLM FIAC ;
Vu les articles 1315, 1134 et 1147 du Code Civil;
La Société SINGER canclut qu’il plaise au tribunal de ;
Constater que l’appel en garantie formé à l’encontre de la société GINGER par la société HLM FIAC est dépourvu de tout fondement légal, juridique et factuel;
Constater que la société GINGER est intervenue quatre ans avant la signature du marché avec la société C ;
Constater que la société HLM FIAC dans ses conclusions récapitulatives conclut que les conclusions du CEBTP étaient claires et prévoyaient la nécessité d’un traitement des terres
polluées; »< L-{ 4
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2013000875 JUGEMENT DU MERCREDI 30/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 10EME CHAMBRE MPV* – PAGE 9
— Constater que la société HLM FIAC ne démontre pas avoir respecté les préconisations du rapport GINGER parmi lesquelles la réalisation d’études complémentaires ;
Par conséquent :
— Dire qu’aucun lien de causalité ne saurait être établi entre le rapport GINGER et le litige principal entre la société HLM FIAC et la société C ;
— Débouter la société HLM FIAC de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GINGER ;
— Mettre la société GINGER hors de cause;
— Condamner la société HLM FIAC à verser à la société GINGER la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Serge BRIAND, avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions régularisées en audience de plaidoirie en date du 13 février 2014, ROC SOL demande au tribunal de :
Vu l’assignation au Fond du 24 septembre 2013 ;
Vu les articles 4, 5, 53, 56 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 1147 du code civil,
1/
Dire et constater que la société HLM FIAC a eu connaissance de l’objet et de la cause du litige l’opposant à la société C, à compter de l’assignation en date du 30 juillet 2008;
Dire et constater qu’en application des dispositions issues de la loi du 17 juin 2008, la société HLM FIAC disposait d’un délai de 5 ans à compter du 30 juillet 2008 pour agir à l’encontre de la société ROC SOL ;
Dire et constater que la société HLM FIAC a attrait en justice la société ROC SOL par assignation en date du 24 septembre 2013 ;
En conséquence
Dire irrecevable l’action de la société HLM FIAC en raison de l’acquisition de la prescription quinquennale;
Il/
Dire et constater que l’assignation délivrée par la société HLM FIAC à la société ROC SOL
ne comporte pas l’exposé en droit et en fait de ses demandes ;
Dire et constater que la demande de la société HLM FIAC n’est absolument pas motivée ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 septembre 2013 par la société HLM FIAC
à l’encontre de la société ROC SOL ;
' Dire et constater que la société HLM FIAC a appelé en garantie la société ROC SOL plus de = 5 années après l’introduction de la procédure principale par la société C ; . Dire l’appel en garantie de la société HLM FIAC à l’encontre de la société ROC SOL tardif et ' dilatoire ;
Dire et constater que ni la société C ni la société HLM FIAC ne démontre l’existence d’une faute imputable à la société ROC SOL ;
Dire et constater que tant la société C que la société HLM FIAC considérent aux termes de leurs dernières écritures que la société ROC SOL n’a commis aucune faute ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société HLM FIAC de ses demandes à l’encontre de la société ROC SOL ;
Mettre la société ROC SOL hors de cause ;
Condamner la société HLM FIAC à verser à la société ROC SOL la somme de 2.500 € au
titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions régularisées en audience de plaidoirie en date du 13 février 2014, MCI demande au tribunal de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants et 2224 ;
Vu le code de procédure civile et notemment ses articles 4, 5, 31, 32-1, 53, 56, 122, 695 et suivants ;
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence : À titre principal, et in limine litis :
| / Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
— Dire que la société HLM FIAC a eu connaissance de l’objet et de la cause du litige l’opposant à la société C, à compter de l’assignation en date du 30 juillet 2008 ;
— Constater que la société HLM FIAC a attrait en justice la société MCI par assignation en date du 24 septembre 2013 ;
— Dire en conséquence recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société MCI pour prescription de l’action diligentée par la société HLM FIAC à l’encontre de la société MCI ;
Subsidiairement, et si la société C prétend qu’elle avait connaissance de l’objet et de la cause du litige l’opposant à la société C antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
— Dire que la société HLM FIAC se devait d’attraire en justice à la société MC! au plus tard le 19 juin 2013 ; – Dire que l’action de la société HLM FIAC à l’encontre de la société MCI était en tout état de cause prescrite à la date du 19 juin 2013, compte tenu de l’application des dispositions de l’article 26 de la loi du loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
— Constater que la société HLM FIAC ne justifie d’aucun grief spécifique à l’encontre de la société MCI ;
— Dire en conséquence recevable et bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société MCI pour défaut d’intérêt à agir ;
3/ Sur la nullité de l’action du fait de l’E d’exposé des moyens da droit et de fait
— Constater l’E d’exposé de moyens de droit et de griefs de fait à l’encontre de la société MCI dans l’assignation en date du 24 septembre 2013 ;
— Constater que l’E d’exposé des moyens de droit et de fait cause un grief à la société MCI, en la mettant dans la plus parfaite incapacité de répondre, en violation du principe du respect du contradictoire ;
— Dire en conséquence nulle et de nul effet à l’encontre de la société MCI, l’assignation en date du 24 septembre 2013 ;
A titre subsidiaire, sur l’E de manquement à l’obligation d’information et de conseil imputable à la société MCI :
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— Constater que le chantier a été réceptionné sans réserve par procès-verbal de réception en date du 20 décembre 2011 ;
— Dire que la société HLM FIAC n’a jamais fait état d’un quelconque manquement de la saciété MCI à son obligation d’information et de conseil ;
— Dire en conséquence que la société MCI n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société MCI ;
A titre très subsidiaire, sur l’E de faute imputable à la société MCI :
— Dire que la société MCI a remédié à l’ensemble des erreurs de conception imputables au seul Cabinet X & Associés ;
— Dire que la société MCI, en sa qualité de maître d’œuvre, n’a commis aucune faute dans la direction et le suivi des travaux ;
— Dire que la société MCI a toujours fait toutes diligences pour parer à l’impéritie de la société C dans l’accomplissement, par cette dernière, des missions lui incombant en sa qualité d’entreprise générale ;
— Dire en conséquence que la société MCI n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société MCI ;
A titre infiniment subsidiaire sur le partage des responsabilités et la garantie par la société HLM FIAC, dans l’hypothèse où par extraordinaire, le tribunal de commerce de PARIS retient la responsabilité in solidum de la société MCI :
— Dire que la société HLM FIAC, en sa qualité de maître de l’ouvrage, a concouru à la réalisation de son propre dommage ;
— Dire en conséquence la société HLM FIAC sera condamnée à relever et garantir la société MCI de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société MCI ;
En tout état de cause :
— Condamner la société HLM FIAC à payer à la société MCI, la somme de 3.000 euros pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
— Condamner la société HLM FIAC à payer à la société MCJ, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société HLM FIAC aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me DOCEUL, avocat aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 13 février 2014, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal ordonne la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2014, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC, date reportée au 30 avril 2014.
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Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, fe tribunal les résumera succinctement :
À l’appui de sa demande, C affirme que FIAC est fautive dès le démarrage du chantier et durant la première année de travaux, en raison notamment d’un démarrage de travaux sans préparation, de l’E de raccordement du chantier en eau et électricité, d’erreurs dans les rapports géotechniques qui ne prévoyaient pas la présence de terres polluées et qui faisaient état d’un niveau de nappe pius bas que celui constaté sur le chantier, d’un plan de coordination non conforme et insuffisant, et enfin d’un arrêt de chantier lors du changement de maîtrise d’œuvre, 4 C indique que sa demande d’indemnisation a été refusée par FIAC , et que de à nouveaux incidents sont ensuite apparus à partir de mars 2008, du fait : – - de la carence de la maîtrise d’œuvre, – des erreurs de conception commises par celle-ci entrainant des arrêts de chantier, – de modifications incessantes des prestations demandées et non régularisées contractuellement, – - d’une volonté manifeste de nuire de la part du maître G et du maître d’œuvre, – - de la mise en régie de certains travaux, – - des retards de décisions et de paiement. C considère que tous ces évènements, qui ont généré des coûts supplémentaires importants objet de mémoires en réclamation, l’ont conduit à résilier le marché le 1° avril 2010. C, s’appuyant notamment sur fa théorie des sujétions imprévues et sur celle du bouleversement dans l’économie générale du contrat, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 1147 du Code civil qui oblige le maître G à indemniser l’entrepreneur des conséquences de ses fautes, considère qu’en l’espèce, elle est en droit d’obtenir le paiement de son préjudice résultant de retards d’exécution et de travaux supplémentaires, quand bien même son marché était forfaitaire. Elle demande donc le paiement de son préjudice estimé à 365.791,22 € TTC jusqu’en février 2008, et à 860.719,47 € TTC pour la période ultérieure, ainsi que le paiement des travaux exécutés au 1* avril 2010 résultant de son DGD et non réglés par FIAC pour un montant de 374.344,73 € TTC , soit un total de 1.600.855,43 € TTC.
En réplique, FIAC fait état de multiples difficultés rencontrées par le maître d’œuvre avec C dès le début du chantier, à savoir des carences et de graves dysfonctionnements constatés dans l’exécution des prestations de C, des refus réitérés de C de se plier aux directives données et d’honorer ses obligations contractuelles. FIAC prétend que la situation s’est encore dégradée lors de l’arrivée du second maître d’œuvre avec le constat notamment : – - de graves insuffisances en matière d’effectifs, de sécurité et d’encadrement des équipes, de moyens et de matériels, – de manquements concernant la gestion des sous-traitants, du planning, des situations de travaux, des études et plans d’exécution, entraînant des retards considérables dans l’exécution des travaux. FIAC affirme que ces problèmes, attestés par de nombreux courriers et mises en demeure, ont perduré après l’ordonnance de référé de septembre 2008 et que les difficultés avec C se sont enchainées et aggravées en dépit de nouveaux courriers recommandés et mises en demeure qui lui étaient adressés, conduisant à une situation catastrophique et amenant notamment la maîtrise G à faire exécuter certains lots en régie.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE Partis N° RG : J201300087 5 JUGEMENT OU MERCREDI 30/04/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 10EME CHAMBRE MPV* – PACE 13
Par courrier du 2 mars 2010, FIAC indiquait à C qu’elle allait solliciter la résiliation judiciaire du contrat à ses frais et torts exclusifs, compte tenu de son comportement, de ses manquements, de ses réclamations infondées et du préjudice très important en résultant, Elle faisait par la suite constater par huissier l’abandon par C, du chantier inachevé le 7 avril 2010, considérant que cet abandon était fautif et en contradiction avec les dispositions contractuelles en matière de résiliation. FIAC rappelle que C s’était engagée sur un prix global et forfaitaire, ferme, définitif, non actualisable et non révisable sur la base de documents contractuels extrêmement précis. Elle nie les difficultés imprévisibles alléguées par C et affirme que les réclamations de C sont infondées car elles correspondent,
— - soit à des obligations contractuelles non respectées,
— soit à des lectures tronquées et une interprétation erronée des documents
contractuels et en particulier des rapports géotechniques, – soit à des défaillances de C qu’elle tente de faire imputer à des tiers notamment en matière de sécurité.
Elle ajoute que le planning contractuel prévoyait sans ambiguïté que la phase de préparation du chantier était intégrée dans le délai global, que le changement de maîtrise d’œuvre a été sans incidence sur le déroulement du chantier; elle considère donc que C fait preuve de mauvaise foi en arguant de prétendues carences et de difficultés avec la maîtrise G et la maîtrise d’œuvre. Elle en conclut que les moyens utilisés par C pour justifier de travaux supplémentaires ne résistent pas à un examen sérieux et elle estime, en se référant aux dispositions de l’article 1793 du Code Civil, que ces demandes de travaux supplémentaires ne sauraient prospérer, d’autant qu’elles reposent sur les affirmations de C et ne font l’objet d’aucune validation. Elle réclame à titre reconventionnel l’indemnisation de tous ses préjudices pour un montant de 1.859.174,16 €, ainsi que les sommes résultant du rapport de M. Y en sa qualité d’expert dans le cadre du référé préventif.
En réponse, C considère, en citant la jurisprudence, qu’elle était fondée à rompre unilatéralement son contrat dès lors que le comportement du maître G rendait impossible la poursuite des relations contractuelles et que de surcroît le maître G était défaillant dans le paiement des sommes lui étant dues.
Elle estime, au visa des articles 1147, 1150 et 1152 du code civil que les demandes indemnitaires de FIAC sont irrecevables en droit, et que eu égard à l’existence d’une clause pénale au contrat, FIAC ne serait recevable qu’à solliciter le versement d’une somme maximale de 152.490 € TTC à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard des travaux.
Enfin, elle répéte que les demandes indemnitaires de FIAC sont infondées car les causes des retards sont imputables à des circonstances imprévisibles et à la maîtrise G et non à des fautes de C.
C complète ses moyens et ajoute un moyen de droit nouveau lors de l’audience de plaidoirie du 30 mai 2013. Elle soutient notamment que FIAC est irrecevabile à contester son mémoire définitif d’un montant de 1.600.855,42 € TTC, ne lui ayant pas notifié le Décompte Définitif du marché dans les délais prescrits par la norme NFP 03-001 ; elle en conclut, citant la jurisprudence, que son mémoire définitif est réputé accepté par FIAC.
Elle ajoute dans sa note en délibéré du 20 juin 2013, qu’en l’état des documents versés aux débats, il est impossible d’apprécier les sommes déboursées par FIAC pour achever les travaux, que le délai pour la reprise des travaux a été anormalement long, que les travaux eux-mêmes ont connu des retards malgré un délai d’exécution large.
Enfin, elle observe que le résultat 2009 de FIAC est trés supérieur aux résultats 2008 et 2010, ce qui montre selon C que FIAC n’a subi aucun préjudice.
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En réponse au nouveau moyen relatif à l’irrecevabilité de FIAC à contester le DGD de C, développé par C en audience de plaidoirie du 30 mai 2013, FIAC rappelle que les dispositions de l’article 1793 du code civil priment sur la norme NFP 03 001 dans le cadre d’un marché à forfait et conteste la dénomination de marché à forfait imparfait, dont argue C. Eile considère que le nouveau moyen n’est pas fondé, considérant, à titre subsidiaire, que son courrier du 22 juin 2010 vaut notification du DGD à C. Elle fait observer, que C développe de nouveaux moyens prés de 5 années après son assignation, et rappelle que C n’avait conclu pour la première fois que 3 ans après son assignation.
Enfin, elle indique que C ne publie pas ses comptes et que ses demandes de paiement de travaux et d’indemnités ne sont ni exploitables, ni vérnifiables.
Suite à l’assignation en septembre 2013 des sociétés ROC SOL, MCI et GINGER CEBTP par FIAC qui demande, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de C d’être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, ces trois sociétés estiment que cet appel en garantie est irrecevable en raison de différents moyens de droit et elles demandent à être mises hors de cause par le tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1/ sur le nouveau moyen de droit soulevé par C à l’audience du 30 mai 2013 Attendu que, au cours de la plaidoirie à l’audience du 30 mai 2013, C a développé verbalement de nouveaux moyens de droit, en indiquant notamment qu’aucun Décompte Général Définitif ne lui aurait été notifié dans les délais fixés par le CCAG (Norme AFNOR NFPO3-001), et que FIAC serait ainsi irrecevable à contester ce DGD ; que par note en délibéré en date du 20 juin 2013, ainsi que par courriers de février 2014, C est longuement revenu sur ce moyen ;
Attendu que, sur ce point, les deux parties ont développé des moyens de droit s’appuyant sur la jurisprudence tendant à démontrer, selon FIAC, que les dispositions de l’article 1793 du code civil priment sur la norme NFP 03 001 dans le cadre d’un marché à forfait, ou au contraire, selon C, que le marché est imparfait, puisque soumis à la dite norme ;
Attendu que le tribunal constate que la norme AFNOR NFPO3-001, visée en fin des pièces constitutives du marché, est une pièce contractuelle ; que le tribunal s’attachera donc à examiner les pièces échangées entre les parties et versées aux débats, au regard des dispositions de ladite norme ;
Attendu que la norme AFNOR NFPO3-O01prévoit en son article 19,6, Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif, que :
« 19.6.1
Le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2
Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19,5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître G avec copie au maître d’œuvre.
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L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4
Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur.
Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations. »
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que C a notifié à la Maîtrise d’œuvre le 22 mai 2010, un document intitulé « Décompte Définitif » accompagné de trois mémoires en réclamation pour un montant total de 1.025.510,61 € ;
Attendu que la maîtrise d’œuvre a alors établi un décompte récapitulatif et estimé que le Maître G n’était plus redevable d’aucune somme envers C; que le 22 juin 2010, FIAC à adressé par courrier RAR à C, un document récapitulatif appelé «Dernière facture » auquel était joint le décompte définitif de l’entreprise contrôlé et corrigé par la Maîtrise d’œuvre ;
Attendu que dans ce dernier courrier, FIAC indiquait notamment à BACÇCOTRA : « Nous faisons suite au décompte définitif et aux 3 mémoires annexés que vous avez transmis à notre Maître d’œuvre par courrier du 21 juin 2010 et notifié à notre société par courrier RAR en date du 21 mai 2010 (réceptionné le 25 mai). Au terme des documents susvisés, vous estimez que le FIAC est redevable à l’égard de votre société d’une somme de 1.025.510,61€. Par les présentes, nous vous notifions la derniére facture, que vous nommez décompte définitif, vérifiée par MCI. Après lecture de celle-ci, vous constaterez que les niveaux de paiement s’établissent à un montant nul au bénéfice de votre société ainsi qu’au bénéfice de l’ensemble de vos sous-traitants……… Nous vous rappelons par ailleurs, que le tribunal de commerce est d’ores et déjà saisi des différentes demandes que nous avons formulées à votre encontre en réparation des différents chefs de préjudice que nous avons subis suite à vos multiples manquements et à l’abandon de chantier intervenu à votre initiative, le 8 avril 2010, dans des conditions particulièrement inacceptables. En conséquence, nous contestons bien évidemment, l’intégralité de vos prétentions financières et … … » ;
Attendu, de surcroît, que C répondait par courrier du 28 juillet 2010, en indiquant que la Maîtrise d’œuvre n’avait pas procédé à la vérification de certains travaux supplémentaires, ni des mémoires d’indemnisation, ceux-ci étant simplement biffès sans aucune explication et sommait FIAC de lui faire parvenir le décompte général du marché ; que FIAC répliquait par courrier RAR en date du 3 août 2010, en renvoyant C pour l’essentiel à sa derniére lettre RAR du 22 juin 2010, et en indiquant que la Maîtrise d’œuvre avait bien contrôlé l’ensemble des prestations durant toute la durée du chantier et s’était livrée à un examen précis des mémoires et situations, mais que ces derniers s’étaient révélés totalement infondés ; que FIAC rappelait à nouveau ne rien devoir à C, mais être créanciére de celle-ci ;
Attendu, surabondamment, que les dispositions de l’article 19.5 du CCAG mentionnent que la notification du mémoire définitif doit intervenir dans un délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation du Marché ; qu’en l’espèce, aucune réception n’est intervenue suite au départ de C du chantier et que la résiliation du marché a été effectuée
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unilaléralement par C dans des conditions que le tribunal examinera dans un paragraphe suivant ;
Attendu ce qui précède, le tribunal considère, compte tenu de la situation et des faits de l’espèce, que le courrier de FIAC en date du 22 juin 2010 accompagné d’un document intitulé « Dernière Facture » auquel était joint le décompte définitif de l’entreprise contrôlé et corrigé par la Maîtrise d’œuvre, peut être qualifié de notification à C du décompte définitif, la norme AFNOR ne prévoyant aucune forme particulière pour la notificalion de ce décompte ;
Attendu en conséquence qu’il apparait au tribunal que C n’est pas fondée en son moyen selon lequel FIAC est irrecevable à contester son DGD et l’en déboutera ; que le tribunal examinera donc, une à une, les différentes demandes indemnitaires de C,
2/ sur les demandes principales de C
Attendu, en préalable, qu’il est constant que le marché entre les parties a été conclu moyennant un prix global et forfaitaire de 3.049.800 € TTC; que ce marché comporte de nombreuses pièces contractuelles détaillées sur la base desquelles les parties ont contracté ;
Attendu que le tribunal statuera donc sur les demandes des parties dans le respect de l’article 1793 du code civil qui dispose que : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. », ainsi que de la jurisprudence sur les marchés à forfait ;
2.1 sur la demande indemnitaire pour la période 2007 à mars 2008
Attendu que C demande à étre indemnisée des préjudices subis en raison de l’E de raccordement du chantier en eau et électricité (15.344,68 € TTC), des sujétions imposées par l’administration du fait d’un Plan Général de Coordination irrégulier (45.827,73€ TTC), de la gestion des terres polluées (50.533,99 € TTC) et de la nappe phréatique (163.,682,17 € TTC), et de l’allongement du délai d’exécution (80.402,65 € TTC).
sur les préjudices subis en raison de l’E de raccordement du chantier en eau et électricité
Attendu que C ne conteste pas qu’elle avait l’obligation de réaliser les branchements de chantier nécessaires à la délivrance des fluides, comme plusieurs articles du CCTC relatifs aux installations de chantier l’y obligent ;
Attendu cependant qu’elle allègue que les dispositions du PGC du maître G prévoient : « Lorsqu’une opération de construction de bâtiment excède 762.245 Euros, le Maître G, doit avant toute intervention, des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier réaliser les VRD (voie d’accès, raccordement à un réseau de disinibution d’eau potable, électrique, évacustions des matières usées) » ;
Attendu, outre le fait que les dispositions du CCTC priment sur celles du PGC, qu’il n’y avait manifestement pas de travaux de VRD préalables à réaliser, le chantier se situant au 58 bd
de Grenelle, en plein cœur de Paris ;
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Attendu donc que les démarches nécessaires concermant l’alimentation en eau et en électricité du chantier, ainsi que la réalisation des branchements incombaient à C, dans le cadre du marché à prix forfaitaire; qu’en conséquence, les coûts réclamés par C à ce titre font partie du prix global et forfaitaire et que C sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 15.344,68 € TTC ;
sur les suiétions imposées par l’administration du fait d’un Plan Général de Coordination Attendu que C fait état de sujétions qui lui ont été imposées par l’Inspection du Travail en cours de chantier ;
Attendu que l’article 9.6 « Hygiène et sécurité du travail » du CCTC stipule que : «L’entrepreneur sera tenu de se conformer aux Règlementsations en vigueur concernant l’hygiène et la sécurité du travail ….. L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que toutes les prestations nécessaires à l’hygiène et la sécurité, pour l’exécution des travaux et pour les travaux d’entretien ultérieur, demandées dans le Plan Général de Coordination {(PGC) par le Coordonnateur de Sécurité sont implicitement dues au titre du Marché de l’entrepreneur, même pour le cas où celles-ci ne seraient pas décrites dans le présent CCTP. » ;
Attendu, de surcroît, que la société chargée de la coordination en matière de sécurité et la maîtrise d’œuvre ont rappelé en de nombreuses reprises à C ses obligations en matière de sécurité du chantier, sans que celle-ci n’obtempère ;
Attendu en conséquence que les coûts réclamés par C à ce titre font partie du prix global et forfaitaire et que C sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 45.827,73 € TTC ;
sur la gestion des terres polluées
Attendu qu’il est rappelé que le chantier se déroulait sur le terrain d’une ancienne station- service ESSO ; que FIAC avait mandaté le CEBTFP pour réaliser un diagnostic de pollution des sols ;
Attendu que le rapport du CEBTP mentionnait que les eaux de la nappe étaient polluées sur le site et indiquait notamment que : « Les investigations menées sur site n’ont pas permis de mettre en évidence une pollution dans les sols au droit des ouvrages mais la nappe sous- jacente est polluée, notamment dans le périmètre où était stocké le carburant (cuves C1 et C2). De par la nature des composés (BTEX), cette pollution se retrouve et est drainé en surface de la nappe. Il peut donc y avoir accumulation de cette pollution »; que les conclusions du CEBTP n’excluaient donc pas le risque de présence d’éléments de pollution, et donc de leur enlévement lors des travaux de terrassements, ce que le CEBTP confirme d’ailleurs dans ses écritures ;
Attendu, de sureroit, que le transport et l’évacuation des terres polluées ont été effectués par la Société « SERPOL » (déléguée par « ESSO » ancien propriétaire des lieux et spécialisée en gestion des matériaux pollués) qui a pris en charge le coût de l’enlèvement et de la mise en décharge des terres polluées ; que C n’a donc pas eu à supporter ca coût alors que le paragraphe 6.2.8 du CCTP (lot n°1 Gros-Œuvre) prévoyait que le chargement et l’enlévement des terres de toute nature aux décharges publiques, incombaient à C ; que la méthodologie et les dispositions retenues pour la dépollution du sol et les conditions
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d’intervention de chacune des parties ont été définies lors d’une réunion de chantier en date du 16 avril 2007, à laquelle assistait C ;
Attendu que la « gestion des terres polluées » par C, telle qu’elle a été réalisée dans ces conditions, fait partie du prix global et forfaitaire et que la demande de paiement d’une somme de 50.533,99 € TTC à ce titre est mal fondée ; que C en sera donc déboutée ;
sur la présence de la nappe phréatique et ja perméabilité du sol
Attendu que C demande des indemnités en raison d’évènements non prévisibles ou d’informations erronées des rapports géotechniques, avançant notamment que la nappe phréatique se situait à la cote 26,80 NGF au lieu de 25,80 NGF, soit 1m au-dessus du niveau prévu par l’étude du BET ROC SOL, et que la perméabilité du terrain était égale à 5.10-4m/s au lieu de 10-4 m/s ; que les débits d’eau à relever étaient en conséquence très supérieurs à ce qui était normalement prévisible par l’entreprise ;
Attendu que le chantier se déroulait sur un terrain situé dans la plaine alluviale de la Seine à environ 500m de celle-ci ;
Attendu que les règles de l’art en matière géotechnique permettent de dire que les écarts constatés sur le niveau de la nappe et les mesures de perméabilité sont normaux et habituels et restent dans le domaine normalement prévisible ;
Attendu que ROC SOL indiquait d’ailleurs par courrier en date du 10 juin 2008 que « le terrain est situé dans la plaine alluviale de la Seine, … …, nous avons mesuré le niveau d’eau en mai 2006 à la cote 25,8 NGF. Nous rappelons également que ce niveau varie naturellement en fonction des conditions climatiques et du niveau de la Seine, mais aussi en fonction des éventuels pompages et travaux voisins, … … , nous avons été informés en juin 2007 que les niveaux actuels (phase travaux) étaient situés vers la cote 26,5 ngf. Nous précisions alors que cette cote est probablement due aux fortes pluies actuelles et ne remettait pas en cause le niveau de protection que nous avions proposé à savoir la cote 28ngf » (petites crues), … … « L’Entreprise indique que ses relevés in situ que nous ne possédons pas, donnent une perméabilité de 5.10- 4 m/s , … … que les perméabilités sont estimables à une puissance de 10 près, … … , que les variations du niveau de la nappe de 1 mètre sont classiques dans le contexte du chantier, … … ,que le calcul des débits lors de l’étude du principe de rabattement lors de la remise de l’offre d’une entreprise demande toujours de forts coefficients de sécurité sur les débits à attendre » ; que ROC SOL a confirmé ces éléments dans ses écritures ;
Attendu que si C a, comme elle l’indique, sous-estimé l’importance du rabattement de nappe à réaliser, ce rabattement faisait cependant partie intégrante de ses obligations contractuelles comme ceia est mentionné dans plusieurs articles du CCTP (lot 1 Gros Œuvre), notamment les articles 3.8.4, 6.3.2 et 6.5.2, et le calcul! des débits prévisibles sur la base des éléments du rapport géotechnique était de sa responsabilité ;
Attendu que les écarts constatés sur le niveau de la nappe et les mesures de perméabilité sont normaux et habituels et restent dans le domaine normalement prévisible ; que les travaux de rabattement de nappe faisaient partie du marché à forfait ; que C sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 163.682,17 € TTC à ce titre ;
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sur l’allongement du délai d’exécution
Attendu que C argue d’un allongement du délai d’exécution préjudiciable à l’entreprise, lié à des événements qualifiés d’imprévisibles rappelés ci-dessus ou résultant de fautes du maître G durant la période sous revue, ainsi qu’à l’E de délai de préparation de chantier ;
Attendu que l’analyse desdits événements et faits reprochés au maître G a été effectuée dans les précédents attendus ;
Attendu que le planning contractuel signé par C et versé aux débats indique que la phase de préparation du chantier est intégrée dans la durée des travaux ; que le planning des travaux annexé au contrat indiquait : « par dérogation et compte tenu de ce qui a été notifié à l’article 6 du marché de travaux en date du 2 avril 2007, les parties ont convenu d’inclure le délai de préparation au délai d’exécution de la construction » ;
Attendu que, C s’est engagée sans réserve, en signant les différentes pièces du marché, à effectuer les travaux dans un délai donné, incluant la période de préparation et intégrant une contrainte de démarrage des travaux très rapidement après l’ordre de service de notification du marché ;
Attendu, en conséquence, que C est mal fondée en sa demande de paiement de la somme de 90.402,65 € TTC au titre de l’allongement du délai d’exécution et en sera déboutée.
2.2 sur les demandes indemnitaires pour la période postérieure à mars 2008,
Attendu que C demande à étre indemnisée en raison des préjudices subis du fait du changement de maîtrise d’œuvre et des modifications récurrentes du projet de construction, à hauteur d’une somme de 860.719,47 € TTC ;
sur le changement de maîtrise d’œuvre
Attendu que C indique que le chantier est resté sans maîtrise d’œuvre pendant une durée de 1 mois, entrainant un arrêt du chantier de la même durée ; que les pièces sur lesquelles C se fonde pour justifier de cet arrêt, à savair la pièce de FIAC n° 301 et ses annexes, n’apparaissent pas probantes au tribunal ;
Attendu que FIAC verse aux débats l’attestation de Monsieur D, représentant MCI qui indique : « Par contrat en date du 4 avril 2008, la Société FIAC nous a confié la maîtrise d’œuvre d’exécution du marché de travaux concernant la construction de 15 logements et de 2 boutiques sur le terrain qu’elle possède au […] à PARIS 15ème ; nous avons succédé à Monsieur H X, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, par jugement en date du 11 mars 2008.
En cette qualité, je peux attester des faits ci-après :
Dès que le Maître G a été informé de la liquidation judiciaire de Monsieur X, nous avons été contactés très rapidement, afin qu’il n’y ait aucune interruption dans le suivi du chantier du […].
Par conséquent, le changement de Maître d’œuvre n’a eu aucune incidence dans l’état d’avancement des travaux, ainsi qu’il résulte des différents comptes rendus de chantier.
En effet, Monsieur H X a assuré le suivi jusqu’au 19 mars 2008, et nous avons repris la direction des opérations dès le 4 avril 2008 ; les travaux se sont poursuivis sans interruption, et le changement de Maître d’œuvre a en tout et pour tout empêché l’organisation d’un et unique rendez-vous de chantier.
Le retard très important pris par l’Entreprise Générale lors de l’exécution des travaux, provient du fait que la Société « C » effectue ses prestations avec une mauvaise volonté incontestable :
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X
0 Non-respect des obligations qui lui incombent en application du Marché,
D Non-respect des normes de sécurité,
M E de personnel en nombre suffisant sur le chantier,
(1 E de matériel suffisant,
(1 Retard à répondre à nos différentes demandes,
(0 Retard dans la désignation des sous-traitants, etc………..
L’Entreprise Générale est très difficilement contrôlable et a un comportement imprévisible ; nous avons été contraints de faire part de notre désarroi au Maître G à plusieurs reprises, nos mises en demeure restant sans effet sur C» ;
Attendu que C ne justifie pas d’un arrêt de chantier consécutif au changement de maîtrise d’œuvre : que l’attestation précédente vient à l’encontre des affirmations de C ; que le tribunal considère donc qu’il n’y a pas eu de retard de chantier significatif imputable au changement de Maître d’œuvre et débouters C de ses demandes à ce titre ;
sur les modifications du projet de construction
Attendu que C fait état d’erreurs de conception, de modifications de prestations récurrentes, d’absences et de retards de décisions sur les modifications souhaitées, d’absences de régularisations administratives et contractuelles de ces modifications ; que C verse aux débats de nombreux courriers échangés avec FIAC et la maîtrise d’œuvre pour arguer d’erreurs de conception (concernant notamment la cage d’escalier A), ou de modifications au projet ;
Attendu que FIAC conteste ces affirmations et verse de son côté aux débats de nombreuses pièces relatives aux manquements et aux défaillances de C dans l’exécution des travaux et le respect du planning ;
qu’elle produit notamment l’attestation de Monsieur D de MCI e date du 12 septembre 2008 qui indique : « En ce qui concerne les deux problèmes plus spécifiques avancés par la Société « C » pour justifier des difficultés et des retards, à savoir (problème de l’ascenseur et rectification des plans de la cage d’escalier du bâtiment A). La encore, il nous semble que l’Entreprise Générale fait preuve d’une incontestable mauvaise foi.
En ce qui concerne le choix de l’ascensoriste, le retard pris est de la responsabilité de la Société « C » ; en effet, le fournisseur initialement pressenti lors de l’étude du projet, était la Société « SCHINDLER » ; cependant, la Société « C » a préféré changer de prestataire et a choisi la Société « KONE » ; or, ce fabriquant ne fournit pas d’ascenseur compatible avec la taille de la gaine équipant l’immeuble.
Cependant, l’Entreprise Générale a persisté pendant plusieurs semaines à vouloir traiter avec la Société « KONE » pour finalement constater que ceci était impossible et revenir vers la Société « SCHINDLER »…………. En ce qui concerne le changement des plans de la cage d’escalier du bâtiment A ;
Ce bâtiment n’étant pas desservi par une cage d’ascenseur, le développement de l’escalier se doit de respecter des normes obligatoires ; il est vrai que les plans de Monsieur X ont dû être rectifiés sur ce point. Cependant, dès le 26 mai 2008, une solution a été trouvée par notre Société pour remédier à cet état de fait et nous avons fourni à la Société «C », un plan de détail avec toutes les indications nécessaires et les côtes à respecter. Là encore, la Société « C » de façon surprenante, a exigé des plans graphiques architectes pour poursuivre ses prestations ; je souligne que ceci est totalement contraire aux usages en vigueur en matiére de bâtiment ; en effet, il arrive assez fréquemment que les plans initiaux doivent être revus en cours de chantier ; or, nous n’avons jamais rencontré d’entreprise refusant de respecter les directives et les plans remis par le Bureau d’Etudes ou le Maître d’œuvre, en exigeant un plan graphique architecte et en
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menaçant de plus, d’interrompre ses prestations sur le chantier ! Les plans officiels ont été remis le 11 août 2008 à la Société « C ». Une fois encore, ceci ne saurait en rien justifier les retards considérables pris par l’Entreprise Générale dans l’avancement du chantier ;
En résumé, en ma qualité de représentant de la Société « MCI », je ne peux que déplorer le comportement de l’Entreprise Générale qui se refuse à exécuter le chantier dans des conditions normales» ;
Attendu que le tribunal, tout en constatant que des modifications et mises au point du projet sont intervenues durant la réalisation des travaux, considère qu’elles restent dans le cadre des adaptations habituelles d’un marché de construction de bâtiment conclu dans le cadre d’un prix global et forfaitaire ;
Attendu, de surcroît, que FIAC verse également aux débats de nombreuses pièces pour justifier de carences et de fautes de C à l’origine des retards constatés ; que les modifications et mises au point du projet n’apparaissent donc pas être la cause principale des retards dont C excipe et qu’elles n’ouvrent pas droit à indemnité particulière ;
Attendu, en conséquence de ce qui précède, que le tribunal déboutera C de sa demande de paiement de la somme de 860.719,47 € TTC ;
2,3 Sur la demande de paiement des travaux exécutés
Aitendu que C demande le paiement de ses travaux exécutés au titre du marché de base (260.669 € TTC), de ses travaux supplémentaires exécutés selon avenants régularisés (61.561,65 € TTC) et de ses travaux supplémentaires exécutés mais non régularisés par ordres de service (52.114,09 € TTC), soit la somme totale de 374,344,74 € TTC (260.669 € + 81.561,65 € + 52.114,09 €) ;
Attendu, qu’il est constant que C a quitté le chantier suite à son courrier de résiliation en date du 1° avril 2010 ; que le départ de C a été constaté par la SCP PROUST, huissier missionné par FIAC en date du 8 avril 2010, et que par courrier en date du 12 avril 2010, C indiquait qu’elle n’avait plus la garde du chantier depuis le 7 avril 2010 ;
Attendu, comme vu précédemment, que le 22 juin 2010, FIAC adressait par courrier RAR à C, un document récapitulatif appelé « Dernière facture » auquel était joint le décompte définitif de l’entreprise contrôlé et corrigé par la Maîtrise d’œuvre, et que FIAC rappelait notamment à C n’être redevable d’aucune somme à son égard au titre des travaux exécutés;
Attendu que le décompte définitif de C comprend certes une situation détaillée des travaux réalisés, des mémoires de réclamation ainsi que différentes pièces telles que des factures ou bulletins de paie, mais que la situation des travaux non contradictoire a été contestée par FIAC, et que les réclamations portant sur les points examinés précédemment par le tribunal, n’apparaissent pas fondées ; que, de surcroit, le décompte définitif ne comporte pas d’éléments probants, tels que des constats ou métrés contradictoires, pour justifier des travaux dont C réclame le paiement au titre du marché de base, des avenants et des travaux supplémentaires ;
En conséquence de quoi, le tribunal déboutera C de sa demande de paiement de travaux ;
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3/ sur la résiliation du marché Attendu que les deux parties demandent au tribunal de se prononcer sur la résiliation du marché ;
Attendu que par courrier RAR en date du 2 mars 2010, FIAC répondait à différents courriers de C, lui reprochait des manquements et carences et lui indiquait : « en conséquence, nous avons d’ores et déjà donné toutes instructions à notre Conseil, pour qu’il sollicite la résiliation judiciaire du contrat qui nous lie, et ce, à vos frais et torts exclusifs, dans le cadre de la procédure actuellement en cours devant le Tribunal de Commerce » ;
Attendu que par courrier en date du 1er avril 2010, C a notifié à FIAC la résiliation du marché à ses torts exclusifs, notamment pour défaut de communication de choix définitifs de prestations, défaut de réglement de situations et de demandes indemnitaires, défaut de réglement de sous-traitants et mise en régie du lot électricité ;
Attendu que l’article 8.7 du CCAP du marché prévoyait les modalités de résiliation en se référant à l’article 22 du C.C.ÀA.G « Norme NFPO3-001 »; qu’il ressort de l’examen de cet article, qu’en l’espèce, les parties ne pouvaient rompre le contrat qui les liait, que sur la base des dispositions prévues à l’article 22.3 du C.C.ÀA.G, à savoir : « 22.3 RESILIATION JUDICIAIRE : En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 22.1 et 22,2, la résiliation doit être demandée par l’autre partie, conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code Civil» ;
Attendu que C a ainsi rompu le contrat de façon unilatérale sans respecter les dispositions prévues au contrat et a quitté le chantier le 7 avril 2010 ;
Attendu que les débats ont montré que face aux griefs avancés par C pour résilier le marché, FIAC disposait de nombreuses pièces pour justifier de retards importants pris par C dans l’exécution des travaux, de refus d’exécuter des ordres de service ou des directives données, des grandes difficultés éprouvées notamment par la maîtrise d’œuvre pour contrôler l’entreprise et assurer sa mission, du manque de moyens adaptés à l’avancement normal du chantier et au respect des obligations contractuelles de l’entreprise, d’erreurs et de défaillances, de non présentation ou désignation de sous-traitants et de fournisseurs ;
Attendu en conséquence, que le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du marché au 7 avril 2010, date de départ de C du chantier, aux torts de C ;
4{ sur les demandes reconventionnelles de FIAC
sur les pénalités de retard
Attendu que l’article 8.1 du CCAP définit les pénalités de retard prévues su marché pour retard dans l’exécution, pour retard de transmission de documents et pour retard de présentation d’un sous-traitant ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 8.1.1 du CCAP, que les pénalités pour retard dans l’exécution sont égales à 1/1000 du montant initial HT du marché par jour calendaire de retard et sont plafonnées à 5% du marché; que la date contractuelle de livraison de l’ouvrage était le 2 août 2008, et qu’il n’était pas achevé le 7 avril 2010 lors du départ de C ;
Attendu que les principaux retards de travaux sont imputables à C ; que si C a effectivement rencontré des difficultés générant des retards, tels ceux causés
à S-
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par les délais de raccordement du concessionnaire EDF, il est constant qu’elle avait accepté de signer un marché à prix global et forfaitaire avec des délais contractuels contraignants ; que FIAC dans les négociations inabouties avec C, avait proposé à C des avenants de prolongation de délai, la derniére proposition portant l’achèvement des travaux au 30 janvier 2009 ; qu’ il s’avére cependant que C n’a jamais accepté de signer ces avenants dès lors que ses réclamations financiéres n’y étaient pas intégrées ;
Attendu que le plafond de 5% correspond à 50 jours de retard et que les retards imputables à C sont manifestement supérieurs à 50 jours, et qu’il en aurait été de même si les avenants de prolongation de délais avaient été signés par les parties ;
Attendu que les pénalités contractuelles seront donc égales à 5% du montant du marché, soit 2.550.000 x 5% = 127.500 € ;
Sur la demande de FIAC en réparation de ses préjudices Attendu que FIAC demande le paiement par C de la somme de 1.859.174,16 €, correspondant aux différents chefs de préjudice dont elle allègue ;
Attendu que cette somme a fait l’objet d’une attestation du Commissaire aux Comptes de FIAC en date du 18 février 2011 ; que cette somme comporte une estimation des surcoûts de travaux, d’honoraires, de portage financier et de perte d’exploitation, pour la période comprise entre le 2 août 2008 et le 30 juin 2011 ;
Attendu que cette somme est estimative et déterminée en faisant l’hypothèse d’un achèvement des travaux le 30 juin 2011 ; qu’elle n’a pas été réactualisée par FIAC aprés la fin effective des travaux, ni justifiée par des attestations de dépenses réellement effectuées ;
Attendu, comme vu précédemment, que le marché de travaux prévoyait des pénalités de retard qui seront appliquées à C à hauteur du plafond de 5% du montant du marché ;
Attendu que le code civil dispose dans ses articles 1147, 1149 et 1150 que :
1147 « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
1149 « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
1150 « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée » ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal ne retiendra, comme préjudice imputable à C, que la somme de 127.500 € correspondant aux pénalités de retard contractuelles ; que le tribunal condamnera C à payer cette somme à FIAC, déboutant FIAC pour le surplus.
sur les sommes résultant du rapport d’expertise de Monsieur Y Attendu que FIAC demande le paiement de sommes suivantes conformément aux termes du rapport d’expertise de Monsieur Y en date du 2 novembre 2011 :
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— 3.100 € au titre des travaux à réaliser dans l’appartement de Madame F- A, au sein de l’immeuble du 54 rue Finlaÿy au titre des travaux de reprise des murs, fissures et peinture,
— 4.200 € au titre des travaux de reprise de la pizzeria
— 2.464,48 € au titre des travaux effectués au domicile de Madame B, aux frais avancés du « FIAC ».
Attendu que FIAC ne verse pas aux débats de pièces justifiant du paiement de ces sommes ; que le tribunal la déboutera donc de sa demande.,
5/ sur les mises en cause de GINGER CEBTP, ROC SOL et MCI
Attendu ce qui précède, et dès lors que la responsabilité de ces sociétés n’est pas mise en cause, le tribunal, mettra hors de cause GINGER CEBTP, ROC SOL et MCI et déboutera FIAC de toutes ses demandes à leur encontre.
6/ Sur les dommages et intérêts sollicités par MCI à l’encontre de FIAG
Attendu que la partie défenderesse ne prouve pas le caractère abusif de la procédure engagée par la partie demanderesse à son encontre, elle ne saurait prospérer en ce chef de demande.
7/ sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, FIAC a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner C à payer à FIAC la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
| | Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, GINGER CEBTP, ROC SOL et MCI ont dû l exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner FIAC à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de débouter pour le surplus.
8/ sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, l’exécution provisoire étant demandée par FIAC et le tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera donc l’exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie.
9/ sur les dépens
Attendu que C succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA C de son moyen selon lequel la SA HLM FIAC est irrecevable à contester son décompte général définitif.
Déboute la SA C de toutes ses demandes indemnitaires et de paiement de travaux,
Prononce la résiliation judiciaire du marché à la date du 7 avril 2010 aux torts de la SA C.
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Condamne la SA C à payer à la SA HLM FIAC, la somme de 127.500 € de pénalités de retard contractuelles, déboutant la SA HLM FIAC pour le surplus de ses demandes reconventionnelles.
Met hors de cause les sociétés GINGER CEÉBTP, ROC SOL et MCI et déboute la SA HLM FIAC de toutes ses demandes à leur encontre.
Condamne la SA C à payer à la SA HLM FIAC la somme de 20,000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SA HLM FIAC à payer la somme de 1.000 € chacun aux sociétés GINGER CEBTP, ROC SOL et MCI au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie.
Condamne la SA C aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,64 € dont 25,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2014, en audience publique, devant M. Christian Boré, M. I J et Mme K L!mé.
Délibéré le 27 mars 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christian Boré, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera greffier
4e _
2 En l’E de Monsieur le Président empéché,
le présent jugement a élé signé pou……
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