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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere special mercredi, 8 oct. 2015, n° 2015054031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015054031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE FORTIFIED INVESTMENTS II, Société immatriculée au Bahamas sous le numéro 173660 B, SOCIETE FORTIFIED INVESTMENTS Ltd, société immatriculée au Bahamas sous le numéro 168216 B c/ SA SOCIETE GENERALE, SA THERAVECTYS |
Texte intégral
mmmommmmmmmmme – 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire ; TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Cabinet VEIL JOURDE (Avocais)
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 4 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 08/10/2015
Copie au bureau des expertises
PAR Mr ELGUEDJ, PRESIDENT,
ASSISTE DE Mme JAMOIS, GREFFIER,
1
RG 2015054031 01/10/2015
ENTRE :
1) SOCIETE Y Z Ltd, société immatriculée au Bahamas sous le numéro 168216 B, représentée par Delnom Limited & Delco Z Limited, dont le […] 2) SOCIETE Y Z Il, Société immatriculée au Bahamas sous le numéro 173660 B, représentée par Delnom Limited & Delco Z Limited, dont le […]
Elisant domicile au Cabinet de Me JOURDE Georges pour les besoins de la présente procédure, 38, […]
Parties demanderesses : comparant par Maître JOURDE Georges Avocat du Cabinet VEIL JOURDE Avocats (TOÙ6).
ET :
1) SA THERAVECTYS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Maître Jacques SIVIGNON Avocat du Cabinet DECHERT Avocats (J096).
2) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé au […]
Partie défenderesse : comparant par Maître Dominique SANTACRU Avocat de la SCP DÜFFOUR & associés Avocats (P470).
La Société Y Z Lid et la Société Y Z Il aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en dale du 18 septembre 2015, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 1" octobre 2015, nous demande par acte du 21 septembre 2015, et pour les motifs énoncés en leur requête de :
Vu notamment les articles 1961 du Code civil et l’article 873 du Code de Procédure civile,
Vu l’urgence,
Vu le péril imminent,
— Désigner tel mandataire qu’il lui plaira,
J s
2,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054031 ORDONNANCE DU JEuni 08/10/2015
— Ordonner la mise sous séquestre entre ses mains et ce jusqu’à la décision du Tribunal de commerce sur la validité de l’augmentation de capital de :
* l’intégralité du prix de souscription, soit la somme de cinq millions cent soixante-dix euros et cinquante-six centimes d’euros (5.000,170,56 euros) payée par la société Y Z LTD par versement en numéraire sur le compte « Augmentation de capital » ouvert par THERAVECTYS auprès de la banque Société Générale (code banque : 30003/ code guichet : 04177/ numéro de compte : 00143015619/ clé RIB : 07), ET
* l’intégralité du prix de souscription, soit la somme de neuf millions sept cent cinquante mille quatre cent soixante-treize euros et soixante-seize centimes d’euros (9.750.473,76 euros) payée par la société Y Z Il par versement en numéraire sur le compte « Augmentation de capital » ouvert par THERAVECTYS auprès de la banque Société Générale (code banque : 30003/ code guichet : 04177/ numéro de compte : 00143015619/ clé RIB : 07),
— Dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la Société Générale,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 1°" octobre 2015, Le conseil de la SA THERAVECTYS dépose des conclusions motivées en réponse, aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles R. 511-5, R. 522-5 et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 32-1, 485, 494, 699, 700, 873, 874 et 875 du Code de procédure civile, Vu l’article 1961 du Code civil, Vu la Requête du 18 septembre 2015, Vu l’Ordonnance du 18 septembre 2015, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes
Constater que la Requête du 18 septembre 2015 ne vise aucune pièce ;
Constater que la mesure de séquestre ordonnée dans l’Ordonnance du 18 septembre 2015 aurait dû être prononcée contradictoirement ;
Constater qu’il n’y avait aucune urgence à prononcer la mesure de séquestre ordonnée dans l’Ordonnance du 18 septembre 2015 ;
Par conséquent :
Dire que la requête est irecevable
— - Rétracter l’Ordonnance du 18 septembre 2015 ;
— - Ordonner la mainlevée du séquestre prononcé le 18 septembre 2015.
En tout état de cause :
Constater que les Fonds d’Investissement Y n’ont pas dénoncé la mesure de séquestre prononcée par l’Ordonnance du 18 septembre 2015 à la société THERAVECTYS, dans les formes prévues à l’article R. 522-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Constater la caducité de la mesure de séquestre ;
Constater que la créance de restitution invoquée par les Fonds d’Investissement Y n’apparait pas fondée en son principe ;
Constater qu’il n’y a pas de risque de recouvrement en l’espèce ;
Constater l’absence de démonstration d’une urgence en l’espèce ;
Constater l’absence de dommage imminent en l’espèce ;
Constater le caractère disproportionné de la mesure de séquestre demandée ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054031 ORDONNANCE Du JEUDI 08/10/2015
Constater le caractère abusif de la mesure de séquestre requise par les Fonds d’Investissement Y.
Par conséquent :
— - Ordonner la mainlevée du séquestre prononcé le 18 septembre 2015.
— - Dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
[…]
À titre subsidiaire,
— - Ordonner la levée du séquestre dans la limite d’une somme de 6.860.000,00 euros. En tout état de cause,
» Débouter les demanderesses de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
— Condamner in solidum les Fonds d’Investissements Y à payer telle amende civile qu’il lui plaira de fixer dans la limiter de 3.000 euros su titre de l’article 32+-1 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les Fonds d’Iinvestissements Y à payer à THERAVECTYS la somme de 100.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum les Fonds d’Investissements Y à payer à THERAVECTYS la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
La SA SOCIETE GENERALE se fait représenter par son conseil, lequel nous demande aux termes de conclusions motivées de : – - Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur les demandes dont il se trouve saisi ; En tout état de cause, – Condamner reconventionnellement la partie succombante à payer à Société Générale la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil des Sociétés Y Z Ltd et Y Z Il, nous informe qu’il vient de recevoir les pièces et les conclusions de la SA THERAVECTYS tardivement, sollicite un court renvoi pour lui permettre de répondre aux conclusions adverses ;
Le conseil de la SA THERAVECTYS ne s’oppose pas au renvoi, sollicitant qu’il soit ordonné la suspension des effets de l’ordonnance du 18 septembre 2015, jusqu’à la prochaine audience de renvoi ;
Nous avons remis l’affaire au 7 octobre 2015, à la requête des parties demanderesses ;
Lors de cette audience, Le conseil des Sociétés Y Z Ltd et Y Z !! dépose des conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il réitère ses précédentes demandes, y ajoutant de : – - Lui donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’il soit confiée la mission de mandataire, à la Société Générale, dès lors qu’elle l’accepte ;
Le conseil des Sociétés Y Z Ltd et Y Z Il
lors des débats déclare, pour éviter la cessation des paiements de la SA THERAVECTYS, ne pas s’opposer à une levée de séquestre partielle à hauteur de la somme de 2.000 000
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRSs N° RG : 2015054031 ORDOONNANCE DU JEuoi 08/10/2015
€uros, montant à apprécier par le juge statuant en référé, pour préserver les intérêts des parties demanderesses, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le juge du fond ;
Le conseil de la SA THEÉRAVECTYS nous demande aux termes de conclusions en réponse
de :
Vu les articles R. 511-5, R. 522-5 et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 32-1, 485, 494, 699, 700, 873, 874 et 875 du Code de procédure civile, Vu l’article 1961 du Code civil,
Vu la Requête du 18 septembre 2015,
Vu l’Ordonnance du 18 septembre 2015,
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes
À titre principal,
Constater que les sociétés Y [Z Ltd, Y Z Il ne justifient pas des pouvoirs et de l’existence des sociétés DELNOM LIMITED et DELCO Z LIMITED qui les représentent aux fins de la présente procédure ;
En conséquence,
— - Prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée le 22 septembre 2015 à THÉRAVECTYS et de tous les actes subséquents ;
— - Prononcer la nullité de la requête et la caducité de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2015 ordonnant un séquestre provisoire ;
— - Subsidiairement ,
— - Constater le caractère disproportionné de la mesure de séquestre demandée par rapport au préjudice immédiat considérable qui en résulterait pour THÉERAVECTYS;
— - Constater que les conditions de l’article 873 du Code de procédure ne sont pas remplies en l’espère,
— - Constater le caractère abusif de la mesure de séquestre requise par les Fonds d’Investissement Y,
— - En conséquence,
— - Débouter purement et simplement les Fonds d’investissement Y de leur demande de séquestre
— - Dire n’y avoir lieu à référé ;
— - Ordonner la mainlevée du séquestre prononcé le 18 septembre 2015.
— - À titre très subsidiaire, – - Ordonner la libération du séquestre à hauteur d’une somme de 6.860,000,00 euros.
En tout état de cause,
— Débouter les demanderesses de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions.
— Condamner in solidum les Fonds d’Investissements Y à payer telle amende civile qu’il lui plaira de fixer dans la limiter de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054031 ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2015
— Condamner in solidum les Fonds d’Investissements Y à payer à THEÉRAVECTYS la somme de 100,000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum les Fonds d’Investissements Y à payer à THÉRAVECTYS la somme de 60,000 euros au litre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
Le conseil de la SOCIETE GENERALE déclare ne pas être opposé à sa désignation en qualité de séquestre ;
Li la à
%
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, nous avons annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, le jeudi 8 octobre 2015 à partir de 15 heures.
Sur ce,
Sur la nullité de l’assignation en référé délivrée le 22 septembre et de tous les actes subséquents ainsi que celle de la requête du 18 septembre 2015,
Theraveciys nous demande de prononcer la nullité de ces actes de procédure faute pour les demanderesses de justifier d’une part de d’existence des sociétés DELNOM LIMITED et DELCO Z LIMITED, d’autre part de leurs pouvoirs de les représenter aux fins de la présente procédure.
Les demanderesses répliquent à la barre que, contrairement aux dispositions de l’article 74 du cpc, ces exceptions ne sont pas soulevées in limine litis puisque Theravectys a déposé lors de l’audience du 1° octobre des conclusions qui n’invoquaient pas ces arguments. Nous constatons qu’effectivement ces exceptions ne sont pas soulevées in limine litis, ni simultanément, pour la raison invoquée par les demanderesses, mais aussi que les exceptions de nullité de fond, comme c’est le cas en l’espèce, « peuvent être proposées en tout état de cause «, ainsi qu’en dispose l’article 118 du cpc.
Mais, nous constatons également que les pièces produites par Theravectys ne démontrent pas que la société DELNOM LIMITED a cessé d’exister, comme elle le soutient à la barre, mais seulement qu’elle n’est plus enregistrée aux Iles Vierges depuis le 11 juillet 2014, que – comme le fait observer le conseil des demanderesses- les sociétés DELNOM LIMITED et DELCO Z LIMITED ont signé en juin 2015 les bulletins de souscription d’actions qui ont ensuite donné lieu au versement des fonds querellés, sans que leur existence ni le pouvoir de représenter les demanderesses aient été contestés, et que si leur existence et/ou leur absence de pouvoirs continuaient à être mis en cause, cela conduirait à la nullité des bulletins de souscription et à la possibilité pour les demanderesses de réclamer la restitution des sommes qu’elles ont versées,
Le conseil des demanderesses soutient en outre qu’il est dans cette instance l’avocat des sociétés demanderesses Y Z qu’il représente.
Nous retenons en conséquence qu’il n’est pas justifié de retarder la décision à prendre dans
la présente instance, pour que soit produites les preuves d’existence et de pouvoirs des sociétés DELNOM LIMITED et DELCO Z LIMITED, ce qui profongerait le
[…]
b
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054031 ORDONNANCE DU JEUDI 08/10/2015
séquestre résultant de l’ordonnance du 18 septembre 2015 et retarderait le cas échéant sa levée que demande Theravectys.
Nous constatons en outre que Theravectys ne nous demande plus dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2015 de dire irrecevable la requête du 18 septembre 2015 et ne statuerons donc pas sur ce point.
Nous débouterons donc Theravectys de sa demande de nullité de l’assignation en référé délivrée le 22 septembre et de tous les actes subséquents ainsi que de la requête du 18 septembre 2015.
Sur la caducité de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2015
Nous constatons que Theravectys ne nous demande plus dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2015 de rétracter l’ordonnance du 18 septembre 2015 et ne statuerons donc pas sur ce point.
Theravectys nous demande dans ses conclusions du 7 octobre 2015 de prononcer la caducité de l’ordonnance du 18 septembre 2015 pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour la nullité de la requête.
Nous débouterons en conséquence Theravectys de sa demande de caducité de l’ordonnance pour les mêmes raisons que ci avant s’agissant des nullités invoquées,
Sur la mesure de séquestre
Nous relevons que si les sociétés Y Z, étaient informées avant le versements des fonds fin août 2015 des tensions existant au sein de la direction de Theravectys à l’égard de la directrice scientifique Madame A B et que son départ était envisagé, que le directeur général leur écrivait le 30 juillet 2015 que « cette situation constitue un risque important pour la société … car cela pourrait déstabiliser ta société pendant plusieurs mois … retarder les développements stratégiques et scientifiques en cours …«, que lesdites sociétés écrivaient à Theravectys le 30 juillet 2015 « … si A C, nous devrons tout mettre en suspens y compris l’actuelle augmentation de capital … nous avons besoin d’être sûrs que l’équipe managériale de la société restera en place encore au moins un an après l’introduction en bourse … Je pensais que E-F (Président du conseil d’administration) et to/ (directeur général) formiez une équipe unie … ce probléme doit être réglé au plus vite », que le président du conseil d’administration leur écrivait le 8 août 2015« X (directeur général) et moi avons trouvé un accord. If pense que A D », qu’après la demande faite le 14 août au directeur général de « … confirmer par écrit que c’est effectivement le cas et que la société est solidement rétablie », celui-ci leur précisait le même jour, notamment à propos de la directrice scientifique, « je confirme que tous les problèmes mentionnés dans nos précédents échanges sont maintenant résolus ou en cours de résolution ».
Nous constatons que c’est quelques jours après ces différentes déclarations écrites, que les sociétés Y Z ont fait parvenir à Theravectys, les 28 et 31 août 2015, leur participation à son augmentation de capital d’une somme de 14, 751 millions €.
Nous relevons qu’à la suite d’une lettre d’une partie importante des salariés de Theravectys, en date du 2 septembre 2015, le conseil d’administration était convoqué pour le 7 septembre
AL f. – nos
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054031 ORDONNANCE Du JEUDI 08/10/2015
et décidait du licenciement du directeur général et de la directrice scientifique et nommait le président du conseil d’administration également au poste de directeur général. Ce dernier avait écrit le 3 septembre aux société Y Z « … les équipes sont en train d’éclater .. nous sommes proches d’une implosion. Les 7 senior scientists cherchent du travail. Le feu couve, il est maintenant généralisé.»
Nous relevons également que Theravectys indique dans ses dernières conclusions, en page 9, que « les audits infernes auprés des salariés et du Comité de Direction, entrepris à ta demande du Conseil d’administration au cours des mois de juin et juillet 2015 ont mis en évidence des dysfonctionnements profonds du management de la société … ».
Nous constatons que ces conclusions de l’audit sont éloignées des propos tenus aux sociétés Y Z durant le mois d’août, et qu’il n’est pas contesté que les résultats dudit audit ne leur ont pas été communiqués, même si elles savaient qu’elles avaient « mis en évidence des déficiences… », que l’implosion et les recherches d’emplois des senior scientists révélés le 3 septembre par le président du conseil d’administration, ainsi que les décisions de ce conseil du 7 septembre 2015, illustrent les difficultés que les audits menés deux mois avant ont révélées.
Nous retenons que c’est dans ces conditions que les sociétés Y Z ont demandé la mise sous séquestre des fonds qu’elles ont versés au titre de l’augmentation de capital de Theravectys, que la valeur d’une société de recherches de pointe comme Theravectys est fondée largement sur la qualité de son personnel et son management, que les tensions graves qui se sont révélées en septembre ainsi que les risques d’implosion de la société et de généralisation du « feu qui couve », justifient que les société Y Z invoquent un péril imminent,
Nous retenons donc que la mise sous séquestre demandée est justifiée à titre provisoire mais qu’elle doit être limitée dans son ampleur.
En effet, il faut tenir compte de l’état de la trésorerie de Theravectys dont l’activité ne génère actuellement pas de recettes et des risques qu’un séquestre de la totalité des sommes demandées par les société Y Z ferait porter à la poursuite des études cliniques en cours et à la pérennité de Theravectys, avant même qu’une décision ne soit prise dans l’instance au fond qui a été engagée à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris.
Les sociétés Y Z ont d’ailleurs modifié leur demande en ce sens au cours de l’audience.,
Nous constatons que lorsque la Société Générale, aussitôt signifiée l’ordonnance rendue le 18 septembre 2015, a prélevé le solde créditeur disponible du compte courant de Theravectys et que celui-ci s’établissait à la somme de 13.429.427,56 €. Nous retenons des débats que Theravectys a besoin de disposer jusqu’au 15 décembre 2015, date à laquelle le décision au fond pourrait éventuellement avoir été prise, d’une somme de 6 millions d'€ pour faire face à ses dépenses incontournables.
Nous ordonnerons, au titre de l’article 873 du cpc, la levée du séquestre pour un montant de
6 millions € et la remise de cette somme à la société Theravectys, le maintien sous séquestre du solde des sommes précédemment séquestrées, soit la somme de
A .
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015054031 ORDONNANCE Du JEUDI 08/10/2015
7. 429,427,56 € entre les mains de la Société Générale, et ce jusqu’à la décision qui sera prise au fond sur la validité de l’augmentation de capital souscrite par les société Y Z et au plus tard jusqu’au 15 décembre 2015, déboutant pour le surplus.
Sur l’amende civile
Nous retenons qu’elle n’est pas justifiée, et débouterons Theravectys de sa demande à ce propos
Sur la procédure abusive
Nous retenons qu’il n’est pas démontré que les demanderesses aient fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice et nous rejetterons la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse.
Sur l’article 700 CPC
Nous retenons que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes à ce propos et débouterons les parties de leurs demandes à ce propos.
Nous condamnerons la société Theravectys aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du cpc,
Déboutons la société Theravectys de ses demandes de nullité et de révocation des actes de procédure,
Ordonnons la levée du séquestre ordonnée par ordonnance du 18 septembre 2015, à concurrence d’un montant de 6 millions € et la remise de cette somme à la société Theravectys,
Ordonnons le maintien sous séquestre de la somme de 7, 429.427,56 € entre les mains de la Société Générale, et ce jusqu’à la décision qui sera prise au fond sur la validité de l’augmentation de capital souscrite par les société Y Z et au plus tard jusqu’au 15 décembre 2015,
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamnons la société Theraveciys aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,62 € TTC dont 6,60 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mr Elguedj président et Mme Jamois greffier.
[…]
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