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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 11 juil. 2025, n° 2025030715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -SARL PRESBOURG KLEBER IMMOBILIER,SARL ENVERGURES,SC PROSPERING, Concontractants Représentant des salariés Signif. : -SA LES HOTELS DE [Localité 1] Copies: -TPG -SCP BTSG en la personne de Me [J] [Z] -SPC [L] et Rousselet en la personne de Me [L] -Parquet
R.G. : 2025030715 P.C. : P202401502
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 11 juillet 2025
Chambre 2-2
SA LES HOTELS DE [Localité 1] [Adresse 1]
PLANS DE CESSION PARTIELS ET PLAN DE REDRESSEMENT SA LES HOTELS DE [Localité 1]
M. [Q] [D], président, présent et M. [Y] [D], DG, comparant, assistés de Me Olivier Pardo, avocat (K172), de Me Laurent Cotret, Me Ulysse Brasier et Me Chloé Carlier, avocats (P438) présents ;
Mme [O] [X], directrice générale, présente ;
Mme [A] [W], salariée, présente ;
Mme [T] [I], assistante de direction, présente ;
M. [P] [V], directeur financier, présent ;
Mme [F] [B] et M. [U] [E], conseils financiers, présent ;
* SCP BTSG en la personne de Me [J] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 2], présent ;
* SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ;
* Mme [M] [G], représentante des salariés, demeurant [Adresse 4], présente ;
* La Délégation UNEDIC AGS – CGEA de l’Île de France Ouest, contrôleur, [Adresse 5], représentée par Me Karine Burguet, avocate (G039), présente ;
* SARL Colcity Contrôleur, [Adresse 6] (Luxembourg) représentée par Mme [R] [N] et M. [K] [H] assistés de Me Fabrice Patrizio, Me Clément Phalippou, Me Evlin Tasligol, avocats Cabinet Archers (P436), présents ;
* BRAIN CAPITAL, investisseur, [Adresse 7], représentée par M.[C] [RE], présent assisté de Me Saam Golshani et Me Louis Gibon, avocats cabinet White & Case (J002), présents ;
Repreneurs :
* Femina Styl Sas – Monsieur et Madame [HN], [Adresse 8], Repreneur
* L’Arche – Monsieur [SA] [XY], [Adresse 9], Repreneur
* Compagnie Mobiliere de Gestion de Participations – Monsieur [JK] [DF], [Adresse 10], Repreneur
* Atypio Invest – Monsieur [LM] [AZ] et Monsieur [IX] [WI] [Adresse 11]
page 2
[Adresse 11] Repreneur
* Groupe [VG] Hotellerie bg Hotellerie – Monsieur [JP] [VG] – [Adresse 12] [Localité 2], Repreneur
* Groupe [VG] Hotellerie Me Marc Santoni – Mayer Brown [Adresse 13], Repreneur ;
* Branger – Hennet – Mezadorian Me Clémence Legout [Adresse 14] Repreneur
* Carlotta Investissement & Foch Partners, [Adresse 15], Repreneur
* Compagnie de Halsbourg – [DS] [RL] & [BP] [RN], [Adresse 16], Repreneur ;
* Monsieur [NJ] [NE] [MQ], [Adresse 17], Repreneur Monsieur [WM] [BT] Century 21 Horeca [Localité 1] – [QB] [LB] [Adresse 18], Repreneur ;
* Coreva & Iena Gestion et Participations – [EF] [VI] et [QB] [VI], [Adresse 19], Repreneur ;
Coreva & Iena gestion et participations Maître Philippe Maisonneuve – Selarl Interbarreaux Mcm avocat [Adresse 20] Repreneur
* Elysées Monceau – M. [DC] [GL], [Adresse 21], Repreneur
* Envergures envergures – [WL] [OS], [Adresse 22], repreneur ;
* Financière Amalthée – [JB] [WG], [Adresse 23], Repreneur
* Fj Hospitality – Monsieur [DA] [OV] et Monsieur [QC] [UR], [Adresse 24], Repreneur ;
* Groupe delaforge – Monsieur [MJ] [DW] et Monsieur [HZ] [KQ] [DW] [Adresse 25], Repreneur ;
* Home Plazza, [Adresse 26], Repreneur
* Honotel, [Adresse 27] Repreneur
* Hotels [Etablissement 1] [Adresse 28], repreneur
* Inomedis – Messieurs [JS] [GO], [EQ] et [TU] [KI] [Adresse 29], Repreneur
* Invest for future, [Adresse 30], Repreneur
* La Compagnie [VM] – Monsieur [U] [CI] [Adresse 31], Repreneur ;
* Maison Noire & Iena Gestion Participations Maison Noire – Monsieur [XI] [ES] [Adresse 32] Repreneur
Maison Noire & Iena Gestion Participations – Madame [EF] [WO], présidente, et Madame [QB] [VI] [Adresse 19] Repreneur
[FN] [RV] pour la société Beth Malone [Adresse 33] Repreneur Nunzi Vio Holding – Monsieur [YE] [NC] [Adresse 34] Repreneur Octopus Hospitality Partners – Monsieur [S] [LR] [XS] [Adresse 35] Repreneur
Oxygène Reim – Monsieur [UC] [OH] [Adresse 36] à [Localité 3] Repreneur Pierre Rénovation Tradition – Monsieur [PC] [ZW] [Adresse 37] Repreneur
Quinspark Investment Partners – Monsieur [S] [WK] [Adresse 38] Repreneur
M. [DS] [RM] [Adresse 39] Repreneur Royal Invest – Monsieur [DS] [YB] [Adresse 40] Repreneur
Presbourg kleber Immobilier – Monsieur [DS] [WN] [Adresse 41] Repreneur
Suitcase Hospitality – Monsieur [OM] [TU] [Adresse 42] Repreneur
Tk Investissements – Monsieur [XB] [ZP] [Adresse 43] Repreneur. Cocontractants :
* Fortis lease [Adresse 44] Cocontractant représentée par Me Collet, avocate (C306), présente ;
* Foncière de [Localité 1] siic (Gecina) [Adresse 45] Cocontractant représentée par Me Bérangère Rivals, avocate (E1170) substituée par Me Camille Grangier, présente ;
* Active+ [Adresse 46] Cocontractant absent ;
* Free [Adresse 47] Cocontractant absent ;
* Keyyo [Localité 3] Cocontractant absent ;
* Keyyo [Adresse 48] Cocontractant absent ;
* Elan [Adresse 48] Cocontractant absent ;
* Axantis [Adresse 49] Cocontractant absent ;
* Sfr [Localité 3] Cocontractant absent ;
* Keyyo [Adresse 50] Cocontractant absent ;
* Wifirst [Adresse 48] Cocontractant absent ;
* Otis [Adresse 51] Cocontractant absent ;
* Ads ascenseur [Adresse 52] Cocontractant absent ;
* Thyssenkrupp [Adresse 53] Cocontractant absent ;
* Gesten [Adresse 54] Cocontractant absent ;
* Thyssenkrupp [Adresse 53] Cocontractant absent ;
* Record [Adresse 55] Cocontractant absent ;
* Portalp [Adresse 56] Cocontractant absent ;
* Am2s [Adresse 57] Cocontractant absent ;
* Vas [Adresse 58] Cocontractant absent ;
* Techniqie piscine [Adresse 59] Cocontractant absent ;
* Savelys [Adresse 60] Cocontractant absent ;
* Primagaz [Adresse 61] Cocontractant absent ; -Diesel système [Adresse 62] Cocontractant absent ;
* Azurtech [Adresse 63] Cocontractant absent ;
* Alser [Adresse 64] Cocontractant absent ;
* Alser [Adresse 64] Cocontractant absent ;
* [QD] [DS] [Adresse 65] Cocontractant absent ; -M. [WQ] [VJ] [Adresse 66] Cocontractant absent ;
* [VY] [OA] [Adresse 67] Cocontractant absent ; représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [LK] [YH] [Adresse 68] Cocontractant absent ; -[TW] [Adresse 69] Cocontractant absent ;
M. [YK] [PO] [Adresse 70] Cocontractant absent ; -M. [ZD] [VS] [UY] [Adresse 71] Cocontractant absent ;
* Roisne Halgan Sarl [Adresse 72] Cocontractant absent ; -M. [KN] [HX] [Adresse 73] Cocontractant absent ;
M. [IB] [ZZ] [Adresse 74] Cocontractant absent ; -[ON] [UD] [MD], [AA] [Adresse 75] – ÉMIRATS ARABES UNIS, cocontractant absent ;
M. [XA] [QK] [Adresse 76] Cocontractant absent ; -[EV] [Adresse 77] Cocontractant absent ;
* [EV] 4017000 [HK] [Adresse 78] Cocontractant absent ; -[QZ] [Adresse 79] Cocontractant absent ;
M. [MR] [UG] [Adresse 80] Cocontractant absent ;
* [FC] [Adresse 81] Cocontractant absent ;
* Mme [KS] [ST] [Adresse 82] Cocontractant
[Adresse 83] voie:"[Adresse 84] « ,cp: »[Localité 4]
[Localité 4]« ,pays: »LUXEMBOURG" Cocontractant absent ;
M. [DC] [FF] [Adresse 85] Cocontractant absent ; -Meubles [DY] [Adresse 86] Cocontractant comparant par Mme [CK] [DY], présente ;
M. [QR] [RA] [Adresse 87] Cocontractant absent ; -M. [OG] [ZG] [Adresse 88] Cocontractant absent ;
M. [U] [CD] [Adresse 89] Cocontractant absent ; -[IN] [NQ] [RK] [Adresse 90] Cocontractant, présent ;
M. [MW] [ZM] [BI] [Adresse 91] Cocontractant absent ; -[SB] [VS] [Adresse 92] Cocontractant, représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
* Argeof [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
* [ME] [HF] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [BA] [DL] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), et Me Romain Audemard présents ;
M. [OW] [OC] [QI] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [YN] [XW] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [SQ] [UT] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [EB] [IP] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [VF] [WE] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
[YW] [PY] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
Monchy [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
Mullin [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [OL] [GX] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
Patel Ashok [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [VF] [TY] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
Smart’inns [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
Ulysse [Adresse 93] Cocontractant absent ;
M. [QR] [AN] [Adresse 94] Cocontractant absent ; M. [DS] [PN] [Adresse 95] Cocontractant absent ;
Mme [LA] [BJ] [U] [Adresse 96] Cocontractant absent ; Claesson / ho [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [KN] [FO] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [ZO] [KP] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
[YJ] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
[YJ] [OU] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
[BX] [HK] [Adresse 92] Cocontractant absent ;
[KH] [CX] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
[JF] [TD] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
[LU] [GH] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
M. [JQ] [MS] [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
Van Der Stric [Adresse 92] Cocontractant représenté par Me Isabelle Chene, avocate (G842), présente ;
[GU] [RZ] [Adresse 97] Cocontractant absent ; -Epargne Fonciere/Nexity [Adresse 98] Cocontractant représentée par Me Nelson Segundo, avocat (L301), présent :
[PE] [IS] [Adresse 99] Cocontractant absent ;
[LY] [VW] [Adresse 100] Cocontractant, présente ;
[DP] [PJ] – [TA] [SY] [Adresse 101] Cocontractant absent ;
Sci Apb [Adresse 102] Cocontractant absent ;
Sci [Etablissement 2] [Adresse 103] Cocontractant absent ;
Ropartz [Adresse 104] Cocontractant absent ;
[PQ] [SO] – [BC] [Adresse 105] Cocontractant absent ; Ariane Sarl [Adresse 106] Cocontractant absent ;
M. [DC] [FL] [Adresse 107] Cocontractant absent ;
* Coze [Adresse 108] Cocontractant comparant par Mme [WU] [HB], présente ;
* [JS] [IB] [Adresse 109] Cocontractant absent ;
M. [LJ] [JL] [Adresse 110] Cocontractant, présent ; Les Cedres Sa [Adresse 111] Cocontractant absent ;
[NL] [VE] [Adresse 112] Cocontractant absent ; [QP] [UX] [Adresse 113] Cocontractant absent ;
Sci Jinlai / wu [Adresse 114] Cocontractant absent ;
Ls Family (sa [Adresse 115] Cocontractant absent ; Magabao Eurl [Adresse 116] Cocontractant absent ; [DV] [ZU] [Adresse 117] Cocontractant absent ;
[NL] [ZO] [FH] [Adresse 118] Cocontractant absent ;
[NL] [FW] [Adresse 118] Cocontractant absent ;
Anosy [Adresse 118] Cocontractant, absent ;
Cdxe Sci [Adresse 118] Cocontractant absent ;
[BH] [LA] [Adresse 119] Cocontractant, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Historique du groupe et activité
Fondé en 1992 par la famille [D], le groupe Les Hôtels de [Localité 1], est spécialisé dans l’hôtellerie haut-de-gamme. Il propose également une offre de restauration, de bars, de clubs, de spas et d’espaces de travail.
Présent à [Localité 1], à [Localité 5] et à [Localité 6], le groupe a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 41.5 M€ pour un résultat d’exploitation de 954 k€ ; il compte 303 salariés.
Le groupe exploite trois activités :
* L’activité « Hébergement ; le groupe gère un portefeuille d’hôtels-boutiques composé d’une vingtaine d’établissements hôteliers (de 3 à 5 étoiles), situés principalement à [Localité 1], à [Localité 7] ([Localité 5]) et à [Localité 6] (Maroc), et représentant un total de près de 940 chambres.
* L’activité « Food & Beverage », dont les revenus sont liés principalement à la restauration et à la vente de boissons dans les différents établissements du groupe, étant précisé que le groupe exploite en outre 5 restaurants et 10 bars.
* L’activité « Divers », correspondant aux revenus générés par l’exploitation du spa de l’hôtel [Etablissement 3], et par l’organisation de séminaires d’entreprises ou d’évènements privés.
La valeur de ses actifs, établie par son expert, excède 400M€.
Les Hôtels de [Localité 1] est la société opérationnelle de ce groupe hôtelier.
La société LES HOTELS DE [Localité 1]
La famille [D] est l’actionnaire majoritaire de la société Les Hôtels des [Localité 1] (la « Société » ou « HDP ») et détient, directement et indirectement, 73,2% de son capital et 77,1% des droits de vote.
Le capital de la société Les Hôtels de [Localité 1] est plus précisément réparti comme suit :
[…]
La société a été introduite en bourse en 2001 et est aujourd’hui cotée sur le compartiment C d’Euronext [Localité 1].
Origine des difficultés
Le groupe indique faire face à des difficultés depuis 2015, en raison de l’enchainement d’évènements négatifs pour le tourisme, des attentats de [Localité 1] en 2015 à ceux de [Localité 8] et [Localité 9] en 2016, puis le mouvement des « Gilets jaunes » et les multiples grèves des transports publics en 2018 et 2019, suivis de la crise sanitaire et ses soubresauts successifs et désormais la crise ukrainienne et le pic d’inflation de l’an dernier.
Au-delà de ces difficultés, bien réelles, l’analyse des comptes révèle aussi que la rentabilité du groupe apparait structurellement inférieure au coût de sa dette, et que seules des cessions d’actifs sont donc de nature à assurer son désendettement.
En effet, Les Hôtels de [Localité 1] est propriétaire d’actifs valorisés par son expert à environ 400 M€, mais la Société fait face à un passif encore contesté, dont le montant maximum pourrait atteindre environ 150 M€, en très grande partie composé de la dette obligataire Colcity actuellement détenue par le fonds Fortress.
Sa rentabilité historique fluctuant, d’une année à l’autre, entre une perte d’exploitation de 13 M€ en 2020 et un bénéfice d’exploitation de 5 M€ en 2022, la Société est structurellement incapable de rembourser sa dette grâce à ses cash-flows et, plus le temps passe, plus la situation s’aggrave puisque les intérêts, bien que capitalisés sur la créance Colcity, augmentent de plus de 10 M€ par an.
Au cours des dernières années, le groupe n’avait cependant pas engagé de programme de cession d’actifs à la mesure des enjeux.
Procédure
HDP a bénéficié d’une procédure de sauvegarde ouverte le 28 mars 2022, dans le cadre de laquelle la Société avait présenté un plan prévoyant une importante amélioration de sa rentabilité, et un programme de cessions d’actifs à conduire entre fin 2025 et 2027. Par jugement du 27 juin 2023, ce plan a été rejeté par le tribunal qui ne l’a pas jugé crédible.
Suite à la tierce-opposition du principal créancier, la sauvegarde a été rétractée par la Cour d’appel de Paris le 24 octobre 2023.
A la suite de cette décision, une procédure de conciliation a été ouverte le 8 novembre 2023 en faveur de la Société, dès lors que les difficultés rencontrées par HDP apparaissaient liées aux difficultés conjoncturelles rencontrées par le secteur de l’hôtellerie et à l’échec des négociations avec son principal créancier
Les négociations menées dans ce cadre ont permis d’aboutir à la conclusion d’un accord entre HDP et son principal créancier Colcity, s’agissant notamment du quantum de la créance, de la fin des contentieux en cours, de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et des modalités de cession des actifs.
Dans le cadre de cet accord, HDP s’est notamment engagée à vendre suffisamment d’actifs pour rembourser l’intégralité de son passif au premier semestre 2025.
C’est dans ce contexte que le tribunal a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement en date du 29 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA LES HOTELS DE [Localité 1] et a désigné :
La SCP d’Administrateurs judiciaires [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La SCP BTSG 2 en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire,
* Monsieur Michel Teytu en qualité de juge-commissaire,
La date de cessation des paiements a été fixée à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris infirmant le jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde.
Par ordonnances en date des 19 juin 2024 et 19 juillet 2024, l’AGS et la société Colcity ont été désignées en qualité de contrôleur.
La période d’observation a été renouvelée le 5 novembre 2024 pour une durée de 6 mois supplémentaire, soit jusqu’au 29 avril 2025.
Déroulement de la période d’observation.
En accord avec le dirigeant, l’administrateur judiciaire n’a pas immédiatement lancé d’appel d’offres comme cela se fait habituellement en redressement judiciaire, mais a laissé la main à HDP pour organiser et gérer seule la vente de certains de ses actifs, afin de lui donner toutes les chances d’en maximiser la valeur.
L’administrateur judiciaire a également laissé toute latitude à HDP pour monter la data room nécessaire à l’analyse du dossier par les candidats repreneurs.
Les démarches d’HDP n’ont abouti à la présentation d’aucune solution de cession d’actifs à la mesure des enjeux. Au contraire, HDP a transmis le 8 janvier 2025 une esquisse de projet de plan de continuation dont les principes étaient sensiblement les mêmes que ceux du plan de sauvegarde que le tribunal avait déjà rejeté en juin 2023.
Faute d’accord de refinancement conclu et en l’absence d’offres réceptionnées directement par la Société, l’administrateur judiciaire a donc lancé, le 13 janvier 2025, une recherche publique de candidats repreneurs en plans de cession. Après une vive opposition du dirigeant d’HDP, qui a dans un premier temps fait obstacle au processus en bloquant tout transfert d’information aux candidats et en résiliant les accès de l’administrateur judiciaire à la data-room, la situation s’est normalisée et après plusieurs mois, le dirigeant a finalement participé au processus pour tenter de maximiser la valeur des offres.
Cependant, le conflit avec son principal créancier ne s’est pas apaisé, HDP ayant notamment contesté l’accord conclu avec lui et les parties ne s’accordant toujours pas sur le montant de la créance.
Le 22 janvier 2025, l’administrateur judiciaire a été rendu destinataire d’un term-sheet non engageant, signé entre Hôtels de [Localité 1] et Bain Capital et, le 24 janvier 2025 la Société a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation.
Le tribunal a examiné le 27 janvier 2025 la requête de conversion en liquidation judiciaire régularisée par le mandataire judiciaire.
L’examen de l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2025 afin de statuer sur la demande de conversion et le plan de redressement déposé par HDP.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal a dit irrecevable et a rejeté le plan de redressement, présenté par la seule Société et qui n’avait donné lieu à aucune consultation des créanciers.
Par un second jugement du 25 mars 2025, le tribunal a renvoyé au 28 avril 2025 l’examen de la demande de conversion en liquidation judiciaire.
L’accord avec Bain Capital
Les discussions entre la Société et Bain Capital se sont poursuivies.
Le 9 avril 2025, l’administrateur judiciaire a été informé de la conclusion entre Bain Capital et la société d’un accord prévoyant :
* la vente, dans le cadre de l’appel d’offres en cours, d’actifs permettant d’encaisser environ 45 M€ de produits de cession ; et
* la mise à disposition par Bain Capital d’un financement de 135,5 M€, dont :
* 90,5 M€ apportés en période d’observation et visant à apurer la dette (en complément, par hypothèse, des 45 M€ de prix de cession des actifs),
* 45 M€ restant disponibles pour financer la croissance et les investissements du groupe.
Les principales modalités du refinancement sont les suivantes :
* Montant : 135.525.000 € ;
* Instrument : Obligations soumises au droit français émises par la société (les « Obligations »);
* Maturité : 3 ans à compter de l’émission des Obligations, avec une option d’extension de 12 mois exerçable par la société ;
* Taux d’intérêt : 14% par an, payable trimestriellement, avec une option de capitalisation des intérêts exerçable par la Société pour le maintien d’un certain niveau de liquidité au niveau du Groupe ;
* Rang : Les Obligations sont « senior » sur toute autre créance de la société ;
* Sûretés : Les Obligations sont garanties par les sûretés et mécanismes suivants :
* Privilège de post-money de l’article L. 626-10 du Code de commerce ;
* Mise en place d’une structure (et des nantissements associés) dite « Double LuxCo » composée d’une société holding de droit luxembourgeois (« Top LuxCo ») et d’une société holding intermédiaire de droit luxembourgeois (« LuxCo »). La famille [D] (M. [Q] [D], M. [Y] [D] et Mme. [O] [X]) apportera l’ensemble des titres qu’elle détient au sein de la Société, de certaines filiales du groupe, ainsi que de certaines sociétés immobilières en dehors du Groupe, à la structure Double LuxCo;
* Sûretés de premier rang (hypothèques ou tout autre type de sûreté adapté à l’actif concerné) portant sur les actifs les plus significatifs du groupe ;
* Sûretés de second rang (hypothèques ou tout autre type de sûreté adapté à l’actif concerné) portant sur les actifs les plus significatifs du groupe faisant d’objet de sûretés par ailleurs ;
* Nantissements de comptes de titres financiers portant sur les titres des filiales immobilières et des filiales opérationnelles du groupe ;
* Nantissements de comptes de titres financiers et de créances intra-groupe consentis par Top LuxCo au profit de Bain ;
* Action de préférence (« golden share ») émise au profit de Bain par Top LuxCo octroyant à Bain un certain nombre de droits, en ce compris de véto sur certaines décisions, et de droits de gouvernance (dits « step-in rights ») en cas de survenance de certains cas de défaut ;
* Bons de souscription d’actions (BSA) : Émission par LuxCo de bons de souscriptions d’actions (« Free Warrants ») représentant 13,5% de son capital au profit de Bain.
Ce refinancement (135,5 M€), dont une tranche de 90,5 M€ sera affectée à l’apurement du passif et la tranche restante de 45 M€ sera affectée au développement du groupe, a donc vocation à être complémentaire de cessions d’actifs en plans de cession.
La procédure d’appel d’offres
A l’issue de la date limite de dépôt des offres fixée au 10 mars 2025, 168 offres, émanant de 37 candidats ont été réceptionnées.
En cumulant les meilleurs prix de cession offerts, actif par actif, on obtenait alors une valorisation totale de 332,5 M€, en ce compris une offre indivisible portant sur quatre actifs pour un prix total de 135 M€.
Ces chiffres étaient cependant à considérer sous les plus expresses réserves, rien n’étant encore définitif, les candidats n’ayant pas encore fini leurs audits, notamment parce que certaines informations fondamentales ne leur avaient pas encore été données et en raison des multiples contentieux existants avec de nombreux bailleurs.
L’administrateur a adressé à chaque candidat, le 28 mars 2025, un courrier faisant part de ses observations sur les offres remises et sollicitant des améliorations en vue de la remise définitive des offres, étant précisé que même les offres présentant le plus large périmètre de reprise et/ou les meilleurs prix demeuraient lacunaires et ne répondaient pour la plupart pas à toutes les conditions posées par l’article L. 642-2 du code de commerce.
La coopération s’est améliorée avec la Société, la data room a été complétée et des visites d’hôtels ont été organisées avec les candidats en ayant fait la demande.
A la date limite d’amélioration des offres fixée au 23 avril 2025, 43 offres améliorées avaient été déposées et seuls 7 candidats avaient remis des offres purgées de conditions suspensives et dont le prix de cession était garanti par un chèque de banque ou une garantie à première demande.
Au terme du nouveau délai d’amélioration des offres expirant le 27 mai 2025, l’administrateur a été destinataire de 38 offres définitives émanant de 18 candidats. Seuls 12 candidats ont remis un chèque de banque garantissant le prix de cession proposé et ont levé toute condition suspensive
Plusieurs candidats n’ont pas réitéré leurs offres initiales, la grande majorité des candidats n’ayant pas indiqué la raison de leur désistement.
En amont de la date limite d’amélioration des offres, le dirigeant et l’administrateur avaient démenti par messages adressés aux candidats une rumeur selon laquelle un refinancement total aurait été trouvé et le plan de cession ne serait pas mené jusqu’à son terme.
La Société sollicite, quant à elle, l’adoption de seulement trois offres pour un total de 43,35 M€.
La SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], a déposé au greffe en date du 10 avril 2025 un rapport de présentation de 168 offres de cession partielle et d’un projet de plan de redressement, puis le 29 avril 2025 une Note complémentaire contenant la présentation de 43 offres définitives et la consultation des classes de parties affectées.
Ces rapports ont été communiqués au débiteur et au ministère public.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mai 2025 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
L’affaire a été examinée en chambre du conseil le 28 avril 2025 afin de statuer sur les offres améliorées réceptionnées par l’administrateur judiciaire, le plan de redressement et la requête de conversion en liquidation judiciaire. A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, le plan présenté n’étant pas totalement abouti, le tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire pour une ultime audience le 2 juin 2025.
Le 26 mai 2025, la Société a déposé une requête aux fins d’octroi du privilège des nouveaux apports de trésorerie (« post money ») (article L.626-10 al 5 et L.622-17, III,2° du code de commerce).
La SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], a déposé au greffe en date du 30 mai 2025, une seconde Note complémentaire contenant la présentation de 38 offres définitives et le résultat de la consultation des classes de parties affectées sur le projet de plan de redressement
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z], a également déposé un rapport avec ses observations sur le projet de plan de redressement, étant rappelé qu’il avait déposé au greffe le 30 décembre 2024 une requête ayant pour objet de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec maintien de l’activité.
Le 2 juin 2025, s’est tenue une audience en chambre du conseil afin de statuer sur le plan de redressement, les plans de cession partiels et la demande de conversion en liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité.
A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 11 juillet 2025.
MOYENS
Il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que :
Le plan de redressement
Il est proposé au tribunal un plan de redressement dans lequel l’ensemble des créanciers seront désintéressés en une seule échéance dans les 6 mois de l’adoption du plan, dès lors que leurs créances sont définitivement admises, ou en cas d’admission au-delà de ce délai, dans les 15 jours suivant l’admission définitive des créances.
Le projet de plan prévoit d’une part le refinancement de Bain Capital (135,5 M€), dont une tranche de 90,5 M€ sera affectée à l’apurement du passif et la tranche restante de 45 M€ affectée au développement du groupe, d’autre part unfinancement complémentaire provenant de cessions d’actifs en plans de cession, d’un montant d’environ 45 M€ selon l’accord conclu entre les parties, mais qui devrait être porté à un montant supérieur si l’intégralité du passif au 30 novembre 2025, y compris le passif contesté, devait être couvert par ces produits de cession,.
L’administrateur judiciaire précise que depuis l’audience du 28 avril 2025 :
* La documentation de Bain Capital signée lui a été communiquée, notamment les conventions de séquestre en vertu desquelles le financement Bain Capital est séquestré entre les mains du mandataire judiciaire ;
* Une demande d’octroi du privilège de post money a été déposée par la Société ;
* La condition suspensive liée à l’obtention de l’AMF de la dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat lors du changement de contrôle a été purgée.
La mise en œuvre de ce financement nécessite d’un point de vue technique, l’adoption par le tribunal de plusieurs plans de cession partiels, suivie de l’adoption d’un plan de continuation prévoyant l’apurement du passif, dans les 6 mois de l’adoption du plan de continuation (délai jugé nécessaire pour signer les actes de cession, notamment immobiliers).
Ce plan de redressement, soumis aux classes de parties affectées, a été voté et validé, selon les majorités prévues.
Principes du projet de plan de redressement établi
Dans la mesure où il est établi que la valeur des actifs de la société est très supérieure à son passif, un projet de plan de redressement a été construit sur des principes très simples :
* Le processus de recherche de repreneurs et/ou de refinancement sera mené à son terme de telle façon que le tribunal puisse, au terme de l’actuelle période d’observation, adopter autant de plans de cession partiels qu’il sera nécessaire pour assurer de façon certaine, le remboursement de l’intégralité des dettes sans autre délai que celui qui sera nécessaire pour signer les actes de cession.
* Le groupe, recentré sur ses actifs résiduels et n’ayant plus aucun passif antérieur à l’ouverture de la procédure, pourra, poursuivre son activité.
Le fait que la liste des actifs qui seront vendus, comme l’existence ou non d’un refinancement parallèle, qu’il soit total ou partiel, ne soient pas connus étaient donc indifférents aux créanciers puisque dans tous les cas, le passif admis devra être apuré dans un délai maximum de 6 mois suivant l’adoption du plan, c’est-à-dire le délai strictement nécessaire à la passation des actes de cession, ceci, sous la seule réserve de son arrêt par ce tribunal.
Il a ainsi été proposé à tous les créanciers, dans toutes les classes de parties affectées, de recevoir le paiement de 100% de leurs créances admises, au plus tard 6 mois après la date d’adoption du plan (délai estimé nécessaire pour signer les actes de cession), ou, en cas
d’admission de leur créance au-delà de ce délai, dans les 15 jours suivant l’admission définitive de leur créance.
Pour les créances contestées, le plan prévoit qu’elles fassent l’objet d’une consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, jusqu’à ce qu’une décision définitive de fixation au passif puisse intervenir.
Consultation et adoption du plan par les classes de parties affectées
Par courrier en date du 24 mars 2025, l’administrateur a écrit à toutes les parties affectées afin de leur notifier :
* Les modalités de communication dans le cadre de la procédure ;
* Une invitation à lui faire connaître, par tous moyens, l’existence d’éventuels accords de subordination dans un délai de 10 jours ;
* Leur qualité de partie affectée par le projet de plan de redressement de la société ;
* Les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote sur le projet de plan; et
* La convocation au vote sur ce projet de plan.
Les parties affectées ont ainsi été invitées à communiquer leur bulletin de vote dûment complété par courrier électronique au plus tard le 15 avril 2025 à 16h59 (heure de Paris).
Au terme de la période de vote par correspondance, l’issue des votes de chaque classe se présente comme suit :
* Classe n° 1 regroupant les créanciers publics : 100 % des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan ;
* Classe n° 2 relative au créancier prêteur bénéficiant d’un certain nombre de sûretés : le seul créancier de cette classe, Colcity, a voté favorablement, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan ;
* Classe n° 3 regroupant les créanciers crédits-bailleurs : 100 % des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan ;
* Classe n° 4, regroupant les créanciers bailleurs : 99,03 % des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan ;
* Classe n° 5, regroupant les fournisseurs divers : 92,06 % des votes exprimés sont favorables, de sorte que la Classe a adopté le projet de plan ;
Dans ces conditions, toutes les classes de parties affectées se sont prononcées en faveur du projet de plan de redressement à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
Respect des conditions nécessaires à l’adoption du projet de plan de redressement
Le plan reposant sur le paiement intégral de l’ensemble des créanciers, les règles posées par les articles L. 626-32 I, 3° (priorité absolue) et L. 626-32 4° (meilleur intérêt) sont satisfaites, par définition.
L’analyse des conditions applicables relatives à l’adoption du projet de plan posées par les articles L. 626-30 et suivants du code de commerce figure dans le rapport de l’administrateur judiciaire.
Les plans de cession partiels
A l’issue du dernier délai d’amélioration des offres expirant le 27 mai 2025, l’administrateur a été destinataire de 38 offres définitives émanant de 18 candidats. Seuls 12 candidats ont remis un chèque de banque garantissant le prix de cession proposé et ont levé toute condition suspensive.
Le montant total des offres mieux disantes sur chaque actif s’élève à 136 M€.
L’administrateur indique dans son rapport que la majorité des contrats portés par la Société couvre plusieurs voire tous les hôtels détenus par la Société, de sorte que le tribunal ne pourrait pas en ordonner le transfert dans le cadre d’un plan de cession partielle. Ces contrats n’étant pas transférables, les cocontractants concernés n’ont pas été convoqués à l’audience d’examen des offres, et l’administrateur a indiqué aux candidats repreneurs qu’ils devraient faire leur affaire de l’éventuel transfert partiel de ces contrats en prenant l’attache des fournisseurs concernés et de la Société.
Les offres améliorées font l’objet d’une présentation détaillée dans deux tableaux
synoptiques repris dans le rapport de l’administrateur selon la répartition suivante :
* Le premier présentant uniquement les prix de cession proposés en comparaison avec les valorisations des actifs réalisées par le cabinet d’expertise,
* Le second construit pour permettre de prendre connaissance des principaux éléments de trois offres.
Toutes ces offres prévoient la reprise de l’intégralité des salariés et de leurs droits acquis.
La Société s’est prononcée, dans le cadre du projet de plan déposé, en faveur de l’adoption de 3 offres, pour un montant total de 43,85 M€ au bénéfice de :
1. BG Hôtellerie, positionné sur la [Etablissement 4] pour 24 M€ ;
2. Envergures, positionné sur la [Etablissement 5] pour 4,1 M€ ; et
3. Groupe Sodes & PKI, positionné sur la [Etablissement 6] pour 15,75 M€.
Couplés avec le financement Bain Capital de 90,5 M€, ces plans de cession partiels permettraient donc de couvrir un passif total de 134,35 M€, duquel doivent être déduits l’impôt sur les sociétés afférent aux cessions que la Société, avec le concours de son cabinet conseil, a évalué à 2,5 M€.
Il en reviendrait donc un montant net disponible pour apurer le passif de 131,85 M€, ce que la Société considère être le montant du passif à apurer. HDP souligne que dans l’hypothèse où le passif définitif serait, à l’issue des contestations et contentieux engagés, finalement plus élevé, Bain Capital a autorisé la cession d’autres actifs pour permettre de couvrir le passif définitif. L’administrateur judiciaire n’a cependant pas la confirmation que Bain Capital autoriserait ces cessions supplémentaires dès juin 2025, soit avant que le contentieux Colcity ne soit définitivement tranché et que son issue soit connue.
En synthèse :
Les meilleures offres déposées permettent de couvrir un passif total de 136 006 793 €, de sorte que la seule adoption de ces plans de cession, sans le financement Bain Capital, ne permet pas d’atteindre la plus faible hypothèse de passif communiquée par le mandataire judiciaire.
De même, les seules cessions sollicitées par HDP (44,35 M€), couplées avec le financement Bain Capital (90,5 M€), ne permettent d’atteindre qu’environ 135 M€ également (et 131,85 M€ net d’IS).
Pour que les cessions permettent d’apurer l’intégralité du passif estimé par le mandataire judiciaire, le tribunal devrait donc adopter les offres recommandées par HDP, complétées d’une ou plusieurs autres offres, pour un montant additionnel de 15 à 25 M€.
Les offres reçues concernant les 3 actifs retenus par la Société dans le cadre du plan mixte présenté sont les suivantes :
Les offres pour [Etablissement 4]
Il est précisé que le tribunal a décidé de n’entendre aucun des candidats à la reprise des actifs et de s’en remettre aux offres écrites reçues et des avis exprimés par l’administrateur judiciaire et le dirigeant de la Société sur chacune de ces offres.
Il ressort des rapports communiqués que pour la cession concernant l’actif désigné [Etablissement 4] :
Une première offre est présentée par un consortium de trois sociétés :
* GEMINI GRUPE UAB
* PROMOTORA KASDE S.L
* PYGMALION
Le prix proposé de 12.171.000 euros n’étant pas garanti, elle sera déclarée irrecevable.
Une deuxième offre est présentée par un groupement de trois sociétés :
* L’Arche : EURL française d’investissement active dans l’hôtellerie (6 hôtels à [Localité 1]). Comptes 2023 : CA590 K€ / REX 41 K€.
* Icona Capital : société UK d’investissement fondée par [DT] [HR]. Activités diverses avec composante immobilier (8 Md€ d’actifs sous gestion).
* Ultima Capital : société suisse d’investissement aussi fondée par [DT] [HR], spécialisée dans l’industrie hôtelière de luxe (48 hôtels). Comptes consolidés 2023 : CA 17 940 kCHF / REX 9 863 kCHF.
Le prix proposé de 13.500.000 euros n’étant pas garanti, elle sera déclarée irrecevable.
Une troisième offre est présentée par le candidat SC PROSPERING qui est une Holding créée en octobre 2024 par [SO] [IW] ingénieur de formation, formé en qualité d’auditeur financier en redressement d’hôtels.
Il a notamment acquis en plan de cession deux hôtels 3* à [Localité 10] et dispose à ce titre d’une expérience de gestion hôtelière et de redressement.
Le candidat précise avoir présenté deux offres alternatives l’une pour [Etablissement 4], l’autre pour [Etablissement 7], et ne souhaite pas se voir attribuer les deux actifs, [Etablissement 4] constituant son 1er choix.
Son projet de reprise prévoit notamment les points suivants :
* Importants travaux de rénovation en 2026, en cas de reprise de l’un ou l’autre des deux hôtels visés par l’offre.
* Repositionnement de l’hôtel repris : à cette fin, le candidat déclare s’être entouré de spécialistes de l’hôtellerie.
Ses prévisions pour [Etablissement 4] sont :
2026 Taux d’occupation 57% [en raison des travaux qui seront en cours] / CA 1,7 M€ / EBE 851 K€
* 2027 Taux d’occupation 75% / CA 2,7 M€ / EBE 1,4 M€
Le candidat sollicite une faculté de substitution au profit de la société PROSPERING HOTELLERIE, SASU au capital de 100K€, dont le siège social sera à l’adresse de l’hôtel repris et détenue à 100% par SC Prospering, elle-même détenue à 100% par M. [IW], avec une divisibilité des offres, M. [IW] demeurant engagé par son offre et ses engagements pris en chambre du conseil.
Le périmètre de reprise pour [Etablissement 4] comprend :
* Les murs où est exploité l’hôtel ;
* L’ensemble des actifs incorporels et corporels rattachés au fonds
Les contrats repris sont les suivants :
[…]
Contrats repris – [Etablissement 4] (OFFRE DE SC PROSPERING)
Il est prévu une reprise de l’intégralité des 9 salariés rattachés à cet hôtel avec reprise de l’ensemble des droits acquis, sans restriction avec un engagement de se conformer à l’art. 35.2. de la Convention collective (indemnités compensatrices de nourriture par jour travaillé), selon le tableau repris ci-dessous :
[…]
Un engagement de non-cession de l’actif est pris pour une durée de 2 ans.
L’offre sans conditions suspensives comprend un prix total de 24.500.000 euros, garanti par chèque de banque remis à l’administrateur et ainsi réparti :
Murs 16.000.000 euros et Fonds de commerce 8.500.000 euros
Les offres pour [Etablissement 6]
Il est précisé que le tribunal a décidé de n’entendre aucun des candidats à la reprise des actifs et de s’en remettre aux offres écrites reçues et aux avis exprimés par l’administrateur judiciaire et le dirigeant de la Société sur chacune de ces offres.
Il ressort des rapports communiqués que pour la cession concernant l’actif désigné [Etablissement 6] :
Une première offre est présentée par un consortium de trois sociétés :
* GEMINI GRUPE UAB
* PROMOTORA KASDE S.L
* PYGMALION
Le prix proposé de 5.531.000 euros n’étant pas garanti, elle sera déclarée irrecevable.
Une deuxième offre est présentée par un groupement de trois sociétés :
* L’Arche : EURL française d’investissement active dans l’hôtellerie (6 hôtels à [Localité 1]). Comptes 2023 : CA590 K€ / REX 41 K€.
* Icona Capital : société britannique d’investissement fondée par [DT] [HR]. Activités diverses avec composante immobilier (8 Md€ d’actifs sous gestion).
* Ultima Capital : société suisse d’investissement aussi fondée par [DT] [HR], spécialisée dans l’industrie hôtelière de luxe (48 hôtels). Comptes consolidés 2023 : CA 17 940 kCHF / REX 9 863 kCHF.
Le prix proposé de 15.800.000 euros n’étant pas garanti, elle sera déclarée irrecevable.
Une troisième offre est présentée par le candidat SC PROSPERING présenté ci avant.
Le candidat précise avoir présenté deux offres alternatives l’une pour [Etablissement 4], l’autre pour [Etablissement 7], et ne souhaite pas se voir attribuer les deux actifs, [Etablissement 4] constituant son 1er choix.
La société SC PROPSERING a remis un chèque de banque d’un montant de 24,5 M€ garantissant le prix de son offre sur l’actif [Etablissement 4], le surplus pouvant être à attribuer à la garantie du prix de l’offre sur l’actif [Etablissement 6].
Compte-tenu des dispositions des autres plans de cession notamment de la [Etablissement 4] et du montant remis par chèque de banque, l’offre de la SC PROSPERING ne sera pas recevable.
Une quatrième offre unique sur cet actif est présentée par la SARL PRESBOURG KLEBER IMMOBILIER : foncière familiale à la fois investisseur et promoteur immobilier dirigée par son fondateur, Monsieur [DS] [WN]. Les caractéristiques principales de ce groupe sont :
* Investissement dans l’hôtellerie depuis 5 ans : actionnaire de 6 hôtels dont 3 à [Localité 1].
* CA 2023 2,1 M€ / REX -2,1 M€ / RN 14,6 M€.
* Stratégie patrimoniale visant la rénovation et l’exploitation de l’hôtel pendant au moins 15 ans.
Le candidat estime un besoin de rénovation à 2,5 M€ en 2026, financé à parts égales en fonds propres et en emprunt.
Il prévoit un redressement des performances de [Etablissement 6] grâce à plusieurs leviers pour atteindre les prévisions d’exploitation suivantes :
* Pour 2026 : CA 962 K€ / EBE 67 K€.
* Pour 2028 : CA 2,7 M€ / EBE 1,2 M€.
* Pour 2030 : CA 2,9 M€ / EBE 1,3 M€.
Le candidat sollicite une faculté de substitution au profit d’une SAS à créer qui serait détenue à 80% par PKI et à 20% par groupe ES Industrie et Hôtel « partenaire de longue date », dont le capital serait de 4 M€ et qui bénéficierait d’un prêt en CCA de 6,33 M€.
Le périmètre de l’offre comprend :
* Tous les actifs incorporels attachés à l’hôtel repris.
* Tous les actifs corporels attachés à l’hôtel repris, y compris les murs dans lesquels est exploité l’hôtel, à savoir l’immeuble sis [Adresse 120] ;
* Tous les stocks attachés à l’hôtel repris ;
* Les contrats attachés exclusivement et nommément à l’hôtel[Etablissement 7]e listés ci-dessous :
[…]
* Reprise de la totalité des salariés (9/9) :
[…]
Le tableau qui figurait en data room faisait état de 6 salariés. Le nombre de postes à reprendre a donc été augmenté de 3 salariés (1 gouvernant en CDI et 2 réceptionnistes en CDI)
Reprise de l’ensemble des éventuels droits acquis antérieurs au jugement d’ouverture et non pris, ainsi que tous les éléments de rémunération différée, sans restriction (dont 13ème mois).
L’offre sans condition suspensive comprend un prix total de 15.750.000 euros, garanti par chèque de banque remis à l’administrateur, et ainsi réparti :
Murs 10.000.000 euros et Fonds de commerce et stocks 5.750.000 euros
Les offres pour [Etablissement 5]
Il est précisé que le tribunal a décidé de n’entendre aucun des candidats à la reprise des actifs et de s’en remettre aux offres écrites reçues et des avis exprimés par l’administrateur judiciaire et le dirigeant de la Société sur chacune de ces offres.
Il ressort des rapports communiqués que pour la cession concernant l’actif désigné [Etablissement 5] :
Une première offre présentée par un groupement de trois sociétés :
* L’Arche : EURL française d’investissement active dans l’hôtellerie (6 hôtels à [Localité 1]). Comptes 2023 : CA590 K€ / REX 41 K€.
* Icona Capital : société britannique d’investissement fondée par [DT] [HR]. Activités diverses avec composante immobilier (8 Md€ d’actifs sous gestion).
* Ultima Capital : société suisse d’investissement aussi fondée par [DT] [HR], spécialisée dans l’industrie hôtelière de luxe (48 hôtels). Comptes consolidés 2023 : CA 17 940 kCHF / REX 9 863 kCHF.
Le prix proposé de 4.150.000 euros n’étant pas garanti, elle sera déclarée irrecevable.
Une seconde offre présentée par la Compagnie [VM], société familiale d’investissement de la famille [VM] [CI], active dans le secteur hôtelier depuis 1891 avec 13 hôtels et employant 350 collaborateurs. Ce repreneur propose une offre divisible pour plusieurs hôtels sans condition suspensive et dont le prix est garanti à hauteur de 2.500.000 euros pour l’hôtel [Etablissement 5].
Une troisième offre est présentée par le candidat Envergures qui est une Holding familiale détenant et exploitant divers hôtels 2* et 3* situés à [Localité 1] et en IIe-de-France et dont les
seuls actionnaires sont Monsieur [WL] [OS], gérant, et son épouse et qui présente les comptes 2024 suivants :
CA 408 K€ / REX 186 K€ / RN 1 489 K€ / CP 19 729 K€.
Le candidat avait également déposé une offre portant sur l’hôtel La Dépendance, mais a indiqué ne pas vouloir donner suite à cette offre.
Le candidat envisage d’investir 1 M€ pour des travaux de rénovation / modernisation.
* CA 2025 : 1,4 M€ / EBE : 592 K€
* CA 2027 : 1,8 M€ / EBE : 783 K€
Le candidat sollicite une faculté de substitution au profit de la société à constituer « [Etablissement 8] », SAS au capital social de 1.000 € dont le siège social serait situé à [Adresse 121], et qui sera détenue à 100% et présidée par la société Envergures.
La reprise porte ainsi sur l’intégralité :
* des actifs incorporels en ce compris les fonds de commerce.
* des actifs corporels.
des stocks non-périmés et en état d’usage.
Et la reprise des contrats opérationnels dont la liste est la suivante :
[…]
Concernant les autres contrats « Groupe », le repreneur précise qu’il fera son affaire personnelle de l’éventuel transfert partiel de ces contrats et prendra attache avec les différents fournisseurs concernés.
* Contrat de bail de [Etablissement 5].
* Reprise de l’intégralité des salariés (9/9) sachant que le tableau qui figurait en data room faisait état de 10 salariés (dont un réceptionniste dont le CDD est échu). Le nombre de postes à reprendre est donc diminué d’un salarié selon le tableau suivant :
[…]
Le candidat s’engage à reprendre l’ensemble des congés payés, repos compensateurs, RTT et autres droits pécuniaires acquis par les salariés.
Si d’autres salariés venaient s’ajouter en sus, le candidat s’engage à les reprendre également. Par ailleurs, le candidat s’engage à se conformer à l’art. 35.2. de la Convention collective (indemnités compensatrices de nourriture par jour travaillé.
L’offre sans conditions suspensives comprend un prix total de 4.100.000 euros garanti par chèque de banque remis à l’administrateur avec la décomposition suivante :
Éléments incorporels : 3 280 000 €
Éléments corporels : 770 000 €
Stocks : 50 000 €
Un engagement de non-cession de l’actif est pris pour une durée de 2 ans.
Conclusions de l’administrateur judiciaire
Le tribunal est saisi de 3 demandes :
* La conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
* L’adoption de plans de cession partiels.
* L’arrêté d’un plan de redressement, prévoyant l’apurement de l’intégralité du passif dans les 6 mois de l’adoption du plan.
Pour reprendre ces demandes les unes après les autres :
1/ S’agissant du plan de redressement
Ce plan a été soumis aux classes de parties affectées, et adopté à la quasi-unanimité.
Il suppose néanmoins la satisfaction d’au moins l’une des deux conditions suivantes :
* La réception de suffisamment d’offres de reprise pour apurer l’intégralité du passif : le cumul des prix de cession offerts atteignant 136 M€, il reste à établir si le passif
s’élève, comme le pense le débiteur, à 135 M€, ou à un montant supérieur et à quelle date.
* Ou l’adoption de certaines offres de reprise qui, cumulées à la mise en place d’un refinancement partiel par Bain Capital, permettrait de couvrir le passif.
La dérogation AMF à l’obligation de lancer une offre publique de rachat qui conditionnait l’entrée en vigueur de la documentation a par ailleurs été obtenue.
A l’heure de rédaction du présent rapport, l’administrateur demeure dans l’attente du document, revu par le cabinet financier de la Société, confirmant que le plan d’affaires est financé.
Enfin, la mise en œuvre de ce financement nécessitera l’octroi du privilège de post-money au profit de Bain Capital, une requête ayant été déposée en ce sens par HDP.
Il faudra d’ici à l’audience qu’il soit confirmé que la documentation Bain Capital n’entrave pas la possibilité, pour le tribunal, d’ordonner la cession de tous les actifs qu’il estimera nécessaires pour assurer l’apurement de l’intégralité du passif, tel qu’il estimera qu’il convient de le prendre en compte, ni la mise en œuvre d’une telle décision.
2/ S’agissant des plans de cession partiels
Le tribunal est valablement saisi, au total, de 17 offres valables et financées, émanant de 12 candidats, d’un montant cumulé de 136 M€.
Soit un montant du même ordre de grandeur que le montant du passif selon le débiteur.
Toutes ces offres prévoient la reprise de l’intégralité des salariés et de leurs droits acquis.
Le débiteur émet, d’ores et déjà, un avis favorable à l’adoption de 3 plans de cession partiels, présentés par :
* SC Prospering, pour l’hôtel [Etablissement 4] pour 24,5 M€ ;
* Envergures, pour l’hôtel [Etablissement 5], pour 4,1 M€ ; et
* Sodes & PKI, pour l’hôtel [Etablissement 6], pour 15,75 M€.
Couplés avec le financement Bain de 90,5 M€, ces plans de cession d’un montant total cumulé de 44,35 M€ permettraient donc de couvrir un passif total de 134,35 M€, duquel doivent être déduits l’impôt sur les sociétés afférent à la cession que la société, avec le concours d’EY, a évalué à 2,5 M€.
Il en reviendrait donc un montant net disponible pour apurer le passif de 131,85 M€, ce que la société considère être le passif à apurer. HDP souligne que dans l’hypothèse où le passif définitif serait, à l’issue des contestations et contentieux engagés, finalement plus élevé, Bain Capital a autorisé la cession d’autres actifs pour permettre de couvrir le passif définitif.
A cette heure, l’administrateur n’a en revanche pas la confirmation que Bain Capital autoriserait ces cessions supplémentaires dès juin 2025, soit avant que le contentieux Colcity ne soit tranché définitivement.
De son côté, le mandataire judiciaire a transmis le 30 mai 2025 son estimation du passif.
La documentation Bain Capital devrait a priori permettre que le montant séquestré soit employé, dès l’adoption du plan, au paiement des créances définitivement admises, au paiement des frais de procédure et en ce qui concerne la créance Colcity, au paiement admis en principal et aux intérêts dont le montant n’est pas contesté, ce qui permettra de limiter les intérêts à courir. D’après les informations recueillies, les waivers comprenant, notamment cette possibilité, sont en cours de finalisation.
Il en ressort en tout état de cause que :
* Les meilleures offres déposées permettent de couvrir un passif total de 136 006 793 € uniquement, de sorte que la seule adoption de ces plans de cession, sans le financement Bain Capital, ne permet pas d’atteindre l’hypothèse de passif communiquée par le mandataire judiciaire.
* De même, les seules cessions sollicitées par HDP (44,35 M€), couplées avec le financement Bain Capital (90,5 M€), ne permettent d’atteindre qu’environ 135 M€ également (et 131,85 M€ net d’IS).
Pour que les cessions permettent d’apurer l’intégralité du passif estimé par le mandataire judiciaire le tribunal devrait donc adopter les offres recommandées par HDP, complétées d’une ou plusieurs autres offres, pour un montant additionnel de 15 à 25 M€, ce que permettent différentes combinaisons avec les meilleurs offres faites sur chaque actif.
3/ S’agissant de la demande de conversion en liquidation judiciaire
Une conversion de la procédure en liquidation judiciaire ne se justifierait que s’il était établi que l’adoption du plan de redressement était impossible.
Tout ceci posé, les options qui paraissent s’ouvrir au tribunal sont les suivantes :
* Soit le tribunal considère que le montant total du passif à apurer est inférieur ou égal à 135 M€ et il peut alors :
* Adopter les 3 plans de cession sollicités par HDP qui, couplés avec le financement Bain Capital, permettent d’atteindre 136 M€ ; ou bien
* Écarter le financement Bain Capital et adopter toutes les offres recevables, d’un montant total cumulé de 135 M€.
* Soit le tribunal considère que le montant total du passif à apurer est supérieur ou égal à 135 M€ et le financement de Bain Capital est indispensable. Il faudra alors, pour atteindre le montant total du passif, adopter des plans de cession additionnels pour un montant total compris entre 15 M€ et 25 M€.
Techniquement, une autre option existe : elle consisterait à retenir l’offre portant sur le [Etablissement 3] déposée par lena Holding qui est garantie par un chèque de banque de 33 M€. Son adoption ne serait toutefois possible que sous réserve de la levée de la condition suspensive tenant à trouver un accord avec la famille [D] portant sur les titres détenus en propre dans l’opération immobilière, ce qui n’est pas à l’ordre du jour compte tenu de la valorisation de l’actif par le candidat, considérée comme très faible par les dirigeants.
* Soit convertir la procédure en liquidation judiciaire, la période d’observation étant déjà arrivée à son terme, si l’adoption du plan de redressement ne lui semble pas possible.
L’administrateur émet un avis favorable à l’adoption du plan mixte, selon la structuration que le tribunal considèrera la plus appropriée à l’atteinte des objectifs légaux.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que :
La situation passive
Passif déclaré
Le jugement prononçant l’ouverture de la procédure a été publié au Bodacc le 15 mai 2024. Le délai imparti aux créanciers afin de procéder à la déclaration de leur créance est expiré depuis le 15 juillet 2024 pour les créanciers demeurant en France métropolitaine, et depuis le 15 septembre 2024 pour les créanciers étrangers.
Le passif déclaré se décomposait comme suit :
[…]
La ventilation par nature de dette était la suivante :
Nature
Montant en €
Dettes superprivilégiées 611 967,40
Dettes privilégiées 122 532 781,13
Colcity 110 882 346,12
Administration fiscale 587 986,03
* Bailleurs 4 632 364,41
* Caisses sociales 2 914 214,21
Dettes chirographaires 15 124 358,71
Total général 138 269 107,24
Opérations de vérification des créances
L’intégralité du passif a été soumis au management le 7 août 2024 afin que ce dernier fasse part de ses observations quant à l’admission ou non des créances déclarées.
263 contestations de créances ont été formulées pour un montant de 7 365 578,19 €. L’état des créances a été déposé le 14 février 2025.
Elles ont permis d’aboutir au rejet de 192 créances, sans passer par une audience de contestation. Le passif se trouve ainsi réduit de 2 746 279.53 €.
4 créances font l’objet d’une instance en cours représentant la somme de 386 545,04 € dont 298 996,71 € au titre d’un contentieux avec un bailleur.
67 contestations de créances (5 293 623,41 €) ont fait ont l’objet d’un débat contradictoire devant le juge-commissaire dans les conditions de l’article L.624-2 du Code de commerce. Les audiences de contestations de créances ont eu lieu 14 et 15 avril 2025, le juge-commissaire ayant renvoyé 6 contestations de créances au 15 septembre 2025.
Le passif devrait osciller entre 133 074 185,98 € et 135 326 116,06 € en fonction de l’issue définitive :
i. Des contestations en cours (1 234 823,29 €),
* ii. Des 4 instances en cours (386 545,04 €),
* iii. Des contestations renvoyées devant la juridiction compétente (50 838,75 €)
et de la conversion ou non des créances fiscales provisionnelles résiduelles (579 723 €).
Il conviendra également de prendre en compte l’actualisation de la créance de Colcity qui continue de générer des intérêts en application de l’article L.622-28 du Code de commerce.
La créance de Colcity actualisée au 2 juin 2025 s’élève à 128 374 838 €.
Concernant ce créancier, il convient de souligner, outre le contentieux pendant devant le tribunal concernant la validité de la lettre-accord, que la Société a :
* Saisi le juge-commissaire d’une requête en interprétation au visa de l’article L.621-9 du Code de commerce concernant la question de savoir si la créance continue de générer des intérêts, L’audience a eu lieu le 19 mai 2025. L’ordonnance n’a pas encore été notifiée.
* Interjeté appel de l’avis d’admission de la créance de Colcity, Le calendrier de procédure demeure inconnu.
Observations et conclusions du mandataire judiciaire
Le dépôt en début d’année de la requête de conversion en liquidation judiciaire par le mandataire judiciaire aura eu le mérite certain de permettre la mise en œuvre concrète d’un processus de cession des actifs qui lui seul est de nature à offrir des perspectives sérieuses de paiement en faveur des créanciers qui subissent depuis 3 ans les conséquences d’une discipline collective (sauvegarde de mars 2022 et redressement judiciaire d’avril 2024), et de faire émerger les différentes issues envisageables dans le cadre de cette période d’observation, qui officiellement a pris fin depuis le 29 avril 2025, en l’absence de renouvellement exceptionnel requis par le Ministère public.
Les éléments suivants sont rappelés :
* Financement Bain Capital : 90 525 000 €
* Prix de cession brut agrégé : 136 M€
* Passif maximum au 2 juin 2025 : 152 826 145,69 € (après prise en compte des abandons obtenus par la Société à hauteur de 2 573 015 €, l’enveloppe de passif serait de l’ordre de 150 M€).
3 issues s’offrent au Tribunal, à savoir :
L’adoption d’un « plan de redressement « mixte », c’est-à-dire reposant à la fois sur un financement externe de la part de Bain Capital à hauteur de 135 525 000 € dont 90 525 000 € dédiés à l’apurement du passif admis, et la cession de plusieurs hôtels dont le périmètre précis doit être calibré par le tribunal au regard du montant du solde du passif à apurer,
Cette solution souffre de nombreuses critiques s’agissant de sa recevabilité, de son « sérieux » au sens de l’article L.626-31 du Code de commerce, et enfin concernant l’octroi du privilège de post money en faveur de Bain-Capital,
Si cette voie-là est retenue, il sera sollicité du Tribunal qui dispose de la faculté de fixer « les modalités de paiement des dividendes 1 » de prévoir au sein de son jugement un paiement immédiat en faveur de l’ensemble des créanciers admis à hauteur de 90 525 000 €, option également permise par l’article 4 de la convention de séquestre. Il est également rappelé qu’il est possible de prévoir un paiement provisionnel en faveur d’un créancier lorsque le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de sa créance.
* Rejeter 2 le « plan de redressement mixte » et envisager l’adoption de plans de cessions partiels permettant de sécuriser de manière certaine un prix de cession agrégé brut de 136 M€ et prononcer de manière concomitante la conversion en liquidation avec maintien de l’activité compte tenu de l’expiration de la période d’observation afin de bénéficier d’un cadre permettant d’engager de nouvelles cessions d’actifs de nature à garantir totalement les créanciers,
* Céder les hôtels les mieux-valorisés à ce jour et prononcer de manière concomitante la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité afin de relancer un processus de cession des actifs dans un cadre purement liquidatif,
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
Le mandataire judiciaire, Me [Z] évoque tout d’abord les termes de son rapport concernant le montant du passif en rappelant que :
* Le passif déclaré est de 138 269 107,24 €,
* Le passif devrait osciller entre 133 074 185,98 € et 135 326 116,06 € en fonction de l’issue définitive des contestations de créances en cours, des instances en cours, des renvois devant les juridictions compétentes et de la conversion ou non des créances fiscales provisionnelles résiduelles
* le montant déclaré de la créance Colcity est de 110 882 346,12€, mais cette créance continue à générer des intérêts et elle devra être actualisée. Ainsi, la créance Colcity actualisée au 2 juin 2025 s’élèverait à 128 374 838 €, sachant que plusieurs contentieux sont encore pendants concernant ce sujet.
Compte tenu de ces éléments le mandataire judiciaire estime que le passif maximum à la date du 2 juin 2025 est de l’ordre de 150 M€.
Le mandataire judiciaire rappelle également les critiques qu’il a développées dans son rapport concernant notamment :
* Le fait que les créanciers n’ont pas été en mesure de valablement se prononcer sur un projet de plan, dès lors notamment que les modalités du financement par Bain-Capital n’ont été définies et connues qu’après la clôture du vote des créancier,
* La recevabilité et le sérieux du projet de plan compte tenu, d’une part de l’absence de perspective raisonnable d’éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l’entreprise en raison des conditions de financement de Bain Capital, d’autre part de l’absence de garanties de remboursement de l’intégralité des créanciers affectés.
* Les difficultés concernant l’octroi du privilège de post money liées au fait le financement de Bain Capital dans sa configuration actuelle n’était pas prévu dans le projet de plan soumis aux parties affectées et qu’il est susceptible de porter une atteinte aux intérêts des parties affectées en cas d’échec du plan de redressement et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire indique donc que le périmètre des cessions devrait être élargi pour permettre le désintéressement complet des créanciers et qu’il n’est donc pas favorable au projet de plan mixte présenté.
Il ajoute qu’à défaut d’un plan prévoyant un périmètre de cessions élargi, il serait favorable à la liquidation judiciaire car elle permettrait de dédommager complètement tous les créanciers.
Le dirigeant assisté de ses conseils et de Bain Capital, répondaux critiques et aux questions posées par le tribunal.
Il considère tout d’abord que le passif à prendre en compte pour l’élaboration du plan est celui faisant l’objet de l’attestation du commissaire aux comptes de la Société établi le 7 mars 2025 en application de l’article L.631-19 I du Code de commerce, dont le montant est de 129961 821.31 €.
Après débats, les engagements suivants, actés en audience, sont pris par Bain Capital en accord avec la Société :
* Bain Capital donne son accord pour que le privilège de post money sollicité par requête de la Société n’entre en vigueur qu’après le remboursement aux créanciers de l’intégralité du passif, en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de Colcity, soit après l’attestation de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan.
* Bain Capital s’engage à libérer la somme de 90 525 000 € séquestrée sur le compte de Me [Z] et destinée au paiement des créanciers, un mois après la mise à disposition du jugement d’adoption du plan.
HDP confirme également qu’en cas de besoin, l’accord conclu avec Bain Capital permet la cession d’autres actifs pour atteindre et rembourser la totalité du passif définitif, notamment si à l’issue des contestations et contentieux engagés, le passif définitif est plus élevé que le montant des financements d’ores et déjà utilisés pour son remboursement.
Le dirigeant confirme qu’il est favorable à la cession des 3 actifs prévus dans le plan mixte.
Il considère que le plan mixte proposé est la seule voie possible et que la liquidation judiciaire se traduirait par une dégradation de la valeur des actifs cédés.
Il se félicite de la confiance que Bain Capital a accordée à la société LES HOTELS DE [Localité 1] en apportant un financement très significatif et se dit confiant dans la réussite du plan.
L’administrateur judiciaire rappelle les termes et les conclusions de son rapport.
Il se dit circonspect sur la capacité de la Société d’honorer les conditions de remboursement du financement Bain Capital, mais Bain Capital dispose de suretés très larges et la pérennité de la Société restera assurée en toutes circonstances, avec éventuellement un changement d’actionnaires.
Les plans de cession partiels prévoient la reprise des salariés avec leurs avantages acquis.
Le plan et les engagements souscrits doivent permettre de rembourser les créanciers dans un délai court. Il semble peu discutable que le passif comporte des intérêts qui continuent à courir sur la créance Colcity qui devront être réglés quand les contentieux en cours seront purgés. Si l’intégralité du passif n’était pas réglée, la sanction serait la résolution du plan et la liquidation judiciaire, permettant également de dédommager les créanciers.
Le tribunal pourrait accorder le privilège de post money sollicité, qui ne soulève pas de difficultés dès lors qu’il ne prend effet qu’après le remboursement de la totalité du passif.
Au regard des critères énoncés par l’article L.642-1 du Code de commerce, l’administrateur est donc favorable au plan mixte présenté, à savoir les 3 plans de cession partiels qui, couplés avec le financement Bain Capital et les dispositions du plan de continuation, permet de rembourser intégralement les créanciers. Ce plan lui apparait être la meilleure solution Subsidiairement, si le tribunal rejetait ce plan, il serait favorable à l’adoption de plans de cession partiels correspondant aux offres reçues, voire en dernier lieu à la liquidation judiciaire avec adoption immédiate de cessions correspondant aux 3 offres recommandées.
La représentante des salariés comprend que la solution proposée conduit à une dette énorme et très coûteuse pour la Société et elle s’en remet au tribunal.
Le secrétaire du CSE, parlant au nom du CSE, se dit favorable au plan mixte présenté.
Le contrôleur Colcity a transmis son avis le 30 mai 2025 à l’administrateur judiciaire, complété par un courrier du 2 juin 2025, dont il ressort qu’il considère que le projet de plan de redressement mixte de HDP est non seulement irrecevable, mais aussi qu’il ne remplit pas les critères légaux. Il développe ses arguments en audience, soulignant en outre la non-automaticité dans la libération des sommes séquestrées et des sommes complémentaires qui seront nécessaires, ce qui fait peser une incertitude sur le règlement des créances. Il rappelle que Colcity cherche à être remboursé depuis 2018 et que les nombreuses procédures, y compris les requêtes en liquidation judiciaire ont été de peu d’efficacité.
Il émet un avis défavorable au plan mixte présenté et un avis favorable à la cession immédiate des actifs permettant de régler immédiatement le passif, sans conséquences négatives en termes d’emploi des salariés.
Le contrôleur AGS est favorable au plan mixte présenté, rappelant toutefois que les AGS sont hors plan.
Les cocontractants n’ont pas d’observations sur le projet de plan mixte.
Le juge commissaire émet un avis favorable au plan mixte présenté qui respecte les critères de la loi relatifs à la pérennité de l’activité, au maintien de l’emploi et au remboursement des créanciers. Il est également favorable à l’octroi du privilège de post money compte tenu des engagements pris en audience.
Il considère que la cession des actifs de la Société en liquidation constituerait un véritable gâchis.
Madame Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a été entendue en ses observations.
Elle rappelle que le tribunal est saisi d’un plan mixte comportant 3 plans de cession partiels et un plan de continuation et émet un avis défavorable à ce plan mixte, car en l’état des financements, le passif n’est pas entièrement purgé et, le financement apporté par Bain Capital constitue un nouveau passif qui semble insupportable pour la Société.
Elle ajoute que le plan mixte ne lui parait ni conforme ni à la loi ni à son esprit.
Elle est favorable à la cession d’actifs dans le cadre d’une liquidation avec poursuite d’activité permettant de couvrir le passif, considérant que cela ne constituerait pas un gâchis, mais une opportunité de purger le passif.
Elle n’est pas opposée à la désignation d’un commissariat à l’exécution du plan associant l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, comme suggéré par le juge commissaire.
Notes en délibéré
Le 23 juin 2025, le conseil de la Société a adressé un courrier au tribunal et aux organes de la procédure ayant pour objet « HDP – Observations sur le projet de plan élaboré par Me [L] », auquel le conseil de Colcity a répondu le 25 juin 2025 par courrier ayant pour objet « Observations du contrôleur ColCity sur la note en délibéré de la SA Les Hôtels de [Localité 1] en date du 23 juin 2025 ».
Le courrier de la Société n’ayant pas été sollicité par le tribunal et ne respectant pas les dispositions de l’article 445 du CPC, doit être écarté des débats, de même que la réponse du contrôleur Colcity.
SUR CE
Vu les articles L. 631-19 et suivants, et R.631-35 du code de commerce,
Attendu que le projet de plan mixte soumis au tribunal est constitué de 3 plans de cession partiels et d’un plan de redressement prévoyant l’apurement de 100% du passif dans les 6 mois de l’adoption du plan, dès lors que leurs créances sont définitivement admises, ou en cas d’admission au-delà de ce délai, dans les 15 jours suivant l’admission définitive des Créances ;
Attendu que les offres concernant les cessions d’actifs dont les prix ne sont pas garantis seront déclarées irrecevables ;
Attendu que les offres suivantes, qui sont recevables et mieux disantes pour chaque actif à céder et qui représentent un prix de cession total de 44.35 M€, seront retenues :
* offre de la société SC Prospering pour l’hôtel [Etablissement 4], pour un prix de cession de 24,5 M€ ;
* offre de la société Envergures pour l’hôtel [Etablissement 5], pour un prix de cession de 4,1 M€ ;
* offre de la société PKI pour l’hôtel [Etablissement 6], pour un prix de cession de 15,75 M€.
Attendu que ces offres qui correspondent aux actifs à céder dans le cadre du plan mixte présenté sont sans conditions suspensives, que les prix sont garantis et cohérents avec les estimations de l’expert de la Société,
Attendu que ces offres prévoient la reprise intégrale des salariés et de leurs droits acquis ;
Attendu que la majorité des contrats portés par la Société couvre plusieurs, voire tous les hôtels détenus par la Société, de sorte que le tribunal ne pourra pas en ordonner le transfert dans le cadre d’un plan de cession partiel ; que les candidats repreneurs se sont engagés à faire leur affaire de l’éventuel transfert partiel de ces contrats en prenant l’attache des fournisseurs concernés et de la Société ;
Attendu par conséquent que ces offres respectent les dispositions de l’article L.642-1 du Code de commerce ;
Attendu que le montant du passif faisant l’objet de l’attestation du commissaire aux comptes de la Société établi le 7 mars 2025 en application de l’article L.631-19 I du Code de commerce est de 129.96 M€ ;qu’il est relatif au montant des créances détenues par les Parties Affectées dans le cadre de l’ouverture de la période d’observation du redressement judiciaire en date du 29 avril 2024 ;qu’il est précisé dans l’attestation qu’elle est établie sous la responsabilité du dirigeant, sans vérification de l’exhaustivité du montant des créances ; que le tribunal appréciera donc le passif à partir des montants effectivement déclarés auprès du mandataire judiciaire ;
Attendu que le montant du passif déclaré est de 138,27 M€ et que le passif estimé par le mandataire judiciaire à l’issue des procédures en cours devrait osciller entre 133,07 M€ et 135,33 M€, outre les intérêts portant sur la créance Colcity ;
Attendu que le montant total résultant des plans de cession partiels est de 44.35 M€ et celui du financement de Bain Capital affecté au remboursement des créanciers de 90.52 M€, soit un total de 134.87 M€ ;
Attendu que ce montant est du même ordre de grandeur que l’estimation du passif réalisée par le mandataire judiciaire, étant précisé que la créance de Colcity continue à produire des intérêts et, qu’en conséquence le montant net résultant des plans de cession et du financement Bain Capital sera très vraisemblablement inférieur au passif définitif ;
Attendu cependant :
* que les intérêts sur la créance Colcity ne seront déterminés qu’une fois les contentieux en cours définitivement purgés
* que la Société s’engage dans le cadre du plan à ce que les créanciers, dans toutes les classes de parties affectées, reçoivent le paiement de 100% de leurs créances admises, au plus tard 6 mois après la date d’adoption du plan, ou, en cas d’admission au-delà de ce délai, dans les 15 jours suivant l’admission ou fixation définitive de leur créance,
* qu’elle confirme qu’en cas de besoin, l’accord conclu avec Bain Capital permet la cession d’autres actifs pour atteindre et rembourser la totalité du passif définitif, notamment si, à l’issue des contestations et contentieux engagés, le passif définitif
est plus élevé que le montant des financements d’ores et déjà affectés à son remboursement;
Attendu en conséquence que l’engagement de la Société est sans équivoque et que le plan mixte proposé est de nature à permettre le respect de cet engagement de remboursement de la totalité du passif ;
Attendu que toutes les classes de parties affectées se sont prononcées en faveur du projet de plan de redressement à la majorité des deux tiers des votes exprimés ;
Attendu qu’il était indifférent pour les créanciers de ne pas connaitre la liste des actifs qui seront vendus, comme l’existence ou non des modalités d’un refinancement parallèle, puisque dans tous les cas, le passif admis devra être apuré dans un délai maximum de 6 mois suivant l’adoption du plan, c’est-à-dire le délai strictement nécessaire à la passation des actes de cession, sous la seule réserve de son adoption par le tribunal ;
Attendu que le plan repose sur le paiement intégral de l’ensemble des créanciers, les règles posées par les articles L. 626-32 I, 3° (priorité absolue) et L. 626-32 4° (meilleur intérêt) sont satisfaites, par définition.
Attendu que les conditions applicables relatives à l’adoption du projet de plan posées par les articles L. 626-30 et suivants du code de commerce sont respectées comme cela figure dans le tableau ci-après :
Conditions
Commentaire sur le respect de la condition
Adoption du projet de plan par
chacune des classes
Article L. 626-31, al. 1 du code de
commerce « le projet de plan a
été adopté par chacune des
classes conformément aux
dispositions de l’article L. 626-30-
2 »
Article L. 626-30-2, al. 5 du code
de commerce « La décision est
prise par chaque classe à la
majorité des deux tiers des voix
détenues par les membres ayant
exprimé un vote » Toutes les classes de parties affectées ont adopté le projet de plan de redressement à la majorité des deux tiers des votes exprimés (v. supra ).
Conformité des règles de
constitution des classes de
parties affectées Les conditions de l’article L. 626-30 du code de commerce sont
réunies :
1. Seules les parties affectées se sont prononcées sur le
projet de plan, les autres créanciers n’ayant pas été
consultés.
Attendu que les meilleures offres reçues par l’administrateur judiciaire pour la totalité des plans de cession partiels possibles représentent un montant total de 136 M€, proche de celui
du financement prévu par le plan mixte ; que dans cette hypothèse, la même incertitude existe sur le fait de savoir si ce montant couvre le montant définitif du passif, dépendant notamment des contentieux en cours sur la créance de Colcity ;
Attendu la primauté du plan de continuation par rapport au plan de cession, soit en l’espèce la priorité du plan mixte par rapport à des plans de cession partiels correspondant aux meilleures offres ;
Attendu que la libération dans un délai de la somme de 90.5 M€ séquestrée sur le compte du mandataire judiciaire lui permettra d’engager rapidement le remboursement des créanciers ;
Attendu que le plan proposé respecte les dispositions légales et permet le désintéressement de tous les créanciers dans un délai de 6 mois ou, en cas d’admission au-delà de ce délai, dans les 15 jours suivant l’admission ou fixation définitive au passif de leur créance ;
Attendu la liquidation judiciaire n’apparait pas appropriée en l’espèce compte tenu des autres solutions envisageables ;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le dirigeant, le représentant du CSE et le juge commissaire sont favorables à l’adoption du plan mixte ;
En conséquence, le tribunal adoptera le plan mixte présenté par la société LES HOTELS DE [Localité 1] et statuera comme suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Vu les réquisitions du ministère public,
LES PLANS DE CESSION PARTIELS
Plan portant sur l’hôtel [Etablissement 4]
Dit irrecevables les offres des sociétés suivantes qui n’ont pas apporté de garanties aux prix proposés :
* Le consortium GEMINI GRUPE UAB, PROMOTORA KASDE S.L et PYGMALION
* Le groupement des trois sociétés L’Arche, Icona Capital et Ultima Capital
Dit recevable l’offre de SC Prospering société civile au capital de 34 862 950 € sise [Adresse 122] inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS 933 899 643, dont le gérant est Monsieur [SO] [IW] ;
Arrête le plan de cession partiel de la SA LES HOTELS DE [Localité 1] portant sur l’hôtel [Etablissement 4] en faveur de la société civile SC Prospering, avec faculté de substitution au profit d’une filiale constituée ad hoc sous la dénomination provisoire PROSPERING HOTELLERIE SAS au capital de 100.000 € détenue à 100% par SC Prospering, la société SC Prospering garantissant solidairement l’exécution des engagements souscrits aux termes de son offre, conformément aux dispositions de l’article L.642-9 du Code de commerce,
Plan qui comprend notamment les dispositions suivantes :
Prix de cession :
Le prix de cession de 24.500.00 euros est ventilé comme suit :
* Murs 16.000.000 euros
* Fonds de commerce 8.500.000 euros
Ce prix s’entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d’enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur.
Eléments d’actifs et contrats repris
* Ensemble immobilier comprenant les locaux exploités par l’hôtel [Etablissement 9] sis [Adresse 123]
* Fonds de commerce comprenant l’ensemble des actifs corporels et incorporels
* Stocks
* Les contrats suivants transférés en application des dispositions de l’article L642-7 du Code de Commerce :
[…]
Prend acte que le repreneur fera son affaire personnelle des contrats non transférables, groupés ou autres que ceux figurant dans la liste des contrats repris ;
Volet social
Reprise de l’intégralité des salariés rattachés à l’hôtel soit 9postes de travail repris avec l’ensemble des droits acquis, sans restriction, conformément à l’article 35.2 de la convention collective.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, le transfert de l’ensemble des salariés repris au repreneur désigné, soit 9 postes de travail repris selon la liste ci-après :
[…]
Prend acte de la confirmation par le repreneur de la reprise des droits acquis pour les salariés repris ;
Prend acte de l’ensemble des engagements du repreneur pris au titre de l’offre s’agissant en particulier du paiement du prix de cession et des engagements de maintien de l’emploi ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au premier jour suivant la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, dès le premier jour (inclus) suivant la mise à disposition du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance ;
Dit que le repreneur s’engage à supporter l’ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d’actes qui seront désignés d’un commun accord par les administrateurs judiciaires et le repreneur ;
Dit que les biens cédés, le fonds de commerce et l’ensemble des actifs nécessaires à l’exploitation, hors stocks, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d’entrée en jouissance selon l’article L642-10 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R642-12 du Code de Commerce ;
Met fin à la période d’observation ;
Désigne le dirigeant du repreneur, es qualités, comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dont il reste garant conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
Maintient la mission de la SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, avec la mission prévue aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Michel Teytu en qualité de juge-commissaire, jusqu’au compte-rendu de fin de mission ;
Plan portant sur l’hôtel [Etablissement 6]
Dit irrecevables les offres des entités suivantes qui n’ont pas apporté de garanties aux prix proposés :
* Le consortium GEMINI GRUPE UAB, PROMOTORA KASDE S.L et PYGMALION
* Le groupement des trois sociétés L’Arche, Icona Capital et Ultima Capital
* La société SC PROSPERING
Arrête le plan de cession partiel de la SA LES HOTELS DE [Localité 1] portant sur l’hôtel [Etablissement 6] en faveur de la société PRESBOURG KLEBER IMMOBILIER SARL au capital de 1.000.050 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 318 604, dont le siège est situé [Adresse 41] à [Localité 3], avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer dont le capital sera de 4M€ qui sera détenue à 80% par PRESBOURG KLEBER IMMOBILIER et à 20% par la société ES Industrie et Hôtel, SAS au capital social de 282.000 € immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 434 604 716 et dont le siège social est situé [Adresse 124] à [Localité 11], la société PRESBOURG KLEBER IMMOBILIER garantissant solidairement l’exécution des engagements souscrits aux termes de son offre, conformément aux dispositions de l’article L.642-9 du Code de commerce,
Plan qui comprend notamment les dispositions suivantes :
Prix de cession :
Le prix de cession de 15.750.00 euros est ventilé comme suit :
* Murs 10.000.000 euros
* Fonds de commerce et stocks 5.750.000 euros
Ce prix s’entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d’enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur.
Eléments d’actifs et contrats repris
* Tous les actifs incorporels attachés à l’hôtel repris.
* Tous les actifs corporels attachés à l’hôtel repris, y compris les murs dans lesquels est exploité l’hôtel, à savoir l’immeuble sis [Adresse 120]
* Tous les stocks attachés à l’hôtel repris.
* Les contrats suivants transférés en application des dispositions de l’article L642-7 du Code de Commerce :
[…]
Prend acte que le repreneur fera son affaire personnelle des contrats non transférables, groupés ou autres que ceux figurant dans la liste des contrats repris ;
Volet social
Reprise de l’intégralité des salariés rattachés à l’hôtel soit 9 postes de travail repris avec l’ensemble des droits acquis, sans restriction, conformément à l’article 35.2 de la convention collective.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, le transfert de l’ensemble des salariés repris au repreneur désigné, soit 9 postes de travail repris selon la liste ci-après :
[…]
Prend acte de la confirmation par le repreneur de la reprise des droits acquis pour les salariés repris ;
Prend acte de l’ensemble des engagements du repreneur pris au titre de l’offre s’agissant en particulier du paiement du prix de cession et des engagements de maintien de l’emploi ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au premier jour suivant la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, dès le premier jour (inclus) suivant la mise à
disposition du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance ;
Dit que le repreneur s’engage à supporter l’ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d’actes qui seront désignés d’un commun accord par les administrateurs judiciaires et le repreneur ;
Dit que les biens cédés, le fonds de commerce et l’ensemble des actifs nécessaires à l’exploitation, hors stocks, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d’entrée en jouissance selon l’article L642-10 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R642-12 du Code de Commerce ;
Met fin à la période d’observation ;
Désigne le dirigeant du repreneur, es qualités, comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dont il reste garant conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
Maintient la mission de la SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, avec la mission prévue aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Michel Teytu en qualité de juge-commissaire, jusqu’au compte-rendu de fin de mission ;
Plan portant sur l’hôtel [Etablissement 5]
Dit irrecevable l’offre présentée par le groupement des trois sociétés L’Arche, Icona Capital et Ultima Capital qui n’a pas apporté de garanties au prix proposé ;
Dit recevable les offres présentées par la Compagnie [VM] pour un montant de 2.5 M€ et par la société Envergure pour un montant de 4,1 M€ ;
Rejette l’offre présentée par la Compagnie [VM] pour un montant de 2,5 M€ car moins disante ;
Arrête le plan de cession partiel de la SA LES HOTELS DE [Localité 1] portant sur l’hôtel [Etablissement 5] en faveur de la SARLENVERGURES, société au capital de 5.417.900 € sise
[Adresse 22] inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS 810 962 969, dont le gérant est Monsieur [WL] [OS], avec faculté de substitution au profit d’une filiale constituée ad hoc sous la dénomination [Etablissement 8] au capital de 1.000 €, la société ENVERGURES garantissant solidairement l’exécution des engagements souscrits aux termes de son offre, conformément aux dispositions de l’article L.642-9 du Code de commerce,
Plan qui comprend notamment les dispositions suivantes :
Prix de cession :
Le prix de cession de 4.100.00 euros est ventilé comme suit :
* Eléments incorporels 3.280.000 euros
* Eléments corporels : 770.000 euros
* Stocks : 50.000 euros
Ce prix s’entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d’enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur.
Eléments d’actifs et contrats repris La reprise porte ainsi sur :
* Intégralité des actifs incorporels en ce compris les fonds de commerce.
* Intégralité des actifs corporels.
* Intégralité des stocks non-périmés et en état d’usage.
* Contrat de bail de l’Hôtel [Etablissement 5]
* Contrats suivants transférés en application des dispositions de l’article L642-7 du Code de Commerce
[…]
Prend acte que le repreneur fera son affaire personnelle des contrats non transférables, groupés ou autres que ceux figurant dans la liste des contrats repris ;
Volet social
Reprise de l’intégralité des salariés rattachés à l’hôtel soit 9 postes de travail repris avec l’ensemble des droits acquis, sans restriction, conformément à l’article 35.2 de la convention collective.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, le transfert de l’ensemble des salariés repris au repreneur désigné, soit 9 postes de travail repris selon la liste ci-après :
[…]
Prend acte de la confirmation par le repreneur de la reprise des droits acquis pour les salariés repris ;
Prend acte de l’ensemble des engagements du repreneur pris au titre de l’offre s’agissant en particulier du paiement du prix de cession et des engagements de maintien de l’emploi ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au premier jour suivant la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité, dès le premier jour (inclus) suivant la mise à disposition du jugement arrêtant le plan de cession et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
Dit que le repreneur s’engage à acquitter, à compter de la date d’entrée en jouissance, les contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l’exploitation des actifs repris et ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la date de l’entrée en jouissance ;
Dit que le repreneur s’engage à supporter l’ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d’actes qui seront désignés d’un commun accord par les administrateurs judiciaires et le repreneur ;
Dit que les biens cédés, le fonds de commerce et l’ensemble des actifs nécessaires à l’exploitation, hors stocks, seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d’entrée en jouissance selon l’article L642-10 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R642-12 du Code de Commerce ;
Met fin à la période d’observation ;
Désigne le dirigeant du repreneur, es qualités, comme tenu d’exécuter le plan, qui devra respecter les engagements pris dont il reste garant conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
Maintient la mission de la SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, avec la mission prévue aux articles R. 631-42 et R. 642-10 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Michel Teytu en qualité de juge-commissaire, jusqu’au compte-rendu de fin de mission ;
LE PLAN DE REDRESSEMENT
Arrête le plan de redressement de la société LES HOTELS DE [Localité 1], société anonyme au capital de 14 000 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 083 016, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Plan qui intervient après des cessions d’actifs dans le cadre de plans de cession partiels arrêtés par ce tribunal le 11 juillet 2025 et qui comprend les dispositions suivantes :
* Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l’arrêté du plan,
* Les créances inférieures à 500 € : à régler dès l’adoption du plan règlement sans remise ni délais, dans les limites posées au II de l’article L. 626-20 et de l’article R. 626-34 du code de commerce,
* Tous les créanciers, dans toutes les classes de parties affectées, recevront le paiement de 100% de leurs créances admises, au plus tard 6 mois après la date d’adoption du plan, ou, en cas d’admission au-delà de ce délai, dans les 15 jours suivant l’admission définitive de leur créance.
Fixe la durée du plan à 2 ans.
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan,
Prend acte des engagements suivants pris en audience par Bain Capital et la Société :
* le privilège de nouveaux apports de trésorerie sollicité par requête de la Société n’entre en vigueur qu’après le remboursement aux créanciers de l’intégralité du passif admis, en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de Colcity, soit après l’attestation de fin de mission des commissaires à l’exécution du plan.
* la somme de 90 525 000 € séquestrée sur le compte de Me [Z] et destinée au paiement des créanciers, sera entièrement libérée un mois après la mise à disposition du présent jugement d’adoption du plan.
* en cas de besoin, Bain Capital autorise la cession d’autres actifs appartenant à HDP pour atteindre et rembourser la totalité du passif définitif, notamment si à l’issue des contestations et contentieux engagés, le passif définitif est plus élevé que le montant des financements d’ores et déjà affectés à son remboursement.
Dit que le mandataire judiciaire procèdera, dès que la somme de 90 525 000 € séquestrée sur son compte sera libérée, au paiement immédiat en faveur de l’ensemble des créanciers admis à hauteur de ce montant ;
Octroie, en application des articles L ;626-10 et L.622-17 du Code de commerce, après le remboursement aux créanciers de l’intégralité du passif en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de Colcity, soit après l’attestation de fin de mission des commissaires à l’exécution du plan, le privilège de l’article L.626-10 alinéa 5 du code de Commerce aux obligations à émettre par la Société pour un montant au principal de 135 525 000 € (augmenté des intérêts, primes et commissions) dans le cadre du contrat de souscription d’obligations conclu avec BCC International A (LP) le 9 avril 2025 et tel que modifié par avenant du 27 avril 2025 ;
Met fin à la période d’observation ;
Désigne le dirigeant de la Société, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan ;
Met fin à la mission de la SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SCP [L] & ROUSSELET, en la personne de Maître [S] [L], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de commissaires à l’exécution du plan, avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Dit que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard 6 mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’au compte-rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur Michel Teytu en qualité de juge-commissaire, jusqu’au compte-rendu de fin de mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Laurent Caniard, Olivier Dubois et Patrick Renouard,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Laurent Caniard, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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