Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons., 21 févr. 2017, n° 2016L00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2016L00057 |
Texte intégral
ARRET NOS
R.G : 16/[…]
SARL […]
C/
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
SAS ALTERNA
SCP Y Z
SELARL AJ PARTENAIRES SELARL L
S.A.S PORCELAINES PHILIPPEDESHOULIERES-LOUR TOUX
e)
« CRS
à fi.
(TRIBUNAL D’INS TANCE|
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇA
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02744
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 17 juin 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
SARL […], prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux – domiciliés ès-qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉES :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICTAIRES, prise en la personne de son gérant, agissant ès-qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SOCIETE FINANCIÈRE H, domicilié au siège social sis.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me plaidant la SELAS CPC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
SAS ALTERNA représentée par ses Président et Directeur Général en exercice
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
SCP Y Z Mandataire Judiciaire, Société Civile Professionnelle identifiée sous le numéro SIREN 424 516 896, représentée par Maître Z Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire
au redressement judiciaire de la SAS PORCELAINES G DE SHOULIERES-X, domicilié en cette qualité au siège soc
[…]
tune ct in n des – ns nil ate Je u e s
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me plaidant la SELAS CPC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
SELARL AJ PARTENAIRES Société d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de ANGERS sous le numéro 479 375 743, prise en la personne de son gérant, agissant es-qualité de co-administrateur de la SOCIETE FINANCIÈRE H, domicilié en cette qualité domicilié en cette qualité
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me plaidant la SELAS CPC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
SELARL L société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 799 018 510, prise en la personne de son gérant, agissant ès-qualité de co-administrateur de la SAS SOCIETE FINANCIERE H, domicilié au siège social sis
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Fric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, . avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me plaidant la SELAS CPC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S PORCELAINES PHILIPPEDESHOULIERES-X Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro 314 927 2
29, prise en la personne de son Président, domicilié en cett
e qualité au siège social sis
[…]
18500
Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me plaidant la SELAS CPC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidente de chambre Madame C D, Conseiller Madame E F, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame A B, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24 juillet 2015, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SAS Porcelaines G H-X (SAS PHD )
Ce jugement a ouvert une période d’observation de six mois et désigné la SCP Y prise en la personne de Maître Z Y en qualité de mandataire judiciaire de PHD et les SELARL L en la personne de Maître L et SELARL AJ Partenaires en la personne de Maître M en qualité de co-administrateurs judiciaires de PHD,
Par un autre jugement du même jour, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Financière H (SFD) et a désigné la SELARL AJ Partenaires et la SELARL L en qualité de co-administrateurs et la SELARL Actis en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre des dispositions des articles L.63 1-22 et R. 63 1-39 du Code de Commerce, les co- administrateurs judiciaires ont mis en œuvre la recherche de repreneurs par le dépôt au greffe d’une note de présentation, l’élaboration d’une data-room, par des publicités sur divers sites internet et sur le quotidien Les Echos, une publicité commune aux deux sociétés étant effectuée par les co-administrateurs du redressement judiciaire de la SAS SFD et du redressement judiciaire de la SAS PHD , la date limite des offres étant fixée au lundi 2 mai 2016 à 16 heures.
Trois repreneurs ont déposé une offre, dont la Sarl Janus Cession Konsult & Kapital Invest (la SARL Janus ). (Pièce n°1 : Offre initiale de Janus)
Par jugement n°2016 L 00057 en date du 17 juin 2016, le Tribunal de commerce de Poitiers a : Vu le paiement du prix des actifs entrant dans le périmètre de la cession hors rachat des factures clients non cédées, par chèque de banque d’un montant de 36.050 € remis entre les mains de Maitre K L administrateur judiciaire, à l’audience ; – Ordonné la cession des actifs de la SAS Porcelaines G H- X au profit de la SARL Janus Cession K&K, prise en la personne des sociétés à constituer dont elle restera solidairement garante, dénommées Porcelaine Limoges Distribution et H ; Selon les propositions suivantes et notamment : 1. Fonds de commerce- éléments incorporels: 4 € payable comptant, entre dans le périmètre de la cession l’ensemble des éléments incorporels composant le fonds savoir : la clientèle, l’enseigne, les marques, les sites internet, les logiciels, les baux commerciaux et à construction etc… en pleine propriété et libre de tous nantissements, le prix de cession des éléments incorporels a été payé par chèque de banque ce jour ; 2. Matériels d’exploitation en pleine propriété : 3.544 € payable comptant, entrent dans le périmètre de là cession, les matériels d’exploitation, les éventuels titres de participation (sauf SNC SCI ou leur équivalent à l’étranger) et matériel roulant en pleine propriété , le prix de cession des éléments corporels a été payé par
-4.
chèque de banque ce jour ;
3. Immeubles en pleine propriété : 4.300 € payable comptant, entrent dans le périmètre de la cession 1 les immeubles cadastrés à Foecy section AH n°287 et 288 – AL n° 110 -111 – 112 – 113 – 141 et AT n° 83, libres de toute hypothèque,
privilège de prêteur de deniers ou autres et purgés de leur droit de préemption urbain et rural – le prix de Cession desimmeubles a été payé par chèque de banque ce jour ;
4. ]J3ail de l’immeuble : entrent dans le périmètre de la cession le contrat de crédit bail immobilier signé avec la Communauté de communes portant sur l’usine de Foecy et le bail de la Boutique de Foecy […] :
5. Dépôts de garantie / autres actifs financiers: 1 € payable comptant, entrent dans le périmètre de la cession, les encours fournisseurs et les dépôts de garantie dépendant des actifs de PHD, à l’exclusion toutefois des disponibilités et du dépôt de garantie Soregies (7 539 €), le prix de cession est payable par chèque de banque remis entre les mains des administrateurs judiciaires au plus tard le jour de l’audience ;
6. Créances clients de PHD : au prix net pour la cédante de 38.000 €, entre dans le périmètre de la cession l’ensemble des factures clients Non Mobilisées à recouvrer en l’état et sans recours contre la procédure collective, la société cédante ayant l’obligation de stopper toute facturation clients à compter du 8 juin 2016 de même que toute cession de factures clients à la même date. Ce prix est payable comptant à première présentation de facture émise par la société cédante.
7. Commandes clients non exécutées: prise en charge par l’acquéreur, sous réserve de restitution par la société cédante des éventuels acomptes perçus à ce titre ;
8. Stocks – en cours et produits finis: au prix forfaitaire net pour le vendeur 6.100 €, l’ensemble des matières premières, marchandises, fournitures, produits finis et en cours, y compris ceux situés aux USA l’acquéreur faisant son affaire personnelle des droits spécifiques (droit de gage – rétention – clause de réserve de propriété …) non encore définitivement traités à la prise de possession et portant atteinte à la libre disposition des stocks, le prix a été payé par chèque de. banque ce jour ;
9. Contrats de travail : transfert dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail de 40 postes de travail selon liste reproduite dans le jugement
10. Congés payés et RTT : prise en charge par l’acquéreur de l’intégralité des congés payés acquis et non pris sur la période du ler juin 2015 au 31 mai 2016
ainsi que les droits à congés payés à compter du ler juin 2016 des salariés repris.
Cet engagement constitue une charge augmentative de prix de 127.000 € ;
11. Salaires : prise en charge par l’acquéreur des salaires et charges sociales y attachées, du personnel repris à compter rétroactivement du 1er juin 2016 ;
12. Reclassements et participation au financement du plan de sauvegarde: hormis
la déclaration de prévision de création d’un poste de vendeur à Briare, d’un poste
de responsable marketing & création, d’un poste de commercial CHR, d’un poste
responsable RH-paie, d’un poste de responsable contrôle de gestion, le Tribunal
prend acte de l’absence d’engagement de l’acquéreur à la participation financière
au plan de sauvegarde.
13. Contrats en cours (location, abonnements) : par application des dispositions
de l’article L642-7 du Code de Commerce et outre les contrats de bail immobilier,
il est transféré les contrats ci-après listés, sans distringuo entre les deux sociétés
venderesses : contrat de leasing d’un camion, de location de matériel et contrats
d’entretien relatifs aux télécopieurs, matériels informatiques, – gerbeurs,
transpalettes, logiciel de paie-immo-gestion, contrats d’assurance automobiles et
de responsabilité civile, contrats relatifs aux caisses de retraite des cadres et
autres, contrats de foumitures de gaz, électricité, eau, contrats d’abonnement
téléphoniques (lignes du site de Chauvigny et du Dorat), contrats de TPE,
contrats de distribution et ramassage de courriers (La Poste), contrats de
royalties/design lesquels seront spécifiquement transférés aux sociétés en cours
de constitution « Apilco et H »
— Fixé la prise de possession au 22 juin 2016 à OHO0 ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article !… 542-8 du Code de commerce, dans l’attente de Tl’accomplissement des actes de cession et sur justification de la consignation du prix de cession ou d’une garantie équivalente, la gestion de l’entreprise est concédée au cessionnaire, sous sa seule responsabilité ;
-5.
— Autorisé le licenciement des salariés dont les contrats de travail ne sont pas poursuivis dépendant des classifications et catégories professionnelles dont la liste est reproduite dans la décision – Dit que la prise en charge des congés payés par l’acquéreur constitue une charge augmentative du prix à concurrence de 127.000 € – Dit que la priorité de réembauche aura une durée exceptionnelle de Deux Ans à compter de la rupture du contrat de travail ; – Dit que le cessionnaire mettra gracieusement à disposition du cédant un personnel administratif pour arrêter les comptes et achever les tâches administratives ; – Déclarés inaliénables, conformément à l’article 642-10 du Code de commerce, le fonds de commerce pendant une durée de 2 ans et pendant une durée de 5 ans les immeubles en pleine propriété, l’inscription se faisant à la diligence de l’administrateur judiciaire ; – Dit que le cessionnaire devra conserver, sous sa responsabilité et gracieusement, les archives du cédant pendant la durée légale de conservation ; – Dit qu’il sera ouvert la possibilité d’en référer au Président du Tribunal de commerce de Poitiers, par voie de requête, en cas de difficultés rencontrées dans la mise en place de la cession ; – Maintenu la période d’observation jusqu’à son terme, en vue de l’arrêté d’un plan de redressement ou, en cas d’impossibilité, du prononcé d’une liquidation judiciaire ; – Maintenu les organes de la procédure en fonction ; – Maintenu les administrateurs judiciaires en fonction, conformément aux articles L 631-22 et L642-8 du Code de Commerce, et leur attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession et notamment : > l’ensemble des formalités de mise en place de la cession (signature des actes); > le règlement des affaires courantes de l’exploitation ; > le licenciement du personnel non repris Conformément aux articles R 631-43 et R 642-9 du code de commerce, les administrateurs rendront compte de leur mission. – Ordonné l’exécution des formalités de notifications et de publicités prévues à l’article R. 642-4 du Code de commerce – Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ; – Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration en date du 18 juillet 2016, la SARL Janus Cession Konsult & kapital Invest a interjeté appel de cette décision.
Par requête en date du 26 juillet 2016, la SARL Janus a sollicité du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers l’autorisation d’assigner à jour fixe la SELARL L et Associes, la SCP Y et la SAS PHD. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 2 août 2016.
Par actes d’huissier en date des 19 et 22 août 2016, la SARL Janus a délivré les assignations aux parties sus-mentionnées pour l’audience de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers le 19 octobre 2016 à 14 heures . Les assignations ont déposées au greffe de la cour pour enrôlement le 19 septembre 2016.
A. l’audience du 19 octobre 2016, à la demande de l’appelante et en accord avec les autres parties l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 décembre 2016.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2016 la SARL Janus demande à la cour de : – La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, – Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, Vu les articles L 631-19 alinéa 2 ; L 642-2 V ; L 642-7 ; L 661-6-III et R 661-6-2 du Code de Commerce, . 2
-6-
— Débouter la SELARL AJ Partenaires, la Selarl L prises toutes deux es > qualité de co- administrateurs judiciaires de la SAS Porcelaines G H X, la SCP Y, Maître Alex Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, la SAS Porcelaines G H X ainsi que la Sté Alterna et la Sté AGS CGEA de Bordeaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions, – Constater, dire et juger que le Tribunal de Commerce lui a imposé des charges autres que les engagements qu’elle avait souscrits dans son offre de cession totale de la SAS Porcelaines G H X, soit en omettant certains actifs dans le périmètre de la cession, soit en imposant des charges supplémentaires à la cessionnaire, – Dire et juger en conséquence que la totalité des actifs constitués par les dépôts de garantie doit être incluse dans la cession et, notamment, le dépôt de garantie Soregies de 7.539 €, – Dire et juger que la charge en personnel et en matériel pour l’arrêté des comptes et l’achèvement des taches administratives ne doit pas incomber à la société cessionnaire, – Dire et juger que les contrats suivants ne doivent pas être inclus dans le périmètre de la cession, à savoir : – le leasing d’un camion – le contrat de location et l’entretien des télécopieurs, du matériel informatique, des gerbeuses et des transpalettes, – les contrats de responsabilité civile, – les contrats de fournitures de gaz, d’électricité, – les TPE ; – Dire et juger que les organes de la procédure collective doivent produire aux débats la copie du contrat de crédit bail immobilier signé avec la Communauté de . Communes de Foecy – Dire et juger également que les actifs immobiliers suivants doivent être inclus – dans le périmètre de la cession, à savoir :
Vu l’article L 642-2-V" du Code de Commerce : – Dire et juger qu’elle encaissera toutes les factures émises depuis le 8 juin 2016 et celles émises auparavant et pas encore encaissées à cette date comme constituant la contre-partie de sa proposition de prendre à sa charge non seulement les congés depuis juin 2015, mais encore les salaires depuis le 1er juin 2016, – Dire et juger, à titre principal, qu’elle choisira le rédacteur des actes de cession à venir et, subsidiairement, si une telle demande n’était pas accueillie, dire et juger alors que les frais d’actes ne sauraient excéder la somme de 5.000 €, – Condamner tous succombants au paiement de la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile – Dire et juger que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Elle fait valoir que :
Suite à la première offre du 2 mai 2016 qui n’était en réalité qu’une lettre d’intention, / elle a transmis une autre offre qui comporte en haut de page la mention « version du 31/05/2016 », seule cette offre qui remplaçait la première doit êtré prise en compte, elle contenait des améliorations, de plus la première offre avait une durée de validité jusqu’au 1" juin 2016 de sorte qu’elle est caduque , au regard de cette position ses contestations sont les suivantes :
-7-
1°) La non reprise du contrat Alterna de fourniture de gaz et d’électricité de
Foecy et le dépôt de garantie s’y rapportant
— elle n’a jamais proposé dans son offre du 31 mai 2016 le transfert des contrats de gaz et d’électricité, (cf article 4-2 p 16 et 17). Elle précise que la liste de contrats qui lui a été remise souffre de nombreuses lacunes .
— elle soutient que le plan de cession tel qu’adopté par le jugement déféré lui imposerait des charges autres que les engagements qu’elle a souscrits au cours de la préparation du plan '
— elle soutient que même dans sa première offre du 1er mai 2016, elle indiquait page 13, paragraphe 3.2.3 intitulé « la mise en place d’une politique d’achat commune », son intention de contracter à des conditions avantageuses fournies par son appartenance à un groupe.
— le contrat Alterna ne doit pas être inclus dans la cession puisqu’elle n’a pas fait d’offre de reprise de ce contrat dans son offre du 31 mai 2016 en revanche c’est à tort que le tribunal a exclu du périmètre de la cession le dépôt de garantie de 7.539 € dont elle demande qu’il fasse partie de la cession
— elle ne peut être reconnue redevable d’une indemnité de résiliation à verser à Alterna dans la mesure où le contrat de fourniture de gaz et électricité ne peut être inclus dans le périmètre de la cession et dans la mesure où c’est la Sté Alterna qui a décidé de résilier le contrat car la Sté Janus ne lui fournissait pas la caution bancaire qu’elle demandait, (cf LR/ AR adressée par Alterna pièce 12)- à la Sté PHD (comprendre la Sté Janus) le 7 juillet 2016 ainsi libellée :
— Il sera pris acte du fait que la Sté Alterna reconnaît que la Sté PHD- était à jour du règlement de ses factures correspondant à la consommation. de gaz et d’électricité pour la période postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de celle-ci et que le dépôt de garantie de 7.539 € séquestré entre les mains de Me P, avocat de la société PHD « pourrait donc être cédé à la Sté Janus dans le cadre du plan de cession » ;
2) sur la prise en charge de personnel et de matériel pour l’arrêté des. comptes et l’achèvement des taches administratives
— il a été mis à sa charge les frais de personnel et de matériel nécessaire à l’arrêté – des comptes et l’achèvement des taches administratives alors que cela n’était pas non plus prévu dans son offre , or elle n’a jamais accepté cette charge qui a été réclamée et, de fait, le personnel de la Sté Janus a donc travaillé « à la marge » pour les administrateurs judiciaires ;
3°) sur la cession de certains contrats particuliers
— les contrats de : Leasing d’un camion, -Location et entretien des télécopieurs, du matériel informatique, de gerbeuses et des transpalettes, les contrats d’assurance automobile, les contrats de responsabilité civile, ne figuraient pas dans son offre et ne pouvaient être inclus dans le périmètre de la cession, il convient de se reporter aux pages 16 in fine et 17 de la seconde offre du 31 mai 2016 pour voir qu’en application de l’article L 642-7 du Code de Commerce, elle a demandé simplement au Tribunal d’ordonner le principe de la cession des contrats de l’immobilier en crédit bail, de même que les contrats de designers
— elle demande la communication du contrat de crédit-bail conclu entre PHD et la commune de Foécy sur un bâtiment de l’usine implantée sur cette commune, estimant que ce contrat ne faisait pas partie de son offre '
— pour les autres contrats, l’offre précisait page 16 point 4.2 $ 2que : "la liste des contrats qui a été remise à l’offrant souffre de nombreuses lacunes face auxquelles elle n’a jamais entendu solliciter la reprise des contrats sus- mentionnés
4°)_sur la reprise du matériel roulant
— Page 19 de son offre, paragraphe 5.1.2.2, ellea proposé de reprendre le matériel roulant pour 96 €. Celui-ci est composé d’une fourgonnette de type Express Renault et d’un camion Unic-SGDG, lesquels doivent donc être inclus dans le périmètre de la cession
-8-
5°) sur la reprise des comptes clients et le règlement des factures
— elle indique avoir déposé, le 8 juin 2016, une note en délibéré valant amélioration ( pièce 3) et dans laquelle elle précisait qu’elle percevrait les encaissements de toutes les factures (y compris la vente au comptant des boutiques) émises depuis le 8 juin 2016 et de toutes celles émises auparavant et pas encaissées à cette date en contre-partie de sa proposition de prendre à sa charge, non seulement les congés depuis juin 2015 mais encore les salaires depuis le 1 er juin 2016, le tribunal n’en n’a pas tenu compte.
— Pour la facturation après le 7 juin 2016 jusqu’au 22 juin suivant, les administrateurs judiciaires n’ont pas tenu compte de cette offre ils disent avoir donné des consignes mais ils ne se sont pas assurés de leur application effective; alors que les deux administrateurs reconnaissent eux-mêmes en page3 et 14 de leurs écritures que la somme totale de 25.507,39 € est actuellement consignée à ce jour : « et reste en attente de décision définitive »
Elle demande donc la réformation du jugement entrepris, la cour précisant que les factures précitées doivent entrer dans le périmètre de la cession, ainsi que l’accès aux comptes des sociétés. SFD et PHD pour récupérer ces sommes
6°) sur la rédaction des actes et leur prise en charge
— le Tribunal n’a pas retenu sa proposition de faire rédiger l’acte de cession par un rédacteur de son choix et, à titre subsidiaire, elle sollicitait qu’ à défaut les frais de rédaction d’actes seraient limités à 5,000 € au maximum,
— elle demande à la cour de réparer cette omission
7) sur le périmètre de cession des actifs immobiliers
— Dans son offre de cession, elle avait inclus dans le périmètre de cession
nombre de biens immobiliers et fonciers dont certains n’ont pas été inclus par le Tribunal ; celui-ci n’a retenu que : "- les immeubles en pleine propriété : 4 300 € payable comptant (…) les immeubles cadastrés à Foecy section AH n° 287 et 288 – AM n° 110, 111, 112, 113 et 141 et AT n° 83" (cf pages 16 point 3 du . dispositif du jugement) ; – or elle avait inclus, outre les immeubles ci-dessus, les autres biens immobiliers et fonciers suivants en page 20 de son offre du 31 mai 2016 (cf pièce 2) l’offre stipule expressément la reprise de tout l’immobilier hors usines et bureaux de PHD qui reviennent à Porcelaines Limoges Distribution, qui est la future enseigne de la Société les Jolies Céramiques, sans compter d’autres biens fonciers ou immobiliers qui appartiendraient encore à PHD, ces actifs immobiliers incluant la parcelle AM 113 (maison de M. X) et les vignes « Quincy » (cadastrées possiblement B 354 à Brinay (18120). Il s’agit d’un lieu-dit « La Grande Pièce » de 1 ha 36. Ces actifs doivent être repris par Porcelaines Limoges Distribution. – elle insiste sur l’importance de ce patrimoine qui a fait la renommée de la société H en ce qu’elle en a fait un argument commercial , ancienneté de la demeure implantation dans le territoire et pour les vignes alliance de l’assiette et du verre du bien manger et du bien boire avec un vin de terroir reconnu
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2016, la SELARL L et Associés prise en la personne de Maître K L, la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître K M, toutes deux agissant ès-qualité de co-administrateur de la SAS PHD, la SCP Y Mandataires Judiciaires représentée par Maître Z Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS PHD, et la SAS PHD demandent à la cour au visa de l’article L641-2 du Code de commerce de :
— Débouter la SARL Janus Cession Konsult & Kapital Invest de l’intégralité de ses demandes
-9-
En conséquence :
— Confirmer le jugement attaqué ;
En tout état de cause :
— Condamner la SARL Janus Cession Konsult & Kapital Invest à verser à chacune d’entre elles la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir que : – si l’on admet la 2°« offre de la SARL Janus (31 mai 2016) , celle-ci ne peut être qu’un complément de la première (du 1 » mai 2016) et ne peut en aucun cas emporter des modifications défavorables
1°) Sur l’intégration du dépôt de garantie Alterna pour 7.539 € dans le périmètre de reprise,
— l’offre déposée par la société Janus détermine le périmètre de la cession, notamment page 15 au chapitre « 4-le Périmètre de Reprise » concernant les actifs immobiliers, les actifs mobiliers, et les éléments corporels mais ne fait aucune référence à un dépôt de garantie. (Pièce n°2 : Offre révisée de Janus ) L’offre comprend le contrat de fourniture d’énergie gaz et électricité Alterna
— tous les dépôts de garantie existants ont été constitués dans le cadre de l’application de dispositions contractuelles (baux commerciaux, contrat de fourniture de gaz Soregies…) permettant au créancier de compenser in fine sa créance (antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) avec le dépôt de garantie en sa possession, de telle sorte que ces actifs ne peuvent être cédés.
— si la SARL Janus soutient que son offre ne vise pas la reprise du contrat. de fourniture de gaz Alterna, elle ne peut prétendre au transfert du dépôt de garantie qui s’élève à 7.539€ pour PHD,
— en outre le versement de la somme en dépôt est à ce jour sollicité par la société Alterna suite au défaut de paiement des factures de juin et juillet 2016 par PHD. En conséquence, les prétentions de Janus quant à l’intégration du dépôt de garantie au périmètre de la cession devront être rejetées.
2°) Sur la demande de prise en charge de personnel et de matériel pour l’arrêté des comptes et l’achèvement de tâches administratives : '
— Janus prétend que les frais de personnel pour l’arrêté des comptes a été mis à sa charge sans apporter aucune preuve au soutien de cette prétention ni aucun chiffrage, ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées
3°)Sur la cession de certains contrats particuliers
— leasing d’un camion, location et entretien des télécopieurs, du matériel informatique, de gerbeuses et des transpalettes, les contrats d’assurance automobile, les contrats de responsabilité civile, les contrats de fournitures de gaz, d’électricité,) elle rappelle les dispositions de l’article L642-2 V du Code de commerce qui prévoient que l’offre est irrévocable et ne peut être modifiée sauf dans le sens de l’amélioration
— Janus a déposé une première offre de reprise le 1 er mai 2016, enregistrée par le greffe le 3 mai 2016, étant rappelé que la date limite de dépôt des offres était fixée au 2 mai 2016 à 16h.
— le 31 mai 2016, elle a déposé une seconde offre modifiée, qui ajoutait à l’offre antérieure du 1 er mai 2016 la reprise de ces contrats, modification de la première offre dans un sens plus favorable au sens de l’article L642-2 du Code de commerce, pour y ajouter son intention de reprendre « certains contrats de crédit-bail, de location et de fourniture de biens et de services actuellement en cours nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise ». Il s’ensuit que ces contrats sont inclus dans le périmètre de la cession.
— À titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que la seconde offre du 31 mai 2016 avait pour objectif d’annuler et remplacer la première offre du 1 er mai 2016, comme le soutient Janus dans ses écritures, elle ne pourrait que rejeter cette modification en ce qu’elle est moins favorable que la première offre car l’exclusion des contrats susvisés du périmètre de la cession entraînerait un coût de rupture (indemnités de résiliation etc…) qui devrait être supporté par Janus, et contraire aux dispositions de l’article L.642-2 V du Code de commerce
-10-
— sur l’existence d’un prétendu contrat de crédit-bail immobilier signé avec la . Communauté de commune de Foëcy mentionné par l’appelante, la communauté
de communes a consenti à PHD un bail commercial d’une durée de neuf années
à compter rétroactivement du l erjanvier 2015 sur un immeuble industriel
d’une contenance totale de 00 ha 77 a 14 ca, comprenant un bâtiment d’un seul
tenant composé d’un rez-de-chaussée (hall d’accueil, deux blocs sanitaires,
local d’électricité et partie magasin de vente) et des magasins de stockages
moyennant un loyer annuel HT de 18.000 € payable trimestriellement et à terme
échu. Cependant, il n’existe aucun contrat de crédit-bail immobilier.
— À titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait exclure les contrats susvisés du périmètre de la cession, le coût de la rupture devra être supporté par Janus. 4°) Sur la reprise du matériel roulant – Janus sollicite la réformation du jugement de première instance au motif que ce dernier n’inclurait pas la reprise du matériel roulant, or ces demandes ont été accueillies par le Tribunal de Commerce puisque le jugement reprend, page 16 (point 2), la demande de reprise du matériel roulant ainsi libellé « entrent dans le périmètre de la cession […] le matériel roulant en pleine propriété ». Elle ne peut qu’être déboutée de cette demande 5°) Sur la reprise des comptes clients et le règlement des factures :
— les demandes de Janus ont été respectées en tout point, les consignes ont été données dès le 9 juin 2016 auprès du management du groupe H pour ne plus émettre de facture par – email de SELARL AJ PARTENAIRES, mandataires judiciaires, du 9 juin 2016 (Pièce n°3) , aucune demande de paiement depuis la prise de possession n’a été émise par le cessionnaire auprès des administrateurs , les sommes pour un total de 25.507,39 € sont consignées en attente de décision définitive. De même des consignes ont été données par l’administrateur judiciaire de transmettre au cessionnaires les encaissements intervenus, le 12 juillet 2016, les sommes suivantes ont été remises : 3. 254.52 € de chèques, 11.146,43 € de traites acceptées 122.127,97 € de traites non acceptées (Pièce n°4 reçu courriel L). La demande ne pourra qu’être rejetée. 6°)Sur le périmètre de cession des actifs immobiliers
Janus sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, arguant qu’elle aurait inclus dans son offre, outre les immeubles susvisés, d’autres biens immobiliers cités en page 20 de son offre.
— le point 4.1.1 de l’offre initiale de la société Janus vise la reprise des « actifs immobiliers suivants de SFD-PHD, libres de toute hypothèque, privilège de prêteur de deniers ou autres, et purgés de leur droit de préemption urbain et rural : – Chauvigny : usine et atelier, parcelles, Foëcy : usine et bureaux, Le Dorat: usines (y compris ex PLD) »
— le point 4.1 de l’offre améliorée du 31 mai 2016 de la société JANUS vise la reprise des « « actifs immobiliers suivant de SFD-PHD, libres de toute hypothèque, privilège de prêteur de deniers ou autres, et purgés de leur droit de préemption urbain et rural : Chauvigny : usine et atelier, parcelles, Foëcy : usine et bureaux et autres biens fonciers et immobiliers , Le Dorat : usines (y compris ex PLD) Tous autres biens immobiliers et fonciers non cités. »
— Mais selon les dispositions de l’article L642-2 V du Code de commerce qui prévoient que l’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable, ni retirée, le fait de tenter d’extraire tout bien foncier ou immobilier de la liquidation, sans contrepartie, ne constitue pas une amélioration de l’offre initiale puisque Janus a tenté de reprendre à moindre fait l’ensemble du patrimoine immobilier de PHD, appauvrissant par la même la liquidation. Le Tribunal de Commerce ne s’est pas laissé abuser et a, à juste titre, considéré que la seconde offre n’était pas recevable sur ces points car elle ne constituait pas une amélioration de la première offre qui limitait la reprise des actifs immobiliers aux biens susmentionnés. La SARL Janus sera déboutée de ses demandes tendant à étendre indûment le périmètre de la reprise des actifs immobiliers.
— À titre subsidiaire, la Cour constatera que le point 4.1 de la seconde offre de reprise de Janus n’obéit pas aux exigences de l’article L.642-2 II du code de commerce en effet la seconde offre de Janus mentionne au point 4.1 que « tous autres biens immobiliers et louciers non cités » seront repris ce qui ne peut raisonnablement être considérée comme une désignation précise des biens repris.
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— Janus insiste aujourd’hui pour voir dire qu’un immeuble à usage d’habitation situé à Foëcy et une vigne d’un hectare, d’une valeur de 75.000 €, soient intégrés dans le périmètre de cession, et ce alors même que ces immeubles n’ont aucune destination professionnelle, elle tente de démontrer une prétendue affectation professionnelle à ces biens de valeur afin de les inclure dans le périmètre de la cession et ce en violation de l’article L.642-2 du code de commerce, ce n’est ni la vigne d’un hectare, ni la maison à usage d’habitation qui ont fait la renommée de PHD. Ces deux biens immobiliers n’ont pas de destination professionnelle et n’ont pour seul attrait que leur valeur vénale dont Janus a pris conscience tardivement.
En conséquence, les demandes de la société Janus doivent être rejetées.
6°) Sur la rédaction des actes et leur prise en charge
Le point 5.1.1 de la seconde offre indique, il ressort ainsi des stipulations de l’offre que si Janus est libre de choisir son conseil, les frais de rédaction resteront alors à sa charge. Sa demande est donc sans objet.
Selon ses dernières conclusions d’intervention volontaire notifiées le 14 décembre 2016, la SAS Alterna demande à la cour de : – La recevoir en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée, – Dire et juger la SARL Janus Cession Konsult & Kapitalinvest irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel en ce qu’il tend à voir juger que les contrats de fourniture de gaz et d’électricité ne doivent pas être inclus dans le périmètre de la cession et l’en débouter, È – Dire et juger la SARL Janus Cession Konsult & Kapitalinvest irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel en ce qu’il tend à voir inclure le dépôt de garantie « Soregies » (en réalité Alterna) de 7.539 € dans la cession et l’en débouter, – En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société Alterna, : Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait devoir ordonner la cession du dépôt de garantie « Soregies » (en Réalité Alterna) de 7.539 € dans le cadre du plan de cession, dire et juger que ce dépôt de garantie devra être conservé par le séquestre en garantie du paiement par la société Janus des sommes qu’elle doit à la société Alterna, – Statuer ce que de droit sur les autres demandes de la SARL Janus , – Condamner la SARL Janus à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens et autoriser la SELARL Jurica, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle est recevable à intervenir à l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile, dès lors que la société Janus demande à la cour de dire que les contrats de fourniture de gaz et d’électricité ne doivent pas être inclus dans le périmètre de la cession, cet appel tendant à remettre en cause ses droits et notamment ceux qu’elle tient du jugement dont appel, étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 642-5 du Code de commerce 'Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous".
Sur le transfert des contrats de gaz et électricité
— Conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce , le Tribunal a indiqué dans le dispositif du jugement dont appel qu’étaient transférés, notamment, les contrats de fourniture de gaz et d’électricité.
— contrairement à ce que prétend l’appelante, dans le rapport des administrateurs judiciaires sur les offres tendant au maintien de l’activité de la Sas SFD il est clairement indiqué (page 17/33) que l’offre de la société Janus prévoit la cession forcée des « contrats de fourniture de gaz, électricité, eau » (pièce 6). Cette mention est conforme à la seule offre qui se trouve dans le dossier du Tribunal de Commerce de Poitiers, savoir celle transmise par la société Janus le 2 mai 2016 version du 01/05/2016
Il ne ressort pas de l’examen du dossier du Tribunal que la société Janus
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ait transmis une nouvelle offre postérieurement au 2 mai 2016, ni que la deuxième offre qu’elle évoque « version du 31/05/2016 » ait été régulièrement transmise > aux co-administrateurs dans les délais impartis, savoir au moins « deux
jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par
le tribunal » (article R. 642-1 du Code de commerce), étant précisé que
l’audience à laquelle les offres ont été examinées s’est tenue le vendredi 3 juin
2016.
— si cette offre du 31 mai 2016 a bien été transmise dans les délais impartis elle
serait inopérante car elle serait moins favorable en ce que la renonciation à
certains contrats a pour conséquence d’augmenter le passif la résiliation des
contrats ouvrant droit pour les co-contractants à une indemnité de résiliation car
contraire aux dispositions de l’article L.642-2 V et aux objectifs de l’article
L642-1 alinéa 1« »assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation
autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le
passif".
— elle relève le manque de cohérence de la position de la société Janus qui
soutient qu’elle n’aurait pas demandé le transfert des contrats de fourniture de
gaz et d’électricité dans le cadre du plan de cession alors qu’il s’agit de contrats
qui étaient nécessaires au maintien de l’activité alors qu’elle a continué à
consommer du gaz et de l’électricité fournis par la société Alterna. postérieurement à sa prise de possession et a attendu le 1" août 2016 pour – changer de fournisseur
Sur le transfert du dépôt de garantie de 7.539 € – - à aucun moment, dans la seule offre transmise par la société Janus le 2 mai 2016, il n’est fait mention, dans les actifs repris, des dépôts de garantie, et.. notamment du dépôt de garantie « Soregies » (en réalité Alterna) de 7.539 €. (pièce 5), il n’en est pas plus fait mention dans l’offre du 31 mai 2016 dont se – prévaut Janus. . -Si la Cour estimait que sa contestation à ce titre est justifiée, il sera souligné que.. les dépôts de garantie, de par leur nature, sont destinés à garantir le paiement des créances de la société Alterna, au jour de l’adoption du plan de cession, la société PHD était à jour du règlement des factures correspondant à la consommation de gaz et d’électricité pour la période postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire. Le dépôt de garantie de 7.539 € a donc été conservé par le séquestre (Maître N-O P, Avocat de la société PHD(pièces 9 et 10). Ce dépôt de garantie de 7.539 € pourrait donc être cédé à la société Janus dans le cadre du plan de cession.
— si la Cour estimait qu’il y a lieu d’ordonner une telle cession, ce dépôt de garantie devra être conservé par le séquestre en garantie du paiement par la société Janus doit à la société Alterna. (de 112.968,95 € (86.065,98 € pour les consommations de gaz et 26.902,97 € pour les consommations d’électricité) (pièces 7 et 8),la société Janus ayant décidé de faire appel à un autre fournisseur de gaz et d’électricité à compter du l er août 2016, et ayant donc pris l’initiative de résilier les contrats de fourniture de gaz et d’électricité avant leur terme fixé au 1 er janvier 2017 (pièces 1 à 4), elle est débitrice envers la société Alterna des indemnités de résiliation prévues aux contrats dont le montant total s’établit à 9.888,34 € au titre de la résiliation du contrat de fourniture d’électricité conclu avec la société PHD et 5.786,64 € au titre de la résiliation du contrat de fourniture de gaz conclu avec la société PHD, Elle envisage d’engager prochainement à l’ encontre de Janus une action devant la juridiction compétente aux fins de la voir condamner à la lui payer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2016 , le Procureur Général demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel, sous réserve des observations apportées concernant la rédaction des actes de cession.
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Il fait valoir : >
— Sur le sort du dépôt de garantie Sorégies que l’appelant n’apporte pas la preuve que le jugement frappé d’appel aggrave sur ce point le sort du cessionnaire par rapport à son offre. »
— Sur la mise à disposition gracieuse de personnels
le jugement prévoit : "Dit qu’il sera mis gracieusement à disposition du cédant
un personnel administratif pour arrêter les comptes et achever les tâches
administratives" (cf p.22 du jugement du 17 juin 2016 relatif à la SFD), cette
disposition n’aggrave pas en fait les charges du cessionnaire dans la mesure où
elle apparaît superfétatoire. En effet, le jugement frappé d’appel emporte le
licenciement immédiat d’une partie du personnel et le transfert du personnel restant aux nouvelles sociétés créées par la société Janus. De fait, à compter de la cession, le personnel affecté à la finalisation des actes de gestion des anciennes
sociétés H (PHD et SFD) appartient nécessairement au cessionnaire.
— Sur la reprise de certains contrats en cours
La société Janus a fait deux offres , l’initiale le 1" mai 2016 et une offre révisée le 31 mai 2016 , la liste des contrats devant être transférés diffère selon que l’on. considère l’offre initiale ou l’offre révisée.
Selon l’article L. 642-2, V du code de commerce « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier . alinéa de l’article L. 642-1,ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d’appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre ».
Par conséquent, le jugement n’a pas aggravé les charges de l’appelante – en retenant le transfert des contrats susmentionnés, dans la mesure où la reprise de ceux-ci était prévue dans l’offre initiale . Sur le transfert d’une fourgonnette Renault et d’un camion Unic-SGDG . La société Janus revendique le transfert de propriété d’une fourgonnette Renault et d’un camion Unic et reproche aux jugements frappés d’appel de ne pas avoir . intégré ces deux éléments dans le périmètre des actifs cédés, or la décision frappée d’appel mentionne expressément la reprise « du matériel roulant en toute propriété », ce qui comprend nécessairement ces deux véhicules.
Sur l’encaissement des factures à compter du 8 juin 2016
L’omission dont la société Janus fait état repose, non sur l’offre examinée à l’audience, mais sur une note en délibéré adressée au président de la chambre des procédures collectives le 8 juin 2016. .
Or l 'article 445 du code de procédure civile dispose qu’ « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondreaux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président ».
— la note en délibéré n’a pas été autorisée par le président, et ne vise pas à répondre à un moyen développé par le ministère public, la juridiction consulaire n’était pas obligée de prendre en compte la note en délibéré, elle parait cependant avoir retenu la demande faite dans le cadre de la note en délibéré, au point 6 du jugement frappé d’appel « Entre dans le périmètre de la cession, l’ensemble des factures clients non mobilisées à recouvrer en l’état et sans recours contre la procédure collective, le société cédante ayant l’obligation de stopper toute facturation clients à compter du 8 juin 2016 de même que toute cession de factures clients à la même date ».
Sur le transfert de certains biens immobiliers
La société Janus reproche aux jugements frappés d’appel de ne pas avoir inclus dans le périmètre de reprise des actifs des anciennes sociétés H, certains biens immobiliers mentionnés en page 20 de son offre de reprise.
La page 20 dont il est question correspond à la page 20 de l’offre révisée et non de l’offre initiale. Or, conformément à l’article L. 642-2, V du code de commerce susmentionné, seule l’offre initiale doit être prise en compte pour apprécier les engagements de l’offrant.
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Sur la rédaction des actes de cession
L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir « retenu la proposition de la requérante de faire rédiger l’acte de.cession par un rédacteur de son choix et à titre subsidiaire, la société Janus sollicitait que s’il ne lui était pas permis de choisir un tel rédacteur, alors que les frais d’actes seraient limités à 5000 euros au maximum ».
Le parquet général s’en rapporte sur ce point, qui ne conditionne pas la validité du plan de cession
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Alterna est intervenue à la procédure d’appel en application dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile, !' appel tendant à remettre en cause les droits qu’elle tient du jugement dont appel. Cette intervention qui n’est contestée par aucune des parties sera déclarée recevable.
1°) Sur les offres de reprise soumise au tribunal
Dans le cadre de la recherche d’uri repreneur pour la société PHD il a été fixé un délai de dépôt des offres de reprise au 2 mai 2016. La SARL Janus a déposé une première offre le 1" mai 2016, puis une seconde offre le 31 mai 201 6,. toutes deux sont produites aux débats et les administrateurs ne dénient pas en avoir eu connaissance. Il apparaît que la deuxième offre complète la première en ce qu’elle apporte des précisions chiffrés non contenues dans la première.
Il s’évince de la lecture du jugement entrepris tant dans la reprise des éléments de l’offre de la SARL Janus que dans le dispositif de la décision elle même, que le tribunal a nécessairement pris connaissance de la deuxième offre – puisque celle-ci est venue apporter des chiffres et évaluations mentionnées par cette dernière et que ces éléments ont été retenus.
Aux termes de l’article L. 642-2, V, du Code de commerce, « L 'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan ».
En application du texte précité l’offre d’un candidat à la reprise le lie jusqu’à ce que la juridiction saisie ait statué sur la cession : deux offres ont été déposées par la SARL Janus, le 1" mai 2016, avant la date limite fixée par les co- administrateurs et le 31 mai 2016,
La date de validité des offres a été énoncée successivement dans celles-ci , ce qui ne signifie pas que passé le délai de la première celle-ci était caduque, la 2"" offre ayant été déposée avant la fin de validité de la première (1° juin 2016) la SARL Janus a accepté que le délai qu’elle avait fixé au 7 juin 2016 dans la deuxième offre soit reportée à la date de l’audience en chambre du conseil du 17 . juin 2016, ceci figurant en page 10 du jugement entrepris.
La deuxième offre plus détaillée et chiffrée doit être considérée comme le complément de la première qui a lié l’offrant dès son émission, de sorte qu’elle ne peut être prise en compte qu’au regard de la première et sans qu’une modification puisse la rendre moins favorable que celle-ci, puisque selon le texte précité l’offre ne peut être modifiée que dans un sens plus favorable.
L’examen des contestations de la SARL Janus sera donc fait au regard des deux offres sus-mentionnées sans que les éléments de la deuxième offre puissent modifier la première dans un sens défavorable.
2°) La reprise du contrat Altema de fourniture de gaz et d’électricité de Foecy .
et le dépôt de garantie s’y rappo;iant
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En pages 18 et 19 de l’offre du 1« mai 2016, la SARL Janus propose la reprise de divers contrats et en particulier les contrat de fourniture d’électricité et de gaz, peu important à cet égard que le fournisseur d’énergie n’ait pas été dénommé précisément , la poursuite de ces contrats était de toute façon nécessaire au maintien de l’activité de production qui ne s’est pas interrompue et a donné lieu à des consommations dans la période suivant immédiatement la reprise et jusqu’à la dénonciation du contrat le 1 » août 2016 par la SARL Janus.
Rien n’indique que la société Alterna ait effectivement elle même résilié ce contrat comme le prétend l’appelante, au demeurant la cour est saisie d’une contestation sur l’intégration des contrats litigieux dans le périmètre de cession
« , les litiges nés d’une résiliation de ces contrats par l’une ou l’autre partie n’entrent pas dans la présente saisine de la cour.
Il est indifférent que l’offre du 31 mai 2016 n’ait pas repris expressément ces contrats puisque comme il a été dit supra cette offre vient compléter celle du 1°" mai 2016 et ne pouvait pas faire des propositions modificatives défavorables ce qui serait le cas si l’on admettait la non reprise du contrat Soregies/Alterna et ce, en raison des indemnités de résiliation qui péseraient alors sur la société PHD. La SARL Janus sera débouté de sa demande tendant à exclure ce contrat du périmètre de la cession.
Concernant le dépôt de garantie Alterna, l’offre complémentaire déposée par la société Janus détermine le périmètre de la cession, notamment page 15 au chapitre « 4-le Périmètre de Reprise », visant les actifs immobiliers, les actifs mobiliers, et les éléments corporels sans référence à un dépôt de garantie. Cependant ce dépôt de garantie a été constitué dans le cadre des dispositions contractuelles pour permettre au créancier de compenser sa créance (antérieure ou postérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire) il est donc attaché au contrat et doit suivre son sort.
La société Alterna reconnaît qu’au jour de la cession la société PHD était à jour de ses factures ainsi dans la mesure où le contrat de fourniture d’énergie entre dans le périmètre de la cession , le dépôt de garantie y afférent doit y être inclus. Toutefois des consommations d’énergie sont intervenues depuis et jusqu’à ce que la société Janus ne s’adresse à un autre fournisseur d’énergie de sorte qu’il y aura nécessairement compensation in fine entre la créance d’Alterna et le dépôt de garantie.
Il convient donc de faire droit partiellement à la demande en indiquant que le contrat de fourniture d’énergie étant transféré dans le cadre de la cession le dépôt de garantie de 7.539 € qui y est attaché est transféré également sous réserves des comptes à faire entre les parties.
Il convient de constater donc que le jugement entrepris en intégrant le contrat Alterna dans le périmètre de la reprise n’a imposé aucune charge supplémentaire à l’offrant, la SARL Janus sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
3°) sur la prise en charge de personnel et de matériel pour l’arrêté des
comptes et l’achèvement des taches administratives
Le jugement querellé a statué ainsi : « Dit qu’il sera mis gracieusement à disposition du cédant un personnel administratif pour arrêter les comptes et achever les tâches administratives » . Cette disposition n’aggrave pas les charges du cessionnaire dans la mesure où par l’effet de la cession une partie du personnel a été licencié à effet immédiat quant au personnel repris par le cessionnaire il a été transféré de la même façon aux nouvelles sociétés créées par la société Janus. Ainsi à compter de la cession, le personnel affecté à à l’arrété des comptes et des tâches administratives des anciennes sociétés PHD et SFD est le personnel de la SARL Janus au travers des entités qu’elle a créées pour la reprise.
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Il sera observé de surcroît que celle-ci ne chiffre ni n’explicite la charge supplémentaire qu’elle a supporté de ce chef. Elle sera donc débouté de cette contestation.
4°) sur la cession de certains contrats particuliers
La SARL Janus conteste la reprise des contrats de : Leasing d’un camion, Location et entretien des télécopieurs, du matériel informatique, de gerbeuses et des transpalettes, les contrats d’assurance automobile, les contrats de responsabilité civile, lesquels ne figuraient pas, selon elle, dans son offre et ne pouvaient être inclus dans le périmètre de la cession.
Selon l’article L 642-7 du Code de Commerce : "le Tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des co-contractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan de cession emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L 642-13. .
Concernant le contrat de crédit-bail immobilier signé avec la commune de Foècy dont l’appelante demande la production, il convient de constater qu’il n’existe aucun contrat de ce type conclu entre la société PHD et la communauté de communes de Foécy mais seulement un bail de 9 ans portant sur l’usine de Foécy , c’est par suite d’une erreur matérielle au point 4 du dispositif que le tribunal a évoqué à cet égard un contrat de crédit-bail, il s’agit d’un bail commercial conclu à effet du 1" janvier 2015. Il ne sera pas fait droit à la demande de l’appelante sans objet. -
Pour le surplus comme il a été relevé ci-avant et ce que ne dénie pas la SARL Janus ces contrats figuraient dans son offre du 1" mai 2016 qui l’avait déjà engagée au sens de l’article L. 642-2, V du code de commerce, peu important qu’il ait existé des imprécisions sur ces contrats et matériels , tout aussi indispensables au maintien de l’activité, quand bien mêmes ces imprécisions auraient été relevées par le cessionnaire dans son offre complémentaire du 31 mai 2016.
Les demandes de la SARL Janus seront rejetées.
5°) sur la reprise du matériel roulant
La société Janus reproche au tribunal de n’avoir pas fait entrer dans le périmètre de la cession un véhicule Renault Express et un camion Unic-SGDG- Cependant , au point 2 du dispositif de la décision figure au chapitre des Matériels d’exploitation « le matériel roulant en toute propriété », ainsi ces véhicules dépendant de la société PHD sont bien compris dans la cession même s’ils sont désignés sous un terme générique, les éléments de l’offre de reprise sont suffisants à cet égard le tribunal y a fait droit.
L’appelante sera débouté de la demande formée de ce chef.
6°) sur la reprise des comptes clients et le règlement des factures
Il ressort du point 6 du jugement frappé d’appel « Créances clients de PHD » « Entre dans le périmètre de la cession, l’ensemble des factures clients non mobilisées à recouvrer en l’état et sans recours contre la procédure collective, le société cédante ayant l’obligation de stopper toute facturation clients à compter du 8 juin 2016 de même que toute cession de factures clients à la même date ».
Il ressort des pièces 3 et 4 produites par les co-administrateurs que les consignes ont été données dès le 9 juin 2016 au management du groupe H pour l’arrêt de l’émission des factures et pour la transmission au cessionnaire de tous les encaissements intervenus à compter du 8 juin 2016.
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Aucune demande de paiement depuis la prise de possession n’a été émise par le cessionnaire auprès des administrateurs, les sommes pour un total de 25.507,39 € sont consignées. Ont par ailleurs été remises le 12 juillet 2016 à la SARL Janus la somme de 3. 254.52 € de chèques, 11.146,43 € de traites acceptées, 122. 127,97 € de traites non acceptées (Pièce n°4 reçu courriel L)
La demande faite par la SARL Janus apparaît dès lors sans fondement, voire sans objet, le tribunal ayant pris en compte les observations faites par l’appelante dans sa note en délibéré bien qu’il n’apparaisse pas que celle-ci ait été demandée ou autorisée par le tribunal, au surplus ces dispositions ont été suivies d’effet, par les démarches entreprises à cet effet par les co-administrateurs.
6°) sur la rédaction des actes et leur prise en charge.
La SARL Janus reproche au tribunal l’oubli de la mention relative à l’établissement des actes de cession et à leur coût.
Outre le fait que cette contestation paraît inopérante au regard de la la validité du plan de cession il sera relevé que le point 5.1.1 de la seconde offre de . la SARL Janus indique, pour l’acquisition des actifs le prix proposé par l’offrant "hors frais d’actes limités à 5.000 € sauf à ce que le repreneur choisisse le rédacteur ", il ressort donc des stipulations de l’offre une limitation des frais d’actes et que si la SARL Janus choisit librement le rédacteur les frais de rédaction de l’acte seront alors à sa charge.
Le tribunal a indiqué dans son dispositif que les administrateurs judiciaires, étaient maintenus dans leurs fonctions conformément aux articles L.631-22 et L.642-8 du code de commerce, et leur a attribué les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la cession et notamment l’ensemble des formalités de mise en place de la cession (signature des actes) , il s’ensuit que les modalités de rédaction des actes prévues dans l’offre comme rappelé supra et non contestées par les administrateurs ont bien été prévues en laissant un choix au repreneur de sorte que sa demande est sans objet.
7°) Sur le périmètre de cession des actifs immobiliers
La SARL Janus sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, arguant qu’elle aurait inclus dans son offre, outre les immeubles visés dans la décision , d’autres biens immobiliers, un immeuble à usage d’habitation situé à Foëcy dit "Maison Lorioux et une vigne d’un hectare dans le vignoble de Quincy , elle demande qu’ils soient intégrés dans le périmètre de cession.
Il résulte de l’examen des offres les éléments suivants :
— le point 4.1.1 de l’offre initiale de la société Janus vise la reprise des « actifs immobiliers suivants de SFD-PHD, libres de toute hypothèque, privilège de prêteur de deniers ou autres, et purgés de leur droit de préemption urbain et rural : Chauvigny : usine et atelier, parcelles, Foëcy : usine et bureaux, Le Dorat : usines (y compris ex PLD) »
— le point 4.1 de l’offre du 31 mai 2016 vise la reprise des « « actifs immobiliers suivants de SFD-PHD, libres de toute hypothèque, privilège de prêteur de deniers ou autres, et purgés de leur droit de préemption urbain et rural : Chauvigny : usine et atelier, parcelles, Foëcy : usine et bureaux et autres biens fonciers et immobiliers , Le Dorat : usines (ÿ compris ex PLD) Tous autres biens immobiliers et fonciers non cités. »
Il sera observé que la deuxième offre vise de façon imprécise « Foëcy : usine et bureaux et autres biens fonciers et immobiliers , (…) Tous autres biens immobiliers et fonciers non cités », et n’a jamais mentionné la "Maison Lorioux ou la vigne de Quincy. Ainsi l’appelante tente de rajouter à son bénéfice, sans augmentation du prix de cession, des biens immobiliers qui nécessairement sont retirés du patrimoine de la société, ce qui constitue non une amélioration de l’offre mais au contraire une modification défavorable qui ne peut être admise au sens de l’article L642-2 V du Code de commerce.
-18-
En voulant, sans qu’il ait été véritablement identifié dans son offre, appréhender un patrimoine, qui s’agissant de la « Maison Lorioux' » et des vignes de Quincy, n’est pas utile à la poursuite de l’activité et n’a pas de destination professionnelle, peu important à cet égard qu’ils aient été utilisés par la société PHD à des fins de marketing ou communication , la SARL Janus cherche à capter à moindre frais des éléments non prévus dans la cession, ceci ne peut pas être considéré comme une amélioration de l’offre.
En outre une telle demande se heurte aux dispositions de l’article L.642-2 II du code de commerce qui dispose que « II.- Toute offre doit être écrite et comporter l’indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; » , ceci étant particulièrement nécessaire concernant des biens immobiliers qui ne font pas partie de l’ensemble immobilier industriel ou commercial. Seul le point 5.1.2 de l’offre du 31 mai 2016 relative à la – ventilation du prix désigne précisément les biens immobiliers repris, conformément aux dispositions légales, sans que les biens revendiqués dans le cadre du présent appel ne soient mentionnés.
En conséquence, les demandes de la société Janus seront rejetées.
[…]
Il ressort de tout ce qui précède que sur la quasi totalité des points évoqués la SARL Janus ne rapporte la preuve de ce que le jugement arrêtant le 2 plan de cession lui impose des charges autres que les engagements souscrits dans
les offres faites au cours de la préparation du plan de cession.
— Elle sera déboutée de ses demandes hormis celle relative à l’intégration. du dépôt de garantie Alterna pour un montant de 7.539 €, le jugement entrepris.
étant confirmé pour le surplus en toutes ses dispositions.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ensemble des intimés qui ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts sur l’appel mal fondé de la SARL Janus, il sera fait droit au principe de leurs demandes respectives de ce chef et alloué à chacune d’elles les sommes précisées au dispositif du présent arrêt .
La SARL Janus qui succombe sur la quasi totalité de ses demandes en .
appel sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS La cour
— Reçoit la société Alterna en son intervention
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 17 juin 2017
Y ajoutant
— Dit que le dépôt de garantie Altemna (Sorégies) pour un montant de 7.539 € entre dans le périmètre de la cession .
— Déboute la SARL Janus Cession Konsult & Kapital Invest de l’intégralité de ses autres demandes '
— Condamne la SARL Janus Cession Konsult & Kapital Invest à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1.000 € à la SELARL L et Associés ès-qualités de co- administrateur de la SAS PHD,
ae
-1y-
* la somme de 1.000 € à la SELARL AJ Partenaires, ès-qualités de co- administrateur de la SAS PHD,
* la somme de 1.000 € à Me Z Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS PHD,
* la somme de 1.000 € à la SAS PHD
* la somme de 1.500 € à la société Alterna
— Condamne la SARL Janus Cession Konsult & Kapital Invest à supporter les
dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
[…],
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