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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 15 mars 2017, n° 13 169 000 200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13 169 000 200 |
Texte intégral
81ème Ch.
EXTRAIT, des m utes du Grote du Tribunal de Grande SAS COUSCITIUs Postic ther Stance de Paris.
Preventie Eigen Cour d’Appel de Paris 6 22/03/17 Sus Dcip? Civi. Resp. it O Noetle APPEL: Tribunal de Grande Instance de Paris
M. X du Pe 22/03/17 Partie civile la Jugement du : 15/03/2017 sui ACIDP. 31e chambre correctionnelle 1
N° minute 1
- A.P: le 22/03/17 cfle 2 prèvies N° parquet 13169000200
Plaidé le 25/01/2017
Délibéré le 15/03/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le QUINZE MARS DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Président : Madame BRUSLON Anne, Vice-Présidente,
Madame HUNAULT Rose-Marie, Vice-Présidente, juge rédacteur, Assesseurs :
Madame V W, juge de proximité,
Assistées de Madame BESNIER Clémence, greffière,
en présence de Madame TOMI Nathalie, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame AA AB, demeurant: […]
PARIS, comparant assisté de Maître BH Z avocat au barreau de PARIS,
(E161), qui a déposé des conclusions,
Monsieur AC N, demeurant: […]
[…], comparant,
Monsieur AE D, demeurant: […]
SENS, non comparant représenté par son curateur : ASSOCIATION COALLIA, dont le siège social est sis 16-18 cour Saint-Eloi
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31ème Ch.
[…], représentée par Madame AG AH,
Madame Q P, demeurant : […]
MARTIN LES SEYNE, non comparant représenté par Maître BK François avocat au barreau de
PARIS substitué par Maître BK BL (A108), qui a déposé des conclusions,
Monsieur I H, demeurant : […]
[…], non-comparant,
Monsieur AK Z, demeurant : […]
[…], comparant assisté de Maître BI BJ avocat au barreau de PARIS
(C0661), qui a déposé des conclusions,
Monsieur F AL, demeurant : […]
HERICOURT, partie civile, non-comparant
Madame T AM, demeurant: […]
PARIS 20EME, comparant assisté de Maître CG CH CI avocat au barreau de
PARIS (Toque A0148), commis d’office
Madame AN R, demeurant: […]
[…], partie civile, non-comparant
Direction départementale de la protection des populations de Paris, partie jointe Représentée SEDIVY Chloé, inspectrice,
ET
PRÉVENUE : CK CL Raison sociale de la société : la SAS
CM
522909829 N° SIREN/SIRET :
N° RCS :
[…] :
8EME
Représentée avec mandat par Maître CQ CR-D avocat au barreau de PARIS et Maître CS CT CU avocat au barreau de PARIS (P155), qui ont déposé des conclusions,
Prévenu du chef de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE CC commis entre le 16 décembre 2011 et jusqu’au 31 août 2015 à Paris et sur le territoire national
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31ème Ch.
Représentant légal :
Madame G O, demeurant : […], non comparant
PRÉVENUE :
Nom G O: née le […] à AJACCIO (Corse-Sud)
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […]
Situation pénale : libre
non comparante représentée avec mandat par Maître CQ CR D avocat au barreau de Paris et Maître CS CT CU avocat au barreau de PARIS (P155), qui ont déposé des conclusions,
Prévenue du chef de :
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE CC commis entre le 16 décembre
2011 et jusqu’au 31 août 2015 à Paris et sur le territoire national.
DEBATS
Les prévenues ont été cités par le procureur de la République, selon exploit d’huissier délivré à étude le 21/10/2016 (accusé de réception non rentré) pour O G, et délivré à personne morale le 25/10/2016 (Mme AP AQ, assistante) pour la SAS CK CL CM pour l’audience des débats du
25 janvier 2017.
La SAS CK CL CM n’est pas représentée par P
G O qui n’a pas comparu, mais la société est régulièrement représentée par ses conseils munis d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir, entre le 16 décembre 2011 et jusqu’au 31 août 2015, à Paris, et sur le territoire national, commis une pratique commerciale trompeuse :
1/ reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: la portée des engagements de l’annonceur
. la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service
l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel
2/ et reposant sur l’omission, la dissimulation ou la fourniture de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps d’une information substantielle, en
l’espèce: par l’envoi de différents publi-postages emballés dans un film plastique de nature à susciter la confusion avec un document administratif, usant d’un vocabulaire et
d’un univers graphique destinés à entretenir une confusion avec des documents officiels, présentant, de façon délibérément trompeuse, comme une certitude, ce qui
n’était en réalité qu’un événement hypothétique, à savoir que le destinataire des publi-postages était gagnant d’au moins une loterie, ainsi que par une présentation
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31ème Ch.
entretenant l’amalgame (notamment par la mise en page et le jeu des tailles de caractère) entre participation au jeu et nécessité de passer commande, et par des démarchages téléphoniques usant d’un registre verbal entretenant les mêmes confusions,
- par la multiplication de ces courriers et donc de la quantité de texte à lire, et/ou des appels téléphoniques insistants, mettant le consommateur moyen normalement avisé dans l’impossibilité de se livrer à un examen exhaustif des messages qui lui étaient adressés ce au préjudice notamment de AL F, M. Y, AS AT, S AU, P Q, Z
A, AV AC, AM T, J DE K, B
C, H I, H AX, R AN, D
AE, AB AA, L AY, AZ BA, LE
CA CB BB, BB BC, BD BE, E
BZ, U BG CC prévus et réprimés par les ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. ART.L. 121-6, ART.L. 121-4, […]
CDen vigueur au moment des CC (nouveaux ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. ART.L. 121-6 AL.1, AL.2, AL.3,
ART.L. 121-4 C.CONSOMMAT, non applicables aux contrats antérieurs au 13 juin 2014, loi N°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation), CC prévus ART.L. 121-6 AL.4 ART. L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1, par C.CONSOMMAT. CE C.PENAL. et réprimés par ART.L. 121-6 AL. 4, AL. 1, […]. 131-38, ART. 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°
C.PENAL.
G O n’a pas comparu mais est régulièrement représentée par ses conseils munis d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue : d’avoir, entre le 16 décembre 2011 et jusqu’au 31 août 2015, à Paris, et sur le
-
territoire national, étant présidente de la société CPE (CK CL CM), commis une pratique commerciale trompeuse :
1/ reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : la portée des engagements de l’annonceur la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service
. l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel
2/ et reposant sur l’omission, la dissimulation ou la fourniture de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps d’une information substantielle, en
l’espèce: par l’envoi de différents publi-postages emballés dans un film plastique de nature à susciter la confusion avec un document administratif, usant d’un vocabulaire et
d’un univers graphique destinés à entretenir une confusion avec des documents officiels, présentant, de façon délibérément trompeuse, comme une certitude, ce qui n’était en réalité qu’un événement hypothétique, à savoir que le destinataire des publi-postages était gagnant d’au moins une loterie, ainsi que par une présentation entretenant l’amalgame (notamment par la mise en page et le jeu des tailles de caractère) entre participation au jeu et nécessité de passer commande, et par des démarchages téléphoniques usant d’un registre verbal entretenant les mêmes confusions, par la multiplication de ces courriers et donc de la quantité de texte à lire, et/ou des appels éphoniques insistants, mettant le consommateur moyen normalement
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avisé dans l’impossibilité de se livrer à un examen exhaustif des messages qui lui étaient adressés ce au préjudice notamment de AL F, M. Y,
AS AT, S AU, P Q, Z
A, AV AC, AM T, J DE K, B
C, H I, H AX, R AN, D AE, AB AA, L AY, AZ BA, LE
CA CB BB, BB BC, BD BE, E
BZ, U BG
CC prévus et réprimés par les ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1
C.CONSOMMAT. ART.L. 121-6, ART.L. 121-4, […]
CDen vigueur au moment des CC (nouveaux ART.L. 121-1, ART:L.121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. ART.L. 121-6 AL.1, AL.2, AL.3,
ART.L. 121-4 C.CONSOMMAT, non applicables aux contrats antérieurs au 13 juin 2014, loi N°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation), CC prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 C.CONSOMMAT. et réprimés par
ART.L. 121-6 AL.1, AL.2, AL.3, […]
A l’appel de la cause, la juge rapporteur a constaté l’absence de G O, représentant légal de la SAS CK CL CM et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité relatives à la procédure antérieure à l’acte de saisine et à a citation ont été soulevée par la SAS CK CL CM et G O, au soutien de conclusions in limine litis visées par le greffier et le président, jointes au dossier
Les parties ayant été entendues et le ministère X ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire au fond.
La représentante de la Direction départementale de la protection des populations de Paris a été entendue en ses observations.
AM T s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître CG CH CI à l’audience par déclaration et a été entendue en ses demandes.
La représentante de l’association COALLIA, curatrice de D AE a été entendu en ses observations et s’est constituée partie civile pour le nom de D AE à l’audience par déclaration, elle été entendu en ses demandes.
N AC s’est constitué partie civile en son nom personnel à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes et observations.
AB AA s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BH Z à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes au soutien de conclusions visées par la présidente et le greffier, jointe au dossier.
Z AK s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BI BJ à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes au soutien de conclusions visées par la présidente et le greffier, jointe au dossier.
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31ème Chi
P Q s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BK BL à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes au soutien de conclusions visées par la présidente et le greffier, jointe au dossier.
La juge rapporteur a donné lecture des constitutions de partie civile de AL
F, I H et R AN et des demandes par eux exposées.
Le ministère X a été entendu en ses réquisitions.
Maître CQ CR-D et Maître CS CT CU, conseils de la SAS CK CL CM et de G
O ont été entendus en leur plaidoirie au soutien de conclusions visées par la présidente et le greffier, jointe au dossier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-CINQ JANVIER DEUX MILLE
DIX-SEPT, le tribunal composé comme suit :
Madame BRUSLON Anne, Vice-Présidente,Président :
Assesseurs : Madame HUNAULT Rose-Marie, Vice-Présidente, juge rapporteur
Madame V W, juge de proximité,
assisté de Madame BESNIER Clémence, greffière
en présence de Madame LE GUILCHER Aude, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 15 mars 2017 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le 26 décembre 2012, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de PARIS était destinataire d’une demande d’enquête de l’administration centrale de la DGCCRF concernant la société CK CL
CM, exploitant les enseignes CN ET CO et LES
CN D’ANNIE, à la suite de la réception de réclamations de consommateurs.
Parallèlement, la DDPP recevait, au cours du premier semestre 2013, des réclamations de consommateurs qui se plaignaient d’avoir reçu de nombreux courriers des enseignes
CN ET CO et LES CN D’ANNIE comprenant de fausses promesses de gains de l’ordre de 9.000 euros pour les inciter à passer des commandes.
Certains consommateurs évoquaient également des appels téléphoniques répétés en vue d’obtenir leur consentement d’achat.
La SAS CK CL CM était une agence de publicité, dont l’activité avait été réorientée vers la vente à distance, depuis son rachat par un
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315m² Ch.
fonds d’investissement français DZETA, le 16 décembre 2011, sous la présidence de
G O.
La DDPP réalisait une enquête sur la diffusion d’offres publicitaires sous forme de loteries commerciales, accompagnant la diffusion de catalogues de produits alimentaires vendus par correspondance.
En 2012, la société avait sollicité plus de deux millions de prospects, leur proposant au total vingt-deux jeux et quatre répliques. Cette activité générait un chiffre d’affaires de l’ordre de quarante sept ou quarante huit millions d’euros. Le chiffre d’affaires des ventes par correspondance en FRANCE pour le seul mois de décembre 2011 était de
2,5 millions d’euros.
Le montant des dépenses consacrées à la gestion des fichiers clients et au marketing étaient d’après les documents comptables de 564.838 euros. Le budget du centre d’appel était de 673.159 euros alors que le budget d’achat de produits alimentaires était de 142.248 euros.
L’enquête de la DDPP montrait que la société organisait des jeux concours sous forme de loterie pour démarcher de nouveaux prospects ou fidéliser ses clients. Chaque consommateur recevait un numéro personnel dans le cadre d’un tirage au sort.
Selon les déclarations de G O, en 2011-2012: le nombre de consommateurs ayant passé commande en participant au jeu,était de
176.605
- le nombre de consommateurs ayant participé au jeu sans passer commande était alors de 145.118.
Les enquêteurs de la DDPP analysaient un exemple de pli transmis par un consommateur, AL F, en mars 2013. Le publipostage était envoyé dans une enveloppe bleue de grand format, ressemblant à celle de l’administration fiscale, il comprenait un catalogue de produits vendus par correspondance, accompagné de trois feuillets recto/verso concernant une loterie et promettait un gain de 9.000 euros. Ces trois feuillets étaient dénommés : 7< confirmation d’envoi-service des gains 2013/confirmation officielle-services des
gains 2013 »
- < certificat national d’attribution 2013 »
- < acte financier de réclamation- service des gains 2013 ».
A l’issue de l’enquête de la DDPP et d’une enquête préliminaire diligentée par la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) de la police judiciaire, G O et la SAS CK CL CM (ci-après
CPE) étaient citées devant le tribunal correctionnel. Il leur était reproché des CC de pratiques commerciales trompeuses, commis entre le 16 décembre 2011, date à laquelle la société avait été rachetée, et le 31 août 2015, au préjudice notamment de vingt-deux victimes dont les noms figuraient dans la citation. Ces pratiques commerciales reposaient :
D’une part sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur la
·
portée de l’engagement de l’annonceur, sur la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service et sur l’identité, la nature ou les qualités du professionnel ;
D’autre part, sur l’omission, la dissimulation ou la fourniture de façon
.
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Blame Ch.
inintelligible, ambigüe ou à contretemps d’une information substantielle.
En l’espèce, il leur était plus particulièrement reproché l’envoi de différents publipostages : de nature à entretenir la confusion avec des documents administratifs ou officiels, présentant comme une certitude ce qui n’était qu’un événement hypothétique, le fait d’avoir gagné à une loterie, faisant l’amalgame entre la participation au jeu et le fait de passer une commande, accompagnés de démarchages téléphoniques usant d’un registre verbal entretenant les mêmes confusions, dont le nombre de courriers et la quantité de texte à lire ainsi que les appels 1 téléphoniques insistants mettaient le consommateur normalement avisé dans
l’impossibilité de se livrer à un examen exhaustif des messages qui lui étaient adressés.
1. Sur la procédure
1.1 Sur la demande d’annulation de la procédure et des citations subséquentes fondée sur la violation du droit à un procès équitable
1.1.1 Sur l’absence d’information sur le contenu de l’accusation au stade de l’enquête et sur l’atteinte au principe d’égalité des armes
G O et la société CPE se plaignaient du caractère non contradictoire de la procédure, à l’origine des poursuites diligentées à leur encontre. Elles invoquaient à ce titre la violation de l’article 6§3 de la Convention européenne des droits de l’homme,
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article préliminaire du code de procédure pénal, selon lequel « toute personne suspectée ou poursuivie […] a le droit d’être informée des charges retenues contre elle… »
Leur conseil critiquait en particulier la constitution anarchique du dossier soumis au tribunal et l’absence d’ouverture d’une information judiciaire, alors que procédure centralisait des plaintes simples déposées par des victimes entre 2010 et 2015, des enquêtes préliminaires reçues ou diligentées par des procureurs de la République situés dans différents ressorts du pays et une enquête de la DDPP de Paris.
Il soulignait que l’enquête préliminaire avait mis G O dans une situation désavantageuse au regard de celle du Procureur de la République et même des parties civiles, en violation du principe d’égalité des armes. Elle ajoutait que la façon dont la procédure avait été conduite n’avait pas permis à G O d’être entendue, au stade de l’enquête, sur l’ensemble des CC poursuivis et ce malgré trois auditions dont elle avait fait l’objet devant des services de police.
Or, il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale, que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et qu’il apprécie la suite à leur donner. Il est libre de choisir le mode de poursuite et notamment de décider que celle ci se fera, après enquête préliminaire, par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel sans ouverture d’une information. Cette possibilité ne porte pas atteinte aux droits de la défense de G O et la société CPE, qui disposent devant le
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31ème Ch.
tribunal des garanties équivalentes à celles dont elles auraient bénéficié si l’affaire avait fait l’objet d’une information.
En l’espèce, il convient de souligner que G O s’est vu notifier le 19 novembre 2013 un procès-verbal d’infraction établi par la DDPP le 22 novembre 2013, qui porte sur les CC de pratiques commerciales trompeuses visés dans la prévention. Les procédures jointes concernent les mêmes pratiques commerciales trompeuses commises au préjudice d’autres victimes, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après s’agissant des CC qui ne concernent pas la société CPE et qui n’entrent donc pas dans le périmètre de saisine du tribunal.
1.1.2 Sur le droit d’être assisté par un avocat
G O invoquait l’absence d’information de son droit d’être assistée d’un avocat lors de sa première audition devant les services de police, le 18 novembre
2014.
Les dispositions de l’article 61-1 5° du code de procédure pénale qui prévoient que la personne entendue librement doit être préalablement informée : « du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen; elle peut accepter expressément de poursuivre
l’audition hors la présence de son avocat », issues de la loi du 27 mai 2014 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, contrairement aux autres dispositions de la loi, entrées en vigueur le 2 juin 2014.
A cet égard, il peut d’ailleurs être souligné que lors de son audition devant la brigade de la répression de la délinquance économique le 12 janvier 2015, G O était assistée de son avocat.
1.1.3 Sur le droit de se taire
G O déplorait le fait de ne pas avoir été informée lors de son audition par la
DDPP de son droit de se taire.
Or l’article L.512-60 du code de la consommation qui étend les droits prévus à l’article
61-1 du code de procédure pénale à l’audition par la DDPP d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction est issu de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Ces dispositions n’étaient donc pas en vigueur à la date du 25 mars 2013, lorsque
G O a été entendue par la DDPP.
Au regard de l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, il n’y a donc pas lieu
d’annuler la procédure et les citations subséquentes.
1.2 Sur la demande subsidiaire d’annulation des citations en raison de
l’imprécision de la prévention
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31ème Ch.
Le conseil de G O et de la société CPE soutenait que la citation qui leur avait été adressée ne les avait pas mises en mesure d’être informées de manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elles. Il leur reprochait un manque de précision concernant : La période de prévention qui pouvait couvrir des envois de publipostages
.
adressés par la société reprise par la CPE le 16 décembre 2011;
La qualification de l’infraction de pratique commerciale trompeuse, trop
.
générique ; Les CC eux-mêmes qui ne permettaient pas, d’identifier la loterie CL
.
à laquelle se rattachait chaque plainte ou chaque courrier reçu par les plaignants; Les textes de la prévention qui visaient notamment l’article L121-6 du code de la consommation, qui depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la consommation le 1er juillet 2016, réprimaient les pratiques commerciales agressives ;
Les procédures suivies par les enquêteurs ; Et l’amende encourue.
Aux termes des dispositions de l’article 551 du code de procédure pénale « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime ». Le non respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité lorsque les parties citées ont pu avoir un doute sur la nature ou l’étendue des CC qui leur sont reprochés.
S’agissant de la période de prévention, il n’est pas contestable que les prévenues connaissaient l’étendue des CC qui leur étaient reprochés, dès lors que la citation vise une période 16 décembre 2011 au 31 août 2015. L’argument selon lequel, des publipostages envoyés par la précédente société titulaire de la marque CN et
CO pourraient avoir été joints aux plaintes postérieures des victimes relève du fond de l’examen du dossier.
Il ressort de la lecture de la citation, qu’il est reproché aux prévenues des CC de pratique commerciale trompeuse reposant : Sur des allégations-fausses ou de nature à induire en erreur sur la portée de
l’engagement de l’annonceur, sur la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service et sur l’identité, la nature ou les qualités du professionnel ; Et sur l’omission, la dissimulation ou la fourniture de façon inintelligible, ambigüe ou à contretemps d’une information substantielle.
La citation détaille par ailleurs les éléments de CC caractérisant les deux éléments constitutifs visés en précisant qu’en l’espèce, il s’agissait de l’envoi de différents publipostages : de nature à entretenir la confusion avec des documents administratifs ou officiels, présentant comme une certitude ce qui n’était qu’un événement hypothétique, le fait d’avoir gagné à une loterie, faisant l’amalgame entre la participation au jeu et le fait de passer une commande, accompagnés de démarchages téléphoniques usant d’un registre verbal
●
entretenant les mêmes confusions, dont le nombre de courriers et la quantité de texte à lire ainsi que les appels téléphoniques insistants mettaient le consommateur normalement avisé dans
l’impossibilité de se livrer à un examen exhaustif des messages qui lui étaient adressés.
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31ème Ch.
Cette description est donc suffisamment précise, quelque soit les procédures suivies par les enquêteurs pour permettre aux prévenues de connaître les CC sur lesquels elles devaient être jugées et préparer leur défense, d’autant que la citation précisait le nom des victimes visées par la poursuite.
Enfin, concernant les textes visés, la citation indiquait l’ancien texte d’incrimination,
l’article L. 121-1 du code de la consommation, en vigueur au moment des CC et les textes de répression alors en vigueur. S’il est exact que les textes du nouveau code de procédure pénale n’étaient pas exacts, il n’en demeure pas moins que l’ordonnance du 14 mars 2016 a opéré une recodification du code de la consommation à droit constant, que dès lors le visa des anciens textes permettaient aux prévenues de préparer leur défense. De la même manière le visa du texte de répression informait les prévenues du quantum maximum des peines encourues sans qu’il soit nécessaire de préciser le montant ou l’assiette des amendes dans la citation.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter l’exception de nullité de la citation pour imprécision.
1.3 Sur la demande très subsidiaire d’annulation du procès-verbal de la Direction Départementale de la Protection des Populations de Paris
G O se plaignait d’avoir été interrogée par la DDPP sur les pratiques commerciales trompeuses faisant l’objet de la poursuite, alors que l’objet et les motifs de l’enquête de la DDPP ne lui avaient pas été notifiés, et qu’elle n’était pas assistée
d’un avocat.
L’argument présenté au soutien de la demande d’annulation rejoignait l’argument présenté à l’appui de la violation du droit au procès équitable invoquée par les prévenues, en plus précisément le reproche fait à la DDPP de ne pas avoir notifié à
G O le droit de se taire lors de son audition.
Comme cela a été rappelé en réponse (point 1.1.3) les dispositions de l’article L.512
60 du code de la consommation n’étaient pas en vigueur à la date de l’audition de
G O.
Il y a lieu en conséquence de ne pas faire droit à cette exception de nullité du procès verbal de la DDPP.
2. Sur la prescription de l’action publique
A l’audience du 25 janvier 2017, le conseil de G O et de la société CPE soutenait oralement que l’action publique était prescrite s’agissant des CC dont avaient été victimes AL F, M. Y, P Q,
Z AK, AM T, J K, B C, H
I, et H BN.
Il résulte des articles 7 et 8 du code de procédure pénale que la prescription de l’action publique, en matière de délit, est de trois années révolues, à compter du jour où le délit
a été commis ou à compter des éventuels actes d’instruction ou de poursuites effectués. En cas d’infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l’une
d’elles a nécessairement le même effet à l’égard de l’autre.
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31ème Ch.
En l’espèce, la période de prévention retenue dans la citation commence le 16 décembre 2011, dès lors le délai de prescription de trois ans n’était acquis pour aucun des CC au mois de mars 2013, date à laquelle l’enquête de la DDPP et en particulier
l’audition de G O a interrompu la prescription pour les CC de pratiques commerciales trompeuses visés dans la poursuite. Il peut être également relevé une seconde interruption du délai de prescription, lors de l’audition de G O devant la BRDE le 12 janvier 2015. Enfin, il convient de rappeler que G O et la société CPE ont été citées devant le tribunal le 21 et le 25 octobre 2016.
Les CC poursuivis ne sont donc pas prescrits.
3. Sur la caractérisation du délit de pratiques commerciales trompeuses
2.1 Sur les envois de publipostages imputables à la société CPE
La DDPP relevait que sur l’année 2012, la société CPE avait distribué par voie postale, via l’enseigne CN et CO, à plus de deux millions de destinataires des plis comprenant un catalogue de produits vendus par correspondance, accompagné d’un formulaire évoquant la mise en oeuvre d’une loterie et l’obtention d’un gain.
Le conseil de G O et de la société CPE avait pour sa part indiqué, à titre liminaire, dans ses conclusions d’annulation, que sur vingt-deux victimes visées dans la citation, près de la moitié avait versé au dossier des pièces qui ne concernaient pas la société CPE, mais d’autres sociétés de vente par correspondance françaises ou étrangères.
L’examen de la la procédure concernant la plainte déposée par B C auprès du procureur de la République de CAEN montrait qu’il avait été destinataire
d’un publipostage identique à celui faisant l’objet des présentes poursuites, mais reçu au cours de l’année 2010, antérieurement au début de la période de prévention.
Les documents de publipostages reçus par P Q, M. Y, D AE et BB BO ne figuraient pas dans les pièces du dossier.
En conséquence, le délit de pratique commerciale trompeuse n’est pas constitué à l’égard de B C, P Q, M. Y, D AE et BB BC. G O et la société CPE seront donc relaxées de ces CC.
2.2 Sur la promesse de gain de 9.000 euros dans le cadre d’un jeu de loterie
La DDPP avait analysé le publipostage adressé à AL F et constaté que les formulaires qui lui avait été adressés laissaient penser au consommateur qu’il avait été
< Déclaré Grand gagnant » d’un chèque de 9.000 euros, au cours de l’année 2013 :
Ainsi, il pouvait lire en gros caractères < vous êtes absolument déclaré
GRAND GAGNANT DES 9.000€ », alors qu’en réalité, le jeu était soumis à un aléa, tel que cela était indiqué en petits caractères. Mais surtout, au moment de l’envoi du formulaire il était déjà acquis que AL BP ne pouvait être le gagnant de la somme de 9.000 euros puisque le numéro gagnant à l’issue du pré-tirage au sort était un numéro différent de celui qui lui avait été
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31ème Ch.
attribué ; Une deuxième mention affirmait : < M. BP, le n°042.097.708 gagnant les 9.000 euros est bien votre numéro personnel ». Cette mention était fausse puisque le numéro qui lui avait été attribué était le numéro 2.269.948, alors que le numéro gagnant était le 042.097.708. La DDPP relevait que sur
l’ensemble des formulaires, le numéro grand gagnant apparaissait à dix-neuf reprises, en grands caractères, alors que le numéro personnel du destinataire du formulaire n’apparaissait que trois fois en petits caractères, moins visibles et moins bien placés ; Sur le document intitulé : «< Confirmation officielle », par huissier de justice, il était indiqué que pour encaisser encaisser la somme sous 48 heures, il suffisait de coller le timbre sur l’acte financier. Or cette information était inexacte dans la mesure où le destinataire du publipostage n’avait pas gagné et où le délai pour être payé selon le règlement du jeu était de six mois après la date de clôture du jeu, selon l’article 10 du règlement. En réalité pour recevoir la somme, il était nécessaire d’avoir été pré-sélectionné lors d’un premier tirage au sort, puis avoir renvoyé l’acte financier de réclamation et enfin avoir été
< confirmé grand gagnant définitif »> ; enfin était joint au publipostage une reproduction d’un chèque à l’ordre de
AL F.
Ainsi l’association du nom du destinataire du publipostage au terme de Grand GAGNANT, assortie de la promesse de gain, des modalités de retrait du lot et de la copie du chèque étaient de nature à faire naître, dans l’esprit des consommateurs destinataires du pli, la confusion sur leur statut de gagnant.
Il ressortait de l’examen des pièces du dossier que des documents identiques ou semblables dans leur contenu, comportant des promesses de don de 8.000 à 9.500 euros avaient été envoyés, entre 2012 et 2015 à AS AT, S AU, Z AK, N AC, AM T, J de
K, H I, H BN, AB AA, L M, BA AZ, BQ BR, BE BD, E
BZ, U BG et BS BT.
Lors de son audition devant les policiers de la BRDE, G O reconnaissait les CC de pratique commerciale trompeuse qui lui étaient reprochés. Elle indiquait simplement qu’après avoir acquis le fonds de commerce de vente par correspondance, exploitant les enseignes «< CN d’Annie » et « CN et CO », elle avait poursuivi l’activité de démarchage, en organisant des loteries comme elle était pratiquée avant la prise de contrôle.
G O et la société CPE seront donc déclarées coupables de ces CC de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de AL F, AS AT, S AU, Z AK, N AC, AM T,
J de K, H I, H BN, AB AA, L
M, BA AZ, BE BD, E
BZ, U BG et BS BT.
A la lecture des documents de publipostage joints à la plainte de R AN, il apparaissait que le formulaire produit était différent de cgagnant. Dès lors, la pratique commerciale trompeuse ne semblait pas caractérisée à son égard. Une CP sera en conséquence prononcée pour ces CC.
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31ème Ch.
2.3 Sur l’amalgame entre la participation au jeu et le fait de passer une commande
La DDPP constatait sur le formulaire intitulé « acte financier de réclamation 2013
service des gains » que :
Ce formulaire avait une double fonction, l’espace supérieur était un bulletin à remplir pour recevoir le chèque gagnant objet du jeu et l’espace inférieur du formulaire était un bon de commande;
En outre la présentation et le contenu du formulaire faisaient l’amalgame entre le chèque « gagnant » de 9.000 euros, qui relevait du jeu et « un chèque signé », qui était versé au consommateur, qui passait une commande. Ce second chèque était en réalité un chèque de réduction d’un euro lors d’une commande à utiliser sur les offres CN et CO, alors que la participation au jeu permettant de gagner le chèque de 9.000 euros était gratuite et sans obligation d’achat, selon l’article 2 du règlement du jeu.
Ce formulaire était de nature à induire le consommateur en erreur, en laissant croire que le fait de passer une commande pouvait l’amener à gagner le montant du chèque gagnant, d’un montant beaucoup plus important
Ainsi plusieurs victimes expliquaient avoir passé des commandes auprès de l’enseigne CN et CO, sans avoir reçu le chèque gagnant, tel était le cas notamment d’AS AT, AB AA.
2.4 Sur la confusion entre les publipostages et des documents administratifs
L’exemplaire de publipostage analysé par la DDPP était enveloppé dans un film plastique protecteur, de couleur bleue foncée, avec un encadré montrant l’adresse du destinataire, comme les courriers de l’administration fiscale. Les informations figurant sur l’enveloppe étaient en outre de nature à conforter cet amalgame :
l’enveloppe comportait des bannières avec les termes < officiel » et
< confidentiel » ;
l’enveloppe comportait également les mentions suivantes : « acte financier de
●
réclamation 2013 », « réponse requise, rapportez-vous à votre formulaire pré rempli », « déclaration officielle et confidentielle exclusivement réservé au destinataire ci-désigné ».
AL F avait insisté dans sa plainte sur le fait que les courriers qu’il avait reçus ressemblaient à des « courriers des impôts ». BU BV avait également témoigné de l’existence d’une loterie en date du 31 décembre 2014, avec un
< emballage ressemblant à s’y méprendre à celui du trésor X '>.
La défense soutenait que ce n’était pas le cas de la totalité des enveloppes dans lesquelles étaient diffusés les publipostages ct qu’elle n’était pas la seule à utiliser ces enveloppes.
Il n’en demeure pas moins que l’emploi de ce film plastique bleu associé aux mentions figurant sur ces enveloppes a été rapporté pour des publipostages diffusés en février 2013 et en 2014. Il peut être de nature à créer une confusion dans l’esprit du consommateur pour l’inciter à ouvrir l’enveloppe et participe dès lors des CC de pratique commerciale trompeuse reprochés à G O et la société CPE. G
O insistait d’ailleurs dans son audition sur l’objectif des loteries, qui était
d’attirer l’attention du consommateur pour lui faire ouvrir le mailing.
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31me Ch.
2.5 Sur les appels téléphoniques insistants accompagnant les publipostages et la multiplication des envois
Les consommateurs ayant déposé plainte produisaient dans le cadre de la présente procédure de nombreux formulaires, qui leur étaient adressés dans de multiples publipostages provenant en particulier des enseignes CN d’Annie et CN et
CO.
Ainsi le pli analysé par la DDPP comprenait trois formulaires dénommés :
- « confirmation d’envoi-service des gains 2013/confirmation officielle-services des gains 2013 »
- « certificat national d’attribution 2013 »
- < acte financier de réclamation-service des gains 2013 »>.
Ces consommateurs figuraient en outre sur les fichiers clients vendus également à
d’autres sociétés exerçant la même activité. Certains, comme BA AZ et
AB AA, se plaignaient d’avoir été véritablement harcelés par les courriers de ces sociétés, qui leur faisaient croire qu’ils avaient gagné des lots de valeur. AB AA avait reçu entre le 9 juillet et le 4 septembre 2014, en moyenne un envoi tous les trois jours.
Certains consommateurs, comme BQ BR se plaignaient par ailleurs d’avoir reçu des appels téléphoniques en plus des courriers. Il pouvait être souligné que le montant du budget du centre d’appel externalisé de la société CPE relançant la clientèle, pour le mois de décembre 2011 et l’année 2012, était de 673.159 euros.
La défense reprochait à la citation de ne pas être suffisamment claire, du fait de
l’absence d’identification du publipostage concerné par la poursuite, alors que la multiplication des envois aux mêmes consommateurs, tout comme les relances téléphoniques participaient des pratiques commerciales trompeuses de la société CPE, le consommateur étant perdu dans une masse d’informations qu’il ne pouvait lire en intégralité.
2. Sur les peines
S’agissant de la gravité des infractions de pratiques commerciales trompeuses pour lesquelles G O et la société CPE seront déclarées coupables, il importe de souligner que ces CC se sont prolongés entre décembre 2011 et 2015. Contrairement aux déclarations de G O dans son audition du 12 janvier 2015, la diffusion des documents litigieux n’a pas cessé après son audition devant la DDPP, le 25 mars 2013. Alors que la DDPP lui avait pourtant indiqué en quoi, les publipostages adressés aux consommateurs constituaient une pratique commerciale trompeuse. Si des formulaires ont bien été modifiés, de nouvelles plaintes évoquant les mêmes griefs ont été reçues pour des campagnes de mailing ayant eu lieu au moins jusqu’en 2014.
Selon la DDPP, ces pratiques commerciales trompeuses étaient particulièrement rentables, à partir des documents comptables produits par G O pour les exercices 2011 et 2012, elle avait calculé une rentabilité moyenne de 708.499 euros par opération CL.
La société CPE comprenait alors vingt-six salariés. Elle avait un chiffre d’affaires cumulé pour le mois de décembre 2011 et l’année 2012 de 51,9 millions d’euros. Ces
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Stéme Ch.
éléments n’ont pas pu être actualisés à l’audience compte tenu de l’absence de G
O.
Le casier judiciaire de la société ne portait pas trace de condamnation pénale. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société CPE au paiement
d’une amende de 500.000 euros.
G O expliquait lors de son audition devant les services de police être directrice de la SODAD, qui était la holding de la société CPE. Elle percevait à ce titre un salaire de 14.000 euros par mois. Elle précisait avoir deux enfants à charge. Là encore, ces éléments n’ont pas été actualisés à l’audience, du fait de l’absence de production de pièces concernant la situation personnelle de G O.
Son casier judiciaire ne portait pas trace de condamnation pénale.
Au regard de la gravité des CC et de l’absence d’antécédent de G O, elle sera condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis et au paiement d’une amende de 100.000 euros.
Il convient en outre, afin d’éviter la réitération des CC et d’informer les consommateurs, de condamner la société CPE et G O à la peine F complémentaire de publication de la condamnation dans les revues Que choisir et
Notre temps, à raison de deux parutions, dans la limite de 30.000 euros.
Il a lieu enfin de prononcer la confiscation des scellés.
3. Sur les parties civiles
Il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de parties civiles, formulées par écrit ou à l’audience, de R AN, AB AA, P Q, H I, Z AK, AL F, AM T, N
AC et D AE.
Le tribunal ordonnera le renvoi sur intérêts civils à l’audience du 13 septembre 2017, à la demande de AM T.
Le tribunal constate que AL BW ne formule aucunc demande.
Compte tenu des relaxes prononcées, le tribunal déboutera R AN, P Q et D AE de leur demande
d’indemnisation.
T O et la société CPE seront déclarées entièrement responsables des préjudices subis par AB AA, H I, Z AK et N
AC.
3.1 Sur les demandes formulées par AB AA
AB AA réclamait en réparation de son préjudice matériel d’une part la somme de 50.000 euros au titre de versement des gains promis dans les documents qu’elle a reçus, et d’autre part la somme de 2.895,24 euros en remboursement des commandes
qu’elle avait passées.
Page 16/21
31ème Ch.
Elle sollicitait en outre une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle faisait valoir qu’elle avait passé 154 commandes entre mars 2013 et septembre 2014 pour un montant total de 2.895,24 euros. Elle indiquait que ces CC avaient eu des conséquences sur sa situation économique et sociale. Elle avait été placée sous curatelle renforcée à compter du 9 décembre 2014 et avait fait l’objet d’une procédure de surendettement en mars 2015.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient de condamner solidairement G
O et la société CPE à payer à AB AA la somme de 52.895,24 euros en réparation de son préjudice matériel, 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Il a lieu également de les condamner à lui verser in solidum la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
3.2 Sur les demandes formulées par H I
H I sollicitait la somme de 4.500 euros à l’encontre de la SAS
CK CL CM et CN ET CO et la somme de 500 euros, à l’encontre de G O en réparation de son préjudice matériel.
Il réclamait une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu de la durée des sollicitations qu’il avait perçues comme une agression permanente, compte tenu de son âge de 93 ans.
Eu égard aux demandes formulées d’indemnisation à hauteur d’un montant total de
5.000 euros, il a lieu de condamner solidairement la société CPE et G O, déclarées coupables de pratique commerciale trompeuse commise au préjudice de H I, à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
3.3 Sur les demandes formulées par Z AK
4-A
Z AK réclamait à titre de réparation la somme de 8.000 euros, correspondant au gain promis et la somme de 2.400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Compte tenu des éléments du dossiers, il convient de faire droit à ses demandes.
3.4 Sur les demandes formulées par N AC
Il réclamait une somme de 65.000 euros en réparation de son préjudice matériel et
5.000 en réparation de son préjudice moral. A l’audience, il insistait sur la fréquence à laquelle il recevait ce type de publicité et indiquait que cela avait cessé lorsqu’il avait écrit à G O.
Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Page 17/21
31ème Ch.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS CK CL CM, G O, prévenues, N AC, AM T, Z AK, P
Q, D AE et AB AA, parties civiles et la Direction départementale de la protection des populations de Paris, partie jointe, et contradictoirement à l’égard de AL F, H I et R
AN, le présent jugement devant leur être signifié, parties civiles,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
REJETTE les exceptions de nullité soulevée par les prévenues;
CP la SAS CK CL CM des CC de
PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis entre le 16 décembre 2011 et jusqu’au 31 août 2015 à Paris et sur le territoire national au préjudice de M Y, P Q, B C, R AN, D AE, BB BC ;
DÉCLARE la SAS CK CL CM coupable des CC de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE PAR PERSONNE MORALE commis entre le 16 décembre 2011 et jusqu’au 31 août 2015 à Paris et sur le territoire national au préjudice de AL F, AS AT, S
AU, Z AK, N AC, AM T, J BX épouse DE K, H I, H AX, AB AA,
L AY, BA AZ, BB LE CA CB, CIClaudette
… BD, E BZ, U BG, BS
BT ;
LA CONDAMNE au paiement d’une amende de cinq cents mille euros (500.000 euros);
CP G O des CC de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commis entre le 16 décembre 2011 et jusqu’au 31 août 2015 à Paris et sur le territoire national au préjudice de M Y, P Q, B C, R AN, D AE, BB BC;
DÉCLARE G O coupable des CC de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commis entre le 16 décembre 2011 et jusqu’au 31 août 2015 à Paris et sur le territoire national au préjudice de AL F, AS AT, S AU, Z AK, N AC, AM
T, J BX épouse DE K, H I, H
AX, AB AA, L AY, BA AZ, Georgelle LE CA CB, BE BD, E BZ, U
BG, BS BT ;
Page 18/21
31ème Ch.
LA CONDAMNE à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
VU l’article 132-31 al.1 du code pénal;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
LA CONDAMNE au paiement d’une amende de cent mille euros (100.000 euros);
*
ORDONNE à l’égard de G O et la SAS CK
CL CM la publication de la décision dans deux journaux,
Que choisir et Notre temps, à deux reprises, de cette condamnation, par extrait pertinent, dans le délai de deux mois à compter du jour où le jugement, est devenu définitif, aux frais des 2 condamnées dans la limite de 30 000 €.
DIT QUE cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre “CONDAMNÉS ", lui-même en caractères de 1cm
LES EXTRAITS PERTINENTS pour la PUBLICATION du JUGEMENT
SONT LE TEXTE SUIVANT :
< La société CK CL CM a été condamnée à une amende de 500 000 € et G O, sa représentante, a été condamnée à 6 mois
d’emprisonnement avec sursis et à 100 000 € d’amende, pour avoir commis des pratiques commerciales trompeuses à l’occasion de loteries publicitaires organisées pour les enseignes LES CN D’ANNIE et CN ET CO '>
ORDONNE à l’encontre de G O et de la SAS CK
CL CM la confiscation des scellés et objets saisis ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables :
-G O et la SAS CK CL CM ;
Les condamnées sont informées qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elles ont eu connaissance du jugement, elles bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
Page 19/21
31ame Ch.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevables les constitutions de parties civiles de R AN, AB AA, P Q, H I, Z AK, AL F, AM T, N AC, D AE ;
CONSTATE que AL F ne formule aucune demande;
RENVOIE sur intérêts civils l’affaire en ce qui concerne AM T, la SAS CK CL CM et G O à l’audience du 13 septembre 2017 à 13:30 devant la 31e chambre correctionnelle 1 du Tribunal
Correctionnel de Paris ;
DÉBOUTE R AN de sa demande compte tenu de la CP;
DÉBOUTE P Q de ses demandes compte tenu de la CP;
DÉBOUTE D AE de ses demandes compte tenu de la CP;
CONDAMNE G O et la SAS CK CL
CM à payer à AB AA:
- solidairement la somme de cinquante-deux mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-quatre centimes (52895,24 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
- solidairement la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice
moral; in solidum la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
CONDAMNE G O et la SAS CK CL
CM à payer à H I :
- solidairement la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice matériel ; solidairement la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
CONDAMNE G O et la SAS CK CL
CM à payer à Z AK: solidairement la somme de huit mille euros (8000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
- in solidum la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de
procédure pénale ;
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31ème Ch.
CONDAMNE G O et la SAS CK. CL
CM à payer à N AC: solidairement la somme de neuf mille euros (9000 euros) en réparation du préjudice matériel ; solidairement la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
Le présent jugement informe les prévenues de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elles ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels elles ont été condamnées dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour expédition certifiée conforme
"Le Greifiar en Chef,
DEN
I
S
A
P
R
S036
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