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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 11 mai 2026, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[S]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 25/02246 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMOW
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [G] [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [Y] [O] [Z] [P] divorcée [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Mars 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [N] et Madame [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1]1985 devant l’Officier d’état civil de [Localité 2] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union :
— [D] [S] née le [Date naissance 3] 1987,
— [I] [S] né le [Date naissance 4] 1991.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision plusieurs biens immobiliers :
Un immeuble d’habitation sis à [Adresse 1], Un immeuble d’habitation sis à [Adresse 2], Un immeuble sis à [Localité 5] (TARN), [Adresse 3] à [Localité 6], Un immeuble à usage locatif sis à [Localité 7], au [Adresse 4].
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 25/09/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Dit que les époux résideront séparément, l’épouse au [Adresse 2] à [Localité 4] et le mari au [Adresse 1] à [Localité 2]Attribution de la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier à l’épouse à charge pour elle d’en assumer les charges y afférentes.Dit que l’épouse prendra en charge le prêt afférent à l’immeuble situé à [Localité 7]Attribution de la jouissance de l’Opel Frontera à l’époux.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 14/05/2019. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux de fixer la date des effets du divorce au 31/08/2012.
Par acte d’huissier en date du 06/06/2025, Monsieur [S] [N] a fait assigner Madame [P] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20/07/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [S] [N] demande au tribunal de :
Ordonner la procédure recevable et bien fondée,Et en conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,Ordonner la désignation de la SCP LEMOINE et [F], Notaire à [Localité 8] [Adresse 5] ou de tout autre notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, aux fins notamment de :- de convoquer les parties,
— procéder à l’évaluation des immeubles,
— de procéder à la liquidation de la communauté issue du mariage de Madame [Y] [P] ex-épouse [S] et de Monsieur [N] [S]
— de faire les comptes entre les parties depuis la date de report des effets du divorce fixée par l’Ordonnance de non-conciliation, et notamment fixer les créances de Monsieur [N] [S] à charge de l’indivision post-communautaire,
— de réaliser les comptes d’administration,
Ordonner qu’à défaut de comparution de Madame [P] les comptes seront réalisées sur les seules pièces fournies par Monsieur [S],Ordonner l’attribution à Monsieur [S] des immeubles suivants :- immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2]
— immeuble sis sur la commune de [Localité 6] (81) à [Adresse 6]
— immeuble sis sur la commune de [Localité 7] (59) [Adresse 4]
A défaut de demande d’attribution de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] ordonner sa mise en vente judiciaire ;Ordonner évaluation de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis à [Localité 4] et condamner Madame [P] au paiement de cette indemnité depuis l’Ordonnance de non-conciliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux avec remise des clefs, Condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 5.500 € vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel sans caution, de l’édition intervenir ;Dire que conformément aux articles 699 du Code pension civile, Maître [W] [C] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Madame [P] [Y] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 27/11/2025 et l’audience fixée le 12/03/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 11/05/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes qui ne seraient pas énoncées dans le dispositif.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les démarches amiables initiées par Monsieur [S] [N] sont restées vaines. Effectivement, il ressort des documents produits que Madame [P] [Y] ne répond plus à aucune sollicitation depuis plusieurs années, comme en témoignent les courriers qui lui ont été adressés dans le cadre de la phase amiable de liquidation et qui sont tous revenus plis avisés non réclamés. Au demeurant, il est constant que l’ensemble des procédures qui sont initiées à son égard se soldent par une signification dans le cadre d’un procès-verbal de vaines recherches. Dans le cadre de la présente procédure, le procès-verbal de vaines recherches mentionne les multiples diligences accomplies par le commissaire de justice et qui n’ont pas permis de localiser la défenderesse.
Ces éléments sont de nature à confirmer l’impossibilité pour Monsieur [S] [N] de poursuivre des démarches amiables à l’endroit de Madame [P] [Y], laquelle n’a pas fait connaître depuis le prononcé du divorce une volonté de liquider leur régime matrimonial.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [S] [N] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Madame [P] [Y] en vue de parvenir à un partage amiable. Monsieur [S] [N] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Monsieur [S] [N] demande la désignation de la SCP LEMOINE et [F], Notaire à [Localité 8]. Madame [P] [Y], absente à la procédure, n’a pas fait connaître de cause d’opposition à cette demande. Toutefois, les textes exigent que le notaire soit désigné nommément.
Dans ces conditions, Maître [L] [F] notaire à [Localité 8] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
A cet égard, Monsieur [S] [N] sollicite notamment que les quatre biens immobiliers des parties soient évalués par le notaire.
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [L] [F] notaire à [Localité 8], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Il appartiendra ainsi notamment au notaire, conformément aux textes et à la demande de Monsieur [S] [N] de :
— convoquer les parties,
— procéder à l’évaluation des immeubles,
— de procéder à la liquidation de la communauté issue du mariage de Madame [Y] [P] ex-épouse [S] et de Monsieur [N] [S],
— de faire les comptes entre les parties depuis la date de report des effets du divorce fixée par l’Ordonnance de non-conciliation, et notamment fixer les créances de Monsieur [N] [S] à charge de l’indivision post-communautaire,
— de réaliser les comptes d’administration.
Sur la demande relative à l’indivisaire défaillant
Monsieur [S] [N] demande qu’il soit ordonné qu’à défaut de comparution de Madame [P] dans le cadre des opérations judiciaires de liquidation/partage, les comptes soient réalisés sur les seules pièces fournies par Monsieur [S] [N].
En l’espèce, Monsieur [S] [N] ne fonde nullement sa demande en droit, aucun texte ne venant étayer le bienfondé de sa demande. Monsieur [S] [N] ne pourra donc qu’être débouté de cette demande, étant en outre rappelé que seules les dispositions de l’article 841-1 du code civil ont vocation à palier la défaillance d’un indivisaire, mais ce après le respect de certaines formalités réalisées dans le cadre de la phase judiciaire des opérations liquidatives.
Sur les demandes d’attribution préférentielles
Monsieur [S] [N] demande à bénéficier de l’attribution des immeubles suivants :
— immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], logement qu’il occupe actuellement,
— immeuble sis sur la commune de [Localité 6] (81) à [Adresse 6], lequel constitue une résidence secondaire
— immeuble sis sur la commune de [Localité 7] (59) [Adresse 4], lequel est à usage locatif.
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
En application de l’article 1476 du code civil, « le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ».
En l’absence de démonstration d’une résidence effective au sein des immeubles de [Localité 6] et [Localité 7], Monsieur [S] [N] ne pourra qu’être débouté(e) des demandes d’attribution préférentielle les concernant. Il est en effet acquis de jurisprudence constante que la précision de l’article 831-2 du code civil qui spécifie que cela concerne la « propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation » exclut tant les résidences secondaires que les biens relevant du parc locatif.
S’agissant en revanche du bien sis à [Localité 2], il est établi que cet immeuble remplit les conditions de résidence effective dès lors qu’il est constant que Monsieur [S] [N] réside seul au sein de l’immeuble indivis depuis la séparation. Par ailleurs, compte tenu de la carence de Madame [P] [Y] à la procédure, aucun élément n’est produit au tribunal qui soit de nature à remettre en cause la capacité financière de Monsieur [S] [N] à s’acquitter de la soulte due à Madame [P] [Y] dans le cadre du rachat de ses parts. Au demeurant, Monsieur [S] [N] justifie avoir honoré certaines créances incombant à l’indivision, témoignant ainsi de ses capacité contributives.
En conséquence, il convient d’attribuer l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2]
Sur la demande de licitation
A défaut de demande d’attribution formulée par Madame [P] [Y] concernant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], Monsieur [S] [N] demande que soit ordonnée sa mise en vente judiciaire. Il s’agit du bien immobilier dans lequel s’est maintenue Madame [P] [Y] postérieurement à la séparation. Elle a d’ailleurs bénéficié de l’attribution de la jouissance de ce bien dans le cadre des mesures provisoires prononcées pendant la procédure de divorce.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Monsieur [S] [N], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation. Effectivement, Monsieur [S] [N] ne se montre pas opposé à une attribution du bien à Madame [P] [Y], laquelle y résiderait toujours selon ses dires. Par ailleurs, si Madame [P] [Y] a été défaillante jusqu’alors, il ne peut être exclu qu’elle ne se mobilise avec l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage. Enfin, Monsieur [S] [N] ne produit pas d’élément suffisant au tribunal pour pouvoir déterminer une éventuelle mise à prix dans le cadre d’une licitation, ne justifiant que d’une estimation notariée non datée, ne mentionnant pas l’adresse du bien estimé, et fondant son estimation sur d’éventuels allotissements de terrains dont la constructibilité n’a pas été vérifiée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [N] sera débouté de sa demande de licitation, laquelle n’apparait pas pouvoir être ordonnée à ce stade compte tenu des circonstances susmentionnées.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [N] demande que soit ordonnée l’évaluation de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis à [Localité 4] et que Madame [P] soit condamnée au paiement de cette indemnité depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux avec remise des clefs.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Monsieur [S] [N] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée. L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose. Il convient en outre de rappeler que l’occupation effective du bien par l’indivisaire qui bénéficie de la jouissance privative est indifférent. Enfin, la situation financière des indivisaires est sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, il est acquis que Madame [P] [Y] a bénéficié de la jouissance du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce et qu’elle s’est par la suite maintenue dans les lieux.
L’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent en date du 05/02/2021 compte tenu de son état de délabrement et à cette date, Madame [P] [Y] était, selon l’arrêté municipal, toujours réputée y résider. Il ressort des éléments produits que Monsieur [S] [N] s’est chargé, pour le compte de l’indivision, de faire procéder par un entrepreneur aux travaux nécessaires à la levée du péril après qu’il y ait été enjoint par le tribunal administratif. Des travaux de réfection du mur extérieur de l’habitation ont ainsi été réalisés à sa demande. Rien ne permet de considérer, au regard des éléments produits, que Monsieur [S] [N] ait pour autant eu un accès au bien et c’est, a contrario, l’inertie de Madame [P] [Y] qui l’a conduit à agir seul pour le compte de l’indivision. Enfin, le procès-verbal de vaines recherche, rédigé dans le cadre de la présente assignation, atteste de ce que le courrier n’est plus relevé, accréditant les dires de Monsieur [S] [N] selon lesquels Madame [P] [Y] a abandonné l’immeuble sans jamais restituer les clefs.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [N] est bienfondé à solliciter la condamnation de Madame [P] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative exclusive.
Conformément à la demande de Monsieur [S] [N], il appartiendra au notaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, étant rappelé que celle-ci ne saurait être assimilée à un loyer eu égard au caractère précaire de l’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En raison de l’inertie de Madame [P] [Y], Monsieur [S] [N] se trouve dans l’obligation d’exposer des frais de procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, Madame [P] [Y] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [S] [N] et Madame [P] [Y] ;
DESIGNE Maître [L] [F] notaire à [Localité 8] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [S] [N] et Madame [P] [Y] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire de :
— convoquer les parties,
— procéder à l’évaluation des immeubles,
— de procéder à la liquidation de la communauté issue du mariage de Madame [Y] [P] ex-épouse [S] et de Monsieur [N] [S],
— de faire les comptes entre les parties depuis la date de report des effets du divorce fixée par l’ordonnance de non-conciliation, et notamment fixer les créances de Monsieur [N] [S] à charge de l’indivision post-communautaire,
— de réaliser les comptes d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [L] [F] notaire à [Localité 8] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [S] [N] et Madame [P] [Y], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné qu’à défaut de comparution de Madame [P] dans le cadre des opérations judiciaires de liquidation/partage, les comptes soient réalisés sur les seules pièces fournies par Monsieur [S] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de ses demandes d’attributions préférentielles relatives aux biens immobiliers indivis sis à [Localité 6] et [Localité 7] ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT le bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 2] à Monsieur [S] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de licitation du bien sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT que Madame [P] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive du bien immobilier indivis sis [Adresse 2], et ce à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au partage à intervenir ou jusqu’à cessation de la jouissance privative exclusive ;
DIT qu’il appartiendra au notaire d’évaluer le montant de ladite indemnité d’occupation ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [S] [N] et Madame [P] [Y] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le onze mai deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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