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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ D ], POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. [D]
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 25/00287
N°Portalis DB26-W-B7J-IOX4
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [D]
76 route Nationale
80400 MATIGNY
Représentée par M. [O] [D], son président
Assisté de M. [N] [C], expert-comptable
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Q] [M]
Muni d’un pouvoir en date du 23/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2022 et 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 21 janvier 2025 à la société [D] une lettre d’observations concluant à un redressement de 22.098 euros au titre de 6 chefs de redressement.
Suivant mise en demeure du 15 avril 2025, la société [D] s’est vue réclamer la somme de 22.099 euros correspondant à l’entièreté du redressement.
La société [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement pour des motifs de forme ainsi que pour des motifs de fond s’agissant des chefs de redressement n° 1, 2 et 4.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2025, la société [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par décision en date du 20 juin 2025, notifiée le 07 août 2025, la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure du 15 avril 2025, pour un motif tenant au non-respect du principe du contradictoire, sans se prononcer sur le fond, et a rouvert la période contradictoire.
Le chef de redressement n° 4 a été annulé par l’inspecteur de l’URSSAF et suivant mise en demeure du 15 octobre 2025, la société [D] s’est vue réclamer la somme de 21.878 euros.
Par décision en date du 30 janvier 2026, notifiée le 6 mars 2026, la commission de recours amiable a rejeté le moyen de forme soulevé par la cotisante, a validé les chefs de redressement contestés n° 1 et 2 et a constaté que la contestation du chef de redressement n° 4 était devenue sans objet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [D], régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal d’annuler le redressement litigieux pour non-respect du principe du contradictoire et à titre subsidiaire d’annuler les chefs de redressement n° 1 et 2.
L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal, à titre principal de constater que la mise en demeure du 15 avril 2025 a été annulée de sorte que le recours de la société [D] est devenu sans objet, et à titre subsidiaire de valider le redressement dans son intégralité et de condamner la société [D] à lui payer les sommes en découlant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur l’objet du présent recours
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
En l’espèce, l’URSSAF soutient que la mise en demeure du 15 avril 2025 ayant été annulée, le recours de la société [D] est devenu sans objet.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 23 avril 2025 et de la requête de la société [D], ainsi que des prétentions formées par celle-ci à l’audience, que la requérante n’a pas entendu limiter son recours à la contestation de la mise en demeure annulée, mais qu’elle entend bien contester à titre principal et pour des motifs de forme, l’entier redressement dont elle a fait l’objet, et à titre subsidiaire les chefs de redressement n° 1 et 2.
Le redressement, et notamment les chefs de redressement n° 1 et 2, étant maintenu par l’URSSAF, il n’y a pas lieu de dire que le recours de la société [D] est devenu sans objet. Cette demande de l’URSSAF est rejetée.
2. Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
En l’espèce, la requérante rappelle que l’inspecteur de l’URSSAF a omis de répondre à la contestation qu’elle avait formulée s’agissant du chef de redressement n° 4, de sorte que l’URSSAF a violé le principe du contradictoire.
Il est constant que la commission de recours amiable, dans sa décision du 20 juin 2025, a considéré que l’inspecteur de l’URSSAF n’avait pas répondu à la contestation de la requérante relative au chef de redressement n° 4 durant la période contradictoire ; en conséquence de quoi elle a annulé ce chef de redressement et rouvert la période contradictoire. Le montant total du redressement a ainsi été ramené à la somme de 21.878 euros.
Il n’est ni allégué ni justifié par la requérante que l’URSSAF aurait à nouveau violé le principe du contradictoire après la réouverture de la période contradictoire. Il n’est pas davantage fait état d’une autre violation à ce principe affectant la validité de la procédure de contrôle ou celle de redressement.
La demande principale tendant à l’annulation du redressement pour non-respect du contradictoire est donc rejetée.
3. Sur le bien-fondé du redressement
3.1. Sur le chef de redressement n° 1 « plafond annuel : neutralisation en cas d’absence (mandataires sociaux) »
L’article L. 242-1 I. du code de la sécurité sociale dispose, en sa version applicable au litige, que « les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
L’article R. 242-2 du même code prévoit que « I. – Les cotisations d’assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-3 et au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l’article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
– pour tenir compte des périodes d’activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l’article L. 5122-1 du code du travail, en cas d’intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés créée en application de l’article L. 3141-30 du même code ;
– pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 242-10, l’employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l’article L. 3123-1 du code du travail.
II. – Les cotisations calculées dans la limite d’un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l’objet d’un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l’article R. 243-6, à l’article R. 243-6-1 ou à l’article R. 243-7.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l’article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées ».
Pour qu’un mandataire social bénéficie d’une réduction du plafond en raison d’une absence non rémunérée, il doit être démontré qu’il était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. L’absence, même avec suspension de la rémunération, n’est pas assimilée à une absence non rémunérée si le mandataire demeure le représentant légal de la société, laquelle n’a pas cessé son activité (Cass. soc., 4 févr. 1993, n° 91-12.164 ; Cass. soc., 11 avr. 1991, n° 88-16.932, publié).
En l’espèce, la société [D] soutient qu’en 2023, son président n’a perçu de rémunération au titre de son mandat social que jusqu’au 31 mars, de sorte qu’un plafond de cotisations proratisé de 10.998 euros, correspondant à 3 fois le plafond mensuel, doit être appliqué.
Or la société [D] ne conteste pas que son président a exercé son mandat social durant toute l’année 2023, de sorte qu’au vu des textes et de la jurisprudence susmentionnés, le moyen tenant à l’absence de rémunération au titre du mandat social à compter du 1er avril 2023 est inopérant.
Il n’y a donc pas lieu d’ajuster le plafond annuel pro rata temporis.
Le chef de redressement n° 1 est confirmé.
3.2. Sur le chef de redressement n° 2 « assujettissement des revenus tirés de la location gérance : loueur salarié »
L’article L. 136-1-1 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont intégrés à l’assiette de cotisations « les revenus pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 611-1 tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ».
Les revenus issus de la location-gérance d’un fonds de commerce sont assujettis à cotisations sociales dès lors que le loueur exerce une activité au sein de l’entreprise louée (Cass. Civ. 2e, 2 mars 2004, n° 02-19.393 ; Cass. Civ. 2e, 1er juillet 2010, n° 09-14.379 et n° 09-66.539 ; Cass. Civ. 2e, 4 février 2010, n° 09-13.003).
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, en vertu d’une convention de location-gérance établie entre la société [D] et l’entreprise individuelle [O] [D], celle-ci perçoit des redevances de location-gérance au titre de la location d’un fonds de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures et à l’audience, la société [D] reconnaît avoir omis de déclarer les revenus tirés de la location-gérance ; elle indique accepter le principe de l’assujettissement de ces revenus aux cotisations mais conteste les sommes retenues par l’URSSAF. En effet, la requérante soutient que les revenus à assujettir correspondent non pas aux loyers, mais aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés par le bailleur, c’est-à-dire aux loyers desquels sont soustraites les charges nécessaires à leur acquisition.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF a réintégré à l’assiette de cotisations une somme de 21.000 euros et 1.624 euros en plafond pour l’année 2022 et une somme de 21.000 euros pour l’année 2023, sur la base des loyers mensuels de 1.750 euros perçus par l’entreprise individuelle [O] [D] au titre de la convention de location-gérance.
Alors qu’il lui incombe de prouver que ces sommes ne correspondent pas aux revenus réellement dégagés de la location-gérance, la société [D] n’apporte aucun justificatif desdits revenus et ne propose aucun calcul alternatif.
Le chef de redressement n° 2 est donc confirmé.
4. Sur la demande reconventionnelle en condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Décision du 01/06/2026 RG 25/00287
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors que l’ensemble des chefs de redressement en leur dernier état a été validé et que la société [D] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de la somme de 21.878 euros, il convient de condamner celle-ci à payer cette somme à l’URSSAF.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [D], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie tendant à voir constater que le recours de la société [D] est devenu sans objet,
Rejette la demande principale de la société [D] tendant à l’annulation du redressement pour violation du principe du contradictoire,
Confirme les chefs de redressement n° 1 et 2,
Rappelle que le chef de redressement n° 4 a été annulé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Constate que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés,
En conséquence,
Condamne la société [D] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 21.878 euros,
Condamne la société [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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