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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [D]
c/
Sté LE GUIDE DES MARIES.FR
copies et grosses délivrées
le
à Me STRUBBE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02250 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ITYC
Minute: 271 /2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] née le 06 Mai 1999 à Lambres-lez-douai (NORD), demeurant 32 Rue Emile BASLY – 62141 EVIN MALMAISON
représentée par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
Société LE GUIDE DES MARIES.FR . , dont le siège social est sis 95 Rue du Maréchal Foch – 59120 LOOS
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 22 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mai 2024, Mme [Y] [D] a participé à un concours présenté sur la page Instagram de la SASU Leguidedesmariés.fr afin de « gagner votre mariage ». La société l’a contactée afin de lui indiquer qu’elle avait gagné le concours et que les services d’organisation de mariage seraient offerts. Seuls les prestataires devaient rester à sa charge.
Le 19 juin 2024, la SASU Leguidedesmariés.fr et Mme [Y] [D] ont signé un contrat de prestation de services. Elle déclare avoir versé un acompte de 9 000 euros. Le contrat prévoyait également des versements mensuels de 470 euros jusqu’à règlement complet de la somme totale de 20 720,40 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Mme [Y] [D] a vainement mis en demeure la la SASU Leguidedesmariés.fr de rembourser l’intégralité des sommes versées, à savoir la somme de 11 800 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Mme [Y] [D] a assigné la SASU Leguidedesmariés.fr devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de nullité du contrat et d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 7 janvier 2026.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Mme [Y] [D] demande au tribunal de :
Juger que le tribunal judiciaire de Béthune est compétent ;Prononcer la nullité du contrat de prestation de service litigieux conclu le 19 juin 2024 entre la SASU Leguidedesmariés.fr et Mme [Y] [D] ;Condamner la SASU Leguidedesmariés.fr à verser à Mme [Y] [D] la somme de 11 800 euros à titre de restitution du prix de la prestation non accomplie ;Condamner la SASU Leguidedesmariés.fr à verser à Mme [Y] [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;Condamner la SASU Leguidedesmariés.fr à verser à Mme [Y] [D] la somme de 2 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SASU Leguidedesmariés.fr au paiement des entiers frais et dépens d’instance.
Au soutien de sa demande de compétence du tribunal judiciaire de Béthune, Mme [Y] [D] se fonde sur les articles 46 et 48 du code de procédure civile et expose qu’elle a la qualité de consommateur, en ce qu’elle est une personne physique agissant à des fins étrangères à toute activité professionnelle, souhaitant organiser la célébration de son mariage. Elle indique que la clause d’attribution de compétence du contrat ne s’applique qu’entre commerçants et qu’elle peut ainsi, conformément au code de procédure civile, saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, à savoir son domicile, la société s’étant déplacée chez elle pour exécuter le contrat.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat, la concluante se fonde sur les articles 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil et sur les articles L.121-1, L.121-2, L.121-3, L.121-4, L.121-7, L.121-21, L.132-2, L.132-2-1, et L.132-10 du code de la consommation. Elle soutient que la défenderesse a procédé à une pratique d’hameçonnage publicitaire, puisque le jeu concours existe de manière permanente sur la page Instagram de la société, de sorte qu’il n’est pas viable financièrement pour la société de ne pas se faire payer sur les contrats de gagnants, outre le fait qu’une amie de la concluante a également été contactée par la société pour lui indiquer qu’elle avait gagné et que la société propose des prix inférieurs à la somme déboursée par la concluante et à la contrepartie prévue au contrat signé, de sorte qu’il s’agit nécessairement d’une méthode publicitaire mensongère et trompeuse. Elle souligne que la pratique s’analyse en une pratique commerciale trompeuse et en un dol.
La concluante fonde ses demandes de réparation sur l’article 1231-1 du code civil et indique avoir contracté de bonne foi afin de se marier pour l’été 2026, qu’elle a fait des démarches s’avérant infructueuses, qu’elle est lésée financièrement par le refus de remboursement des frais avancés par la défenderesse et que le préjudice moral en découlant est important.
La SASU Leguidedesmariés.fr a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Béthune
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 19 juin 2024 contient un article 6 intitulé « droit applicable et juridiction compétente », rédigé comme suit : « Le présent contrat est assujetti au droit français. Tout litige qui résulterait de son exécution sera soumis aux tribunaux dont dépend le siège social du prestataire. »
Mme [Y] [D] est désignée dans le contrat de prestation de services comme « Le Client ». Elle a la qualité de consommateur et n’a pas la qualité de commerçant. Ainsi, les conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile pour la validité d’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale ne sont pas réunies et l’article 6 du contrat signé par les parties est réputé non écrit.
S’agissant d’un contrat de prestation de services, Mme [Y] [D] avait donc le choix de saisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service, à savoir son domicile, la SASU Leguidedesmariés.fr s’étant rendue à son domicile, comme relevé dans les échanges de messages qu’elle produit.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Béthune est compétent.
Sur la demande en nullité du contrat
En vertu de l’article L. 121-7 du code de la consommation, sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet notamment de donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût.
En vertu de l’article L.132-10 du code de la consommation, le contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L. 121-6 et L. 121-7 est nul et de nul effet.
En l’espèce, Mme [Y] [D] est une consommatrice au sens des dispositions du code de la consommation, et la SASU Leguidedesmariés.fr est un professionnel.
Mme [Y] [D] indique avoir répondu à un concours en ligne via la page Instagram de la société défenderesse, avoir été informée de fait qu’elle avait gagné un service de « wedding planner » gratuit, alors que ce concours serait un faux concours. Elle produit à cet effet des captures d’écran de la page Instagram de la société défenderesse, sur lesquelles il est visible un concours pour « gagner un mariage » à hauteur de 9 900 euros, des captures d’écran d’avis de la société, aux termes desquels plusieurs clients indiquent avoir gagné un concours identique sans avoir été recontactés, ou qualifient le concours déployé par la SASU Leguidedesmariés.fr d'« arnaque ». Enfin, il est indiqué sur le contrat signé par Mme [Y] [D] avec la SASU Leguidedesmariés.fr la mention « Wedding Gagnant n°V 0030 ».
La réunion de ces éléments permet de déduire la systématicité des concours proposés par la SASU Leguidedesamariés.fr. Le contrat qui a été proposé à Mme [Y] [D] ne correspond pas à la promesse qui a été faite par l’enseigne d’offrir les services d’organisation de mariage, et permettant de déduire que la société défenderesse ne propose pas de services de wedding planner gratuits, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de prix.
En conséquence, la nullité du contrat conclu entre Mme [Y] [D] et la SASU Leguidedesmariés.fr sera prononcée.
Sur la demande en restitution du prix versé
En vertu de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Mme [Y] [D] indique avoir versé la somme de 11 800 euros à la SASU Leguidedesmariés.fr. Les messages échangés avec la société défenderesse confirment qu’elle a fait un virement initial de 9 000 euros, outre les virements mensuels postérieurs prévus au contrat.
La SASU Leguidedesmariés.fr sera par conséquent condamnée à restituer à Mme [Y] [D] la somme de 11 800 euros.
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1178 du code civil, alinéa 4, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [Y] [D] explique avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Son préjudice peut être constitué d’une part par la déception ressentie lorsqu’elle s’est rendue compte qu’elle n’avait pas gagné la prestation promise, par le stress engendré par le fait d’avoir été lésée financièrement en raison du refus du remboursement des frais avancés auprès de la défenderesse, ainsi que par l’importance que revêtait la prestation à ses yeux au regard de l’occasion que la défenderesse devait organiser.
Il y a lieu, en raison des éléments précités, de condamner la SASU Leguidedesmariés.fr à indemniser Mme [Y] [D] à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Leguidedesmariés.fr, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SASU Leguidedesmariés.fr sera condamnée à verser à Mme [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prestations de service conclu le 19 juin 2024 entre la la SASU Leguidedesmariés.fr et Mme [Y] [D] ;
CONDAMNE la SASU Leguidedesmariés.fr à verser à Mme [Y] [D] la somme de 11 800 euros au titre de la restitution du prix versé ;
CONDAMNE la SASU Leguidedesmariés.fr à verser à Mme [Y] [D] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU Leguidedesmariés.fr aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Leguidedesmariés.fr à verser à Mme [Y] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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