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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 1er juin 2026, n° 25/11081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11081 – N° Portalis DB3S-W-B7J-375O
Minute :
JUGEMENT
Du : 01 Juin 2026
Madame [W] [R] épouse [S]
Monsieur [O] [E]
C/
Monsieur [C] [Y]
Madame [L] [Q]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Stéphanie BAMBA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Stéphanie BAMBA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082026002586 en date du 25-02-2026
Madame [L] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Jànos NAGY, avocat au barreau de PARIS
Aide Juridictionnelle Totale n°C930082026001131 en date du 27-01-2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien DENEUX
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 septembre 2019, Madame [W] [R] a donné à bail à Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] un logement situé sis [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel de 1 210 € outre une provision sur charges de 80 €.
Par acte notarié en date des 28 octobre 2020 et 2 novembre 2020, Madame [W] [R] a fait donation à Monsieur [O] [E] de la moitié en nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] ont informé Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] de leur intention de mettre fin au bail à compter du 29 septembre 2025 pour occuper personnellement le bien.
Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] étant restés dans les lieux, suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 remis à personne pour Madame [L] [Q] et à domicile pour Monsieur [C] [Y], Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] ont fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, afin d’obtenir :
voir constater la validité du congé délivré et la résiliation du bail en conséquence ;leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux;leur condamnation au paiement des sommes suivantes :. une indemnité d’occupation mensuelle de 1 210 € à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
. 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par notification électronique du 17 octobre 2025, Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 après un renvoi.
À cette audience, Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] représentés par leur conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, maintiennent leurs demandes, sauf à solliciter le débouté des demandes d’annulation du congé, de délais et en paiement de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y].
Au visa de l’article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ils soutiennent que le congé délivré le
17 octobre 2024 est régulier. Ils indiquent qu’il s’agit d’un congé pour reprise au bénéfice de Monsieur [O] [E], que sa qualité était bien indiquée dans le congé et que sa situation personnelle justifie le caractère réel et sérieux de la reprise. En effet, ils exposent que Monsieur [O] [E] est revenu vivre en France après avoir résidé au Canada jusqu’en 2022, et vit actuellement au domicile de sa mère dans l’attente de pouvoir intégrer le bien sis [Adresse 5]. Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] précisent que les conditions de forme et de délai du congé ont également été respectées.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y], Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] soutiennent que le remplacement de la chaudière doit être mis à la charge des locataires en ce que ses dysfonctionnements avaient pour cause un défaut d’entretien manifeste, contrairement aux obligations qui leur incombent en vertu notamment de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En tout état de cause, ils soulignent n’avoir formé aucune demande en paiement de ce chef. Sur les délais pour quitter les lieux sollicités, Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] rappellent que Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] sont informés depuis décembre 2021 de leur volonté de mettre fin au bail, et que de tels délais porteraient une atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur [O] [E] qui ne dispose pas d’un logement personnel actuel.
Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y], représentés par leur conseil qui a repris oralement ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicitent du juge de :
annuler le congé pour reprise délivré et par suite de débouter Madame [W] [R] etMonsieur [O] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
reconventionnellement, condamner Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] à conserver à leur charge la somme de 3 355 € au titre de la facture en remplacement de la chaudière ;subsidiairement, leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;débouter Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] de leurs demandes d’astreinte et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] aux dépens.Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] soutiennent que le caractère réel et sérieux de la volonté de reprise de Monsieur [O] [E] n’est pas établi et que les conditions de l’article 15-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne sont ainsi pas respectées.
Subsidiairement, ils demandent un délai d’un an pour quitter les lieux en application de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution du fait de leur situation financière et personnelle difficile, de l’absence de solution de relogement en cas d’expulsion, et de leur bonne foi. Ils exposent que Monsieur [C] [Y] est peintre en bâtiment pour un salaire de 1 683 € par mois, que leurs allocations CAF ont été temporairement suspendues, et qu’ils ne sont pas imposables. Ils indiquent avoir fait de multiples de démarches pour se reloger, prouvant leur bonne foi, en vain (demande de logement sociale renouvelée, dossier DALO, suivi avec des services sociaux…) Ils précisent avoir cinq enfants mineurs à charge et scolarisés à [Localité 4].
Reconventionnellement, au visa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ils exposent que leur fille aînée a subi une intoxication oxycarbonée en raison du dysfonctionnement de la chaudière du logement et que les bailleurs ont par suite manqué à leur obligation de fournir un logement décent et ne portant pas atteinte à leur sécurité physique ou leur santé. Ils concluent par conséquent que le coût de remplacement de la chaudière doit leur être imputé et demandent que cette ligne soit supprimée du décompte locatif.
L’enquête sociale a été transmise au tribunal avant l’audience. Les informations données par Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] à l’audience y sont reprises.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le congé à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 17 octobre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Sur la validation du congé et la demande d’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de reprise, doivent être indiqués les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 15-IV de la même loi prévoit que le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’incombe pas au juge de contrôler le motif de la reprise sollicitée par le bailleur, mais de vérifier le caractère réel de cette reprise. Le défaut d’occupation réelle des lieux par le bénéficiaire de la reprise ouvre au profit du locataire une action fondée sur la responsabilité contractuelle du bailleur, ce dernier s’exposant à devoir payer des dommages-intérêts au locataire lésé par la délivrance frauduleuse du congé.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte de commissaire.
En l’espèce, Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] ont donné congé aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 pour une fin de bail prévue le 29 septembre 2025.
Ce congé a été délivré plus de six mois avant la date de fin du bail. Les cinq premiers alinéas de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont reproduits.
Le congé indique son motif, à savoir la reprise pour habiter de Monsieur [O] [E] dont le nom et l’adresse actuelle sont indiqués, de même que sa qualité. Celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 15 précité, en ce que Monsieur [O] [E] est à la fois co-propriétaire du bien (propriétaire pour moitié de la nue-propriété) et fils de la bailleresse.
Il y a lieu de constater que le congé litigieux comporte toutes les mentions requises par les dispositions de l’article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] versent par ailleurs plusieurs pièces (avis d’imposition, attestation de mutuelle, attestation de droits à l’assurance maladie) dont il résulte que Monsieur [O] [E] réside actuellement chez Madame [W] [R] et non dans un bien dont il est titulaire du bail ou propriétaire.
Par suite, le caractère frauduleux du congé n’est pas établi, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge d’exercer un contrôle sur les motifs ou les mobiles de la reprise.
Le congé pour reprise du 7 octobre 2024 n’encourt donc pas la nullité.
En conséquence, le congé ayant été délivré six mois avant le terme du bail et dans les formes prescrites par la loi, il convient de constater que les locataires sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 29 septembre 2025.
Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] et de tous occupants de leur fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice pourra recourir au concours de la force publique.
Il convient également d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E], aux frais et aux risques et périls de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y].
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] de cette demande.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] occupent désormais le logement sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer par une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail. Cette indemnité sera due in solidum par Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] à compter du 29 septembre 2025.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En conséquence, les indemnités échues depuis le 29 septembre 2025 jusqu’à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieure non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l’enfant. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l’espèce, il y a lieu de souligner à titre préliminaire que les demandeurs étant des particuliers, il n’est pas légitime de faire peser sur eux les responsabilités de l’État en terme d’accompagnement social et de relogement des personnes – même vulnérables et précaires comme les défendeurs.
De plus, les occupants ont déjà bénéficié des délais de fait de la présente procédure et bénéficieront des délais d’expulsion légaux.
Néanmoins, Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] versent des pièces (avis d’imposition 2023 et 2024, bulletins de salaire de Monsieur [C] [Y], attestations CAF) justifiant de leur situation financière difficile, l’ensemble de leurs revenus étant inférieurs au seuil de pauvreté (= revenu disponible de 1 102 € par mois pour une personne vivant seule) et de l’absence de solution de relogement malgré leurs démarches entamées (demande de logement social, dossier DALO).
Il est également démontré que leurs cinq enfants mineurs vivent avec eux dans le logement litigieux et sont scolarisés dans la commune de résidence.
Leurs faibles ressources sont de nature à complexifier leur recherche de logement, qui plus est au regard de la situation immobilière tendue du département et de la région. En outre, il convient d’indiquer qu’environ 330 000 personnes sont sans domicile en France (+ 130 % en 10 ans), dont 2 000 enfants au 29 août 2024 (baromètre de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 5] permettent d’évaluer qu’environ 1 500 demandes d’hébergement quotidiennes ne sont pas pourvues.
Par suite, une expulsion sans solution de relogement serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à la santé, aux droits au logement, à la protection du domicile, à la protection de la vie privée et familiale de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] et de leurs enfants.
Par conséquent, un délai de quatre mois supplémentaires pour quitter les lieux leur sera accordé, en application des dispositions précitées.
Ce délai supplémentaire sera cependant conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation, afin de concilier la situation du défendeur avec les droits des bailleurs, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande relative à la chaudière
L’article 1720 du code civil énonce que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le bailleur doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et est en outre tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Aux termes de l’article 1754 du code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. (…) Il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article R224-41-4 du code de l’environnement énonce que les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel. L’article R224-41-5 du même code précise que lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d’une chaudière individuelle, l’entretien est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail. L’entretien des chaudières collectives est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Enfin, l’article R224-41-8 indique que la personne ayant effectué l’entretien établit une attestation d’entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. L’attestation est remise au commanditaire de l’entretien, qui doit la conserver et la tenir à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2L. 226-2 du présent code et à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique pendant une durée minimale de deux ans.
Il est constant en application de ces dispositions que l’entretien d’une chaudière individuelle relève des obligations du locataire, tandis que le remplacement de celle-ci relève des obligations du bailleur sauf s’il est démontré que le remplacement a été rendu nécessaire du fait d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] sollicitent du juge d’enjoindre à Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] de supprimer de leur décompte locatif le coût de remplacement de la chaudière du logement, d’un montant de 3 355 €, et de conserver cette dépense à leur charge.
Il doit être relevé qu’aucune demande en paiement n’a été formée de ce chef par Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E].
Ces derniers produisent cependant une facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 décembre 2024 de la société YCDP qui expose avoir procédé à une intervention dans le logement le 18 décembre 2024 en recherche de panne et avoir constaté que la chaudière, de plus de cinq ans, n’était pas entretenue ce qui nécessitait son remplacement.
De leur côté, Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] ne produisent aucune attestation d’entretien annuel de la chaudière de nature à démontrer le respect de leur obligation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de condamner Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] à conserver à leur charge la somme de 3 355 € au titre de la facture en remplacement de la chaudière.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y], partie succombante, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] la somme de 400
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le congé délivré par Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] pour le 29 septembre 2025 est régulier ;
En conséquence, ORDONNE l’expulsion de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, du bien sis [Adresse 5], à l’expiration des délais légaux et accordés, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] pourront procéder
à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y];
DÉBOUTE Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] de leur demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité de l’indemnité d’occupation à son exacte échéance, Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] seront déchus du bénéfice des délais supplémentaires pour quitter les lieux accordés par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] à payer à Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
REJETTTE la demande de Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] de condamner Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] à conserver à leur charge la somme de 3 355 € au titre de la facture en remplacement de la chaudière ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] à verser à Madame [W] [R] et Monsieur [O] [E] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [Q] et Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code des procédures civiles d'exécution
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