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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/04646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
60A
RG n° N° RG 23/04646 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2NJ
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
[W] [G]
CPAM DES YVELINES
inter volont :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Rebecca DREYFUS, Juge,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière Greffier présent lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DES YVELINES prise en la personne de son directeur en exercice
CPAM DES YVELINES
[Localité 5]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES pris en la personne de son directeur général
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 février 2021, Madame [P] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [W] [G]. Ce véhicule n’était pas assuré.
Une première expertise amiable a été réalisée le 9 septembre 2021, sur mandat de l’assureur de Madame [I], AXA, à l’issue de laquelle son état état jugé non consolidé. Une seconde expertise amiable a été réalisée le 9 juin 2022 retenant une date de consolidation au 12 décembre 2021, ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) a formulé une offre d’indemnisation définitive le 8 juillet 2022.Le 22 mai 2023, Madame [P] [I] a assigné Madame [W] [G] aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la CPAM des Yvelines en qualité de tiers-payeur.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 28 février 2024.
La CPAM de la GIRONDE n’a pas constitué avocat mais a communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du12 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Madame [P] [I] demande au tribunal de :
Condamner [W] [G] à prendre en charge l’intégralité de ses préjudices ;Débouter Madame [W] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;Condamner Madame [W] [G] à l’indemnisation de ses préjudices : 246,70€ au titre des dépenses de santé actuelles ;34 420,57€ au titre des frais divers ;32 758,45€ au titre du déficit fonctionnel permanent ou, à titre subsidiaire, 21 850€ ;Rendre le jugement à intervenir opposable au FGAO et commun à la CPAM des YVELINES et à France MUTUELLE OPTILYS ;Condamner le FGAO au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, et ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif ;Prévoir dans le dispositif l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un huissier ;Condamner Madame [W] [G] à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [W] [G] aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire ;Pour soutenir sa demande de réparation intégrale, la demanderesse rappelle que Madame [W] [G] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour l’accident en cause dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité démontrant que celle-ci a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle précise qu’au pénal, il lui a été reproché d’avoir commis une faute délibérée, d’avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance. Elle poursuit en indiquant qu’aucune faute ne peut lui être imputée puisque Madame [W] [G] n’a pas respecté les distances de sécurité.
Pour soutenir ses demandes d’indemnisation, concernant ses dépenses de santé actuelles, la victime précise qu’elle a bénéficié de soins paramédicaux non pris en charge par la Sécurité sociale et son contrat d’assurance. Concernant les frais divers, Madame [P] [I] évoque les honoraires du Dr [N] ayant participé aux deux expertises amiables, les frais de déplacement à l’aide d’un taxi compte tenu de son incapacité psychologique à conduire, un aménagement pour utiliser sa piscine et le rachat d’un véhicule. Concernant son déficit fonctionnel permanent, la demanderesse y inclus des éléments non pris en compte par l’expert, en particulier les souffrances endurées après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence, et utilise un barème différent que celui retenu par l’expert pour réparer intégralement son préjudice. Plus précisément, elle demande que soit utilisé une indemnité journalière capitalisée à titre viager. A défaut, la demanderesse requière que la valeur du point d’incapacité du référentiel MORNET soit majoré pour réparer intégralement son préjudice.
Au soutien de sa demande de doublement des intérêts légaux, sur le fondement des articles L.211-9, R.211-40 et L.211-22 du code des assurances, Madame [P] [I] précise que le point de départ doit être fixé au 1er janvier 2022, date à laquelle la victime aurait dû recevoir une offre provisionnelle détaillée et suffisante de la part du FGAO. Concernant la date buttoir et l’assiette du doublement des intérêts légaux, la victime indique que l’offre définitive du FGAO était insuffisante puisque ne prenant pas en compte les frais de santé et divers. Elle souligne que le FGAO ne peut se prévaloir de l’absence de certaines pièces justificatives sans avoir mentionné les sanctions encourues en cas de non transmission. Elle ajoute que l’offre est dépourvue du délai de dénonciation et qu’elle n’est pas accompagnée des créances tiers payeurs, la rendant de ce fait nulle.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [W] [G] demande au tribunal :
A titre principal : Limiter le droit à indemnisation de Madame [P] [I] à 50% ;Limiter l’indemnisation allouée à Madame [P] [I] : 246,70€ au titre des dépenses de santé actuelles ;2 679€ au titre des frais divers ;712,50€ au titre du DFTT de 14 jours ;712,50€ au titre du DFTP à 50% de 57 jours ;331,25€ au titre du DFTP à 25% pendant 53 jours ;450€ au titre du DFTP à 10% pendant 180 jours ;6 000€ au titre des souffrances endurées ;300€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;10 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 500€ au titre du préjudice d’agrément ;1 500€ au titre du préjudice esthétique ;Rejeter tous les autres postes d’indemnisation sollicités par Madame [P] [I] ;A titre subsidiaire : Limiter l’indemnisation allouée à Madame [P] [I] : 246,70€ au titre des dépenses de santé ;2 679€ au titre des frais divers ;350€ au titre du DFTT de 14 jours ;712,50€ au titre du DFTP à 50% de 57 jours ;331,25€ au titre du DFTP à 25% pendant 53 jours ;450€ au titre du DFTP à 10% pendant 180 jours ;6 000€ au titre des souffrances endurées ;300€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;10 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;1 500€ au titre du préjudice d’agrément ;1 500€ au titre du préjudice esthétique ;En tout état de cause : Fixer les intérêts au jour du jugement à intervenir ;Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Pour soutenir sa demande de limitation à 50% du droit à indemnisation de la demanderesse, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [W] [G] indique que la victime a freiné brusquement devant elle et que le choc ne pouvait être évité alors que les deux conductrices roulaient à une vitesse de 80 km/h.
Au soutien de sa demande de limitation des postes de préjudices de Madame [P] [I], la défenderesse indique que les frais de transport ne doivent pas être inclus dans les frais divers tout comme les aménagements de sa piscine. Concernant l’assistance par un tiers, Madame [W] [G] rejette les preuves produites par la partie adverse et affirme que cette dernière n’a bénéficié d’aucune aide. A titre subsidiaire, elle sollicite que l’heure soit facturée 15€. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, la défenderesse sollicite que soit retenu une indemnisation à 25€ par jour compte tenu de l’état de la victime. Concernant le préjudice esthétique temporaire, elle affirme que le port d’une ceinture dissimulée au tiers ne peut constituer ce poste. Sur le déficit fonctionnel permanent, elle sollicite une valeur du point inférieur à celle retenue par la demanderesse. Concernant le préjudice d’agrément, Madame [W] [G] indique que la victime ne démontre pas la pratique d’activités antérieures hormis celle du vélo.
Au soutien de sa demande de fixer les intérêts à la date de l’assignation, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, la défenderesse affirme que ceux-ci portent sur une somme indéterminée. La demanderesse devra donc être déboutée.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, le FGAO demande au tribunal :
A titre principal de : Déclarer recevable l’intervention volontaire du FGAO ;Fixer l’indemnisation revenant à Madame [P] [I] comme suit : 2 679€ au titre des frais divers ;350€ au titre du DFTT de 14 jours ;712,50€ au titre du DFTP à 50% de 57 jours ;331,25€ au titre du DFTP à 25% pendant 53 jours ;450€ au titre du DFTP à 10% pendant 180 jours ;10 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;Déduire la provision de 1 000€ déjà versée par le FGAO ;Déduire la provision de 2 000€ déjà versée par la compagnie d’assurance AXA ;Dire que la décision à intervenir ne pourra qu’être déclarée opposable au FGAO ;Dire que la FGAO ne peut être condamné aux frais irrépétibles ;Ecarter le caractère exécutoire de la décision ou, à titre subsidiaire, limiter l’exécution provisoire aux sommes offertes par le FGAO.Pour soutenir sa demande de recevabilité de son intervention volontaire, sur le fondement des articles R.421-15, R421-13 et L.421-1 du code des assurances, le FGAO précise qu’il ne peut être condamné conjointement ou solidairement avec Madame [W] [G].
Au soutien de sa demande concernant l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [I], se fondant sur le contrat d’assurance de l’assurée, le FGAO précise que cette dernière a bénéficié d’une location de voiture entre juin et septembre 2021 et que les frais de transport ne peuvent être pris en compte à ce titre dans les frais divers. Concernant son déficit fonctionnel permanent, le FGAO indique que la victime n’apporte pas d’éléments médicaux nouveaux pour l’indemnisation sollicitée et que la perte de qualité de vie est déjà prise en compte par l’expert. Sur la demande de capitalisation viagère, le défendeur s’y oppose en évoquant que ce mode d’indemnisation est réservé aux préjudices patrimoniaux futurs.
Pour s’opposer à l’exécution provisoire, le FGAO précise que la créancière risque de ne pas pouvoir rembourser les sommes indument perçues en cas de réformation de la décision en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FGAOL’article R.421-15 du code des assurances dispose que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
En l’espèce, le FGAO intervient dans un litige dans lequel Madame [P] [I], victime d’un accident de la circulation, demande la liquidation de ses préjudices.
Dès lors, l’intervention du FGAO est recevable et la condamnation à intervenir ne pourra être conjointe ou solidaire en application de l’article R.421-15 du code des assurances.
Sur l’implication du véhicule de Madame [W] [G] et le droit à indemnisation de Madame [P] [I]Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
L’article R.412-12 du code de la route dispose que lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
En l’espèce, le véhicule de Madame [W] [G] a embouti la voiture de Madame [P] [I], de sorte que la loi du 5 juillet 1985 est applicable.
Sur l’appréciation de la faute de Madame [P] [I], il ressort des éléments de l’enquête que celle-ci était apte à conduire n’ayant consommé aucune substance de nature à ralentir ses réflexes à l’inverse de Madame [W] [G], condamnée pour blessures involontaires par conducteur avec la circonstance aggravante qu’elle se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique de 0,63mg/L air expiré, ce qui est de nature à ralentir les réflexes, ce qui est donc particulièrement accidentogène.
Aucune preuve n’est apportée par Mme [G] quant à un éventuel freinage brusque de la victime. Madame [G] prétend que cela peut se déduire de la distance de freinage de Mme [I], qu’elle évalue à 40m, alors qu’il est établi que Mme [I] a vu son véhicule stoppé net par un choc frontal avec un arbre. Au surplus, il appartenait à Madame [G] de maitriser son véhicule et de maintenir une distance de sécurité suffisante pour anticiper un hypothétique ralentissement du véhicule circulant devant le sien.
Dans ces circonstances, aucune faute ne sera retenue contre la victime.
Dès lors, le droit à réparation des préjudices de Madame [P] [I] est entier entier et Madame [W] [G] sera déboutée de sa demande de limitation du droit à indemnisation de Madame [P] [I] à 50%.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [P] [I]Le rapport des Dr [N] et [M] indique que Madame [P] [I] née le [Date naissance 1] 1950, retraitée au moment des faits, a présenté suite aux faits des douleurs basithoraciques avec ecchymose en regard, une douleur diffuse à la palpation du rachis thoracique avec point électif, une plaie face antérieure plateau tibial de manière bilatérale suturable, une fracture complexe de L2 avec indication chirurgicale, une fracture de l’arc postérieur de la 3e côte droite ainsi que de la 10e côte droite.
Après consolidation fixée au 12 décembre 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison d’une raideur du tronc avec limitation de la flexion antérieure, des mouvements de l’hypertension, des mouvements de rotation et d’inclinaison latérale, de lombalgies quotidiennes et permanentes accentuées par les efforts, un état anxieux, une hypervigilance, quelques phénomènes de répétition et une hyperémotivité.
Madame [I] était couverte par une garantie conducteur auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD. Cette garantie porte sur l’indemnisation des préjudices suivants :
Frais de santéPertes de gains professionnels actuelsAssistance par tierce personneSouffrances enduréesPréjudice esthétique temporaire et permanentPréjudice d’agrémentMadame [I] formule des demandes pour d’autres postes de préjudice : le déficit fonctionnel permanent, les frais divers, plusieurs dépenses de santé.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] [I] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuellesCes dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de la CPAM que cette dernière a exposé entre la date de l’accident et la date de consolidation pour le compte de son assuré social Madame [P] [I] un total de 12 100,81 €, somme qu’il y a lieu de retenir.
Madame [P] [I] fait état de dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 246,70€.
Les conditions générales versées à la procédure permettent de retenir que les frais de santé pris en charge par son assureur sont les frais « de traitement médical, chirurgical et pharmaceutiques ». Les sommes sollicitées par Mme [I] concernent des remboursements de séance de psychothérapie et de kinésithérapie, actes paramédicaux exclus donc de cette garantie. Il sera donc considéré que cette somme est restée à la charge de Madame [P] [I].
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 12.347,51€, dont 246,70€ en faveur de Mme [I].
Frais divers (F.D.) Honoraires du médecin conseil :
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au surplus, les parties s’entendent sur ce poste de préjudice.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 679,00 €.
Frais de déplacement :
Madame [P] [I] produit un courrier de la SARL AUDIT AUTO EXPERTISE, daté du 24 mars 2021, concernant la transaction provisionnelle de son véhicule accidenté. Celui-ci a été déclaré épave et ne pouvait être réparé compte tenu des dégâts occasionnés.
Il ressort du rapport de l’expertise du 9 juin 2022 que la demanderesse : « […] indique avoir pu reprendre la conduite automobile à la mi-juin 2021, précisant qu’elle a dû louer un véhicule, le sien étant déclaré épave. Elle décrit une reprise progressive avec manifestations d’appréhension lorsqu’elle a repris. ». L’expert poursuit en précisant que la retraitée souffre d’une hyperémotivité, d’une anxiété à la conduite automobile avec hypervigilance, de phénomènes de répétition notamment lorsqu’elle sort de chez elle et qu’elle se trouve dans sa voiture et qu’elle suit un traitement antidépresseur.
Les factures produites attestent la location d’un véhicule entre le 14 juin 2021 et le 11 septembre 2021.
Compte tenu de la fragilité de la victime au moment de pouvoir reprendre le volant, et de la nécessité à moyen terme de reprendre la conduite, tant les déplacements en taxi que l’acquisition temporaire d’un véhicule pour reprendre progressivement la conduite sont justifiés.
Dès lors, la somme de 926€ correspondant aux frais de location sera prise en compte dans les frais divers.
La demanderesse produit 11 factures correspondant à des déplacements en taxi.
Les distances parcourues avoisinent pour la plupart 50km.
Dès lors, la somme de 816,57€ au titre des frais de taxi sera prise en compte dans les frais divers.
Total frais de déplacement : 1.742,57€
Aménagement du logement :
L’expert mentionne qu’il persiste une raideur du tronc avec limitation de la flexion antérieure, des mouvements de l’hyperextension, mouvement de rotation et d’inclinaison latérale. Il décrit que la patiente présente deux cicatrices, l’une en région sous-rotulienne gauche, l’autre au niveau de la partie inféro-interne de la cuisse droite.
Madame [P] [I] témoigne de douleurs dans les jambes qui l’empêchent de s’endormir ou de descendre et monter correctement les escaliers.
Toutefois, l’aménagement de la piscine par l’acquisition d’un escalier amovible n’a pas été discuté au stade de l’expertise, ni même présenté par la victime. Il en résulte qu’il n’y a pas d’élément en faveur d’un tel aménagement, et cette demande sera rejetée.
Préjudice matériel en lien avec le véhicule accidenté
Madame [I] indique que son véhicule, déclaré épave, avait au jourd de son accident une valeur vénale de 31.000€ TTC, soit en réalité 25.833,33€ HT.
Elle a revendu son véhicule pour pièces pour un montant de 1.200€, tel que justifié.
La différence de valeur s’élève donc à 24.583,33€.
Ni le FGAO ni Mme [G] ne répondent sur cette demande.
Elle est néanmoins justifiée. Son assurance n’est d’ailleurs pas intervenue, au regard de ce qui est prévu au contrat d’assurance.
Il sera donc fait droit à cette demande pour un montant de 24.583,33€.
Dès lors, Madame [W] [G] sera condamnée à verser à Madame [P] [I] la somme de l’indemnisation des frais divers, soit 29.251,60€.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu une AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique) de 10% pour les raisons ci avant rappelées.
Madame [I] sollicite à titre principal une indemnisation sur la base d’une capitalisation d’une indemnité journalière. Rien ne justifie de calculer ce poste de telle manière, compte tenu du fait que le déficit temporaire permanent n’inclut pas les dépenses de santé futures, la perte de gains future ou l’incidence professionnelle. Madame [P] [I] était retraitée au moment des faits et la consolidation de son état ne nécessite pas une prise en charge future. D’autre part, le chiffrage tient compte des troubles dans les conditions d’existence entraînés par les séquelles décrites.
Subsidiairement, Madame [I] fait valoir que l’expert n’aurait pas tenu compte des souffrances endurées après consolidation ni des troubles dans les conditions d’existence et conclut donc à l’augmentation du taux retenu. Pourtant au terme des conclusions d’expertise, ses doléances actuelles sont reprises ainsi que les conséquences de cet accident sur le plan psychologique (cf. état anxieux décrit). Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que ce chiffre de 10% serait sous-évalué.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 11 300,00€, Soit 1 130€ du point d’incapacité, valeur retenue au regard du niveau de déficit fonctionnel et de l’âge de la victime à la date de consolidation et qui tient compte des troubles dans les conditions d’existence et des douleurs séquellaires. En effet, il n’y a pas lieu d’actualiser ce chiffre en 2025 puisque la consolidation a été fixée en 2021. L’actualisation d’une somme pour palier l’érosion monétaire ne vaut que pour les pertes, pas pour le chiffrage d’un préjudice.
Les demandes de Madame [P] [I] ne concernant que les dépenses de santé actuelles, frais divers et le préjudice fonctionnel permanent, il n’y a pas lieu de calculer les autres postes de préjudice mentionnés dans les conclusions adverses.
Le FGAO sollicite la déduction de la provision de 2.500€ versée par l’assureur AXA à son assurée. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette provision ne concerne que des postes de préjudice pris en charge par son assureur, et écartés des débats dans le cadre de cette instance.
Dès lors, l’indemnisation totale de Madame [P] [I] sera fixée à 52 899,11 euros dont 40 798,30€ pour Madame [I], somme à laquelle sera condamnée Madame [G]. Il y aura lieu de prendre en compte la provision de 1.000€ déjà versée par le FGAO à Mme [I] le 21 octobre 2021.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
L’article R211-39 du même code ajoute que « La correspondance adressée par l’assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l’article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l’accident. Elle rappelle à l’intéressé les conséquences d’un défaut de réponse ou d’une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie qu’il peut demander en vertu de l’article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais. »
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, le FGAO a été informé le 31 mai 2021, par réception du compte rendu d’enquête, de l’accident de la circulation subi par Madame [P] [I] le 12 février 2021, soit 3 mois et 19 jours après l’évènement.
Le FGAO a versé une provision à hauteur de 1 000€ le 21 octobre 2021, soit 4 mois et 20 jours après avoir été informé de l’accident.
La victime affirme que cette provision n’était ni détaillée ni suffisante et ajoute qu’elle aurait dû être versée avant le 1er janvier 2022 pour respecter le délai légal de 8 mois.
Or, il ressort du courrier du 28 septembre 2021 que la demanderesse n’avait toujours pas répondu au questionnaire transmis par le FGAO le 30 août 2021 pour lui permettre de formuler une offre suffisante et détaillée.
Toutefois, ledit courrier ne mentionne pas les conséquences du défaut de réponse de la victime, à savoir la suspension du délai pour formuler l’offre d’indemnisation. Le FGAO est donc infondé à se prévaloir de cette absence de réponse et le doublement du taux légal des intérêts sera donc prononcé à compter du 1er janvier 2022.
Par ailleurs, la consolidation des préjudices de la victime a été fixée par l’expertise amiable le 8 juin 2022.
A la suite de la réception du rapport d’expertise, le FGAO a formulé une offre d’indemnisation définitive reprenant la plupart des postes de préjudice, mais sans mentionner les dépenses de santé actuelles et les créances des tiers-payeurs. Cette offre n’est donc pas complète.
Dès lors, le doublement des intérêts au taux légal sera prononcé jusqu’au présent jugement devenu définitif.
S’agissant de l’assiette de la sanction, elle portera sur l’indemnité totale allouée par la présente décision, en ce compris la créance des tiers-payeurs et avant déduction de la provision.
L’anatocisme sera prononcée en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts étant dûs pour plus d’une année.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [W] [G] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [I] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [G] à une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prévoir l’exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [P] [I] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [P] [I], suite à l’accident dont elle a été victime le 12 février 2021 à la somme totale de 52.899,11€ selon le détail suivant :
Dépenses de santé actuelles : 12.347,51€ ;Frais divers, dont véhicule : 29.251,60€ ;Déficit fonctionnel permanent : 11 300,00 € ;DEBOUTE Madame [P] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’aménagement de sa piscine ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à Madame [P] [I] la somme de 40.798,30€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à Madame [P] [I] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires au paiement d’une somme représentant le double des intérêts légaux à valoir sur la somme de 52.899,11€ entre le 01 janvier 2022 et le présent jugement, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM des Yvelines et à la compagnie France MUTUELLE OPTILYS ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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