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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 6 mai 2026, n° 25/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01830 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYPK
Société CRCAM DE [Localité 1]
C/
[Y] [H]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société CRCAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2026-000093 du 08/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 17 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à Monsieur [Y] [H] un prêt personnel n°73135727726 de 18 000€ au taux débiteur de 0,995% l’an, remboursable en 60 mensualités de 307,65€ chacune, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer les somme de 10.342,09 € avec les intérêts au taux contractuel de 0,99% à compter du 2 septembre 2024 et de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 20 janvier 2026 pour conclusions du défendeur puis à celle du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 17 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1], représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
L’établissement de crédit a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil substitué, demande au tribunal de :
— déclarer la CRCAM [Localité 1] tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;
En l’état :
— débouter la CRCAM [Localité 1] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A tout le moins :
— juger que la banque a manqué à ses obligations de conseil et d’information, de vigilance et de mise en garde à son égard dans l’octroi du prêt litigieux ;
— condamner en conséquence la CRCAM [Localité 1] à lui payer une somme équivalente aux sommes qui lui sont réclamées par la banque à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de la banque ;
— ordonner la compensation pure et simple entre l’indemnité précitée avec les sommes réclamées par la banque ;
— juger abusive la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt et dire n’y avoir lieu en conséquence à application au cas d’espèce ;
— juger en conséquence que la CRCAM [Localité 1] est uniquement en droit de solliciter le règlement des échéances impayées à la date de son prononcé soit la somme de 1 732,05€, somme devant être expurgée de l’ensemble des intérêts, frais et accessoires ;
— prononcer en tout état de cause la déchéance des intérêts de la dette ;
— ordonner à la banque de produire au débat un décompte actualisé expurgé de tous intérêts, frais et accessoires ;
— débouter la banque de toutes demandes en résolution judiciaire du contrat de prêt compte tenu de la nature du contrat ;
— juger que la clause prévoyant une indemnité contractuelle de 8% procède d’une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge ;
— juger que cette clause revêt un caractère manifestement excessif au regard de la situation des parties ;
— juger en conséquence que la somme réclamée à ce titre sera fixée à 0 € ou à tout le moins réduite à la somme symbolique de 1€ conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ;
— rejeter toute demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— débouter la CRCAM [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la CRCAM [Localité 1] aux dépens.
Il convient de se référer à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « ordonner l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 avril 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 10 avril 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 30 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera donc déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Monsieur [Y] [H] soutient que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements est abusive au motif qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
La société demanderesse ne répond pas.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Par ailleurs, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Selon l’article R212-2 du même code, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, « sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Enfin, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans son article « 6.6 Déchéance du terme » que « Le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après mise en demeure, adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours à compter de sa notification : a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ».
Ainsi, le défaut de paiement à l’origine de la résiliation du contrat peut porter sur tout ou partie d’une échéance ou plusieurs échéances, dont il n’est pas précisé la durée de retard de paiement.
Dès lors, la stipulation contractuelle en cause, laquelle ne laisse à l’emprunteur qu’un délai de quinze jours pour régulariser sa situation en cas d’impayé(s), sans distinction selon la gravité du manquement au regard de la durée (60 mois) et du montant du prêt (18.000 €), alors que la décision de mise en œuvre du mécanisme de l’exigibilité anticipée dépend exclusivement du bon vouloir de la société demanderesse et que la sanction appliquée présente un caractère automatique puisqu’il n’est pas prévu que l’emprunteur puisse remédier à ses effets une fois ceux-ci acquis, caractérise un déséquilibre significatif.
Au surplus, le délai accordé à Monsieur [Y] [H] pour régulariser la somme de 1.732,05 € n’est pas d’une durée raisonnable.
En conséquence, la clause d’exigibilité susmentionnée étant abusive et partant, réputée non écrite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur par courrier du 27 septembre 2024.
Le moyen principal de la société demanderesse est donc infondé.
Il convient par conséquent d’étudier la demande de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
Monsieur [Y] [H] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de résolution du contrat de prêt formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] au motif qu’il s’agit d’un contrat à exécution successive, dont seule la résiliation peut être prononcée.
La société demanderesse ne répond pas.
Tout d’abord, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y] [H], le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues et, en cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Enfin, en application de l’article 1227 du code civil, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat. Pour ce faire, il doit apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur a cessé de payer les échéances le 10 avril 2024.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La résolution met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En outre, dans le cadre de la résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraîne la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] verse aux débats notamment les pièces n°5 « Historique du compte depuis la déchéance du terme en date du 13.01.2025 » et 6 « Position de compte ».
Cependant, force est de constater que la pièce n°5 n’est pas un historique de compte mais un décompte détaillé des sommes dues par l’emprunteur après la déchéance du terme, de sorte que n’apparaît pas le détail des sommes versées par Monsieur [Y] [H] antérieurement à la déchéance.
Par ailleurs, s’agissant de la pièce n°6, il convient de relever que seul le montant des échéances apparaît, alors qu’il est indiqué à la rubrique « Emission » que le défendeur a payé la 3ème échéance avec des frais.
Ainsi, les pièces produites par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ne permettent pas à la juridiction de calculer les sommes dues par le défendeur ensuite de la résolution judiciaire du contrat.
Dans ces conditions et faute pour elle de présenter un historique de compte clair et lisible depuis l’origine du prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ne justifie pas de ce que le retard de paiement des mensualités du prêt lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de l’emprunteur.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [H]
Monsieur [Y] [H] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a manqué à ses obligations de conseil, d’information, de vigilance et de mise en garde en lui consentant le prêt litigieux, lequel emportait la prise d’engagements pour une durée de 5 ans manifestement hors de proportion avec ses facultés contributives provisoires, précisant qu’il était en formation. Il ajoute que le risque de revenus moindres avant la fin de la période d’amortissement du prêt existait et n’était pas invraisemblable puisqu’il n’a pu trouver d’emploi à l’issue de sa formation.
La société demanderesse ne répond pas.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de payement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L.312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
De jurisprudence constante, l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
L’appréciation de cette double condition s’effectue à la date de conclusion du prêt litigieux.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Monsieur [Y] [H] est un emprunteur non averti.
Il ressort en outre de la fiche de dialogue signée le 29 juillet 2021 par Monsieur [Y] [H] que, lors de la souscription du prêt litigieux, celui-ci avait déclaré bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en tant que technicien et percevoir des revenus mensuels nets avant impôt de 1.496 €. Il indiquait également que le montant total de ses charges mensuelles s’élevait à 0€.
Dès lors, le reste à vivre de Monsieur [Y] [H] s’élevait à 1.496 € et lui permettait de faire face à son endettement, qui s’élevait à 21,41 % et était en conséquence inférieur au ratio d’endettement habituellement fixé à 33 %. D’ailleurs, le prêt a été régulièrement remboursé durant 29 mois.
Au surplus, le défendeur ne peut reprocher à la société demanderesse de lui avoir consenti un prêt non adapté au motif que ses facultés contributives étaient provisoires alors qu’il avait dissimulé sa situation financière réelle en certifiant sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés, notamment qu’il bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée.
Ainsi, il n’est pas établi que la société demanderesse était redevable à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde.
Par ailleurs, en dehors des hypothèses de devoir de conseil d’origine légale ou contractuelle, il ne pèse sur l’organisme dispensateur de crédit aucun devoir de conseil à l’égard de son client, ainsi que l’implique le devoir de non-immixtion dans les affaires de ce dernier qui lui incombe et dont il faut déduire que l’établissement de crédit n’a pas à conseiller l’emprunteur sur l’opportunité de l’opération envisagée.
S’agissant du devoir de vigilance, le devoir de non-immixtion dans les affaires de son client conduit à considérer que la faute de l’organisme dispensateur de crédit ne peut être retenue qu’en présence d’anomalies pouvant être qualifiées d’apparentes.
Or, force est de constater que Monsieur [Y] [H] ne justifie ni d’une obligation de conseil à la charge de la société demanderesse, ni d’une faute de cette dernière.
Enfin, il résulte des pièces produites aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] a fourni, au stade de la conclusion du prêt litigieux, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du crédit tant dans l’offre de contrat de prêt elle-même que dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
En conséquence la demande de Monsieur [Y] [H] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés au cours de l’instance.
De même, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°73135727726 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [Y] [H] le 29 juillet 2021 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement de Monsieur [Y] [H] au titre du prêt personnel n°73135727726 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [Y] [H] garderont chacune à leur charge les dépens qu’elles ont exposées au cours de l’instance ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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