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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 22/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
LNB/AC
Jugement N°
du 07 MAI 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 22/02958 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-ITHX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Q] [D]
Contre :
[I] [D]
Maître [A] [X], Notaire
Grosse : le
Me [L] [C]
Copies électroniques :
Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES
Copie dossier
Maître Laurence SALAZAR de la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007597 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Rep/assistant : Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Maître [A] [X], Notaire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assisté lors de l’appel des causes de Fanny CHANSÉAUME et de Amandine CHAMBON, lors du délibéré, Greffières
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [E] [D] et de Madame [V] [J] sont issus deux enfants : Monsieur [Q] [D] et Madame [I] [D].
Madame [V] [J] veuve [D] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (63) et a laissé pour lui succéder ses deux enfants, son époux étant prédécédé.
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2022, Monsieur [Q] [D], assisté de sa curatrice, Madame [N] [K], a assigné Madame [I] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [J] veuve [D].
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
Déclaré irrecevable la demande de Madame [I] [D] aux de fins de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Q] [D] d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [J] veuve [D] ;Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [J] veuve [D], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] (63) ; Commis pour y procéder Maître [H] [Z], notaire à [Localité 1], avec faculté de délégation ;Désigne le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage.
Par ordonnance rendue le 27 octobre 2023, le juge commissaire au partage à procéder à la désignation de Maître [A] [X], notaire à [Localité 1], en remplacement de Maître [H] [Z] ; pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [V] [J] veuve [D].
Maître [A] [X] a établi un procès-verbal de liquidation et de dires, le 18 juillet 2024, régulièrement signé par les deux héritiers. Il a notamment indiqué que :
l’actif de succession à partager s’élève à 184 000,85 € ;chaque partie dispose de droits à hauteur de 92 000,42 € dans la succession, sous déduction de la moitié des frais de liquidation-partage ;il est impossible de constituer deux lots en vue d’un tirage au sort, le principal bien composant l’actif successoral étant la maison située à [Localité 6] ;il est suggéré une vente à la barre du tribunal avec une mise à prix de 140 000 € ;des désaccords persistent entre les parties.
Le 23 décembre 2024, le juge commissaire au partage a établi son rapport en application de l’article 1373 du code de procédure civile, afin que le tribunal statue sur les points de désaccord subsistants opposant les parties.
Par message RPVA du 7 avril 2025, Maître [C] a communiqué le retour d’un courrier recommandé, celle-ci indiquant ne plus être saisie des intérêts de Madame [D], aux fins de décharge de responsabilité.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par jugement avant-dire-droit du 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, après révoqué l’ordonnance de clôture et a invité Monsieur [Q] [D] à indiquer le fondement juridique de ses demandes et de préciser expressément lesdites demandes, au vu du procès-verbal de dires de Maître [X] du 18 juillet 2024, concernant :
Le sort des charges : cotisations d’assurance, taxe foncière, facture d’abonnement et consommation en eau et électricité afférente à la maison dépendant de la succession ;Le sort du mobilier.
Le tribunal a, en effet, constaté que ces deux points été expressément visés par le procès-verbal de dires de Maître [X], mais que Monsieur [Q] [D] ne reprenait aucune demande sur ce point dans ses dernières écritures, de sorte qu’il n’était pas possible de savoir s’il entendait maintenir les demandes auparavant exprimées devant notaire.
Le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 février 2026.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 février 2026, Monsieur [Q] [D], sous curatelle renforcée de Madame [N] [K], demande, au visa des articles 840 et suivants du code civil, de :
Dire que Monsieur [Q] [D] se verra attribuer la table en chêne et les six chaises qui vont avec, comme composant le mobilier de ses parents garnissant la maison indivise, objet de la succession ;Prendre acte du fait que Monsieur [Q] [D] a accepté de payer sa part de cotisation d’assurance (propriétaire non occupant) et de la taxe foncière afférente au bien immobilier pour les années 2024 et 2025 ;Dire qu’à compter de 2026, Madame [I] [D] règlera seule la taxe foncière et l’assurance de la maison, dans la mesure où elle occupe seule la maison et se comporte comme la seule propriétaire ;Débouter Madame [I] [D] de sa demande de partage des factures d’abonnement et de consommation d’eau et d’abonnement et de consommation d’électricité, voire de chauffage, afférentes à la maison indivise, qu’elle occupe seule ;Fixer le montant de l’actif de la succession à la somme de 184 000,85 € ;Dire que les droits des parties s’élèvent à 92 042 € ; Constater l’impossibilité de constituer deux lots ; Dire, en conséquence, qu’il sera procédé à la vente à la barre du tribunal, du bien immobilier sis à Entraigues, mais avec une mise à prix, a minima de 180 000 € ;Dire que Madame [I] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation, depuis le 21 avril 2021, d’un montant mensuel de 600 €, en application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;Débouter Madame [I] [D] de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [I] [D] à la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner Madame [I] [D] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au vu du message de Maître [C], le conseil de Monsieur [Q] [D] a justifié d’une signification de ses conclusions à Madame [I] [D], par acte huissier de justice du 9 février 2026.
Madame [I] [D] n’a pas choisi de nouveau conseil.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 419 du code de procédure civile, en l’absence désignation d’un nouveau représentant, Maître [C] reste procéduralement considérée comme représentant Madame [I] [D] devant la présente juridiction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026, sans nouveau renvoi et mise en délibéré au 21 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 mai 2026, par mention au dossier.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la clôture de la procédure
En application des articles 799 et 802 du code de procédure civile, l’instruction est close dès que l’état de celle-ci le permet. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer l’instruction close au jour de l’audience, soit à la date du 12 février 2026.
Sur le renvoi des parties devant le notaire
La présente juridiction est amenée à trancher les difficultés évoquées dans le procès-verbal de dires de Maître [X] du 18 juillet 2024. Si Monsieur [Q] [D] évoque une homologation du projet d’acte liquidatif pour le surplus, il ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Le tribunal estime donc que les parties doivent être renvoyées devant Maître [X] afin qu’il soit procédé aux opérations de partage selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage, corrigées par le dispositif du présent jugement selon les points ci-après développés.
Sur les difficultés mentionnées dans le rapport du juge commis aux partages
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. ».
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. ».
A titre liminaire, le tribunal observe qu’il est tenu uniquement par la saisine du juge commissaire aux partages et par les dires figurant au procès-verbal de difficultés établi par le notaire en charge du règlement de la succession.
En l’occurrence, le notaire a saisi le juge commis selon procès-verbal du 18 juillet 2024. Aux termes de cet acte, les dires suivants sont repris et constituent des difficultés, objet de la saisine de la présente juridiction, selon rapport du juge commis du 23 décembre 2024 :
Pour Madame [I] [D]
« Je compte payer la soulte à mon frère et la part de frais m’incombant au moyen d’aides financières familiales qui tardent à venir.
Je souhaite que cette succession se règle à l’amiable et que cette maison dans ce cadre me soit attribuée.
J’entretiens cette maison depuis vingt-cinq ans et revendique une indemnité à ce titre. »
Pour Monsieur [Q] [D]
« Madame [I] [D] est la seule à détenir les clés de cette maison indivise entre nous depuis le décès de ma mère je n’ai jamais pu m’y rendre.
Sur le partage, j’aurais toujours voulu régler cette succession à l’amiable mais en l’absence de toute proposition correcte j’ai été contraint d’engager cette procédure de partage judiciaire.
Je revendique une indemnité d’occupation à devoir par ma sœur depuis le décès de ma mère.
J’accepte de payer ma part de cotisation d’assurance et de taxe foncière. Par contre, je refuse de payer les factures d’abonnement et de consommation en eau et en électricité afférentes à la maison.
Je n’ai pas d’observation particulière à formuler sur le projet liquidatif sauf pour le mobilier car je souhaite récupérer la table en chêne de mes parents et les six chaises et je laisse le reste des meubles meublants à ma sœur. »
Ainsi, la demande de Monsieur [Q] [D] relative au montant de l’actif de succession ne peut qu’être déclarée irrecevable, ainsi que celle relative à la part de chaque héritier. En effet, cette question n’est pas visée dans l’énoncé des difficultés établi par le notaire instrumentaire, non plus que dans le rapport du juge commis du 23 décembre 2024 et il ne peut être considéré qu’une difficulté se serait révélée, à ce titre, après l’établissement dudit rapport. Au contraire, les parties semblent s’entendre sur ce montant.
Sur le sort du bien immobilier indivis
L’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. ».
En l’occurrence, le notaire a indiqué qu’il n’était pas possible de composer des lots en vue d’un tirage au sort, l’actif successoral étant constitué d’un seul bien principal, à savoir la maison d’habitation indivise.
Si Madame [I] [D] a indiqué, à de multiples reprises, qu’elle souhaitait se voir attribuer ce bien immobilier, moyennant le paiement d’une soulte à son frère. Il ressort du procès-verbal de difficultés de Maître [X] qu’elle n’a, cependant, jamais fourni le moindre justificatif de nature à justifier de ses capacités de paiement d’une soulte, depuis le 7 décembre 2023 et malgré de multiples relances.
Au jour de l’établissement de ce procès-verbal, soit le 18 juillet 2024, elle indiquait qu’elle pourrait bénéficier d’une aide familiale, qui tardait à venir selon elle, sans plus d’explication et sans justificatif.
Au jour du présent jugement, aucun justificatif n’a été fourni.
Le tribunal estime donc que la situation du patrimoine de la défunte ne permet pas de procéder à un partage entre les héritiers par lots tirés au sort et qu’il est opportun de faire droit à la demande de Monsieur [Q] [D] tendant à voir ordonner la vente du bien immobilier litigieux.
A ce titre, Monsieur [Q] [D] sollicite une mise à prix de 180 000 €. Le notaire instrumentaire suggère, quant à lui, une mise à prix de 140 000 €.
Il y a lieu d’observer que les parties ont fixé d’un commun accord la valeur du bien immobilier à 180 000 € et qu’une évaluation par agent immobilier avait été effectuée en 2021, pour un prix compris entre 185 000 € et 190 000 €.
Ce montant correspondant à la valeur du bien il y a 5 ans ne sera pas retenu par le tribunal, pour éviter une carence d’enchères. Il convient, sur ce point, de suivre les préconisations de Maître [X] et d’ordonner une mise aux enchères pour un prix de 140 000 €, dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision, étant relevé que Monsieur [Q] [D] n’a pas présenté de demande spécifique en lien avec les conditions de la vente en dehors de la mise à prix.
Dans le prolongement de cette décision, il ne sera pas fait droit aux demandes de Madame [I] [D] telles que présentées dans le procès-verbal de difficultés de Maître [X], à supposer qu’elle ait entendu les maintenir, tendant à se voir attribuer la maison litigieuse, avec paiement d’une soulte à Monsieur [Q] [D].
Le tribunal observe qu’il lui reste loisible de procéder à l’acquisition de ce bien de manière amiable, avant qu’il ne soit vendu aux enchères.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
En l’espèce, plusieurs éléments tendent à corroborer les dires de Monsieur [Q] [D] quant à une occupation exclusive du bien immobilier indivis par sa sœur Madame [I] [D].
Tout d’abord, alors même que Madame [V] [J] veuve [D] était toujours en vie et faisait l’objet d’une mesure de tutelle exercée par l'[1] [2], des difficultés étaient déjà apparues en lien avec l’accès au logement. En effet, la déléguée en charge de la mesure de protection avait informé Monsieur [Q] [D], par courrier du 12 janvier 2021, qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de récupérer les clés auprès de sa sœur et qu’elle venait d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles aux fins de procéder au changement des serrures et de pouvoir conserver les clés et pénétrer dans le logement. Si cet élément ne permet pas de s’assurer de l’existence de difficultés d’accès actuelles, il contextualise les relations entre les parties et tend à confirmer qu’un différend ancien existait sur ce point.
Ensuite, Madame [I] [D] elle-même n’a pas contesté avoir un usage exclusif du bien, devant Maître [X], alors que Monsieur [Q] [D] rappelait qu’il ne disposait pas des clés du logement et ne pouvait y accéder. Il avait, auparavant, présenté des observations en ce sens, regrettant cette situation.
Enfin, le tribunal constate que l’adresse déclarée de Madame [I] [D] se situe bien à l’adresse du bien immobilier indivis litigieux, ce qui est également de nature à confirmer l’existence d’un usage exclusif, dès lors que cet immeuble constitue son lieu de résidence.
Le tribunal considère donc que la demande tendant à voir admettre le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [I] [D] est justifiée.
En revanche, la présente juridiction ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour pouvoir évaluer le montant de cette indemnité, dès à présent. Cette question est donc renvoyée devant Maître [X], dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation.
Sur les frais inhérents au bien immobilier indivis
L’article 815-8 dispose que « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
L’article 815-12 dispose que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. »
Madame [I] [D], qui n’a pas pris de nouvelles écritures depuis la saisine du tribunal après transmission du procès-verbal de difficultés de Maître [X], doit ainsi être vue comme ne maintenant plus sa demande au titre d’une prise en charge des frais d’entretien du bien immobilier sis [Adresse 5] à Entraigues (63720), parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1], depuis 25 ans, comme elle l’allègue.
En tout état de cause, aucun justificatif n’est fourni au tribunal de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à prévoir une quelconque prise en charge spécifique au titre des frais d’entretien de ce bien, bien avant le décès de Madame [V] [J] veuve [D] (décédée il y a 5 ans et non 25 ans).
S’agissant des frais en lien avec les cotisations d’assurance et les taxes foncières, le tribunal ne fera pas droit à la demande de Monsieur [Q] [D] tendant à voir dire que Madame [I] [D] devra s’en acquitter seule à partir de l’année 2026. En effet, ce bien reste indivis et la charge de ces frais incombe à l’ensemble des indivisaires.
En revanche, le tribunal considère la demande de Monsieur [Q] [D] relative aux frais d’énergie engagés pour le bien immobilier indivis est fondée, dès lors que la défenderesse occupe de manière exclusive ce bien et est donc la seule à bénéficier des commodités qu’il offre, outre le logis, à savoir l’eau, le chauffage et l’électricité.
Sur les meubles revendiqués par Monsieur [Q] [D]
L’article 826 du code civil dispose que « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Il résulte du texte précité qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions (Civ. 1ère, 13 Janvier 2016 – n° 14-29.651).
En l’occurrence, le tribunal observe que le notaire a indiqué qu’il n’était pas possible de constituer des lots et il ne paraît pas avoir retenu de valeur marchande pour les biens mobiliers composant la succession.
En outre, si Monsieur [Q] [D] a porté cette mention au titre des difficultés rencontrées dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de sa mère, sa sœur n’a, quant à elle, émis aucune observation, à ce titre.
Force est de constater qu’aucune objection n’est présentée dans le cadre de la présente instance.
Le tribunal estime donc opportun de faire droit à la demande de Monsieur [Q] [D] tendant à se voir attribuer la table en chêne et les six chaises assorties, ayant appartenu à ses parents. S’il ne s’agit pas d’un domaine dans lequel une attribution préférentielle peut intervenir, l’impossibilité de constituer des lots à tirer au sort et l’absence d’opposition de la défenderesse permettent de considérer cette solution comme opportune.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Monsieur [Q] [D] sollicite une somme, à ce titre, estimant que la réticence de sa sœur à procéder au versement de la soulte annoncée pour se voir attribuer le bien immobilier indivis, depuis plusieurs années, sans fournir de justificatif, est constitutif d’un abus lui ouvrant droit à réparation.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] [D] a manifesté expressément sa volonté d’acquérir le bien litigieux dès la communication de ses dernières écritures, le 30 décembre 2022.
Depuis, il semble que sa volonté n’a pas varié, puisqu’elle réitérait ce souhait devant Maître [X], à l’occasion de l’établissement de son procès-verbal de difficultés.
Au terme de cet acte, le notaire a indiqué que Madame [I] [D] n’avait jamais justifié du financement de la soulte due à son frère, dans cette optique, depuis le 7 décembre 2023 (réunion à l’étude notariale, lors de laquelle il a été convenu d’un accord transactionnel portant sur l’attribution de la maison d'[Localité 6] à la défenderesse), alors que plusieurs demandes en ce sens lui ont été adressées.
Cette justification n’a pas été apportée, dans le cadre de l’établissement du procès-verbal de dires, ni dans le cadre de la présente instance. Madame [I] [D] n’a pas justifié de difficultés pratiques ou personnelles qui l’auraient empêchée de justifier de sa situation et de ses capacités financières.
Pour autant, elle n’a pas cessé d’occuper les lieux litigieux, sans s’acquitter du versement d’une indemnité d’occupation.
Le tribunal considère donc que la résistance de Madame [I] [D] est bien abusive et de nature à créer un préjudice pour Monsieur [Q] [D], alors même que la succession de leur mère tarde à être réglée essentiellement de ce fait et alors qu’il ne peut toujours pas percevoir la part lui revenant sur l’actif successoral.
En revanche, le tribunal relève qu’aucun justificatif n’est versé par celui-ci quant à l’étendue de son préjudice, de sorte qu’il ne saurait lui être octroyé la somme sollicitée. Son préjudice est évalué à la somme de 500 €. Madame [I] [D] est condamnée à lui verser ladite somme, en réparation.
Sur les mesures accessoires
En l’occurrence, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer au demandeur une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il dresse l’acte définitif de partage une fois la vente intervenue.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’instruction close au 12 février 2026 ;
RAPPELLE que le tribunal n’est pas saisi d’une difficulté, au vu du rapport du juge-commissaire aux partages du 23 décembre 2024, s’agissant de la fixation du montant de l’actif de la succession et des droits des parties ;
DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLES les demandes tendant à voir fixer le montant de l’actif de la succession à la somme de 184 000,85 € et dire que les droits des parties s’élèvent à 92 042 € en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à faire part de leurs demandes à ce titre au notaire en charge de la succession de la défunte ;
DIT que Monsieur [Q] [D] se verra attribuer la table en chêne et les six chaises qui vont avec, comme composant le mobilier de ses parents garnissant la maison indivise, objet de la succession ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’à compter de 2026, Madame [I] [D] règlera seule la taxe foncière et l’assurance de la maison ;
DIT que Madame [I] [D] conservera à sa charge seule les factures d’abonnement et de consommation d’eau et d’abonnement et de consommation d’électricité, ainsi que de chauffage, afférentes à la maison indivise, qu’elle occupe seule ;
DIT plus généralement n’y avoir lieu à prévoir une prise en charge spécifique par l’indivision successorale au titre des frais d’entretien du bien sis [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1], que Madame [I] [D] allègue avoir avancés ;
ORDONNE à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de la présente décision, la licitation en un lot de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à Entraigues (63720), parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1], à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par l’avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, de 140 000 € (cent quarante mille euros) ;
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT que l’adjudication, tenue aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le cahier des charges établi par un avocat inscrit au barreau de Clermont-Ferrand ou par le notaire commis ;
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, et pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [I] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation, depuis le 21 avril 2021 ;
RENVOIE à Maître [A] [X], en qualité de notaire commis, l’évaluation du montant de cette indemnité d’occupation ;
RENVOIE les parties devant Maître [A] [X], en qualité de notaire commis, afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [V] [J] veuve [D] selon les dispositions arrêtées dans le projet de partage, corrigées par le dispositif du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à Monsieur [Q] [D] une somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à Monsieur [Q] [D] une somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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