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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 30 juin 2020, n° 18/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00018 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 30 Juin 2020 DOSSIER N° : N° RG 18/00018 AFFAIRE : A B X C/ S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Claire DECHELETTE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur A B X né le […], demeurant […]
représenté par Me Y Z, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 151, Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX ANCIENNEMENT ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA dont le siège social est sis […]
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0073
Clôture prononcée le : 21 Novembre 2019 Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2020 Délibéré prorogé Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2020, nouvelle date indiquée par le Président.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 décembre 2000, M. A-B X a souscrit auprès de la société anonyme Atlanticlux un contrat d’assurance-vie à capital variable, dénommé « Eurolux Epargne », sur lequel il a investi un montant cumulé de 13.643,43 euros (contrat n°55.E000.07714/012096).
Ce contrat, souscrit en unités de compte (UC), était soumis à un précompte de frais, de 7,5% ponctionnés les trois premières années par tranche de 2,5% et prélevés sur la somme totale des versements contractuellement prévus dans les conditions particulières.
Il a été souscrit par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, courtier en assurances.
Préalablement à la souscription, le courtier lui a remis : un document intitulé : « Notice d’information sur les supports du contrat », un document intitulé : «dossier de souscription – conditions générales valant note d’information », comportant le bulletin de souscription.
Monsieur X a choisi un support financier en unités de comptes (UC) d’une durée de 20 ans (la durée minimale étant de 8 ans), et des versements mensuels par prélèvements automatiques, de 500,00 francs.
Les conditions particulières du contrat lui ont été transmises le 25 janvier 2001.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2016, reçue le 30 mars 2016, M. X a notifié à la société Atlanticlux sa volonté de renoncer à ce contrat, invoquant la méconnaissance, lors de la proposition d’assurance, des formalités exigées par les dispositions légales ou réglementaires, pour se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation.
La société Atlanticlux ayant refusé d’accéder à sa demande, M. X, par acte d’huissier délivré le 18 septembre 2017 suivant les dispositions du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Créteil.
La société Atlanticlux est devenue entretemps société FWU Life Insurance Lux.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, M. X demande au tribunal, in limine litis, de rejeter les pièces n°40 à 62 de la société FWU Life Insurance Lux et, sur le fond, au visa des articles L132-5-1, A132-4, A132-5 du code des assurances dans leur rédaction en vigueur au 29 décembre 2000, ainsi que des dispositions des arrêtés du 21 juin 2014 relatif à la note d’information des contrats d’assurance-vie et de capitalisation et de l’article 5-IV de l’arrêté du 23 octobre 1995 de :
- juger que, pour chacune des violations des obligations légales d’information commises par la société Atlanticlux et qu’il soulève, il a régulièrement exercé sa faculté de renonciation au contrat d’assurance sur la vie Eurolux Epargne,
- condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 13.643,43 euros au titre du remboursement des sommes versées à ce jour sur son contrat, avec les intérêts au taux légal majorés de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
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- condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
- ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, la société FWU Life Insurance Lux demande au tribunal, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, des articles L132-5-1, A132-4 et L132-52 du code des assurances dans leurs versions applicables à la date de souscription du contrat et de l’article 5 de la loi n°2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière :
in limine litis, de débouter M. X de sa demande de rejet de ses pièces n°45 à 62; sur le fond, de :
- juger que M. X a exercé tardivement et de mauvaise foi sa faculté de renonciation et qu’il fait preuve de mauvaise foi en invoquant la prorogation du délai de renonciation,
- le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui verser la somme de 4.000,00 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens, À titre subsidiaire, le débouter de sa demande d’exécution provisoire et autoriser l’assureur à consigner la somme réclamée sur le compte Carpa de son conseil dans l’attente d’une décision définitive.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2019. L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2020 devant le tribunal statuant à juge unique, a été mise en délibéré au 4 mai 2020, délibéré ayant été prorogé au 9 juin 2020, date à laquelle la décision a été rendue, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
La défenderesse ayant constitué avocat, le présent jugement est contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
In limine litis, sur le rejet des pièces 40 à 62 de la défenderesse
La société FWU Life Insurance Lux verse aux débats (ses pièces 40 à 62) diverses décisions de jurisprudence, dont on comprend mal à quel titre elle ne pourrait s’en prévaloir, et ce alors que de son côté, M. X se prévaut d’une jurisprudence abondante à l’appui de ses propres prétentions ; en conséquence, M. X sera débouté de sa demande de rejet de ces pièces, lesquelles ont d’ailleurs fait l’objet d’une communication régulière avant que la clôture ne soit prononcée.
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Sur le fond:
L’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au contrat en cause prévoit que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. »
Le contenu de la note d’information visée au deuxième alinéa de l’article L132-5-1 est précisé par l’article A132-4 du code des assurances qui, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat (selon arrêté du 21 juin 1994 – JORF n°150 du 30 juin 1994), prévoit que cette note doit contenir les informations suivantes : Note d’information
1° Nom commercial du contrat ;
2° Caractéristiques du contrat : a) Définition contractuelle des garanties offertes ; b) Durée du contrat ; c) Modalités de versement des primes ; d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ; e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats : contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance autres contrats comportant des valeurs de rachat: frais prélevés en cas de rachat;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ; g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ; h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
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3° Rendement minimum garanti et participation : a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ; b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales; c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges : Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.
L’article A132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A344-2 (à savoir, les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou à versements libres, ainsi que les contrats d’assurance-vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques), l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait essentiellement valoir :
- que la société FWU Life Insurance Lux a méconnu son obligation précontractuelle d’information lors de la soucription du contrat en ce qu’elle ne lui aurait pas remis, préalablement à la souscription, une note d’information standardisée et normalisée sur les dispositions essentielles du contrat, conforme aux exigences de l’article A132- 4 du code des assurances et distincte des conditions générales, un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de renonciation et compris dans la proposition d’assurance, une information sur les valeurs de rachat du fonds en euros, l’indication en caractères très apparents de la mention exigée par l’article A132-5 du code des assurances selon laquelle la valeur des unités de compte fluctue à la hausse ou à la baisse ;
- que la société FWU Life Insurance Lux a également méconnu son obligation d’information en cours d’exécution du contrat, lors d’une modification de celui-ci en 2006, par la substitution d’unités de compte, laquelle n’a jamais été constatée par avenant ; que contrairement aux moyens soulevés en défense, il n’a jamais été proposé à l’assuré lors de la souscription du contrat de choisir entre plusieurs « niveaux de risque » et de « profil d’investissement » ; qu’en application des articles L112-3, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances, cette modification des UC faisait courir un nouveau délai de renonciation de 30 jours à compter de la réception de l’avenant obligatoire pour le contrat, avenant qui n’a pas été établi ni transmis à l’assuré ; que la société Atlanticlux devait informer celui-ci des caractéristiques principales des nouvelles UC se substituant aux anciennes et, à supposer qu’elle n’ait pas à lui communiquer les caractéristiques principales des OPCVM composant les nouvelles UC proposées au sens de l’article A132-6 alors en vigueur, elle devait au minimum lui indiquer la nature des actifs entrant dans la composition de ces nouvelles UC conformément aux termes de l’article A132-4-2°, f du même code, ce qu’elle n’a pas fait ; que le défaut de remise de l’avenant et des informations susvisées a entraîné de plein droit la prorogation du délai prévu par l’article L132-5-1 alinéa 1 jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ;
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- qu’il est de bonne foi et ne commet aucun abus de droit dans l’exercice de son droit de renonciation.
Plus généralement, il explique :
- qu’en 2006, la société Atlanticlux aurait procédé unilatéralement et sans solliciter son accord préalable à la modification des unités de compte du contrat, remplacées par une seule unité appelée « Fonds interne Premium Equilibré » et sur laquelle il ne leur aurait été fourni aucune information ;
- que l’introduction à compter du 1er janvier 2009, d’un «effet cliquet» et d’une «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» laissait croire à M. X que son contrat était sécurisé et l’incitait en conséquence à le conserver ; que toutefois, la société FWU Life Insurance Lux a ensuite mis en place une stratégie dite « Evolutive » à compter du 28 février 2014 qui a supprimé les mécanismes de l’effet cliquet et de la sécurisation des primes ; que la réception des lettres d’information annuelles (LIA) en 2015 lui faisait comprendre que la «stratégie évolutive» avait supprimé l'« effet cliquet » et la « sécurisation des primes, ce qu’il n’avait pas compris faute d’avoir reçu une information claire et explicite en ce sens; qu’après avoir pris conscience de cette nouvelle stratégie de la société d’assurance, et alors qu’il ignorait l’existence du mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation de l’article L 132-5-1 du code des assurances, il a contacté l’association UFC Que choisir qui lui a conseillé de faire valoir ses droits ;
- qu’en conséquence, en l’absence d’une information claire lors de la souscription du contrat d’assurance, et au cours de son exécution, il a été privé de la possibilité d’émettre un consentement éclairé en raison des multiples défauts d’information imputables à la société FWU Life Insurance Lux.
En réponse, la société FWU Life Insurance Lux fait valoir qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription de son contrat par M. X, que ce dernier a exercé de mauvaise foi et tardivement sa faculté de renonciation au contrat Eurolux et qu’il a fait preuve d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation. La société explique que le contrat Eurolux est un contrat d’assurance-vie à capital variable dont les primes versées au souscripteur sont converties en unités de compte, qui sont une valeur de référence ; que cette valeur des unités de compte change en fonction de l’évolution des marchés financiers, ce qui est l’objet même du contrat, de sorte que l’assureur n’est pas tenu de garantir la valeur en euros de l’épargne du souscripteur, mais uniquement le nombre d’unités de compte ; que cette possibilité permet en revanche au souscripteur de dynamiser son épargne en choisissant des supports financiers plus performants que le fonds en euros.
La défenderesse ajoute que l’information précontractuelle délivrée était, sur ce point, parfaitement claire quant à la nature de l’engagement pris par le souscripteur : que le caractère risqué du produit était mentionné dans l’information donnée au souscripteur et ne faisait pas de doute ; que M. X en a été informé lors de la souscription de ce contrat par l’intermédiaire du courtier, la société Arca Patrimoine ; qu’il était donc apte à appréhender les caractéristiques dudit contrat ; que celui-ci a eu cours pendant une quinzaine d’années et que M. X ne l’a pas remis en cause durant cette période; qu’en outre, l’information précontractuelle était claire sur la faculté de renoncer au contrat dans un délai de 30 jours ; que, lors de la souscription, l’assuré a approuvé les conditions particulières du contrat et a pris le temps de la réflexion (deux mois entre la signature du bulletin d’adhésion et le retour des conditions particulières approuvées) ; que sa faculté de renonciation est donc tardive.
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La société FWU Life Insurance Lux fait encore valoir que M. X a effectué des actes de gestion et qu’il suivait de près son investissement, montrant ainsi qu’il disposait des compétences et des connaissances suffisantes pour gérer son contrat. Elle conteste avoir supprimé l’effet cliquet en imposant au souscripteur une nouvelle stratégie d’investissement. Elle soutient enfin qu’elle ne s’est prêtée à aucune manœuvre et que M. X, qui a examiné minutieusement son contrat lors de sa souscription et en cours d’exécution, est de mauvaise foi.
I. Sur les griefs allégués portant sur la phase pré-contractuelle
1°) M. X soutient que la société FWU Life Insurance Lux ne lui a pas remis un modèle de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance, en violation des dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances.
Il est établi que la société FWU Life Insurance Lux a remis à M. X, au moment de la souscription du contrat litigieux, un dossier de souscription comportant un document intitulé : « conditions générales valant note d’information » sur les contrats d’assurance-vie (pièce n°4 en demande), diffusé par la société ARCA Patrimoine.
L’article 9 de ce document intitulé : « délai de rétractation » contient l’information suivante : « Le souscripteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date du premier versement pour y renoncer. Cette renonciation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la compagnie d’assurances Atlanticlux. Modèle de lettre : Messieurs, j’ai l’honneur de vous informer que je renonce à mon contrat d’assurance sur la vie n°… et vous prie de bien vouloir me rembourser de l’intégralité des sommes versées dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la présente lettre. Signature».
Dans le bulletin de souscription fourni dans ce dossier figure la mention dactylographiée suivante : « Je reconnais avoir reçu la notice d’information concernant les supports financiers proposés ainsi que les conditions générales valant note d’information qui précisent les conditions de renonciation et en avoir pris connaissance. Je sais par conséquent que je dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de souscription pour renoncer au contrat » ; cette mention est suivie de la signature du souscripteur et de la mention manuscrite : « lu et approuvé ».
Cependant et contrairement à ce que fait soutenir la défenderesse, l’insertion d’un modèle de lettre de renonciation dans la note d’information ne répond pas aux exigences de l’article L. 132-5-1 du code des assurances puisque ce document doit figurer dans le bulletin de souscription, qui seul matérialise la proposition d’assurance, afin que l’adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature. Or, les modalités et délais de renonciation ne figurent pas dans le bulletin de souscription du contrat litigieux, que ce soit lors de la souscription initiale ou dans des avenants ultérieurs au contrat. Dès lors, la société Atlanticlux a sur ce point manqué à son devoir précontractuel d’information, en violation de l’article L132-5-1 susvisé.
2°) M. X fait valoir ensuite que les conditions générales valant note d’information du contrat ne sont pas conformes aux exigences de l’article A132-4 du code des assurances, en ce qu’elles ne comportent pas l’intégralité des informations qu’il édicte et, à l’inverse, incluent des informations non prévues par ce texte, empêchant ainsi le consentement éclairé du souscripteur.
1/ Il explique que l’information sur l’exercice de la faculté de renonciation ne comprend pas celle sur l’exercice de la faculté de renonciation à réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et
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modifications.
La SA Life Insurance Lux réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et que M. X n’a pas souhaité user de sa faculté de renonciation dans le délai de trente jours, mais près de seize ans après la soucription du contrat.
L’article L 132-5-1 impose la mention dans la note d’information des conditions d’exercice de la faculté de renonciation et l’article A 132-4,2°, d) précise qu’elle doit contenir le délai et les modalités de renonciation au contrat.
L’article L 132-5-1 alinéa 2 précise qu’un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
Ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat qui doivent à ce titre figurer dans la note d’information en application des dispositions de l’article A 132-4 2° d) précité.
Force est de constater, cependant, que cette mention ne figure pas dans les conditions générales valant note d’information, qui n’évoquent qu’un droit de rétractation de trente jours à compter de la signature initiale puis du premier versement, cette absence de précision étant susceptible de laisser croire au souscripteur que passé ce délai, et malgré une modification essentielle ultérieure en cours de contrat, il ne peut plus exercer sa faculté de renonciation.
M. X justifie (ses pièces 24, 113 et 114) avoir reçu de la société Atlanticlux des lettres annuelles d’information par lesquelles cette société l’informait de l’introduction, à compter du 1er janvier 2009, d’un « effet cliquet » et d’une sécurisation à termes des sommes investies, lui laissant croire que son contrat étaient sécurisé et l’incitant à le conserver.
Or, par lettre d’information annuelle du 3 janvier 2014 et sa lettre d’accompagnement (pièce 25 en demande), la société Atlanticlux a supprimé cet effet cliquet au profit d’une stratégie dite « Evolutive », applicable à compter du 28 février 2014. Il s’agissait à l’évidence d’une modification essentielle du contrat, pour laquelle l’assuré était en droit de solliciter un nouveau délai de renonciation, mais n’en a pas été informé.
La SA Atlanticlux a donc manqué sur ce point à son obligation d’information pré- contractuelle, en violation des articles L132-5-1 et -4,2°d du code des assurances.
2/ M. X reproche également à la société FWU Life Insurance Lux de ne pas avoir indiqué, dans les conditions générales valant note d’information des contrats Eurolux, que l’assureur ne prélevait aucun frais ou indemnité en cas de rachat, que le contrat Eurolux ne prévoyait pas de garanties de fidélité et de valeurs de réduction, et de ne pas mentionner les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, en violation de l’article A132-4, 3°, b et c du code des assurances.
La société FWU Life Insurance Lux répond que ces défauts de précision n’ont aucune incidence dès lors que, d’une part, le contrat Eurolux ne prévoyait pas de tels dispositifs, que, d’autre part, le demandeur n’a jamais manifesté sa volonté de racheter ce contrat, enfin que l’article A311-3 du code des assurances exclut la participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable et que, étant une société de droit luxembourgeois, elle n’est pas soumise aux dispositions des articles A331-3 et A331- 5 dudit code.
Sur ce point, la note d’information est un document destiné à l’information du
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candidat adhérent dans une perspective de libre concurrence, ce qui suppose la délivrance d’une information normalisée portant sur l’ensemble des éléments visés par le modèle annexé à l’article A 132-4 susvisé, de sorte que si l’assureur ne prélève aucun frais de rachat, il doit le préciser. Plus généralement, il doit fournir dans la note une information complète sur l’ensemble des éléments positifs (absence de frais) ou négatifs (absence de taux garanti) du contrat, afin de permettre au candidat à l’assurance d’effectuer un choix éclairé, comme le prévoit le modèle-type, entre des offres concurrentes.
S’agissant, de même, des modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices, il résulte des dispositions combinées des articles L331-3, A132-4, 3° c), A331-3, A331-4 (modifiés par l’arrêté du 23 octobre 1995 – JORF n°249 du 25 octobre 1995 – édicté en application des directives 79-267 et 73-239) et de l’article L183-1 alinéa 1 du code des assurances, que si la participation aux bénéfices ne s’applique pas aux contrats en unités de compte (ou contrats en capital variable), une telle participation est en revanche obligatoire dans les contrats en euros, anciennement en francs ; or, parmi les supports proposés par le contrat Eurolux figurait un fonds en euros, de sorte que l’assureur devait mentionner dans la note d’information les modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices concernant ce fonds.
De surcroît, contrairement au moyen soulevé par l’assureur et malgré les termes de l’article A331-3, l’article 3 des conditions générales prévoyait bien une participation aux bénéfices dans le cas d’un investissement en unités de comptes, le texte susvisé n’interdisant pas à l’assureur de prévoir une telle participation pour ces contrats. En outre, par application de l’article L183-1 alinéa 1 du même code, lorsque l’engagement est pris sur le territoire de la République française, notamment par un résident français – ce qui était le cas des demandeurs – la loi applicable au contrat est la loi française à l’exclusion de toute autre, ce que rappelait d’ailleurs l’article 11 des conditions générales.
En l’espèce, toutefois, si l’absence de précisions sur ces différents points est contraire à l’obligation d’information pré-contractuelle complète prévue par les textes susvisés, il n’est pas établi que ces manquements à l’obligation d’information pré-contractuelle aient été de nature à influencer la décision prise par M. X de souscrire le contrat litigieux, puisque les dispositifs susvisés n’étaient pas prévus dans le contrat Eurolux.
3/ M. X fait également valoir que la note d’information du contrat ne comporte ni l’énumération des valeurs de référence, ni la nature des actifs entrant dans leur composition, en violation des dispositions de l’article A 132-4,2° f) du code des assurances.
La société FWU Life Insurance Lux réplique que cet article n’impose pas à l’assureur une liste de supports précis mais uniquement des supports de « référence » et que c’est ce qu’elle a expliqué à l’article 2 de la note d’information, en indiquant les différents types d’investissements et leur composition (notamment la proportion des fonds en obligations et des fonds en actions). Elle ajoute que l’assuré ne démontre pas en quoi l’information à ce stade ne serait pas suffisante et que, notamment, il ne pouvait ignorer qu’une partie de son placement porterait sur des actions.
Aux termes de l’article A 132-4 2° f) du code des assurances, en cas de capital variable, la note d’information doit énumérer les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
En l’espèce, l’article 2 de la note d’information comporte une description des différentes unités de compte. La note d’information est donc conforme sur ce point aux prescriptions légales.
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Sur la modification unilatérale des supports financiers en cours d’exécution du contrat (par la substitution de nouvelles unités de compte aux précédentes), également reprochée par le demandeur, celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une méconnaissance de ses obligations d’information par la société FWU Life Insurance Lux et, notamment, de l’obligation de fournir les caractéristiques des OPCVM composant les nouvelles UC proposées.
4/ M. X explique que la proposition d’assurance ne comporte pas la moindre indication sur la valeur de rachat du contrat et que l’information délivrée par l’assureur dans la note d’information (article 13 : «valeur de rachat ») n’est pas conforme aux prescriptions de l’article A132-4 du code des assurances ; il indique que le tableau figurant dans cette note ne concerne que les supports en unités de compte, et qu’à l’inverse il ne renseigne par sur les valeurs de rachat – au terme de chacune des huit premières années au moins – du fonds en euros.
La SA FWU Life Insurance Lux réplique qu’elle a rempli son obligation d’information, que la note d’information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat, exposant qu’en recevant les conditions particulières propres à son contrat, M. X a été destinataire d’un tableau personnalisé, qui est cohérent au regard de celui inséré dans les notes d’information.
Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable en l’espèce, la proposition d’assurance doit indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
L’article A132-4, 3°b) impose la mention des valeurs de rachat dans la note d’information et, lorsque celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.
L’article A132-5 prévoit, enfin, que l’information sur les valeurs de rachat est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
En l’espèce, la proposition d’assurance ne comporte pas la valeur de rachat, le bulletin de souscription (pièce 1 en demande) faisant référence à la note d’information, sans autre précision.
Par ailleurs, le tableau figurant dans la note d’information ne comporte que la valeur de rachat des supports en unités de compte, à l’exclusion des valeurs de rachat des fonds en francs (devenus dans l’intervalle fonds en euros) ; or, le fait que M. X n’ait pas choisi, au titre du support financier de son contrat, de fonds en euros ne dispensait pas l’assureur de lui fournir les informations sur les valeurs de rachat concernant ces fonds, en ce que, d’une part, la loi ne limite pas l’exigence d’indication des valeurs de rachat aux seuls placements en unités de compte et que, d’autre part, la mention des valeurs de rachat du fonds en euros lui aurait permis, à l’évidence, de comparer ce fonds avec les unités de compte et de faire un choix éclairé sur le support retenu, notamment sur le fait que le fonds en euros ne présentait pas de risque de perte en capital, contrairement aux unités de compte.
Dès lors, la SA Atlanticlux n’a pas respecté sur ces points son obligation d’information résultant de l’article L 132-5-1 précité.
En outre, M. X ayant adhéré à un contrat en unités de compte, à défaut de pouvoir déterminer la valeur de rachat lors de la conclusion du contrat, la SA Life Insurance Lux devait lui en communiquer les modalités de calcul.
L’article 13 de la note d’information intitulé : « valeur de rachat » reproduit un
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tableau mentionnant sur vingt ans les primes payées et la valeur de rachat correspondante. Les conditions particulières comportent également un “tableau des valeurs de rachat (frais de souscription déduits mais frais de gestion non déduits) au terme de chacune des années de cotisations versées pour une cotisation périodique annuelle constante et une valeur constante de l’unité de compte”. Il est précisé que “le tableau ci-après exprime, en pourcentage des cotisations périodiques versées, la valeur de rachat du contrat pour l’option choisie. Cette valeur de rachat correspond au croisement de la ligne « nombre d’années de cotisations versées » et de la colonne « durée contractuelle de versements de cotisations périodiques stipulées au bulletin de souscription »”.
D’évidence, la lecture de ces stipulations montre qu’elles sont insuffisamment explicites quant au mécanisme de calcul, qu’elles ne mentionnent pas clairement ; le souscripteur n’est donc pas mis en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat.
Par ailleurs, la méthode de calcul des valeurs de rachat ne peut se déduire de la comparaison de ces tableaux, dès lors que la valeur de rachat figurant dans le tableau de la note d’information et celle figurant dans le tableau des conditions particulières sont différentes.
En conséquence, la société FWU Life Insurance Lux a manqué également à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat.
5/ M. X reproche encore à la société FWU Life Insurance Lux de ne pas l’avoir informé du fait que le contrat souscrit comportait un risque de perte en capital présenté par les unités de compte et, plus particulièrement, de ne pas avoir apposé en caractères très apparents la mention selon laquelle la valeur des unités de compte fluctue à la hausse ou à la baisse et ce, en violation de l’article A132-5 du code des assurances.
Ni la notice d’information remise préalablement à la souscription, dans laquelle cette mention était pourtant obligatoire, ni les conditions particulières, ni encore la notice d’information sur les supports du contrat, ne mentionnent l’existence d’un risque de perte des capitaux investis, inhérent à ce type de placement.
Dès lors, l’assureur s’est gardé de fournir au souscripteur, conformément aux dispositions de l’articles A132-4, 2°, l’information obligatoire sur le risque lié aux actifs composant les UC proposées, et de l’alerter de quelque manière que ce soit.
De même, l’article 3 des conditions générales relatif à la valorisation stipule que « dans le cas d’un investissement en UC, la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur des UC sans qu’aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée. 100% de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur. » Cette clause n’est nullement explicite sur le risque de perte en capital intrinsèque au placement en unités de comptes.
Les termes de « contrat d’assurance vie en unité de compte», de «capital variable», d'«OPCVM», ne constituent pas davantage une information claire sur ce risque de perte en capital. Au contraire, dans les conditions générales, l’objet déclaré du contrat
– figurant en encadré, en haut de la page 1 – est de « permettre au souscripteur, grâce à des versements réguliers, de constituer à moyen ou long terme un capital, convertible sur demande en rente viagère complément de retraite».
Ces énonciations et imprécisions font croire à l’assuré que ce contrat lui permet de se constituer une épargne, notamment en vue d’accroître le niveau de sa retraite, et non qu’il s’agit d’intervenir, au travers du contrat, sur les marchés boursiers.
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Les lettres d’informations annuelles versées aux débats n’apportent pas davantage de précisions explicites quant aux risques présentés par les placements et la nature des actifs dont ils se composent.
D’ailleurs, dans les lettres d’information annuelles pour les années 2000 à 2008, la société Atlanticlux s’est abstenue d’informer M. X des risques du contrat, puisqu’elles mentionnaient, ainsi que leurs lettres d’accompagnement, des performances positives du contrat et des unités de compte sur lesquelles les primes qu’il versait étaient investies, de sorte que l’assuré était fondé à croire que la différence négative existante entre le montant de ses versements et la valeur du contrat s’expliquait pas l’impact des frais de souscription considérables que la société Atlanticlux avait prélevés et qui s’élevaient à 50 % des primes versées au cours des trois premières années ; les deux premières lettres d’information annuelle (pour 2000 et 2001) ne mentionnaient aucune valeur du contrat ni de valeur de rachat, empêchant ainsi le soucripteur de comprendre que le capital investi était susceptible de se dévaloriser ; ces lettres ne contenaient en outre aucune mention du type : « la valeur d’un contrat est soumise aux fluctuations des marchés financiers », qui aurait permis à M. X d’être alerté sur les risques induits par le placement effectué au titre de ce contrat.
Pour l’ensemble de ces motifs, la société FWU Life Insurance Lux a manqué à son obligation d’information et ce, de façon caractérisée.
6/ M. X allègue ensuite que de nombreuses autres informations superflues figurent dans la note d’information et ce, en totale contradiction avec les articles L132-5-1 et A132-4 du code des assurances.
La SA Life Insurance Lux réplique que la liste des mentions prévues à l’article A132- 4 du code des assurances n’est pas limitative.
Il apparaît en effet que la SA Life Insurance Lux a ajouté dans la note d’information des informations non exigées par les articles susvisés, à savoir des informations portant sur la valorisation (article 3), les rachats, avances et retraits (article 4), la suspension et la reprise des versements (article 5), l’arbitrage (article 6).
Pour autant, le but du législateur étant de permettre au souscripteur d’être en mesure de s’engager en ayant une vision claire et précise des dispositions essentielles du contrat proposé, la liste de l’article A132-4 du code des assurances doit être considérée comme limitative : en effet, ajouter des informations supplémentaires et jugées comme non essentielles par le législateur conduit à altérer la compréhension et la clarté de l’information légalement requise.
La note d’information doit, pour être conforme au modèle annexé à l’article A132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées
– définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre – à l’exclusion de toutes autres.
La SA Life Insurance Lux, en rajoutant d’autres informations, a donc également manqué à son obligation précontractuelle d’information claire et précise sur les dispositions essentielles du contrat.
En revanche, n’apparaît pas contraire aux dispositions précitées l’article 8 intitulé: « information », prévoyant l’envoi d’une lettre d’information annuelle portant diverses mentions, à savoir : la valeur de l’épargne acquise au 31 décembre précédent ; pour un investissement sur le fonds en euros, le montant de la participation relative à l’exercice écoulé, le montant total des participations acquises depuis l’année de
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souscription, le montant du capital garanti au terme ; pour les fonds en unités de compte : le nombre et la valeur totale des UC au 31 décembre et le nombre d’UC estimé au terme, la valeur de l’épargne acquise au 31 décembre précédent. Ces mentions apparaissent utiles à l’information du souscripteur.
7/ Sur la remise d’une note d’information non distincte des conditions générales
M. X fait grief à l’assureur de ne pas lui avoir transmis une note d’information conforme aux dispositions légales, en ce que la SA Atlanticlux lui a remis un document unique comportant à la fois les conditions générales et la note d’information, ce qui lui a rendu plus difficile l’accès aux dispositions essentielles de la note d’information.
En l’espèce, la SA Atlanticlux a remis au demandeur, au moment de la souscription du contrat litigieux, un dossier de souscription intitulé : “Eurolux Epargne – dossier de souscription – conditions générales valant note d’information », diffusé par la société Arca Patrimoine.
Le demandeur, qui a signé le bulletin de souscription dudit contrat, a reconnu avoir reçu la note d’information et les informations concernant les supports financiers proposés.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la loi n’interdit pas que la note d’information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.
Toutefois, en l’espèce, dans le dossier de souscription remis à M. X préalablement à son adhésion, la note d’information et les conditions générales ne sont pas clairement différenciées, l’intitulé du document (« conditions générales valant note d’information ») montrant au contraire qu’elles ont été regroupées en clauses uniques et indistinctes, libellées de surcroît en très petits caractères difficilement lisibles, même sur un feuillet A4.
Dès lors, l’assureur a méconnu l’exigence légale imposant la remise d’une note d’information distincte, prévue par l’article L132-5-1 du code des assurances.
II. Sur les griefs allégués portant sur la période postérieure à la souscription (en cours d’exécution du contrat)
M. X explique que selon les lettres d’information annuelles à compter du 1er janvier 2006 et leurs lettres d’accompagnement, les unités de compte simples ou « élémentaires » constituées d’une seule ligne d’actif – un seul OPCVM – et sur lesquelles ses primes étaient investies depuis la souscription du contrat ont été désormais remplacées par d’autres unités de compte « composites », constituées de plusieurs lignes d’actif ou OPCVM, regroupées en « fonds internes », lesquelles sont une spécificité du droit luxembourgeois inconnue du droit français; que ces trois fonds internes (« Prudent », « Equilibré » et « Dynamique »), appelés « Fonds interne Equilibré» dans le contrat de M. X et investissant dans plusieurs Opcvm, représentent un profil d’investissement prédéterminé par la société Atlanticlux, correspondent à un niveau de risque plus ou moins important et élevé et sont soumis à des frais ou commissions de gestion et d’administration du fonds interne, servant à rémunérer la société de gestion de ce fonds et la banque dépositaire agréée auprès de laquelle la compagnie d’assurances, en application du droit luxembourgeois, dépose les actifs sous-jacents aux contrats d’assurance des souscripteurs ; la spécificité d’un contrat d’assurance-vie investissant sur des fonds internes
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luxembourgeois a pour conséquence d’engendrer un prélèvement de frais supplémentaires par rapport aux contrats investissant sur des UC « élémentaires » proposés par les assureurs français.
Le demandeur fait valoir que cette modification de son contrat, qui entraînait des frais de gestion et des risques suppplémentaires, constituait une modification essentielle qui aurait dû faire l’objet d’un avenant, ce qui n’a pas été le cas ; la société FWU Life Insurance Lux répond que l’accord de l’assuré n’était pas nécessaire, en ce que l’assureur, dans un contrat d’assurance à capital variable, est seul propriétaire des unités de compte et à même de gérer les supports.
En application des articles L112-3 avant-dernier alinéa, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances dans leur rédaction applicable au litige, toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties, pouvant donner lieu à l’exercice de la faculté de renonciation dans les 30 jours suivant la date de remise de l’avenant et de la note d’information, et comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. L’article L131-1 susvisé prévoit plus particulièrement (en son dernier alinéa) qu’en cas de disparition d’une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat, ce contrat devant prévoir les modalités de substitution d’une unité de compte à un autre.
En outre, en application des articles L132-5-1, A132-4,2°,f) et A132-6,3° du code des assurances, l’assureur doit fournir les informations sur les frais et commissions prélevées par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
De surcroît, l’introduction à compter du 1er janvier 2009 d’un «effet cliquet» et d’une «sécurisation au terme des sommes investies dans le fonds interne» a fait croire à l’assuré que son contrat était sécurisé et l’a incité à le conserver; or, par lettre d’information annuelle du 3 janvier 2014 et sa lettre d’accompagnement (pièces 25 et 26 en demande), la société Atlanticlux a supprimé cet effet cliquet au profit d’une stratégie dite « Evolutive », applicable à compter du 28 février 2014. Pour autant, il résulte des pièces du dossier que M. X n’a pas été clairement informé de l’incidence de cette nouvelle stratégie dite «Evolutive», introduite à compter du 28 février 2014, qui a supprimé les mécanismes de l’effet cliquet et de la sécurisation des primes (sa pièce 24).
Il s’ensuit que le demandeur, que ce soit à la souscription du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, n’a jamais reçu d’information explicite sur les risques induits par son placement; qu’en cours d’exécution, il n’a été tenu informé, ni de la substitution de fonds internes aux unités de compte élémentaires (et des frais supplémentaires pouvant en résulter), ni de la suppression de la sécurisation de ses primes début 2014.
Il s’agissait à l’évidence de modifications essentielles de son contrat, pour lequel M. X était en droit de solliciter un nouveau délai de renonciation, ce dont ils n’a pas davantage été informé.
Force est de constater, par ailleurs, qu’aucun avenant n’a été transmis à M. X sur ces substitutions d’unités de compte et la suppression de la sécurisation des primes. Dès lors, le nouveau délai de renonciation ne pouvait courir.
III. Sur la bonne foi de M. X
Le demandeur soutient qu’il est de bonne foi dans l’exercice de son droit de renonciation prorogé, eu égard aux nombreux manquements de la société Atlanticlux. La société FWU Life Insurance Lux répond qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui vise à lutter contre les comportements déloyaux, M. X
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ne peut se prévaloir d’un droit de renonciation prorogé.
Il est constant que l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité.
Par application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe donc à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.
Si la faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L 132-5-1 dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat litigieux revêt un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, son exercice peut dégénérer en abus ; il y a donc lieu de considérer la finalité d’exercice de sa faculté de renonciation par l’assuré. L’appréciation de l’exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants s’effectue à l’aune de la bonne ou mauvaise foi de l’assuré, sa qualité d’assuré profane ou averti pouvant notamment être prise en compte.
La directive communautaire 2002/83 CE impose certes aux assureurs une obligation d’information pré-contractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance; mais pour autant, le fait d’exiger la bonne foi de l’assuré dans l’exercice de son droit de renonciation n’est pas contraire à la réglementation communautaire.
En l’espèce, il a été relevé que certains manquements à l’obligation d’information précontractuelle par la SA Atlanticlux n’ont pas été de nature à influer la décision prise par M. X de souscrire le contrat d’assurance-vie litigieux, dès lors ces manquements concernaient des dispositifs non prévus au contrat.
En revanche, il résulte des observations susvisées que la SA Atlanticlux a fourni une information parcellaire et imprécise sur des dispositifs essentiels, notamment les valeurs de rachat et, surtout, l’investissement en unités de compte et le risque de perte en capital inhérent à ce choix de placement.
Or, si cette information avait été correctement donnée, elle aurait pu exercer une influence sur le choix, porté par M. X, sur la SA Life Insurance Lux pour souscrire un contrat d’assurance vie et, plus particulièrement, le contrat litigieux.
Ceci d’autant que M. X est manifestement un investisseur profane et non averti, puisqu’il est titulaire d’un certificat d’études comptables et qu’il exerce l’activité d’aide-comptable ; à ce titre, la société FWU Life Insurance Lux ne saurait prétendre que ses fonctions en matière de comptabilité lui donnent une compétence accrue en matière de placements financiers.
Il est ainsi établi qu’il ne possédait aucune connaissance des produits proposés ; que la modicité des sommes placées ne caractérise pas un comportement d’investisseur averti, mais bien plutôt, en l’espèce, celui d’une personne aux ressources modestes qui cherche un placement sécurisé pour s’assurer une meilleure retraite, objectif qui était d’ailleurs indiqué en tête des conditions générales ; que la durée des relations contractuelles et les différents échanges intervenus entre les parties au cours de ces relations, dont se prévaut la défenderesse, ne permettent pas de déduire la connaissance, par le demandeur, des mécanismes financiers de l’assurance-vie et des risques induits par le placement en unités de compte sur lequel ses primes étaient investies, à plus forte raison les unités de compte choisies par la société Atlanticlux à partir de 2006. Dès lors, la qualité d’assuré profane de M. X lors de la
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souscription du contrat ne lui a pas permis, par ses compétences propres, de pallier les manquements de la société Atlanticlux à son obligation 'information lors de la souscription, puis en cours de contrat.
Il sera en outre relevé :
- que si M. X a attendu quinze ans avant d’exercer sa faculté de renonciation, il ne saurait pour autant s’en déduire que cet exercice est nécessairement abusif, sauf à priver de tout effet le mécanisme de prorogation de la faculté de renonciation, qui vise à sanctionner le non-respect de l’obligation pré-contractuelle d’information de l’assureur, dont la finalité est la protection du preneur, quelle que soit la date de renonciation au contrat ;
- que le fait que le contrat litigieux ne saurait pour autant lui conférer la qualité d’investisseur averti, d’autant que l’obligation d’information pré-contractuelle prévue à l’article 132-5-1 du code des assurances pèse uniquement sur l’assureur, et non sur le courtier, que le demandeur a été démarché par la société Arca Patrimoine et que celle-ci était distributeur du contrat Eurolux qu’elle a contribué à lancer (comme l’indique le site www.arcapatrimoine.fr), et son nom étant mentionné sur le dossier de souscription remis à l’assuré ;
- que si des lettres d’information annuelles ont été adressées à M. X, il n’est pas établi qu’il ait appréhendé pleinement les risques inhérents au contrat souscrit ; que les manquements de l’assureur à ses obligations d’information légales n’ont pas été compensés par les autres informations contenues dans le dossier de souscription ; que la mention «risque de perte en capital», seule mention parfaitement claire et explicite pour un profane, ne figure nulle part dans les documents remis.
Il ressort de ces éléments que la SA FWU Life Insurance Lux échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’abus de droit et que M. A-B X a valablement renoncé à son contrat Eurolux.
IV. Conséquences sur la prorogation du délai de renonciation
Sous le bénéfice de l’ensemble de ces observations, les manquements de la SA FWU Life Insurance Lux ont entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation prévu à l’alinéa 1 de l’article L132-5-1 du code des assurances.er
Le dernier alinéa de l’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable à la cause prévoit que :“la renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.”
En l’espèce, M. X ayant exercé sa faculté de renonciation par lettre recommandée du 25 mars 2016, reçue le 30 mars 2016, la SA FWU Life Insurance Lux sera condamnée à lui rembourser les primes investies, à savoir, la somme principale de 13.643,43 euros au titre de son contrat Eurolux Epargne du 29 décembre 2000.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, puis du double du taux légal à compter de cette dernière date.
V. Sur les demandes accessoires
La SA FWU Life Insurance Lux, qui succombe, supportera la charge des dépens dont
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distraction au profit de Maître Y Z, avocat au barreau du Val de Marne; elle sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité et de la durée de la procédure, à payer à M. A-B X la somme de 3.000,00 euros.
Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et les dispositions du présent jugement. A ce titre, la demande formée par la SA FWU Life Insurance Lux pour s’opposer à l’exécution provisoire, qui est de droit, sera rejetée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute M. A-B X de sa demande de rejet des pièces n°40 à 62 de la société FWU Life Insurance Lux ;
Condamne la S.A. FWU Life Insurance Lux à payer à M. A-B X la somme de treize mille six cent quarante-trois euros, quarante-trois centimes (13.643,43 euros) au titre de son contrat Eurolux Epargne du 29 décembre 2000 (contrat n°55.E000.07714/012096), avec les intérêts au taux légal majoré de moitié du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, puis du double du taux légal à compter de cette dernière date ;
Condamne la S.A FWU Life Insurance Lux à payer à M. A-B X la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A FWU Life Insurance Lux aux dépens, dont distraction au profit de Maître Y Z, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET LE TRENTE JUIN
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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