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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 22/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 22/01297 – N° Portalis DBYL-W-B7G-C3BK
DEMANDEURS
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
Madame [X] [A] [E] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’OC dite GROUPAMA D’OC (CRAMA), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 391 851 557
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Loïc CHAMPEAU, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] sont propriétaires d’un immeuble sis à [Adresse 6].
Madame [F] [O] est propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 10 novembre 2019, une partie du mur en pierre séparant les deux fonds s’est partiellement éboulé en partie basse, sur le fonds des époux [V] situé en contrebas de celui de Madame [O].
Par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2020 rendue à la requête de Madame [F] [O], une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [U] [H], avec mission principalement de :
— donner un avis sur l’état de dégradation du mur, en déterminer les causes ou l’origine et dire si les plantations réalisées sur la propriété du [Adresse 7] ont pu y participer en tout ou partie ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier de façon définitive, chiffrer le coût exact des travaux.
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020, le mur de soutènement de la propriété [O] s’est effondré sur le terrain des époux [V].
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, Monsieur [T] [N] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [U] [H].
Entretemps, et par exploit en date du 27 janvier 2021, les époux [V] ont saisi le juge des référés aux fins de :
— voir ordonner un complément d’expertise concernant l’incidence éventuelle des travaux entrepris par Madame [O] sur l’effondrement du mur séparatif entre les deux propriétés et le caractère inadapté de la pose de drains et canalisations le long du mur en partie haute,
— voir condamner in solidum Madame [O] et son assureur la SA PACIFICA à procéder au retrait et à l’évacuation des gravats du mur litigieux, et à mettre en place des tirants de nature à empêcher l’effondrement de l’immeuble de Madame [O] sur leur fonds, le tout sous astreinte.
Par ordonnance en date du 3 août 2021, le juge des référés a fait droit à la demande de complément d’expertise, étendu les opérations d’expertise à la SA PACIFICA, et débouté les époux [V] de leurs demandes de travaux de déblaiement et mise en place de tirants.
Monsieur [T] [N] a établi son rapport définitif le 16 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, les époux [V] ont assigné Madame [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à procéder à l’enlèvement des gravats provenant de la chute du mur de soutènement sur leur propriété, à la reconstruction du mur de soutènement en pierres, à la consolidation du mur de sa grange, à la démolition de la toiture débordant sur leur propriété, et à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices.
Par actes en date des 9 et 11 janvier 2023, Madame [F] [O] a appelé en la cause ses assureurs successifs, la SA PACIFICA et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole d’OC dite GROUPAMA D’OC.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2023.
Entretemps et par ordonnance en date du 2 février 2023, le tribunal a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 21 avril 2023, le médiateur désigné a établi une attestation au terme duquel il a été constaté le refus des parties de s’engager dans une médiation.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident introduit par Madame [O], a soulevé d’office la question de l’incompétence du juge de la mise en état au profit du tribunal quant à la demande relative à la prescription, fondée sur les articles 2258 et 2272 du code civil relatifs à la prescription acquisitive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025 et l’affaire a reçu fixation a l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A cette date, les parties ont comparu ; elles ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 13 mai 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, Monsieur [I] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] demandent au tribunal judiciaire de Dax de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [F] [O] in solidum avec la compagnie PACIFICA et la CRAMA (Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA d’OC) à :
* procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement des gravats provenant de la chute du mur de soutènement sur la propriété des époux [V] sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* procéder ou faire procéder à ses frais à la reconstruction du mur de soutènement en pierres sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* procéder ou faire procéder à ses frais à la consolidation du mur de la grange et au retrait de tous matériaux actuellement posés sur le fonds [V], sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
* payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 2 700 € correspondant aux pertes locatives du fait de l’effondrement du mur,
* payer aux époux [V] la somme de 1 322 € correspondant aux déplacements effectués sur les lieux à l’occasion des différentes réunions ;
— payer aux époux [V] la somme de 50 000 € correspondant à la perte de chance de vendre l’immeuble ;
— Condamner Madame [F] [O] à procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la toiture débordant sur la propriété [V] sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [F] [O] à payer les dépens, en ceux compris les frais d’expertise, ainsi que la somme de 3 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Madame [F] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1110, 1170, 1190, 1231-1, 1231-6, 1244, 1353, 1792, 1792-6, 2258 et
2272 du code civil,
Vu les articles 122, 144, 276, 367, 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu l’article L. 211-1 du code de la consommation,
Vu l’arrêté du 16 juin 2020,
— A titre liminaire, juger prescrite l’action des époux [V] à l’encontre de Madame [O] tendant à la cessation d’un quelconque empiétement de toiture,
— En conséquence, juger irrecevable la demande des époux [V] tendant à “procéder ou faire procéder à ses frais à la démolition de la toiture débordant sur la propriété [V] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir”,
— Désigner l’expert qu’il plaira avec mission de :
* Se rendre sur place ;
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Visiter les lieux et les décrire ;
* Rechercher la date d’apparition des désordres ;
* Rechercher la cause des désordres ;
* Préciser les effets de la catastrophe naturelle de type mouvements de terrains
subis du 7 novembre 2019 au 11 février 2020 sur la Commune de [Localité 7] ;
* Préciser les éventuelles aggravations occasionnées par l’absence de réalisation des travaux réparatoires dans les suites du délitement de 2019 ;
* Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
* Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
* Donner son avis, en cas d’urgence, pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties, en identifiant éventuellement les locateurs d’ouvrages concernés à l’origine du péril ;
* Déposer un pré-rapport de ses opérations et laisser un délai minimal d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations ;
— Juger les garanties de la compagnie PACIFICA mobilisables,
— Juger que la compagnie PACIFICA engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame [O],
— Juger les garanties de la compagnie GROUPAMA D’OC mobilisables,
— Juger que la compagnie GROUPAMA D’OC engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame [O],
En conséquence,
— Condamner in solidum la compagnie PACIFICA et la compagnie GROUPAMA D’OC à garantir et relever indemne Madame [O] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre de l’effondrement du mur de soutènement,
— Condamner in solidum la compagnie PACIFICA et la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à Madame [O] la somme de 14 575 euros TTC en remboursement des mesures conservatoires,
— Condamner la compagnie PACIFICA à verser à Madame [O] la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices tirés du défaut de prise en charge et de la résistance abusive,
— Enjoindre à la compagnie PACIFICA de mettre en oeuvre ses garanties au titre du sinistre affectant le mur effondré et le mur Nord,
— Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à verser à Madame [O] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,
— Enjoindre à la compagnie GROUPAMA D’OC de mettre en oeuvre ses garanties au titre du sinistre affectant le mur effondré,
— Débouter la compagnie PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [O],
— Débouter la compagnie GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [O],
— Condamner toute partie succombante à verser à Madame [O] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation pécuniaire à l’encontre de Madame [O].
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 7 octobre 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles L113-1 et suivants du code des assurances,
A titre principal,
— Débouter Madame [F] [O] de sa demande de contre-expertise,
— Débouter Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA PACIFICA,
— Débouter les époux [V] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SA PACIFICA,
A titre subsidiaire,
— Limiter à 30 000 euros le quantum de l’indemnisation due par la SA PACIFICA en mobilisation de sa garantie,
— Condamner toute partie succombante à payer à la SA PACIFICA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 17 juin 2025, la CRAMA, Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA d’OC, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1116 du code civil,
Vu les articles L112-6, 113-8, 113-9, 121-4, 121-3, 121-15, 121-1 du code des assurances,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise du 16 Septembre 2022,
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que Mme [O] a fait preuve de mauvaise foi (réticence ou fausse déclaration intentionnelle) en signant le contrat d’assurance et l’avenant auprès de GROUPAMA D’OC,
En conséquence,
— Juger nuls le contrat d’assurance et l’avenant souscrits par Mme [O] auprès de GROUPAMA D’OC,
— A défaut, juger que Mme [O] a fait preuve de mauvaise foi (absence de déclaration du premier contrat d’assurance au nouvel assureur) lors de la signature du contrat d’assurance et de l’avenant auprès de GROUPAMA D’OC,
En conséquence,
— Juger nuls le contrat d’assurance et l’avenant souscrits par Mme [O] auprès de GROUPAMA D’OC,
— A défaut, juger que Mme [O] avait connaissance de l’aléa tiré de la survenance du premier sinistre de 2019 lorsqu’elle a signé le contrat d’assurance et l’avenant auprès de GROUPAMA D’OC,
En conséquence,
— Juger nuls le contrat d’assurance et l’avenant souscrits par Mme [O] auprès de GROUPAMA D’OC pour absence d’aléa,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible les contrats devaient être jugés valables et que les garanties de la CRAMA devaient être mobilisées,
— Constater que les conditions d’application des garanties du contrat de Mme [O] auprès de GROUPAMA D’OC ne trouvent pas à s’appliquer en raison des exclusions contractuelles,
— Juger que GROUPAMA est bien fondée à opposer un refus de garantie tant envers Mme [O] que envers Monsieur et Madame [V],
— Juger que Mme [O] n’apporte aucune preuve quant à une quelconque résistance abusive de la part de GROUPAMA D’OC,
— Débouter Mme [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
— Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Fixer, dans les rapports entre assureurs en concours, la contribution de chacun d’eux en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui aurait été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul,
— Réduire l’indemnité due par la CRAMA, dans ses rapports avec son assurée, du fait de l’omission ou la déclaration inexacte de celle-ci en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— Condamner Mme [O] à verser à la CRAMA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Madame [O] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande des époux [V] tendant à voir ordonner la cessation d’un prétendu empiétement de sa toiture sur leur fonds.
Elle leur oppose pour ce faire les règles de la prescription acquisitive, ou usucapion, tirées des dispositions des articles 2258 et 2272 du code civil.
En application de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2272 du même code, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, il est constant que la demande aux fins de cessation de l’empiétement de toiture a été présentée pour la première fois dans l’assignation délivrée le 28 novembre 2022.
A cette date, Madame [O] était déjà propriétaire de l’immeuble, pour l’avoir acquis par
acte notarié du 5 avril 2002.
La bonne foi étant présumée au terme de l’article 2274 du code civil, il peut être considéré que Madame [O] pouvait se prévaloir de l’usucapion à compter du 5 avril 2012.
Pour s’opposer à ce raisonnement, les époux [V] font valoir que l’empiétement de la toiture résultent des travaux réalisés en 2017 par la SARL [R], de sorte que Madame [O] ne pourrait se prévaloir de l’usucapion, leur propre action n’étant pas non plus prescrite.
Il convient de rappeler tout d’abord qu’il appartient aux époux [V] de rapporter la preuve de ce que l’empiétement allégué résulte des travaux réalisés en 2017, et non à Madame [O] de rapporter la preuve que ces travaux n’ont pas modifié la structure de la toiture, étant observé au surplus que le procès-verbal de constat dressé le 7 octobre 2020 ne permet pas de situer avec précision cet empiétement.
Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’existe aucune disposition obligeant un maître d’ouvrage à faire établir un constat avant travaux.
Enfin, Madame [O] produit la déclaration préalable de travaux effectuée le 17 juillet 2017, relative aux travaux de fermeture de terrasse existante et “extension avant-toit”, ainsi que les plans de façades et toiture afférents au projet.
Il ne résulte d’aucune de ces pièces la preuve de ce que la partie de toiture située en façade ouest, côté fonds des époux [V], ait fait l’objet d’une quelconque modification, le plan figurant la vue du dessus indiquant une extension de la toiture en façade Nord exclusivement.
Ainsi, les époux [V] ne démontrent pas que le débordement de toiture résulterait de travaux réalisés en 2017, ce qui aurait eu pour effet d’empêcher Madame [O] de se prévaloir de l’usucapion à la date de la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, il convient de dire et juger qu’à la date de la délivrance de l’assignation, Madame [O] pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive, et partant de déclarer irrecevable la demande des époux [V] tendant à faire cesser l’empiétement allégué.
II Sur les demandes relatives au mur de soutènement
1) Sur la demande de contre-expertise
Madame [O] sollicite avant-dire droit une mesure de contre-expertise, aux motifs que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux observations écrites adressées le 3 août 2022, et que ses conclusions ne sont pas suffisamment fondées techniquement pour éclairer la juridiction dans le cadre du litige dont elle est saisie.
Il résulte du corps du rapport d’expertise définitif que l’ensemble des dires déposés dans l’intérêt de Madame [O] (26 janvier, 3 août, 11 août et 27 août 2022) ont été annexés au rapport et ont fait l’objet d’une réponse circonstanciée de l’expert, ce dernier précisant que “la base de la réponse expertale se base sur la réponse de Mme [O] des dires précités”.
De la page 12 à la page 15 du rapport, l’expert répond ainsi aux différents points soulevés par Madame [O], y compris s’agissant de la présence de végétaux, et de l’impact éventuel des mouvements de terrain survenus sur la commune en novembre 2019.
Aucune critique du rapport n’est donc recevable de ce chef.
Madame [O] fait valoir d’autre part qu’elle s’est rapprochée du cabinet GM EXPERTISES, expert amiable privé, qui a établi une note technique le 4 juin 2023 au terme de laquelle il déplore que :
— l’expert “ne se base que sur des hypothèses” ;
— aucune étude de sol n’a été réalisée ;
— les éléments relatifs à la catastrophe naturelle reconnue par arrêté dans les suites du premier sinistre souffert par Madame [O] n’ont pas été pris en compte ;
— la présence de végétaux n’est pas davantage prise en compte malgré le fait qu’ils ont un caractère aggravant dans le cadre de l’effondrement du mur de soutènement litigieux.
Or, comme il l’a été dit ci-dessus, l’expert a répondu aux arguments tirés de la présence de végétaux et des mouvements de terrain survenus en novembre 2019, sans se borner à émettre de simples hypothèses.
En effet, suite aux constatations matérielles effectuées sur le terrain, l’expert a expliqué que (Pages 12 et 13) :
— les travaux sur réseaux réalisés par Madame [O] n’ont pas consisté qu’au dévoiement, mais que le terrain a été remanié pour en faire un potager et la pousse de fleurs,
— Madame [O] a mis en place un drain de type agricole en jaune, ce dernier ayant deux fonctions : il draine les excédents d’eaux naturelles (eaux pluviales), mais il draine aussi les particules fines composant la terre végétale qui, selon les saisons, se déposent en fond de drain et colmatent les opercules permettant d’évacuer ces eaux résiduelles, créant un barrage conservant les eaux de ruissellement,
— cette eau de surface vient s’accumuler contre le mur et génère une poussée hydrostatique complémentaire à celle des terres soutenues,
— la poussée des terres (P1) se situe au 1/3 de la partie basse du mur,
— la poussée hydrostatique (P2) se situe à mi-hauteur du mur intéressé,
— la résultante se situe entre P1 et P2 comme constaté sur site.
En page 8 du rapport, il exclut comme cause de l’effondrement la présence de végétation en expliquant que cette végétation est de faible importance et que l’eau est passée dessous le mur, entraînant un phénomène de sape en partie basse de l’ouvrage.
Il en conclut que l’effondrement du mur trouve son origine dans la mise en place de ce drain par la présence de terres remaniées faisant office de buvard, et l’absence de barbacanes qui auraient pu servir d’exutoires aux eaux contenues derrière le mur.
Il ajoute que dans le cadre d’un drain neuf le drainage se fait en pied de mur, ce qui n’est pas le cas sur la propriété [O] ; que le drain positionné à 50 cm a inondé la face intérieure du mur de soutènement, ce qui a augmenté la pression exercée sur ce mur, ce drain ayant servi de source naturelle.
L’expert ayant, de par ses constatations et son analyse, donné un avis circonstancié sur les causes de l’effondrement du mur, il n’avait pas à procéder à une étude de sol ou à suivre Madame [O] dans le détail de son argumentation.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner de mesure de contre-expertise.
2) Sur la responsabilité de Madame [O]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les causes de l’effondrement du mur résident dans les travaux réalisés par Madame [O] sur les réseaux d’évacuation d’eau, et plus précisément des eaux pluviales.
Dès lors, il importe peu de savoir si le mur litigieux est mitoyen ou se situe sur le fonds de Madame [O], étant tout de même observé que dans le rapport d’expertise IRD dont elle se prévaut elle-même, il est fait état de ce que “un mur de clôture – érigé à l’aide de pierres assemblées au mortier bâtard et appartenant vraisemblablement à Mme [L] retient les terres formant un espace jardin-potager sur la parcelle de [Localité 8]” (pièce n°4 de la défenderesse).
Par ailleurs, tout au long de ses conclusions, Madame [O] évoque le “mur de soutènement”.
Il s’évince de ces constatations et de l’analyse de l’expert que la fonction de soutènement du mur litigieux ne peut être sérieusement remise en question.
Enfin, et à titre surabondant, il sera fait observer que les premiers signes d’éboulement se sont produits le 10 novembre 2019, soit antérieurement aux phénomènes climatiques ayant donné lieu à reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, puisque cet arrêté concerne des inondations et coulées de boue survenues du 14 au 16 décembre 2019.
S’agissant de l’éboulement majeur survenu dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020, il s’est produit pratiquement un an après les mouvements de terrain en question.
En tout état de cause, ce phénomène n’est pas de nature à exclure la responsabilité de Madame [O], puisque précisément les travaux de mise en place du drain ont eu pour effet d’accentuer le phénomène de poussée des terres et de poussée hydrostatique, les pluies exceptionnelles ayant pu au mieux accélérer le processus de sape déjà largement entamé.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [O] responsable de l’éboulement du mur en pierres et de ses conséquences.
3) Sur la remise en état des lieux
La demande de remise en état des lieux apparaît fondée dans son principe, l’expert judiciaire ayant en particulier validé la nécessité de procéder à la reconstruction du mur effondré.
Il convient par conséquent de condamner Madame [O], responsable des dommages causés, à procéder aux travaux de remise en état, lesquels consistent en :
— l’enlèvement des gravats jonchant le sol du jardin des époux [V] ;
— la reconstruction d’un mur en pierre ou à tout le moins, d’un mur habillé de pierre, sans que celui-ci n’empiète sur le fonds [V],
— procéder ou faire procéder à ses frais au retrait de tous matériaux actuellement posés sur le fonds [V].
Compte-tenu de l’urgence à réaliser ces travaux, et afin d’assurer leur effectivité, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la demande de consolidation du mur de la grange de la défenderesse, elle n’est étayée par aucun avis technique, l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur cette question.
Par conséquent, faute pour les requérants de justifier en l’état d’un quelconque dommage actuel ou à venir de manière certaine, il ne peut être fait droit à cette demande. Ils en seront donc déboutés.
4) Sur la réparation des préjudices subis par les époux [V]
* Le préjudice de perte de loyers
Il n’est pas sérieusement contestable que du fait de l’éboulement du mur, l’expert judiciaire a préconisé de ne pas utiliser le jardin, ou à tout le moins d’en restreindre l’accès.
Cette limitation d’accès au jardin d’agrément engendre nécessairement une perte d’attrait de la maison, et justifie que les époux [V] aient dû consentir des baisses de loyer à leur ancienne locataire Madame [Y], puis qu’ils n’aient pu procéder à des augmentations de loyers avec les locataires suivants.
Pour autant, les époux [V] ne produisent qu’un avenant du 17 avril 2021 faisant état d’une réduction du loyer de 100 euros par mois avec effet rétroactif au 1er février 2021, sans justifier de la date de départ de Madame [Y].
Il est à noter que le premier avenant signé le 11 janvier 2021 avec effet rétroactif au 1er juillet 2020 concerne une réduction de loyer consentie à raison des nuisances sonores subies par la locataire (bruits de voisinage), et non l’état du jardin.
Ainsi, faute pour les époux [V] de justifier de la période durant laquelle Madame [Y] a bénéficié d’une réduction de loyer, et de justifier du montant des loyers perçus par la suite, il est impossible de faire droit à la demande de perte locative chiffrée à hauteur de 2 700 euros sans aucune explication.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
* Les indemnités kilométriques
Les époux [V] sollicitent l’indemnisation de leurs frais de déplacement exposés lors des deux éboulements, à l’occasion de l’établissement des procès-verbaux de constat, des opérations d’expertise.
Les autres déplacements ne sont pas suffisamment justifiés et l’indemnisation sollicitée ne peut revêtir un caractère forfaitaire.
Cette indemnisation sera donc limitée à 7 déplacements, sur la base d’une puissance fiscale minimale, faute de production de la carte grise du véhicule utilisé, soit :
200 km x 7 x 0,456 = 638,40 euros
* La perte de chance de vendre l’immeuble
Les époux [V] font valoir qu’ils avaient la possibilité de céder leur bien pour un prix intéressant, mais qu’ils n’ont pas pu le faire en raison du litige en cours.
Ils estiment cette perte de chance à la somme de 50 000 euros.
Or, cette demande n’est étayée par aucune pièce probante, tels que mandats de vente, mise en ligne d’annonces, la seule pièce produite étant une estimation du bien établie en août 2021, soit bien postérieurement à l’éboulement.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
III Sur la garantie due par les assureurs
1) Sur la garantie due par GROUPAMA D’OC
L’article L 113-8 du code des assurances dispose que :
“ Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.”
La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s’apprécier à la date de la souscription du contrat.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance habitation souscrit avec la SA PACIFICA a été résilié à l’initiative de l’assureur, par courrier recommandé reçu au plus tard le 11 décembre 2020, avec effet à compter du 31 décembre 2020.
Il est également établi que c’est en raison de cette résiliation de contrat à l’initiative de l’assureur que Madame [O] a souscrit une nouvelle police d’assurance auprès de GROUPAMA D’OC le 8 décembre 2020, avec effet rétroactif au 1er décembre 2020, puisqu’elle l’indique précisément dans son courrier adressé à PACIFICA le 11 décembre 2020 : “ compte tenu de la résiliation à échéance du contrat 7417189908 que vous avez demandée, je suis assurée maintenant chez GROUPAMA numéro de contrat N°414555410005 ”.
Lors de la conclusion de ce nouveau contrat, Madame [O] a expressément déclaré que, au cours des 36 derniers mois :
— elle n’avait pas fait l’objet d’une résiliation par un précédent assureur,
— elle n’avait subi aucun sinistre.
Ces deux affirmations sont suivies de la mention : “Vous certifiez que les réponses aux questions qui vous ont été posées, figurant dans le présent document pour servir de base au contrat, sont sincères, exactes et complètes.”
Sont également reproduites les dispositions des articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances.
Or, il est incontestable qu’à la date de conclusion du contrat, le 8 décembre 2020, et de la signature de l’avenant à effet du 13 janvier 2021 :
— un premier sinistre était survenu le 10 novembre 2019 et avait fait l’objet d’une déclaration auprès de la SA PACIFICA,
— ce sinistre avait donné lieu à une expertise amiable diligentée par l’assureur, au terme de laquelle ce dernier avait fait part de son refus de garantie par courrier du 14 février 2020, en indiquant à l’assurée que la réparation du mur demeurerait à sa charge,
— ce sinistre avait également conduit Madame [O] à saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, ce qui témoigne de son ampleur et de l’importance de cet événement pour la défenderesse,
— ce sinistre était finalement la cause de la décision de l’assureur de résilier le contrat.
Ce faisant, Madame [O] a sciemment faussement répondu aux questions claires et précises posées par GROUPAMA D’OC, sans pouvoir prétendre qu’elle n’aurait pas compris la portée de ces déclarations inexactes.
Ces fausses déclarations intentionnelles sont incontestablement de nature à modifier l’opinion de l’assureur quant aux risques à assurer puisque, s’il avait connu la nature et l’étendue du sinistre survenu en 2019, pour lequel une procédure judiciaire avec expertise était en cours, et qui avait motivé la résiliation du contrat par le précédent assureur, il aurait refusé de garantir ou à tout le moins à des conditions bien moins avantageuses.
Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi de Madame [O] est établie, ce qui justifie de prononcer la nullité du contrat d’assurance et de l’avenant souscrits auprès de GROUPAMA D’OC.
Par conséquent, les époux [V] et Madame [O] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de GROUPAMA D’OC.
2) Sur la garantie due par la SA PACIFICA
Pour dénier sa garantie, la SA PACIFICA oppose à son assurée une exclusion de garantie contractuelle, figurant en page 8 des conditions générales du contrat d’assurance MRH, et libellée comme suit :
“Ce que nous ne garantissons pas :
[…]
* les murs de soutènement non bâtis conformément aux règles de l’art de la construction ;
[…]”
L’assureur rappelle que selon l’expert, les travaux de rénovation réalisés par madame [O] sont à l’origine de l’effondrement du mur de soutènement, et qu’en particulier, la pose du drain est la cause de la déficience du mur.
Il en conclut que “le mur n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art, de sorte que la compagnie PACIFICA est bien fondée à opposer une exclusion de garantie à Madame [O], au titre de la mobilisation de la garantie due par le contrat.”
Or précisément, ce n’est pas la construction du mur qui est en cause, mais les travaux de pose du drain réalisés par l’assurée.
Ainsi, force est de constater que l’assureur ne tire pas les conséquences de son propre raisonnement, de sorte qu’il n’est pas fondé à opposer à son assurée une exception de garantie qui ne correspond pas au risque identifié et explicité par l’expert.
Par ailleurs, il échet de relever que selon les conditions générales du contrat, sont garantis :
“* les murs de soutènement de votre terrain, à l’adresse du risque assuré à concurrence du montant figurant page 21,
* les murs de clôture et les murs de soutènement de l’habitation assurée,”
Par conséquent, il convient de dire et juger que l’assureur n’est pas fondé à dénier sa garantie.
La SA PACIFICA sera donc condamnée à relever et garantir Madame [O] des condamnations prononcées à son encontre s’agissant des travaux de nature à réparer les désordres résultant de l’effondrement du mur (enlèvement des pierres et gravats, reconstruction du mur de soutènement).
C’est à bon droit que la SA PACIFICA invoque sur ce point la limite de garantie prévue en page 35 des conditions générales, et limitant à la somme de 30 000 euros la limite de garantie applicable aux murs de soutènement des terrains.
Madame [O] sollicite par ailleurs la condamnation de l’assureur à prendre en charge le coût des travaux conservatoires, cette demande étant fondée sur le manquement de ce dernier à son obligation contractuelle.
Ces travaux conservatoires, de nature à remédier aux premiers désordres, doivent être prix en charge au même titre que les travaux de reconstruction proprement dits.
Il convient donc de condamner l’assureur à les prendre en charge, mais avec application de la limite de garantie susvisée.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, il convient de rappeler que l’assureur est en droit d’opposer un refus de garantie, ce d’autant qu’en l’espèce une expertise judiciaire s’est avérée nécessaire afin de déterminer précisément les causes du sinistre, cette expertise ayant d’ailleurs exclu la cause invoquée par l’assurée tenant à un phénomène de catastrophe naturelle.
L’assureur ne pouvant se voir reprocher aucune résistance abusive, Madame [O] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts présentée à ce titre.
Enfin, s’agissant des condamnations prononcées au profit des époux [V], la SA PACIFICA invoque une cause d’exclusion de garantie concernant les préjudices immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti.
Toutefois, les demandes présentées par les époux [V] concernent bien des dommages immatériels consécutifs à l’effondrement du mur de soutènement, de sorte que l’exclusion de garantie ne peut être invoquée.
Par ailleurs, la SA PACIFICA n’invoque pas l’autre cause d’exclusion de garantie prévue au contrat, et selon laquelle ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assurée du fait des biens immobiliers dont elle est propriétaire (page 17 des conditions générales).
Il convient par conséquent de dire et juger qu’elle sera tenue de garantir Madame [O] des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [V] et relatives aux préjudices immatériels.
IV Sur les autres demandes
Madame [O] et la SA PACIFICA qui succombent au principal seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront condamnées pour les mêmes motifs et in solidum à verser aux époux [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] sera condamnée sur le même fondement à verser à la CRAMA la somme de 2 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’ancienneté du litige et l’urgence à procéder à la reconstruction du mur de soutènement justifient de maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande des époux [V] tendant à faire cesser l’empiétement de toiture allégué.
DÉBOUTE Madame [F] [O] de sa demande de contre-expertise.
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance et de l’avenant souscrits auprès de GROUPAMA D’OC pour réticence et fausse déclaration intentionnelle.
Par conséquent, DEBOUTE les époux [V] et Madame [F] [O] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de GROUPAMA D’OC.
CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] et la SA PACIFICA à :
— procéder ou faire procéder à l’enlèvement des gravats provenant de la chute du mur de soutènement sur la propriété des époux [V],
— procéder ou faire procéder au retrait de tous matériaux actuellement posés sur le fonds [V],
— procéder ou faire procéder à la reconstruction d’un mur en pierre ou à tout le moins, d’un mur habillé de pierre, sans que celui-ci n’empiète sur le fonds [V].
DIT que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] et la SA PACIFICA à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 638,40 euros au titre des indemnités kilométriques.
DEBOUTE les époux [V] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
DIT que la SA PACIFICA devra relever et garantir Madame [F] [O] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de garantie de 30 000 euros prévue au contrat.
CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] et la SA PACIFICA à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la CRAMA dite GROUPAMA D’OC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] et la SA PACIFICA aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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