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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 mai 2026, n° 25/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Mai 2026
Dossier N° RG 25/04682 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUYP
Minute n° : 2026/ 199
AFFAIRE :
[G] [X], [R] [E] [Q] veuve [X] C/ [D] [X]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 20 février 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour après prorogations par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à Maître Christophe GAILLARD de la SELARL CG SOCIETE D’AVOCAT
Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [E] [Q] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Valérie COLAS de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Christophe GAILLARD de la SELARL CG SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder sa veuve, madame [R] [Q] ainsi que ses deux enfants [G] et [D] [X], issus d’une précédente union.
Suivant exploit délivré le 2 juin 2025, madame [R] [Q] et monsieur [G] [X] ont fait assigner devant le présent Tribunal monsieur [D] [X], sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil. Ils demandent au tribunal de :
Vu L’article 815 et suivant du Code Civil,
L’article 831-2 du Code Civil,
L’article 840 et suivant du Code Civil,
Les articles 1360, 1361, 1362, 1364, 1365, 1368, 1369 du Code de Procédure Civile,
Les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
Les articles 700 et 698 et 699 du Code de Procédure Civile,
— ACCUEILLIR l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation, et de partage de la succession de feue Monsieur [F] [A] [X], décédé le [Date décès 1] 2024,
— En conséquence :
— COMMETTRE Maître [W] [J], notaire associé membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée « [K] [Z], [Y] [H] et [W] [J] », titulaire d’un office notarial à [Localité 4], ou tout notaire qu’il lui plaira en cas d’opposition de la défenderesse aux fins d’établir un projet de liquidation et partage de la succession ;
— DESIGNER un juge en charge de la surveillance des opérations de liquidation de partage, et en charge des opérations d’expertises,
— DIRE et JUGER que le notaire judiciairement commis à intervenir, aura à :
— Déterminer la valeur de la moitié indivise de la maison sise [Localité 5] (Var) [Adresse 4] composant l’actif successoral, et éventuellement solliciter l’assistance d’un sapiteur un sapiteur,
— Préciser que la mission du notaire commencera en cas de désignation d’un sapiteur après la remise de l’expertise,
— Reconstituer l’actif de succession en application de l’article 920 du Code Civil,
— Établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations, et calculs des masses de réserve et de quotité disponible ; de procéder au rapport à la réduction des libéralités consenties,
— Attribuer dans le projet d’état liquidatif la moitié indivise de la maison à Madame [Q] veuve [X] ;
— Déterminer la soulte que Madame [Q] veuve [X] devra verser à chacun des enfants de Monsieur [X], en compensation d’attribution de la maison composant l’actif principal du patrimoine successoral ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS à la demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [D] [X] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026 sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’ office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours.
Le juge peut relever d’ office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est constant que si la fin de non-recevoir prévue par ce texte est susceptible de régularisation en application de l’article 126 du code de procédure civile s’agissant de l’omission de tout ou partie des mentions prévues, il n’en est pas de même s’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, celles-ci devant avoir été engagées préalablement à la délivrance de l’assignation (1re Civ., 21 septembre 2016, nº 15-23.250).
Aux termes de l’ article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Ces dispositions sont d’ordre public et, par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’ office s’il constate que l’acte introductif d’instance ne comporte pas ces mentions.
S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant qu’il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire), à condition qu’il s’agisse de démarches réelles et sérieuses.
En l’espèce, aucun des éléments produits aux débats ne permet de confirmer l’existence de démarches amiables dirigées à l’égard du défendeur. En effet, si un courrier émanant du conseil de madame [R] [Q] figure en pièce 4 des demandeurs, force est de constater que celui-ci n’est pas signé, et qu’aucune preuve ni de son envoi, ni de sa réception par monsieur [D] [X] y est jointe. Il est en outre relevé que ce courrier contient la mention suivante « il semblerait que vous ne répondiez pas aux différents courriers, tant de Maître [J], Notaire à [Localité 6], qu’aux sollicitations de madame [Q] ». Outre que cette formulation conditionnelle ne permet pas de vérifier la réalité de ces éléments, aucun justificatif de ces démarches éventuelles n’est non plus produit aux débats. Ainsi, les seules pièces produites sont des actes notariés dont aucun ne fait non plus mention de démarches accomplies par le notaire à destination de monsieur [D] [X].
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la présente assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les demandeurs conserveront la charge des entiers dépens de l’instance. Ils sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de madame [R] [Q] et monsieur [G] [X] sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile,
DÉCLARE éteinte l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 25/4682,
DÉBOUTE madame [R] [Q] et monsieur [G] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles de l’instance ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de madame [R] [Q] et monsieur [G] [X].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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