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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 juin 2026, n° 24/03127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03127 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCH5
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
Mme [U] [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDEURS:
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Juin 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2023, [K] [G] [H] [M] est décédée à [Localité 4] laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, [U], [X] et [T] [I].
Par acte du 4 mars 2024, Mme [U] [I] a fait assigner Madame [X] [I] et M. [T] [I] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la succession à lui rembourser la somme de 318.693 euros au titre d’une reconnaissance de dette établie le 15 septembre 1998.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture a été fixée à la date du 4 novembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 10 février 20126, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des moyens, Mme [U] [I] demande au Tribunal de :
au visa des articles 1376, 1343-3, 1353, 1140, 815 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile,
DECLARER les demandes de Madame [U] [I] recevables et bien fondées; DECLARER les demandes de Madame [X] [I], Monsieur [T] [I] irrecevables et mal fondées ;
ORDONNER l’inscription au passif de la succession de la somme de 318.693 euros au profit de Madame [U] [I] ;
ORDONNER le paiement immédiat de la somme 318.693 euros au profit de Madame [U] [I] et ce, avant toute opération de liquidation et partage de succession ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [U] [I], Madame [X] [I] et Monsieur [T] [I] dans le cadre de la succession de feue Madame [K] [M] ;
DESIGNER Maître [W] [R], Notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage avec faculté de délégation ;
COMMETTRE un Juge du Tribunal de LILLE pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ;
CONDAMNER Madame [X] [I] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la reconnaissance de dette est valable et incontestable sur le fondement de l’article 1376 du Code civil en ce qu’elle comporte toutes les mentions imposées par le texte ; qu’elle est certaine et exigible, le de cujus n’ayant jamais payé sa dette; que la violence alléguée n’est pas démontrée par la production du courrier de 1998 ; qu’il n’est démontré aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Elle ajoute que les défendeurs ne sauraient se prévaloir de la simple exécution d’une obligation alimentaire au regard du montant très élevé réclamé.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample des moyens, les défendeurs demandent au tribunal de :
Juger nulle la reconnaissance de dette du 15 septembre 1998, en application des dispositions des articles 1130,1140 et 1143 du code civil,
A titre subsidiaire, juger nulle la reconnaissance de dette du 15 septembre 1998, en application des dispositions des articles 1130 et 1132 du code civil,
A titre très subsidiaire, juger que n’est pas admise la restitution des sommes versées volontairement par Madame [U] [I] à Madame [K] [M] [I] au titre de son obligation naturelle d’aide financière à sa mère et en conséquence débouter Madame [U] [I] de sa demande tendant à voir déclarer au passif de la succession la somme de 318 693 €, en application des articles 205 et 1203 du code civil,
Condamner Madame [U] [I] à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [T] [I] la somme de 1 000 € à chacun, soit 2 000 € au total à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du code civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [K] [M] [I],
Désigner pour y procéder Maître [W] [R], notaire à [Localité 5],
Débouter Madame [U] [I] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner Madame [U] [I] à verser à Madame [X] [I] et Monsieur [T] [I] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [U] [I] aux entiers frais et dépens..
Au soutien de leurs demandes tendant à la nullité de la reconnaissance pour violence, ils font valoir qu’environ 1 mois avant d’avoir fait signer à sa mère une reconnaissance de dette, la requérante leur avait adressé un courrier listant les « libéralités faites à l’égard de ma famille », et leur demandait dès lors de prendre le relais de la prise en charge financière de leur mère, notamment en assurant son relogement ; qu’il est évident que la pression subie par [K] [M] de se retrouver sans logement du fait de la décision de Madame [U] [I] de ne plus assurer son hébergement lui aura fait accepter de signer la reconnaissance de dette dictée par Madame [U] [I] ; que la requérante est taisante sur ledit courrier qu’elle a adressé à ses frère et soeur.
Ils soulignent qu’elle affirme encore avoir « généreusement accepté de loger sa mère et ce gracieusement » de sorte qu’on ne comprend dès lors pas pourquoi elle lui réclame ces mêmes frais d’entretien dans la reconnaissance de dette qu’elle lui a fait établir.
Ils font encore remarquer que dans la reconnaissance de dette litigieuse, [K] [M] reconnaît devoir à Madame [U] [I] des sommes qui ont été versées à Madame [X] [I] et Monsieur [T] [I] par Madame [U] [I] en indemnisation de la donation d’un bien immobilier donné par leur mère à Madame [U] [I] ; que la défunte n’avait pas à se reconnaître redevable d’une telle somme ; qu’en outre c’est en raison du versement de cette somme de 160.000 francs que ladite donation du bien immobilier n’a pas été reprise dans le règlement de la succession.
Ils ajoutent que la défunte reconnaît dans le document en cause devoir des pensions à sa fille ou l’indemnisation d’une jouissance gratuite dont le recouvrement en droit était impossible du fait de la prescription des actions qu’aurait dû engager Madame [U] [I] ; qu’elle a donc commis une erreur de droit en se reconnaissant redevable.
Subsidiairement, ils demandent au tribunal de considérer que la requérante ne saurait se prévaloir de la reconnaissance de dette dès lors que ladite dette n’est que l’exécution de son obligation alimentaire. Il soulignent à cet égard que le fait que la requérante ait demandé à sa mère dans sa reconnaissance de dette de préciser que le remboursement des sommes qu’elle lui réclamait se ferait dans le cadre de sa succession démontre aussi que Madame [U] [I] connaissait la situation de précarité financière de sa mère qui ne pouvait de son vivant lui verser les sommes qu’elle lui réclamait. Ils font valoir que de leur côté ils ont pris en charge leur mère de 1999 à 2019 et que la requérante ne s’est plus souciée de sa mère.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1376 du Code civil, « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’ancien article 1111 du Code civil, applicable au présent litige, “la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.”
En l’espèce, le document litigieux produit en copie simple est ainsi rédigé :
“ Je reconnais Madame [K] [I], née le [Date naissance 1] 1929, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6], avoir reçu les sommes suivantes qui devront être remboursées par ma succession à [U] [I], ma fille née le [Date naissance 2] 1950
1- pension alimentaire 1981 à 1996 dont détail en annexe cinq cent quinze mille neuf cent cinquante deux francs (515.952 FRS)
2- avoir été logée à titre gratuit par ma fille [U] [I] dans sa précédente maison, sise [Adresse 5] [Localité 7] du 7 février 1984 au 28 janvier 1998 loyer estimatif quatre mille francs (4000 F) par mois
3- être logée à titre gratuit par ma fille [U] [I] dans son actuelle maison à [Localité 6] [Adresse 4] du 29 janvier 1998 à ce jour loyer estimatif trois mille francs (3000 f) par mois
4- avoir reçu de la part de [U] [I] une voiture METRO d’une valeur de 31.488 frs (trente et un mille quatre cent quatre vingt huit francs) – en 1989 une voiture Renault du valeur de 31 540 frs ( trente et un mille cinq cent quarante francs)
5- trente mille francs (30.000 frs) et cent soixante mille francs (160.000) ont été versés par [U] [I] respectivement à [T], son frère, et à [X], sa soeur, en 1984 (pour la donation en date du 7 février 1984 pour une valeur de cente mille francs (100.000)
Bon pour reconnaissance de dette de la somme globale détaillée ci-dessus
fait à [Localité 6] le 15 septembre 1998
le quinze septembre mille neuf cent quatre vingt dix huit
[L] [I]
pension : 515 952
logemet [Localité 7] 67 mois X 4000 = 668.000 F
logement [Localité 6] 7,5 mois X 3000 = 22.500
2 voitures : 63 028
[U] indemnisation à [X] et [T] 190 000
— ----------------
1. 459 480
1 million quatre cent cinquante neuf mille quatre cent quatre vingt”
Les défendeurs produisent une lettre que leur avait adressée la requérante, rédigée un mois avant la reconnaissance de dette litigieuse et dans laquelle elle leur signifiait que rien ne la contraignait à héberger à titre gratuit leur mère pendant 15 ans, ni à lui verser une pension alimentaire, ni à lui fournir un véhicule, et encore moins à leur verser 190 000 francs, pour compenser la donation dont elle a bénéficié de leur mère ; que “ces principales libéralités à l’égard de ma famille je les ai assumées (nettes d’intérêt) parce que je pouvais le faire et que cela me faisait plaisir”. Elle demandait dès lors à sa sœur et à son frère de prendre le relais de la prise en charge de leur mère, notamment en assurant son relogement.
Il ressort de la reconnaissance de dette, confortée par le courrier produit en défense, que la défunte s’est estimée redevable envers sa fille non seulement de la valeur de biens qui lui ont été remis par elle mais également de l’ensemble des pensions alimentaires que sa fille aînée lui aurait versées pendant de nombreuses années, le montant représentant l’hébergement à titre gracieux qui lui a octroyé sa fille, et même le montant que sa fille a versé à ses frère et soeur en suite de la donation que sa fille [U] avait perçue. Pourtant, d’une part, les pensions que la requérante lui a volontairement versées de même que l’hébergement “à titre gratuit” qu’elle lui a consenti relèvent au moins en partie de l’obligation alimentaire de Mme [I] à l’égard de sa mère, en application de l’article 205 du Code civil. D’autre part, la requérante évoquait à l’époque, dans son courrier, l’existence de “libéralités” et non de sommes qu’elle aurait remises à charge de remboursement. Ainsi, par nature, les remises de fonds évoquées avaient été faites sans contrepartie en droit.
Il résulte, de surcroît, de ces deux documents rédigés par la défunte et la requérante que c’est dans un contexte tout à fait particulier de dépendance économique et matérielle de la première à l’égard de la seconde qu’elle s’est reconnue débitrice envers elle, de surcroît d’un montant particulièrement élevé, dans une lettre rédigée alors qu’elle était hébergée et nourrie par elle depuis de nombreuses années.
La précarité financière de la défunte est également attestée par le fait que le remboursement desdites sommes n’est envisagé qu’à son décès, à la charge de sa succession.
Il apparaît encore que la reconnaissance litigieuse a été précisément établie au moment où la requérante exprimait le souhait de ne plus assumer la prise en charge de sa mère et sollicitait de ses frères et soeur qu’ils la relaient.
Ces éléments tendent à démontrer l’existence d’une contrainte morale ayant conduit la défunte à se reconnaître débitrice envers sa fille de sommes sans qu’elle puisse manifester un refus, alors même qu’elle était en droit de refuser de signer, eu égard à la nature des sommes réclamées, et qu’au surplus la succession était rendue débitrice sans pouvoir invoquer des causes d’extinction de la dette telles que la prescription.
Est ainsi suffisamment caractérisée la violence au sens des dispositions précitées en sorte que la reconnaissance de dette sera annulée. Par voie de conséquence, la demande d’inscription au passif de la dette et la demande de paiement seront rejetées.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, compte tenu des positions respectives des parties sur la demande d’ouverture des opérations de partage, il convient d’y faire droit. Les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné, sur lesquels les parties s’accorcent également.
Il convient ainsi d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [K] [M].
Il convient de désigner Maître [W] [R], Notaire à [Localité 5] pour y procéder, sur la désignation duquel les parties s’accordent.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande indemnitaire des requérants
Les requérants ne prouvent pas l’intention de nuire de la requérante, qui ne se déduit pas plus des faits de l’espèce en sorte que la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U] [I], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] [I] sera déboutée de sa demande pour le même motif et condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE nulle la reconnaissance de dette établie le 15 septembre 1998 par [K] [M];
DEBOUTE en conséquence Mme [U] [I] de sa demande d’inscription de dette au passif de la succession et de sa demande en paiement ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [K] [M] décédée le [Date décès 1] 2023,
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [W] [R], Notaire à [Localité 5] , sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE Madame [X] [I] et Monsieur [T] [I] de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [U] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à Madame [X] [I] et Monsieur [T] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/03127 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCH5
[U] [B] [I]
C/
[X] [I], [T] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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