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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 25/08202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Q] [Z] [K] [W]
C/ Madame [L] [H] [E] [M]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08202 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QQH
DEMANDEUR
M. [Q] [Z] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Jorge MONTEIRO de la SELARL D’AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2025-6400 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Mme [L] [H] [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2025-3720 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 janvier 2012, le tribunal de la famille et mineurs de [V] [F] du tribunal judiciaire du BAIXO VOUGA (PORTUGAL) a prononcé le divorce entre Madame [L] [H] [E] [M] et Monsieur [Q] [Z] [K] [W], homologué leurs accords concernant notamment le versement d’une pension alimentaire par Monsieur [Q] [Z] [K] [W] de la somme de 100€ par mois et par enfant, soit la somme de 200€ par mois, qui sera automatiquement actualisée annuellement en janvier de 10€ correspondant à 5€ par mineur, prenant effet à partir de janvier 2013.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [Q] [Z] [K] [W] le 23 décembre 2024, selon les règles applicables à la signification d’un acte transmis par un Etat membre.
Le 3 mars 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque BCP à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [K] [W] par la SELARL [T], commissaires de justice associés à [Localité 3] (69), à la requête de Madame [L] [H] [E] [M] pour recouvrement de la somme de 10 484,71€ en principal et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [Q] [Z] [K] [W] le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] a donné assignation à Madame [L] [H] [E] [M] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— juger recevable et bien fondée la contestation de la saisie-attribution,
— juger nul le procès-verbal de saisie-attribution réalisée par la SELARL [T] & ASSOCIES sur les comptes détenus par Monsieur [Q] [Z] [K] [W] auprès de la banque BCP,
A titre subsidiaire,
— juger caduque la saisie-attribution faute de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur,
— juger que la créance de Madame [L] [H] [E] [M] doit être cantonnée à la somme de 2 693,48€,
— condamner Madame [L] [H] [E] [M] à régler à Monsieur [Q] [Z] [K] [W] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [H] [E] [M] aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens liés aux actes de saisie-attribution.
Par mention au dossier en date du 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent concernant la contestation de la saisie-attribution litigieuse au profit du juge de l’exécution.
Par jugement en date du 31 mars 2026, à l’issue de l’audience du 3 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable Monsieur [Q] [Z] [K] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 mars 2025 entre les mains de la banque BPC à la requête de Madame [L] [H] [E] [M] pour recouvrement de la somme de 10 484,71 € en principal et frais et a ordonné la réouverture des débats aux fins de soumettre au débat contradictoire le moyen soulevé d’office par le juge de l’exécution tiré de l’éventuelle nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 entre les mains de la banque BPC à l’encontre de Monsieur [Q] [Z] [K] [W] au regard de l’absence de production du titre exécutoire la fondant et de l’acte de signification du titre exécutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [Q] [Z] [K] [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également, à titre subsidiaire, de juger nulle la saisie-attribution litigieuse, de cantonner la saisie-attribution à la somme de 4 195€, somme de laquelle il sera déduit le montant des saisies déjà pratiquées à hauteur de 2 085,81€ et que la condamnation aux dépens comprenne également les frais de traduction par un traducteur assermenté.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la dénonciation de la saisie-attribution à son égard souffre de nullité et qu’une partie des sommes réclamées par Madame [L] [H] [E] [M] n’est pas exigible.
Madame [L] [H] [E] [M], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer Monsieur [Q] [Z] [K] [W] irrecevable en ses demandes, d’écarter des débats les pièces numéro 6 et 9 du demandeur, débouter Monsieur [Q] [Z] [K] [W] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, elle indique verser aux débats le titre exécutoire et son acte de signification intra-communautaire, que cet acte a été notifié dans la langue de l’Etat d’origine conformément aux dispositions de l’article 688-6 du code de procédure civile. Elle ajoute que la saisie-attribution a été valablement dénoncée au débiteur saisi et que l’ensemble des sommes réclamées est exigible.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 21 avril 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Au préalable, les pièces 6 et 9 du demandeur ont été traduites par un traducteur assermenté et sont dès lors exploitables par le juge de l’exécution français, sans qu’il y ait lieu de les écarter des débats.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Cependant, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’ aide juridictionnelle précise que, sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’ article 44 du présent décret , lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
Selon l’article 69 du décret précité, le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il appartient à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui entend se prévaloir d’un report du point de départ du délai dont elle dispose pour agir de produire tout document de nature à l’établir.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 a été dénoncée le 11 mars 2025 à Monsieur [Q] [Z] [K] [W].
En outre, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] a formé dans le délai prévu par la loi une demande d’aide juridictionnelle, soit le 7 avril 2025, qui lui a été octroyée par décision du 6 mai 2025, désignant Maître Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON, pour l’assister dans la présente procédure et indiquant qu’il sera assisté par Maître [B] [G], commissaire de justice à LYON. Cette décision a été notifiée à Monsieur [Q] [Z] [K] [W] selon un courrier daté du 9 mai 2025, sans que le demandeur ne rapporte la preuve d’une date de notification postérieure.
Dans cette optique, la décision d’aide juridictionnelle est devenue définitive le 26 mai 2025, imposant à Monsieur [Q] [Z] [K] [W] d’agir en contestation de la saisie-attribution au plus tard le 26 juin 2025. Ainsi l’assignation en contestation de la saisie-attribution formée par Monsieur [Q] [Z] [K] [W] a été délivrée le 24 juin 2025 à Madame [L] [H] [E] [M], soit dans le délai légal.
Au demeurant, le demandeur justifie de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire le même jour que l’assignation.
Par conséquent, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] est recevable en sa contestation de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En application de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes des articles 112 et 113 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] invoque l’absence de la date et de l’heure sur le procès-verbal de saisie-attribution qui lui aurait été remise par le tiers saisi. Or, le procès-verbal de saisie-attribution produit par Madame [L] [H] [E] [M] contient bien la date et l’heure.
En outre, force est de constater que l’exemplaire produit par Monsieur [Q] [Z] [K] [W] est tronqué et que s’il ne peut qu’être constaté l’absence de ces mentions sur l’exemplaire produit par le demandeur, ce dernier n’invoque, ni ne démontre l’existence d’aucun grief issu de ladite irrégularité et ce d’autant plus qu’il a pu contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée à son encontre.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article 1353 alinéa deux du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Dans le cas présent, il est précisé que le procès-verbal de saisie-attribution porte bien indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des frais de procédures d’exécution. L’acte comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais, en l’absence d’intérêts réclamés tel qu’exigé par les articles précités.
Il est rappelé que le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure de saisie-attribution ne peut que cantonner les montants figurant au décompte de ladite saisie-attribution.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] fait valoir que Madame [L] [H] [E] [M] a perçu des sommes au titre du fonds de garantie portugais des pensions alimentaires à hauteur de 7 782,96 € devant être déduites des sommes réclamées dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse outre les sommes déjà perçues dans le cadre de précédentes saisies à hauteur de 2 085, 81€, à charge de ce dernier de démontrer de telles allégations.
Dans cette optique, force est de constater que Monsieur [Q] [Z] [K] [W] ne démontre nullement que Madame [L] [H] [E] [M] a perçu la somme de 7 782,96€ de la part de la sécurité sociale portugaise, versant aux débats un acte traduit par un traducteur assermenté intitulé « liste des montants à payer » le concernant relatif à l’allocation familiale 3 échelon d’âge supérieur à 1 an, émanant de la sécurité sociale portugaise, qui ne précise pas la décision fondant les sommes réclamées, ni les enfants concernés, ni que Madame [L] [H] [E] [M] a perçu une telle somme de la part du fonds de garantie et ce d’autant plus, que des sommes concernent une période antérieure à celle de la créance réclamée dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
A ce titre, le mail adressé le 3 décembre 2025 par un technicien supérieur de la direction de gestion du fonds département de gestion financière portugaise au conseil de Monsieur [Q] [Z] [K] [W], traduit par un traducteur assermenté, ne permet pas de justifier des sommes réellement perçues par Madame [L] [H] [E] [M] par ledit fonds de garantie, ni le décompte établi par les soins du demandeur.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] soutient que des saisies ont déjà été pratiquées les 3 mars 2025 et 17 avril 2025 pour le règlement de la créance visée par la saisie litigieuse. Néanmoins, si Monsieur [Q] [Z] [K] [W] produit aux débats un relevé de compte bancaire sur la période du 1er mars 2025 au 30 juin 2025 qui permet de mettre en évidence l’existence de deux saisies-attribution en date du 3 mars 2025 à hauteur de 620,51 € et 11€ et une saisie-attribution du 17 avril 2025 à hauteur de 1 454,30€, il apparaît qu’il s’agit d’un compte joint avec sa compagne, que le seul relevé de compte bancaire ne permet pas de vérifier que les saisies-attribution concernent Monsieur [Q] [Z] [K] [W], ni la créance visée par lesdites saisies.
Ainsi, Monsieur [Q] [Z] [K] [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte nullement la preuve de ses allégations concernant l’existence de sommes perçues par Madame [L] [H] [E] [M] par le fonds de garantie portugais, ni de l’existence de précédentes saisies-attribution le concernant portant sur la créance visée par la saisie-attribution querellée dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] sera débouté de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 mars 2025.
Sur la demande subsidiaire de caducité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Selon l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 645 à 659 est à peine de nullité.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A titre liminaire, la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi entraîne la caducité de la saisie-attribution et non pas sa nullité.
Dans le cas présent, la dénonciation de l’acte de saisie-attribution à Monsieur [Q] [Z] [K] [W] a été réalisée le 11 mars 2025 à l’adresse, sis [Adresse 3] par procès-verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice indique qu’à l’adresse précitée, aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement. Il ajoute : " Le 11/03/2025, je me suis rendu à l’adresse de l’intéressé, sur place le nom du destinataire de l’acte n’apparaît pas sur la boite aux lettres, ni sur les portes. Sur place, je ne rencontre personne pouvant me renseigner sur le destinataire. Je me suis donc retiré. Cependant, le 23/12/2024, je m’étais rendu à l’adresse [Adresse 3] pour signifier un titre exécutoire à Monsieur [Q] [Z] [K] [W]. Sur place, le nom du destinataire de l’acte apparaissait bien sur la boite aux lettres ainsi que sur la porte de l’habitation. En l’absence de destinataire, j’avais déposé l’acte en mon étude. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Interrogation de l’annuaire électronique « Pages Blanches » : Je ne trouve rien au nom de Monsieur [Q] [Z] [K] [W]. Je n’ai rien trouvé en recherchant à l’aide de l’adresse postale.
Prise de contact avec la régie " FONCIA [Localité 4] « : Le 7/03/2025, j’ai tenté de contacter la régie » FONCIA [Localité 4] " qui gère le bien [Adresse 3] au numéro trouvé sur le moteur de recherches « Google » (04.72.56.25.52). Je n’ai pas pu avoir d’interlocuteur.
Enquêtes sur les sites officiels des sociétés : sur les sites « Infogreffe.fr », « Pappers » et « Societe.com » je ne trouve pas le nom de Monsieur [Q] [Z] [K] [W] : ce dernier n’est donc pas dirigeant de société. Je ne trouve pas d’information plus utile à la signification de l’acte.
Enquêtes sur le moteur de recherche " [O] " : Je ne trouve rien au nom de Monsieur [Q] [Z] [K] [W]. Je ne trouve pas d’information plus utile à la signification de l’acte.
Je ne possède pas de numéro de téléphone ni d’adresse mail me permettant de contacter le destinataire.
N’ayant pas connaissance d’un éventuel employeur, je n’ai pu exploiter cette piste.
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. "
Dans cette optique, à l’appui de sa demande, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] se borne à se plaindre de l’insuffisance des mentions de l’acte de dénonciation sans faire état d’aucun élément de fait concret permettant de considérer qu’il résidait toujours à cette adresse à la date de la signification de la dénonciation, le commissaire de justice instrumentaire s’étant présenté à la dernière adresse connue à laquelle Monsieur [Q] [Z] [K] [W] résidait, et a constaté que personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte à l’adresse concernée. Au surplus, le commissaire de justice a accompli les diligences précédemment énoncées et ayant été dans l’impossibilité de signifier la dénonciation à la personne de son destinataire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, les diligences du commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées et l’acte de dénonciation de la saisie-attribution querellée ne souffre d’aucune irrégularité.
De surcroît, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] ne rapporte pas la preuve d’un grief alors même qu’il conteste la présente mesure d’exécution forcée dans le cadre de la procédure portée devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, Monsieur [Q] [Z] [K] [W] sera débouté de sa demande subsidiaire de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [Q] [Z] [K] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité de procédure, Madame [L] [H] [E] [M] se limite à solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [Z] [K] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans toutefois justifier de frais irrécupérables qui seraient demeurés à sa charge malgré le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale selon la décision rendue le 3 septembre 2025.
Il y a lieu de débouter Madame [L] [H] [E] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon la décision d’aide juridictionnelle rendue le 3 septembre 2025.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [Q] [Z] [K] [W] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 mars 2025 entre les mains de la BANQUE BPC à la requête de Madame [L] [H] [E] [M] pour recouvrement de la somme de 10 484,71 € en principal et frais ;
Déboute Monsieur [Q] [Z] [K] [W] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à son encontre à la requête de Madame [L] [H] [E] [M] ;
Déboute Monsieur [Q] [Z] [K] [W] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à son encontre à la requête de Madame [L] [H] [E] [M] ;
Déboute Monsieur [Q] [Z] [K] [W] de sa demande subsidiaire de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2025 à son encontre à la requête de Madame [L] [H] [E] [M] ;
Déboute Monsieur [Q] [Z] [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [L] [H] [E] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [Z] [K] [W] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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