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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 12 nov. 2024, n° 20/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 20/01804 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IS6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] [S] [N] épouse [W]
née le 12 Mars 1969 à THIONVILLE (57100)
13 chemin de la Pomperie
57100 THIONVILLE
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G] [U] [W]
né le 22 Juillet 1962 à SAVERNE (67700)
21 rue des Tilleuls
57130 STE RUFFINE
représenté par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER ELORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 12 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Céline BONNEAU (1) – (2)
Me Isabelle SPIQUEL (1) – (2)
le 12 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [E] [S] [N] et Monsieur [I] [G] [U] [W] se sont mariés le 14 Mai 2005 devant l’officier d’état-civil de SAINTE-RUFFINE en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 07 Mars 2005 reçu par Maître [K] [Z].
Deux enfants sont issus de cette union :
— [P] [W] né le 17 Mars 2000 à THIONVILLE ;
— [Y] [W] né le 25 Octobre 2004 à METZ ;
Par requête déposée le 28 Août 2020, Madame [C] [E] [S] [N] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 08 février 2021 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Madame [C] [E] [S] [N] à verser à Monsieur [I] [G] [U] [W] une pension alimentaire de 600 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
— condamné Madame [C] [E] [S] [N] à payer à Monsieur [I] [G] [U] [W] une somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 75 euros par mois et par enfant ;
Par assignation signifiée le 16 août 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [E] [S] [N] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [E] [S] [N] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [C] [E] [S] [N] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— une prestation compensatoire de 100 000 euros,
— une somme de 23500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros, soit la somme de 75 euros par enfant payable directement entre leurs mains ;
— la condamnation de son époux à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [G] [U] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [I] [G] [U] [W] sollicite en outre :
— de débouter Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande de divorce pour faute et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— de débouter Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement de permettre son échelonnement sur une période de huit années ;
— de débouter Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] d’un montant mensuel de 75 euros ;
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] d’un montant mensuel de 200 euros ;
— de débouter son épouse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [C] [E] [S] [N] invoque avoir appris en 2015 que son époux avait entretenu une relation extraconjugale et avait donné naissance à un enfant le 29 juillet 2019 soit quatre années après le mariage. Elle indique avoir suivi un parcours de soins pour surmonter cette épreuve et avoir pris la décision de rester au domicile conjugal dans l’intérêt de ses enfants. Elle invoque un défaut de soutien de son époux lors du décès de son père en 2019, de la volonté de son époux qu’elle quitte le domicile conjugal en plein confinement puis qu’elle quitte le domicile conjugal sans possibilité de relogement et sans voir son enfant mineur. Elle fait valoir que son époux lors de la séparation lui a retiré la jouissance du véhicule Mini COOPER et qu’elle a du acquérir en urgence un véhicule.
Monsieur [I] [G] [U] [W] s’oppose à la demande. Il reconnaît la naissance d’un enfant adultérin mais considère que son épouse lui a pardonné et qu’elle ne peut invoquer de ce fait cette faute comme cause de divorce. Il soutient qu’il a soutenu son épouse lors du décès de son beau-père et que la procédure de divorce est à l’initiative de son épouse. Il indique que son épouse a quitté le domicile conjugal le 15 mai 2020 plusieurs mois après avoir annoncé son intention de divorcer pour se rendre au domicile de sa mère et qu’elle avait acquis le véhicule TOYOTA en février 2020 soit avant son départ du domicile conjugal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la naissance d’un enfant en dehors du mariage sous-entend une violation du devoir de fidélité de l’époux constitutif d’une faute grave. L’article 244 du code civil prévoit que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
Il n’est pas contesté que les époux ont continué la vie commune pendant une durée de cinq années après l’annonce de l’existence de l’enfant adultérin. Il appartenait donc à Madame [C] [E] [S] [N] de démontrer que son maintien au domicile conjugal ne résultait que des besoins dans l’éducation des enfants. Cette preuve n’est pas rapportée. Il en est de même d’un défaut de soutien de son époux lors du décès de son père. Sur le départ forcé du domicile conjugal, il ressort de l’attestation de l’époux du 15 mai 2020 qu’il a demandé à son épouse de quitter le domicile conjugal alors qu’aucune mesure judiciaire n’était ordonnée. Si ce fait constitue une faute, cette faute ne rend pas intolérable le maintien de la vie commune, l’intention de Madame [C] [E] [S] [N] de mettre fin à la vie commune était clairement portée à la connaissance de son époux.
Il en ressort que Madame [C] [E] [S] [N] ne démontre aucune faute rendant intolérable le maintien le maintien de la vie commune et justifiant du prononcé d’un divorce pour faute.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de mai 2020, soit depuis un an lors de l’assignation en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [C] [E] [S] [N] et Monsieur [I] [G] [U] [W] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [C] [E] [S] [N] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros. Elle soutient que la vie commune a duré 15 années, qu’elle a travaillé à temps partiel lors de la naissance du second enfant pendant une durée de trois ans, qu’elle a consenti à des sacrifices professionnels dans l’intérêt des enfants ce qui a favorisé la carrière de son époux. Elle expose bénéficier d’un salaire de 1988 euros en moyenne pour l’année 2022, elle doit faire face à un loyer de 650 euros. Elle fait valoir que son époux dispose d’une retraite de 2978,29 euros depuis le 01 août 2022, qu’il a bénéficié d’une indemnité de départ à la retraite d’environ 50 000 euros et d’une allocation de portage de 30353 euros soit 2529 euros sur 15,74 mois, qu’il bénéficie d’un intéressement dont le divorce est cause de déblocage.
Monsieur [I] [G] [U] [W] s’oppose à titre principal à la demande. Il soutient que son épouse a choisi seule son parcours professionnel et n’a consenti à aucun sacrifice pour favoriser sa carrière. Il indique que son épouse n’a pas cessé son activité professionnelle en raison de la naissance des enfants et que la différence de qualification professionnelle préexistait au mariage. Il indique disposer d’une retraite de 2978,29 euros, qu’il doit rembourser un crédit immobilier de 861,06 euros, un prêt automobile de 337,28 euros et différents prêts pour les études des enfants. Il fait valoir que sa seule épargne disponible est bloquée.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée mais que cette dernière est faible.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il ne peut être pris en compte dans le calcul de choix du régime matrimonial des époux lors du mariage. Il appartenait à Madame [C] [E] [S] [N] de démontrer que son absence d’évolution professionnelle était liée aux choix de s’occuper des enfants et de favoriser la carrière de son époux. Cette preuve n’est pas rapportée. Néanmoins, il ne peut être contesté qu’un travail à temps partiel pendant une durée de trois ans ne peut résulter que de la volonté commune des époux et impacte les droits à la retraite de Madame [C] [E] [S] [N].
Compte tenu de la durée du mariage et la disparité des revenus entre les époux, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [I] [G] [U] [W] à Madame [C] [E] [S] [N] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 19200 euros dont Monsieur [I] [G] [U] [W] , eu égard à sa situation financière, doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 200 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation ;
Sur les dommages et intérêts
Madame [C] [E] [S] [N] sollicite une somme de 23500 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil soit la somme de 20000 euros relatif à l’adultère, 1500 euros au titre du défaut de soutien lors du décès de son père et la somme de 2000 euros au titre de l’éviction brutale du domicile conjugal.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, le défaut de soutien lors du décès n’est pas démontré, aucune faute n’est démontrée. Sur l’adultère et la naissance d’un enfant adultérin, cette faute est reconnue et il est démontré que Madame [C] [E] [S] [N] a suivi un parcours de soins jusqu’en 2021. La faute est démontrée, le préjudice est démontré et le lien de causalité est établi. Il convient dès lors d’indemniser Madame [C] [E] [S] [N] de son entier préjudice et de condamner Monsieur [I] [G] [U] [W] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de préjudice subi. Concernant le départ du domicile conjugal de l’épouse, il est établi que ce fait est considéré comme fautif de la part de l’époux. Néanmoins, Madame [C] [E] [S] [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 08 février 2021, le magistrat conciliateur a fixé à 150 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 75 euros par enfant et par mois.
Monsieur [I] [G] [U] [W] sollicite le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 200 euros pour l’enfant [Y] et de la somme de 75 euros pour l’enfant [P]. Madame [C] [E] [S] [N] sollicite le maintien de sa contribution à la somme de 75 euros par mois et par enfant et sollicite le versement direct entre les mains des enfants.
Il ne peut être contesté que depuis la dernière décision, la situation des enfants a évolué. [P] a repris des études sur Bordeaux, [Y] étudie le droit et loge à Nancy. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 75 euros euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] et à la somme de 125 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due pour l’enfant [Y].
Compte tenu de la situation des enfants en mesure de gérer seul leur budget, il sera dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée directement entre leurs mains.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
— en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ;
— à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En application de ce même article 373-2-2 du Code civil, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, l’application de l’intermédiation financière ne peut être écartée pour les motifs justes mentionnés.
En l’espèce, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant concerne des enfants majeurs dont le versement est effectué directement entre leurs mains rendant inefficient le recours à l’intermédiation financière.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [C] [E] [S] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de débouter Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 février 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 16 août 2022 ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [G] [U] [W] ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [G] [U] [W]
né le 22 Juillet 1962 à SAVERNE ;
et de
Madame [C] [E] [S] [N]
née le 12 Mars 1969 à THIONVILLE ;
mariés le 14 Mai 2005 devant l’officier d’état-civil de SAINTE RUFFINE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [U] [W] à payer à Madame [C] [E] [S] [N] une prestation compensatoire de 19200 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant huit années ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [I] [G] [U] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] [U] [W] à payer à Madame [C] [E] [S] [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [E] [S] [N] à payer à Monsieur [I] [G] [U] [W], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [P], une pension alimentaire de 75 euros, payable mensuellement et d’avance entre les mains de l’enfant avant le cinq de chaque mois à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [E] [S] [N] à payer à Monsieur [I] [G] [U] [W], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [Y], une pension alimentaire de 125 euros, payable mensuellement et d’avance entre les mains de l’enfant avant le cinq de chaque mois à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Madame [C] [E] [S] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DÉBOUTE Madame [C] [E] [S] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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