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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 26/00151 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JUFA
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 03 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [Z] [L], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de Claire ROUSSEAU, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 30 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [U] était bénéficiaire de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Le 04 novembre 2025, Monsieur [U] a déposé un formulaire de demande de renouvellement de cette CSS.
Par un courrier du 25 novembre 2025, la CPAM du Haut-Rhin a rejeté la demande de Monsieur [U], au regard du montant de ses ressources.
Par un courrier du 23 décembre 2025, Monsieur [U] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en contestation de cette décision de refus.
Dans sa séance du 03 février 2026, la CRA a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin au vu du montant total des ressources de Monsieur [U].
Par assignation délivrée le 04 février 2026 à la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social en référé pour demander le maintien des droits à la CSS pour la période expirant le 28 février 2025, ainsi que le renouvellement de ces droits à compter du 1er mars 2026, pour une durée d’un an ainsi que la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience de référé du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 avril 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [C] [U], non comparant, représenté par son conseil, qui a indiqué reprendre les termes de son assignation initiale dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la présente demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner à la CPAM du Haut-Rhin le maintien des droits du foyer de Monsieur [C] [U] à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) pour la période expirant le 28 février 2026, ainsi que le renouvellement de ces droits à compter du 1er mars 2026 pour une durée d’un an, en tant que de besoin jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué au fond ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens de l’instance, y compris les frais de signification ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser au demandeur une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin, était représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir régulier et comparante. Cette dernière a indiqué se référer aux conclusions du 31 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la Caisse du 25 novembre 2025 de refuser le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire à Monsieur [C] [U] ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours portés devant le pôle social pour les litiges prévus par ce code « sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
La saisine de la commission de recours amiable préalablement à celle du tribunal est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction (Soc., 27 octobre 1994, n°92-20.369P ; 2ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-17.623).
Par conséquent, toute demande devant le pôle social, même saisi en référé, doit être précédée du recours préalable obligatoire devant la [1] de l’organisme ayant pris la décision contestée par l’assuré.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par une décision du 25 novembre 2025, la CPAM du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS).
Le 23 décembre 2025, Monsieur [U] a saisi la CRA en contestation de cette décision.
Par courrier du 14 janvier 2026, la CPAM a confirmé la décision du 25 novembre 2025.
Le 04 février 2026, Monsieur [U] a effectué une assignation en référé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [U] sera déclaré recevable.
Sur le renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire
Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5.
L’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale précise que l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée d’une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d’autre part. Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement dont le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’Etat, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 1° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active. Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. Ce droit est également attribué automatiquement aux jeunes majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans étant à la charge, au sens du cinquième alinéa du même article L. 861-1, de bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Selon l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d’auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation ;
3° S’il est écroué, sauf s’il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 382-32 ;
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution.
Selon l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
— L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 ;
— L’allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ;
— Les primes de déménagement instituées par l’article L. 821-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code ;
— L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant, mentionnée à l’article L. 545-1 du présent code ;
— Les indemnités et allocations accordées en cas de remplacement prévues par l’article L. 663-1 du présent code et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
— L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 du présent code ;
— La prime de rééducation et le prêt d’honneur mentionnés à l’article R. 432-10 du présent code et aux articles L. 751-8 et R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ;
— La prestation d’accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l’exception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
— Les aides et secours financiers versés par des personnes morales dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;
— Les aides et secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire ;
— Les bourses d’études et les bourses visant à favoriser la diversité dans la fonction publique ;
— Les frais funéraires mentionnés à l’article L. 435-1 du présent code et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale et les sommes versées en cas de décès en application des règles du régime d’assurance chômage ;
— L’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord créée par l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
— L’aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
— Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l’article L. 120-21 du code du service national.
1. Sur le montant de 9 196, 26 euros au titre de l’AAH
En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir que la CPAM a intégré dans le calcul des ressources du foyer deux éléments constituant des ressources extraordinaires et non régulières, en violation de l’article R. 861-10 10° du code de la sécurité sociale.
En effet, il précise que la somme de 9 196, 26 euros correspondant à un rappel d’Allocations Adultes Handicapés (AAH) pour la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 a été prise en compte. Monsieur [U] soutient que cette somme ne correspond pas aux revenus réguliers mensuels du foyer mais constitue un rattrapage de cinq mois de versement de l’AAH qui aurait dû être versée précédemment.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que la prise en compte du montant de l’AAH est parfaitement légitime et légale. A ce titre, elle précise que cette allocation ne fait pas partie des ressources exclues du calcul destiné à apprécier le droit ou non à la CSS.
Le tribunal constate qu’aux termes de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, l’AAH ne fait pas partie d’une ressource qu’il faut exclure du calcul pour apprécier le droit ou non à la perception de la CSS.
De plus, le tribunal constate que le versement de la somme de 9 196, 26 euros ne correspond pas à une ressource ordinaire mais constitue une régularisation de versement correspondant à la période du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025.
Le tribunal relève qu’en vertu de l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale, l’AAH ne figure pas au nombre des ressources exclues du calcul servant à apprécier le droit à la CSS.
En conséquence, la somme de 9 196,26 euros correspondant à l’AAH ne peut être écartée du calcul et doit être retenue pour l’appréciation du droit à la CSS.
2. Sur le montant de 7 439, 32 euros au titre de l’ARE
Monsieur [U] ajoute que la caisse a intégré à tort dans le calcul des ressources l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), d’un montant de 7 439,32 euros, perçue entre le 02 janvier et le 1er juillet 2025. Or, cette allocation ayant cessé d’être versée à compter de cette dernière date, elle ne saurait être regardée comme une ressource régulière et ne devait donc pas être prise en compte pour les périodes ultérieures, en particulier pour le renouvellement de la CSS devant prendre effet au 1er mars 2026.
Monsieur [U] indique que ses ressources régulières annuelles s’élèvent à 13 921,04 euros, soit un montant nettement en deçà du plafond annuel de 21 711 euros applicable à un foyer de quatre personnes.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que l’ARE ne fait pas partie des ressources exclest du calcul destiné à apprécier le droit ou non à la CSS. Elle ajoute que les conditions de ressources s’apprécient sur une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande de CSS de sorte que toutes les ressources perçues au cours de cette période sont à prendre en compte.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article R. 681-8 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, Monsieur [U] a déposé sa demande de renouvellement de la CSS le 4 novembre 2025.
La période de référence servant de base au calcul des droits au renouvellement s’étend du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Or, la somme de 7 439,32 euros perçue au titre de l’ARE l’a été entre le 02 janvier et le 1er juillet 2025, soit au cours de cette même période de référence t doit donc être prise en compte dans le calcul.
En conséquence, les revenus retenus par la CPAM du Haut-Rhin, à savoir l’AAH et l’ARE, pour le calcul du droit au renouvellement de la CSS sont fondés.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] demande la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [U] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 489 du code de procédure civile auquel il est renvoyé par l’article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ROUSSEAU, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS le recours formé par Monsieur [C] [U] recevable ;
CONFIRMONS la décision de refus de renouvellement de la Complémentaire Santé Solidaire de la CPAM du Haut-Rhin du 25 novembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [U] de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [U] aux entiers dépens ;
REJETONS la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [C] [U] ;
RAPPELONS que conformément à l’article 490 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 03 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-488 du 11 juin 1994
- Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du service national
- Code rural ancien
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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