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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 juin 2026, n° 25/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Juin 2026
N° RG 25/02684 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HH3
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [E]
C/
S.A. BOURSORAMA, Société [G] [R] [Z] [X], Société ABANCA CORPORATION BANCARIA(SOCIÉTÉ DE DROIT ÉTRAN [Localité 1]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joséphine COLIN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 185
et par Me AYOUN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
Société [G] [R] [Z] [X] SOCIEDAD ANONIMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
ESPAGNE
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09
et par Me, BALENSI, Me MILANDOU et Me CHIKHI, avocats au barreay des Hauts-de-Seine
Société ABANCA CORPORACION BANCARIA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
ESPAGNE
représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2392
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [E] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société anonyme (SA) Boursorama.
Il a investi une partie de ses économies via une plateforme en ligne dénommée Revolut. Dans ce cadre, la somme de 103 499 euros a été transférée vers des sociétés de droit espagnol dénommées [G] [R] [Z] [X] et Abanca Corporacion Bancaria.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie et reprochant des manquements aux établissements bancaires, M. [U] [E] a fait assigner la SA Boursorama et les sociétés de droit espagnol [G] [R] [Z] [X] et Abanca Corporacion Bancaria par actes judiciaires des 6 et 12 février 2025 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des directives n° 2005/60/CE, n° 2015/849 UE et n° 2018/843 UE et des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241 et 1231-1 du code civil, aux fins notamment de :
— condamner in solidum les sociétés Boursorama et Abanca Corporacion Bancaria à lui rembourser la somme de 48 560 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés Boursorama et [G] [R] [Z] [X] à lui rembourser la somme de 49 439 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Boursorama à lui rembourser la somme de 5 000 euros, correspondant au reste de son investissement, en réparation du reste de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés Boursorama, [G] [R] [Z] [X] et Abanca Corporacion Bancaria à lui rembourser la somme de 19 599,80 euros, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la société Boursorama à lui rembourser à lui rembourser la somme de 1 000 euros, correspondant à 20 % du reste de son investissement (5 000 euros), en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter les sociétés Boursorama, [G] [R] [Z] [X] et Abanca Corporacion Bancaria de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés Boursorama, [G] [R] [Z] [X] et Abanca Corporacion Bancaria au paiement de la somme de 2 400 euros à M. [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Boursorama, [G] [R] [Z] [X] et Abanca Corporacion Bancaria aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Il fait valoir que les juridictions françaises sont compétentes territorialement en application de l’article 8 du Règlement UE n°1215/2012 dit “ Bruxelles I bis ” du 12 décembre 2012, en ce qu’il existe un lien transfrontalier avec le présent litige.
Sur le fond, il reproche essentiellement aux établissements bancaires un manquement à leurs obligations de vigilance et de vérification instituées par la réglementation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A titre subsidiaire, il considère que des manquements ont été commis au titre de la procédure de rappel de fonds.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2025 la société [G] [R] [Z] [X] a élevé un incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 10 mars 2026, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75 et 791 du code de procédure civile, 4, 4.1, 5, 7 et 8.1 du règlement Bruxelles 1 bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 de :
à titre principal,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [U] [E] à la société [G] [R] [Z] [X], lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
— renvoyer M. [U] [E] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne) ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. [U] [E] de sa demande de production de pièces formulée à son encontre ;
— débouter M. [U] [E] de l’ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [U] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de son exception relative à l’incompétence des juridictions françaises, elle expose essentiellement que s’agissant d’une action en recherche de responsabilité extracontractuelle tant le domicile du défendeur que le lieu de survenance du dommage est situé en Espagne. Elle considère qu’il ne peut être fait exception à cette règle de compétence prévue par l’article 8 du règlement, en ce qu’il n’est pas démontré qu’il existerait un risque d’incompatibilité entre une décision rendue à l’encontre de la société Boursorama en France et une décision rendue en Espagne à l’encontre de la concluante.
A titre subsidiaire sur la demande de communication de pièces formée par M. [E], elle affirme que selon la loi espagnole applicable à l’espèce cette demande se heurte au principe du secret professionnel bancaire à l’égard duquel le demandeur ne fournit aucune exception. Elle ajoute qu’en toute hypothèse seules les juridictions espagnoles disposent du pouvoir juridictionnel pour ordonner une communication de pièces sous astreinte à une personne morale espagnole établie en Espagne.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées électroniquement le 13 mars 2026, M. [U] [E] demande au juge de la mise en état au visa des articles 788, 138, 139, 140 et 142 du code de procédure civile, L. 133-21 du code monétaire et financier, 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 47 de la charte des droits fondamentaux, et du règlement UE n°20/1783 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, de :
— se déclarer compétent pour connaître de l’action engagée par M. [E] contre à la société [G] [R] [Z] [X] et la société Abanca Corporacion Bancaria ;
— ordonner la communication des pièces suivantes :
— une copie de la carte d’identité ou du passeport ou de l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte par son titulaire (compte [XXXXXXXXXX01] chez Abanca Corporacion Bancaria ; compte [XXXXXXXXXX02] chez [G] [R] [Z] [X]) ;
— la preuve du recours à un moyen d’identification, notamment un moyen d’identification électronique ;
— les statuts de la société concernée le cas échéant ;
— une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif le cas échéant ;
— le justificatif de domicile du titulaire, la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
— les contrats d’ouverture de compte ;
— les relevés de compte ouvert dans leurs livres entre les mois des mois de décembre 2023 à avril 2024 inclus (un peu avant la fraude, et un peu après afin de voir dans quelles conditions ce compte “ rebond ” a fonctionné, a été ouvert puis clos).
— ordonner à la société [G] [R] [Z] [X], la communication des pièces suivantes:
— débouter les sociétés [G] [R] [Z] [X] et la société Abanca Corporacion Bancaria de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Il rappelle à titre préalable que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur sa demande de communication de pièces. Il précise qu’il y a lieu de faire application de la loi espagnole et notamment les dispositions du décret-loi royal espagnol 19/2018 du 23 novembre 2018 issues de la transposition de la Directive 2015/2366 “ DSP2 ” posant une exception au secret professionnel bancaire qui peut obtenir des informations dans la perspective de lui permettre d’entamer des démarches aux fins de récupérer ses avoirs.
Selon des conclusions d’incident notifiées électroniquement les 11 mars 2026, la SA Boursorama s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’incident et demande au juge de la mise en état de condamner la partie qui succombera à payer les dépens et d’autoriser Me [D] [K] à les recouvrer directement, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société Abanca Corporacion Bancaria s’en rapporte également à l’appréciation du juge de la mise en état quant au bénéfice de l’incident et sollicite de condamner la partie ayant succombé à payer les dépens.
L’audience d’incident a été fixée le 17 mars 2026.
SUR CE :
1. Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 4.1 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l’Union Européenne, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Selon l’article 5.1 de ce même texte, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
En application de l’article 7. 2) de ce règlement une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Enfin l’article 8 dudit texte prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [G] [R] [Z] [X] a son siège et exerce son activité en Espagne. De même, s’agissant d’une action en responsabilité extracontractuelle exercée à son encontre puisque le demandeur n’avait pas de lien antérieurement au transfert des fonds, il est également acquis aux débats que le dommage n’a été réalisé qu’après le transfert de valeur, effectué en Espagne.
Dès lors, le fait dommageable est situé en Espagne.
En outre, il n’est pas démontré par M. [U] [E] qu’il existerait un rapport si étroit entres les codéfendeurs qu’il serait nécessaire de les juger ensemble pour éviter, le cas échéant, des décisions judiciaires inconciliables entre elles.
En conséquence, il convient en application de l’article 81 du code de procédure civile de renvoyer M. [U] [E] à mieux se pourvoir à l’égard de la société de droit espagnol [G] [R] [Z] [X].
Par ailleurs, compte tenu de cette décision d’incompétence, la demande de communication de pièces formée par M. [U] [E] à l’égard de la société [G] [R] [Z] [X] aux termes de ses dernières conclusions d’incident, est devenue sans objet et il n’y sera donc pas répondu.
2. Sur la demande de communication de pièces à l’encontre de la société Abanca Corporacion Bancaria
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose que tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Selon l’article L. 561-5 du même code, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. L’empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-15.797).
En l’espèce, la demande de communication des pièces afférentes au contrat d’ouverture du compte [XXXXXXXXXX01] auprès de la société Abanca Corporacion Bancaria, elle se heurte à l’évidence au secret professionnel bancaire, sans pour autant que cette demande soit justifiée par une erreur de destinataire quant au transfert des fonds opérés.
De plus, M. [U] [E] ne démontre pas l’utilité de sa demande au regard de la responsabilité encourue par les établissements bancaires.
Enfin, en l’absence de l’acceptation de la levée totale ou partielle de ce secret par le titulaire du compte ouvert dans les livres de la société Abanca Corporacion Bancaria, il ne saurait être fait droit à la demande.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé dans le cadre de l’incident, M. [U] [E] sera condamné aux dépens de l’instance d’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile et Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau Paris sera autorisé à les recouvrer directement, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [U] [E] est condamné à payer les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance par la société de droit espagnol [G] [R] [Z] [X] qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant M. [U] [E] à la société de droit espagnol [G] [R] [Z] [X], lequel relève de la juridiction espagnole territorialement compétente ;
Renvoie M. [U] [E] à mieux se pourvoir à l’égard de la société de droit espagnol [G] [R] [Z] [X] ;
Rejette la demande de communication de pièces présentée par M. [U] [E] afférentes au contrat d’ouverture du compte [XXXXXXXXXX01] auprès de la société Abanca Corporacion Bancaria ;
Condamne M. [U] [E] à payer les dépens de l’instance d’incident et autorise Me Arnaud-Gilbert Richard, avocat au barreau Paris à les recouvrer directement, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [E] à payer la somme de 1 500 euros à la société de droit espagnol [G] [R] [Z] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 9 heures 30, pour conclusions récapitulatives de M. [U] [E] ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (CEE) 2017/83 du 20 juillet 1983 fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code de l'action sociale et des familles
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