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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 22/09047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 22/09047 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4O7
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE [Localité 2]
C/
S.C.I. PHARMAVANCE IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
DEFENDERESSE
S.C.I. PHARMAVANCE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2013, la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER a donné à bail à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] des locaux situés [Adresse 3] à Boulogne-Billancourt (92100) pour une durée de neuf années à compter du 27 mai 2013, moyennant un loyer annuel de 180 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mai 2022, la société GRANDE PHARMACIE [Localité 2] a sollicité le renouvellement de son bail, pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 27 mai 2022, moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 102 700 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 juillet 2022, la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER a acquiescé au renouvellement de bail demandé, mais contesté le loyer proposé, revendiquant un loyer annuel fixé à la somme de 207 126,30 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER a fait signifier à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 46 811,96 euros, dont 295,48 euros représentés par le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date 18 octobre 2022, la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] a fait assigner la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire Nanterre. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, elle demande au tribunal de :
— Constater que la clause intitulée « REVISION DU LOYER – INDICE DE REFERENCE » n’est pas une clause d’indexation ou d’échelle mobile et qu’elle vise seulement à régir la révision triennale légale ou la fixation du loyer de renouvellement ;
— Constater que le bailleur n’a jamais formé de demande de révision triennale dans les formes et délais prévus par les articles L. 145-38 et R. 145-20 du Code de commerce ;
— À tout le moins constater que la clause intitulée « REVISION DU LOYER – INDICE DE REFERENCE » ne peut produire aucun effet en l’absence de toute stipulation d’un indice d’indexation, seul l’indice de référence étant déterminé ;
— En conséquence, constater que les causes du commandement de payer du 20 septembre 2022 ne sont pas dues et que la clause résolutoire n’a pu être valablement mise en œuvre ;
— Dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la société PHARMAVANCE IMMOBILIER à payer à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] une somme de 11.707,92 € TTC au titre des loyers trop perçus depuis le 1er juin 2017 ;
— Subsidiairement et en application de l’article 1343-5 du Code civil, accorder à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] les délais les plus larges pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 20 septembre 2022 et suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire ;
— Débouter la société PHARMAVANCE IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] à payer la somme de 46.516,48 €, constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] et fixer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— Condamner la société PHARMAVANCE IMMOBILIER à payer à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] une somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société PHARMAVANCE IMMOBILIER aux dépens comprenant les frais d’expertise éventuels dont distraction au profit de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société PHARMAVANCE IMMOBILIER demande au tribunal de :
— Débouter la société GRANDE PHARMACIE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, aussi bien formées à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
— Débouter la société GRANDE PHARMACIE [Localité 2] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Juger la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
— Y faisant droit, juger que la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 9 avril 2013 se trouve acquise au profit de la bailleresse ;
— En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] des locaux qu’elle occupe dans un immeuble sis à [Localité 5], [Adresse 4], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force armée si besoin est, et sous astreinte définitive de 200,00 € par jour de retard ;
— Juger qu’il sera statué sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués conformément aux dispositions de la Loi du 9 Juillet 1991 et du Décret du 31 Juillet 1992 ;
— Condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] à payer à la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER la somme de 46.516,48 € du chef des postes suivants : différentiel 3ème trimestre 2022 (7.552,50 €), indice coût de la construction INSEE (32.182,48 €), reliquat dépôt de garantie (6.781,50 €), outre les intérêts de ladite somme à compter du jour de la demande ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner d’ores et déjà la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] au paiement de ladite indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à la libération effective des locaux et la remise des clés ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du CPC et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] à payer à la société PHARMAVANCE IMMOBILIER la somme de 6.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la qualification de la clause litigieuse
Moyens des parties
La SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] soutient n’être redevable d’aucune des sommes réclamées par la société PHARMAVANCE IMMOBILIER dans le commandement de payer, et conteste à ce titre la qualification de clause d’indexation ou d’échelle mobile que la bailleresse entend donner à la clause du bail intitulée « REVISION DU LOYER – INDICE DE REFERENCE ». Elle fait valoir qu’en faisant référence aux « formes et délais prévus par la législation en vigueur », cette clause renvoie nécessairement aux dispositions du code de commerce régissant la révision triennale du loyer, qu’au surplus l’emploi des termes « révision » et « révisé » renvoie à la révision triennale légale et non à l’indexation, et que la clause ne fait à aucun moment référence à une « indexation » ou à un loyer « indexé ». La SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] expose également que la clause ne précise pas la date de première indexation, ce qui rend le mécanisme propre à l’indexation inapplicable.
La société PHARMAVANCE IMMOBILIER réplique que les parties au bail ont prévu contractuellement une indexation annuelle à la date anniversaire du bail et que la clause litigieuse est une clause d’échelle mobile qui s’applique automatiquement selon la périodicité déterminée. Elle fait valoir que le choix de l’ICC constitue à ce titre une différence majeure avec le mécanisme de la révision triennale, de même que l’emploi de la formule « le loyer sera révisé annuellement ». Elle sollicite en conséquence le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement du loyer tel que révisé par le jeu de la clause litigieuse.
Réponse du tribunal
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-37 du code de commerce, les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-38 du même code dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial renouvelé litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue des articles 9 et 12 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Selon les dispositions de l’article L. 145-39 ancien dudit code, par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
D’après les dispositions de l’article R. 145-20 de ce code, la demande de révision des loyers prévue à l’article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert. À défaut d’accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles L. 145-56 à L. 145-60. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial renouvelé litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant du loyer du bail commercial peut être révisé tous les trois ans, à la demande de l’une des parties, présentée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le loyer est révisé soit par accord entre les parties, soit par décision judiciaire, en fonction de l’évolution d’un indice ou selon la valeur locative des lieux loués.
La clause d’échelle mobile, appelée couramment clause d’indexation, est une clause par laquelle les parties déterminent conventionnellement les modalités d’évolution du loyer au cours du bail, de façon automatique, selon une périodicité et un indice définis. Elle s’applique de plein droit, sans formalité.
Pour déterminer si une clause revêt une telle qualification, il y a lieu de rechercher si elle réunit les trois conditions permettant son application sans formalité ; qu’elle précise l’indice applicable, la périodicité de sa mise en œuvre et que les termes employés soient sans équivoque sur le caractère automatique de la révision.
En vertu de l’ancien article 1162 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, et devenu l’article 1190, « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
En l’espèce, le bail du 9 avril 2013 une clause intitulée « REVISION DU LOYER – INDICE DE REFERENCE » rédigée comme suit :
« Le loyer sera révisé annuellement dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur.
En vue de la révision du loyer, et éventuellement de la fixation du loyer lors d’un renouvellement du présent bail, les parties choisissent d’un commun accord, comme indice de référence, l’indice trimestriel du coût de la construction publiée par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques ou tout indice qui viendrait à le remplacer.
L’indice à prendre en considération sera toujours le dernier indice connu au jour d’effet du bail. ".
Il convient de constater que les termes contractuels sont ambigus, puisque la clause mentionne une révision annuelle dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur, laquelle ne prévoit pas une fréquence de révision annuelle mais triennale.
La révision comme l’indexation du loyer tendant à la détermination du montant du loyer que le locataire s’est engagé à payer, l’interprétation de la clause doit se faire en sa faveur.
Force est pour le tribunal de constater :
— que la référence à une révision annuelle selon un indice déterminé ne permet pas de qualifier une clause d’indexation, alors que la révision légale du loyer peut s’effectuer selon l’évolution d’un indice (à l’époque de la signature du bail, l’indice du coût de la construction, en vertu de l’article L. 145-38, alinéa 3 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011),
— que la clause ne fait pas référence aux termes « d’indexation » ni « d’échelle mobile »,
— que la formule « le loyer sera révisé annuellement » ne peut être interprétée comme conférant une quelconque automaticité à la révision, dès lors que cette formule est immédiatement suivie de la suivante « dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur », ce qui renvoie notamment au formalisme prévu par les textes précités, afférents à la révision légale (demande présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire notamment).
Dans ces conditions, la clause litigieuse ne saurait être qualifiée de clause d’indexation ou d’échelle mobile, permettant d’imposer à la locataire, sans formalité, une variation du loyer dû selon l’évolution de l’indice.
II. Sur les conséquences de la qualification retenue
A. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer délivré le 20 septembre 2022 et non suivi d’effet, tandis que la société PHARMAVANCE IMMOBILIER conclut au débouté de cette demande, le commandement de payer étant mal fondé et les sommes réclamées non dues.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement de payer délivré par la société PHARMAVANCE IMMOBILIER à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] le 20 septembre 2022, portant sur la somme de 46.811,96 €, précise se décomposer comme suit :
— " différentiel 3ème trimestre 2022 (51.781,58 € – 45.487,83 € = 6.293,74 € + TVA = 7.552,50 €)
— indice coût de la construction INSEE : (26.818,73 € + TVA = 32.182,48 €)
— reliquat dépôt de garantie : 6.781,50 € ;
— coût de l’acte : 295,48 €. "
Il est constant que ces sommes correspondent à l’application d’une clause d’indexation prétendument contenue dans le contrat de bail commercial du 9 avril 2013, selon la bailleresse.
Ainsi, en l’absence d’une telle clause, la société PHARMAVANCE IMMOBILIER n’est pas fondée à réclamer un loyer augmenté par le jeu d’une quelconque indexation annuelle et automatique.
Il est constant que le bailleur n’a jamais formé de demande de révision triennale dans les formes et délais prévus par les articles L. 145-38 et R. 145-20 du Code de commerce, c’est-à-dire par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception, et en respectant la périodicité triennale.
En l’absence de demande de révision régulièrement formée, le loyer dû par la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] est celui prévu par le bail du 9 avril 2013, soit un loyer annuel de 180.000,00 € hors taxes et hors charges, et la locataire n’est redevable d’aucun ajustement du dépôt de garantie en l’absence de révision du loyer.
Dès lors, aucune des sommes réclamées dans le commandement de payer du 20 septembre 2022 n’est due par la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2].
Dans ces conditions, le commandement de payer du 20 septembre 2022 visant la clause résolutoire du bail sera déclaré de nul effet et il ne sera pas fait droit à la demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, et la société PHARMAVANCE IMMOBILIER sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes subséquentes, tendant à voir ordonner l’expulsion de la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2], statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, condamner la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] à lui payer la somme de 46.516,48 € et fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2].
B. Sur la demande en remboursement du trop-perçu de loyers
La SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] sollicite la condamnation de la société PHARMAVANCE IMMOBILIER au paiement de la somme de 11.707,92 € TTC au titre des loyers trop perçus depuis le 1er juin 2017, faisant valoir qu’il ressort du décompte annexé au commandement de payer que la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] a appelé un loyer annuel plus élevé que le loyer contractuellement prévu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] ne verse aucune pièce permettant de prouver qu’elle ait payé à la société PHARMAVANCE IMMOBILIER les sommes dont elle sollicite le remboursement. Le seul document auquel elle se réfère à l’appui de ses prétentions, soit le décompte annexé au commandement de payer délivré le 20 septembre 2022, étant insuffisant à cet égard en ce qu’il ne mentionne pas précisément quelles sommes ont été versées par la preneuse, et que la seule mention, dans la colonne intitulée « Loyer 01/06-31/05 » de la valeur 180 325,22 pour la période allant du 01/06/2016 au 30/06/2017, puis de la valeur 181 951,32 pour les périodes allant du 01/06/2017 au 31/05/2022, ne permet en rien de rapporter cette preuve.
En conséquence, et faute pour elle de rapporter la preuve de sa créance, la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] sera déboutée de sa demande de condamnation de la société PHARMAVANCE IMMOBILIER au paiement de la somme de 11 707,92 € TTC.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PHARMAVANCE IMMOBILIER, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société PHARMAVANCE IMMOBILIER, supportant les dépens, sera condamnée à verser à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause du bail commercial conclu le 9 avril 2013, entre la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER et la SELAS GRANDE PHARMACIE JAURES intitulée « REVISION DU LOYER – INDICE DE REFERENCE » n’est pas une clause d’indexation ou d’échelle mobile ;
DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 20 septembre 2022 par la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] est nul d’effet ;
REJETTE la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande tendant à l’expulsion la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] des locaux qu’elle occupe dans un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], et tendant à statuer sur le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, ainsi qu’à la fixation d’une indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de condamnation de la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] à payer à la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER la somme de 46.516,48 € ;
REJETTE la demande de condamnation de la société PHARMAVANCE IMMOBILIER à payer à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] la somme de 11.707,92 € TTC au titre des loyers trop perçus depuis le 1er juin 2017 ;
CONDAMNE la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PHARMAVANCE IMMOBILIER à payer à la SELAS GRANDE PHARMACIE [Localité 2] la somme totale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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