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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 mai 2026, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01370 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGUE
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
[W] [P]
❏ 2 copie exécutoire délivrée à
[T] [N]
[T] [V]
❏2 copieCC à
[T] [N]
[T] [V]
IFPA / CAF EN LRAR
❏ 2 copies CC
M [P]
Mme [R]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF MAI, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [M] [R]
née le 11 Août 1989 à DREUX (28100)
de nationalité Française
demeurant 44 rue Jean Jaurès -11100 NARBONNE
représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS plaidant
ET :
Monsieur [W] [P]
né le 25 Décembre 1986 à THIES (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
demeurant 4 bis rue Edouard Herriot – 34350 VALRAS-PLAGE
représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 17 Avril 2026, devant Eric LAPEYRE,Vice-Président, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [P] et Madame [M] [R] se sont mariés le 16 décembre 2016 devant l’officier d’état civil de THIES (Sénégal), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [O] [P] née le 1er mars 2017 à MONTPELLIER (34),
— [L] [P], née le 5 juillet 2020 à MONTPELLIER (34).
Suivant exploit d’un commissaire de justice du 30 août 2024 reçu au greffe le 4 septembre suivant, Madame [R] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [P] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, un procès- verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 233 du code civil.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les parties ont signé le procès-verbal constatant leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application de l’article 233 du code civil,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 30 avril 2024,
— attribué à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien sis au 3, Rue des Vignerons à Cuxac d’Aude, à Madame [M] [R], à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
— dit que Madame [M] [R] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté auprès du Crédit Agricole, à charge de récompense au moment du règlement des intérêts pécuniaires,
— attribué à titre gratuit la jouissance du véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé BY 789 TN, à Monsieur [W] [P], à charge pour lui d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation, ainsi que le remboursement du crédit affecté, sans droit à récompense,
— dit que chacun des époux assume le remboursement par moitié du crédit à la consommation contracté auprès du Crédit Agricole,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants [O] [P] et [L] [P], est exercée conjointement par Monsieur [W] [P] et Madame [M] [R],
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixé un droit de visite libre au bénéfice de Monsieur [W] [P] ou à défaut d’accord entre les parents, un droit de visite et d’hébergement classique,
— condamné Monsieur [W] [P] à payer Madame [M] [R] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec indexation légale et mise en place du mécanisme de l’intermédiation financière.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Madame [M] [R], demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Madame [M] [R] et Monsieur [W] [P] sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— CONSTATER que Madame [M] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— CONSTATER que Madame [M] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
— FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants,
— FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [R],
— FIXER un droit de visite et d’hébergement classique au profit de Monsieur [W] [P] selon les modalités suivantes :
* En période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, charge à Monsieur [W] [P] de récupérer et d’amener les filles à l’école,
* En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires,
— CONDAMNER Monsieur [W] [P] à verser à Madame [M] [R] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— RESERVER les dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce de Madame [M] [R] et Monsieur [W] [P] sur le fondement de l’article 233 du code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Dire que Madame [M] [R] à l’issue de la procédure en divorce reprendra son nom de jeune fille,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Fixer la date des effets du divorce à la date introductive d’instance, soit au 30 août 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce,
— Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [P] de la façon suivante :
* Les week-ends des semaines paires à la sortie des classes ou 18h au dimanche soir 18h
* Les mercredis des semaines impaires de 10h à 18h,
* La moitié des vacances scolaires, la première moitié des années paires, secondes moitié les années impaires, et un mois l’été en raison de la visite des grands-parents au SENEGAL,
— Dispenser Monsieur [W] [P] au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants,
— Ordonner la restitution des sommes au titre des livrets des enfants par Madame [M] [R]
— Rejeter toutes autres demandes contraires,
— Rejeter toutes les demandes de prestations compensatoires comme étant infondées et injustifiées,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 17 avril 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux s’accordent pour que Madame [R] ne conserve pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce sera appliqué en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le divorce prenne effet à la date de la demande en divorce, soit le 30 août 2024.
Ainsi, il convient d’appliquer le principe légal conformément aux dispositions législatives susvisées.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Selon l’article 1401 du code civil: « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
Selon l’article 1402 du code civil: « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ».
Il résulte de l’article 267 du code civil que: «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ».
En l’espèce, aux termes de son assignation l’épouse proposait que le bien immobilier commun soit vendu et son prix de vente partagé entre les époux après remboursement du crédit y afférent. Elle proposait également d’attribuer la jouissance des véhicules communs à chacun des époux, sous réserve que l’époux assume le prêt ayant permis de financer le véhicule lui revenant.
Dans ses dernières conclusions, elle précise que le bien conjugal a été vendu et le prêt immobilier y afférent soldé de sorte que la communauté ne comprend aujourd’hui plus que le crédit à la consommation afférent au véhicule dont la jouissance a été attribuée à l’époux. Elle propose d’attribuer la propriété des véhicules communs à chacun des époux.
Aux termes de ses conclusions, l’époux acquiesce à l’attribution de la propriété des véhicules communs et sollicite également la restitution des meubles suivants :
— Décoration de Monsieur [P]
— Tableaux de Monsieur [P]
— Outil espace vert
— Outils poulailler
— Appareil de cuisine pour hacher
— Pépinière de plantes
S’il convient de constater que la demanderesse satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil et de faire droit à la demande des parties s’agissant de l’attribution préférentielle des véhicules communs à l’époux et à l’épouse, la demande de restitution des effets personnels formulée par l’époux ne peut être satisfaite dans le cadre de la présente instance.
En effet, à défaut de rapporter la preuve permettant d’établir la propriété et le caractère propre de ces biens permettant de les exclure du régime de la communauté universelle, cette demande ne peut aboutir et devra être réglée dans le cadre des opérations de partage, les conditions de l’article 267 n’étant par ailleurs pas réunies.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
A titre liminaire, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, [O] [P], douée de discernement, ait demandé à être entendue dans le cadre de la présente instance. [L] [P], non-discernante, n’est pas concernée par les dispositions susvisées.
En l’espèce, les parties sollicitent conjointement de reconduire les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance du 20 novembre 2024 portant sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père élargi (le mercredi) à laquelle la mère ne s’oppose pas.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt des enfants sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire sous réserve que Monsieur [P] justifie des conditions d’hébergement adaptées à l’accueil des enfants, ce dernier se prétendant actuellement sans logement.
En revanche, les parties s’opposent sur la contribution alimentaire, la mère sollicitant une augmentation de la pension alimentaire à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, et le père, le constat de son impécuniosité.
Il est rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, le juge est saisi des prétentions des parties figurant au dispositif de leurs écritures et non aux seuls développements contenus dans le corps de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de la demande de partage des frais scolaires et extra-scolaires des enfants formulée par la mère dans le corps de ses écritures.
Il convient d’étudier la situation des parties au jour de la présente.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôt …) la situation financière respective des époux s’établit comme suit au jour de la présente :
*Situation de Madame [M] [R] :
Elle est éducatrice spécialisée et justifie percevoir, à ce titre, un salaire net de 2 036 euros selon un bulletin de paie du mois de mars 2025. Son avis d’imposition sur les revenus 2022 non actualisé fait état d’un revenu annuel de 22 871 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 905,91 euros.
Elle justifie également percevoir des prestations sociales et familiales (hors allocation de rentrée scolaire) pour un montant total de 442,41 euros (dont 151,05 euros d’allocations familiales modulées, 199,36 euros d’allocation de soutien familial et 92 euros d’allocation logement) selon une attestation CAF du 22 septembre 2025.
Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 716,29 euros, outre 145,77 euros de charges provisionnelles (contrat de location du mois de juillet 2025).
Elle ne fait état d’aucun crédit particulier mais déclare sans le justifier, régler des frais périscolaires pour les enfants à hauteur de 150 euros par mois.
*Situation de Monsieur [W] [P] :
Il déclare qu’après avoir perdu son emploi et son appartement il vit aujourd’hui dans sa voiture, le bail de location qu’il produit du 10 octobre 2024 n’étant donc plus d’actualité.
Il justifie percevoir des indemnités France Travail depuis le mois de février 2024 (relevé de situation du 11 octobre 2024) pour un montant moyen de 1 190,76 euros (moyenne des relevés de situation de janvier à mars 2025).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la situation de précarité et d’impécuniosité alléguée par le père n’est pas établie dans des proportions telles qui justifieraient la suppression de toute contribution de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Toutefois, il appartient au juge, saisi d’une nouvelle demande, de fixer le montant de la contribution en fonction de l’ensemble des éléments actualisés relatifs aux ressources et charges des parties.
Or, si la situation de la mère demeure stable depuis l’ordonnance de mesures provisoires, il apparaît que les ressources du père sont à ce jour exclusivement constituées d’indemnités chômage justifiant de procéder à un ajustement de la pension afin de la rendre proportionnée à ses facultés contributives.
Ainsi, compte tenu des ressources respectives des parties, de l’absence de charges du père, des besoins des enfants à cet âge, il convient de fixer la contribution paternelle à la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 160 euros
Sur l’intermédiation financière
L’article 373-2-2 II du code civil dispose que « […]-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent […] ».
En l’espèce, le montant de la contribution paternelle ayant été modifié, il convient de constater d’office l’application de l’Intermédiation des Pensions Alimentaires pour [O] et [L].
* Sur la restitution des sommes au titre des livrets des enfants
Le père sollicite la restitution des sommes qui auraient été prélevées par la mère sur les livrets A ouverts au nom des enfants.
Cependant, les « screenshot » qu’il produit au débat ne permettent pas d’attester ni de la provenance ni de la destination de ces transactions, aucune références bancaires ni aucun nom des enfants n’y figurant.
En outre, il convient de rappeler que les parents exercent conjointement l’autorité parentale et disposent à ce titre, de prérogatives dans la gestion des intérêts patrimoniaux des enfants mineurs dans le cadre des actes usuels accomplis dans leurs intérêts que chacun des parents peuvent accomplir seul sauf à démontrer que ces actes dépassent la simple gestion courante desdits intérêts, tel que le retrait de la totalité des fonds issue du livret des enfants dans un but contraire à leur intérêt.
Or, en tout état de cause, à supposer qu’il s’agirait de transactions financières provenant du livret des enfants, le père ne démontre pas qu’elles porteraient sur l’intégralité des fonds des livrets ni qu’elles auraient été utilisées à des fins étrangères à l’intérêt des enfants, de sorte qu’aucun dépassement fautif des prérogatives attachées à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ne peut être caractérisé en l’état.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit dès lors que le défendeur ne fait pas expressément état d’un d’accord mutuel pour que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 14 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 20 novembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre Monsieur [W] [P]
né le 25 décembre 1986 à Thiès (Sénégal),
Et Madame [M] [R]
née le 11 août 1989 à Dreux (Eure-et-Loir),
mariés le 16 décembre 2016 à Thiès (Sénégal), mariage transcrit le 9 janvier 2017 au Consul Général de France à Dakar sous le numéros CSL DAKAR.2017.00047,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé BY 789 TN à Monsieur [W] [P] à charge pour lui d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation, ainsi que le remboursement du crédit affecté, sans droit de récompense,
ORDONNE l’attribution préférentielle du véhicule de marque DACIA modèle DUSTER à Madame [M] [R] à charge pour elle d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de restitution par Madame [M] [R] des effets personnels, et RENVOIE les parties en tant que de besoin, à procéder amiablement à la liquidation de la communauté devant tout notaire de leur choix,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 août 2024, date de la demande de divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O] [P] née le 1er mars 2017 et [L] [P], née le 5 juillet 2020, est exercée conjointement par Madame [M] [R] et Monsieur [W] [P],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Résidence :
FIXE la résidence des enfants mineurs [O] [P] et [L] [P], au domicile de la mère, Madame [M] [R],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [P], sous réserve d’un meilleur accord et de la justification des conditions d’accueil de ce dernier, de la manière suivante :
* En période scolaire :
— chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,
— les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures.
* En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, et par période de un mois en alternance durant les vacances d’été,
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence,
DIT que le père à la charge d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des père, et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à payer à Madame [M] [R] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 160 euros, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [L] [P], à compter de la présente décision,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de restitution des sommes au titre des livrets des enfants par Madame [R],
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux conseils respectifs des parties,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure.
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par un commissaire de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S DI CICCO Eric LAPEYRE
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