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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 juil. 2021, n° 11-20-010859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-010859 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-20-010859
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 6/21
DEMANDEUR(S):
Monsieur Y X
Représenté(e) par Me FOURNIER Laurent et Me FOLLANA Marc
DEFENDEUR(S):
Société ING BANQUE N.V.
Représentée par Me BELLANCA Frédéric
Copie conforme délivrée le: 19/07/24
à :
Copie exécutoire délivrée le: 19/07/24
à:
JUGEMENT
DU 13 Juillet 2021
République française
Au nom du peuple français DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
MANDELIEU LA NAPOULE représenté(e) par Me FOURNIER Laurent, avocat au barreau de PARIS et pour avocat plaidant Me FOLLANA Marc, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR
Société ING BANQUE N.V. ayant pour siège social […]
Amsterdam (PAYS-BAS) prise en sa succursale […],
[…], représenté(e) par Me BELLANCA Frédéric, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION
Président: Z A
Greffier HAERERAAROA Maireraurii
DATE DES DEBATS
17 mai 2021
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2021 par Z A
Président assisté(e) de HAERERAAROA Maireraurii, greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y est titulaire d’un compte de dépôt n°40004326761 et d’un compte épargne n°1000361763 ouverts dans les livres de la société de droit néerlandais ING BANK N.V.
Par acte d’huissier signifié le 5 novembre 2020, M. X Y a fait assigner la société ING BANK N.V. devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager sa responsabilité.
À l’audience de plaidoirie du 17 mai 2021, M. X Y, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la société ING BANK N.V. de ses demandes ;
- condamner la société ING BANK N.V. au paiement d’une somme de 7700 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation depuis le 16 mai 2019, date du virement, outre le remboursement des frais mensuels de 5 euros passé à 10 euros depuis octobre 2020, soit 160 euros en mai 2021 et frais à échoir, et ce pour indemnisation de ses préjudices matériels ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; condamner la société ING BANK N.V. au paiement d’une somme de 6000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En défense, la société ING BANK N.V., représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
- qu’il déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes ;
- qu’il condamne M. X Y à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 17 mai 2021 conformément aux dispositions de
l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel
- telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas ne
statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Le présent litige se rapportant par ailleurs à un contrat dont la date de souscription n’est pas connue du tribunal et à des faits survenus après le 1er octobre 2016, il sera fait application des dispositions du code civil dans leur numérotation et rédaction postérieures à l’ordonnance n°2301-131 du 10 février 2016.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à
l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services
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de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont li ées
L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de
l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La Cour de cassation décide qu’il résulte de ces dispositions que c’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de
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paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce, il ressort des débats que, le 16 mai 2019 a été ajouté à la liste des bénéficiaires des opérations de virement susceptibles d’être réalisées à partir du compte de dépôt ING de M. X
Y un nouveau compte ouvert au nom de ce dernier auprès de la banque PREPAID
FINANCIER SERVICES LTD; que le même jour un virement d’un montant de 5100 euros a été réalisé depuis le compte épargne ING de M. X Y vers son compte de dépôt ING; et que le même jour toujours deux virements d’un montant respectivement de 5000 euros et de 2700 euros ont été effectués depuis le compte de dépôt ING de M. X Y vers le compte externe ouvert au nom de ce dernier auprès de la banque PREPAID FINANCIER SERVICES LTD qui venait d’être ajouté à la liste des bénéficiaires des opérations de virement susceptibles d’être réalisées.
Il est aussi établi par les pièces produites que M. X Y a pris contact par téléphone dès le 16 mai 2019 avec la société ING BANK N.V. afin de solliciter le remboursement de ces deux virements.
M. X Y contestant être à l’origine de ces opérations effectuées le 16 mai 2019 sur ses comptes, il appartient à la société ING BANK N.V., pour échapper au remboursement des opérations litigieuses, de rapporter la preuve soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment identifié, soit que l’utilisation de ses données personnelles résultait d’un agissement frauduleux de sa part ou d’un manquement grave de celui-ci aux obligations lui incombant.
Il est dès lors indifférent que ces opérations aient pu être réalisées et autorisées conformément aux conditions générales régissant le fonctionnement du compte de dépôt ING de M. X Y dont l’opposabilité au demandeur n’est au demeurant nullement démontrée, faute pour la banque d’établir que ce dernier les avait acceptées conformément à l’article 1119 du code civil la démonstration par la banque d’une absence de faute de sa part n’était pas de nature à lui permettre de s’exonérer de sa responsabilité.
Or si la société ING BANK N.V. affirme dans ses écritures que seul M. X Y a pu autoriser l’ajout du compte bénéficiaire externe et réaliser les virements contestés, elle n’en rapporte nullement la preuve, étant observé qu’une telle démonstration ne saurait se déduire du seul fait que ces opérations ont nécessité que leur auteur renseigne le numéro de client puis le mot de passe de M. X Y, en raison tout simplement de l’existence de techniques de piratages informatiques permettant à leurs auteurs de s’approprier les identifiants bancaires de leurs victimes.
La société ING BANK N.V. échoue donc à démontrer que M. X Y aurait lui-même consenti à la réalisation des opérations litigieuses, de sorte que celles-ci ne peuvent être qualifiées d’opérations de paiement autorisées au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier. Il lui appartient donc d’établir une démarche frauduleuse de sa part ou une négligence grave en lien de causalité avec les paiements frauduleux.
Or sur ce point la société ING BANK N.V. se borne à procéder par voie d’affirmation dans ses écritures, sans démontrer les négligences qu’elle invoque. Encore une fois, celles-ci ne sauraient se déduire du simple fait que les opérations litigieuses ont nécessité que leur auteur renseigne le numéro de client puis le mot de passe de M. X Y du fait à nouveau de l’existence de techniques de piratages informatique permettant à des tiers d’usurper ces données en principe secrètes.
Aucun élément ne permet donc de démontrer que M. X Y a communiqué à un tiers, par imprudence ou par négligence grave, son numéro de client et son mot de passe dont la saisie a permis la réalisation des opérations litigieuses.
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Il résulte ainsi des développement qui précèdent que la société ING BANK N.V. échoue à démontrer que lors des opérations querellées M. X Y a agi de manière frauduleuse et qu’il
a omis intentionnellement ou par négligence grave de satisfaire à ses obligations en transmettant ses identifiants bancaires confidentiels à un tiers.
La banque se trouve donc tenue, en application des dispositions qui précèdent, de rembourser à son client le montant des opérations litigieuses, soit 5000 euros et 2700 euros correspondant aux montants des deux virements effectués le 16 mai 2019 depuis le compte de dépôt ING de M. X
Y vers le compte externe ouvert au nom de ce dernier auprès de la banque PREPAID
FINANCIER SERVICES LTD qui venait d’être ajouté à la liste des bénéficiaires.
La société ING BANK N.V. sera par conséquent condamnée à payer à M. X Y la somme totale de 7700 euros à ce titre. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de réception par la défenderesse de la mise en demeure de payer que lui avait adressée le demandeur. Il convient en application de l’article 1343-2 du code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du prononcé du présent jugement.
La résistance de la banque étant à l’origine du prélèvement de frais de fonctionnement sur le compte de M. X Y lié au fait que ses avoirs sont désormais inférieurs à 5000 euros, la banque sera également condamnée à lui rembourser les frais ainsi échus d’un montant total de 160 euros arrêtés au mois de mai 2021 inclus, ainsi que les frais à échoir qui seraient prélevés à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à quinze jours au plus tard après le paiement en exécution de la présente décision par la société ING BANK N.V. à M. X Y de la somme de 7700 euros, sur justification de leur prélèvement.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les éléments versés aux débats établissent les nombreuses démarches que M. X
Y a effectuées auprès de la société ING BANK N.V. préalablement à la saisine du tribunal de céans depuis le mois de mai 2019.
Il est par ailleurs établi au terme des développements qui précèdent que le refus de la société ING BANK N.V. de procéder au remboursement des opérations litigieuses apparaît abusif.
La résistance de la société ING BANK N.V. a engendré chez le demandeur des soucis constituant un préjudice moral distinct indépendant du retard, lequel, en l’absence de précisions complémentaires, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 400 euros.
La société ING BANK N.V. sera par conséquent condamnée à verser à M. X Y la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par sa résistance abusive. Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ING BANK N.V. qui
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succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ING BANK N.V. sera également tenue de verser à M. X Y une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1200 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la société de droit néerlandais ING BANK N.V. à payer à M. X Y la somme de 7700 euros au titre du remboursement des virements frauduleux débités de son compte de dépôt le 16 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société de droit néerlandais ING BANK N.V. à payer à M. X Y:
- la somme de 160 euros au titre des frais de fonctionnement de son au mois de mai 2021 inclus, s em eb elupon so que leoilauj ob argizeiud auot 6son compte de dépôt, arrêtés
XUE 19 XU6tone ww us toituosxe é noleibeb les frais de fonctionnement à échoir de son compte de dépôt qui seradépôt qui seraient pré evés à compter du mois de juin 2021 et jusqu’à quinze jours au plus tard après le paiement par la société de droit néerlandais ING BANK N.V. à M. X Y de la somme de 7700 euros visée ci 95
dessus, sur justification de leur prélèvement; 160 sonple ole s nolabób stagesig st loup ob le
CONDAMNE la société de droit néerlandais ING BANK N.V. à payer à M. X Y la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
CONDAMNE la société de droit néerlandais ING BANK N.V. à payer à M. X Y une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la société de droit néerlandais ING BANK N.V. au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société de droit néerlandais ING BANK N.V. aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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