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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 déc. 2023, n° 23/59393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SOLEILZA c/ La S.C.I. [ D ], La S.A. GENERALI IARD, La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, La S.A.S.U. DECO MODERNE, La S.A. AXA FRANCE IARD, son syndic le cabinet Minard, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59393 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RFX
N°: 1-CB
Assignation du : 14 et 15 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 décembre 2023
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SOLEILZA
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Ludovic GAYRAL de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS – #R280
DEFENDEURS
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
La S.C.I. [D]
[Adresse 9]
[Localité 13]
et chez sa gérante Madame [F] [D]
[Adresse 7]
non représentée
[Adresse 12]
[Localité 20]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet Minard
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représenté
[Adresse 8]
[Localité 17]
non représentée
La S.A. BPCE IARD
[Adresse 22]
[Localité 19]
non représentée
La S.A.S.U. DECO MODERNE
[Adresse 5]
[Localité 18]
non représentée
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
La SCI [D] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété.
Ces locaux ont été données à bail commercial, par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, à la société AU MAITRE GRILLARDIN, qui a cédé son fonds de commerce comprenant son droit au bail à la société SOLEILZA, par acte du 21 mars 2022.
La société SOLEILZA a fait réaliser des travaux dans le local, portant partiellement sur son plafond, exécutés par la société DECO MODERNE.
L’appartement situé au-dessus de ce local appartient à monsieur [R] [Y].
Le plafond du local exploité par la société SOLEILZA s’est effondré le 13 novembre 2023.
La société SOLEILZA a, suite à l’autorisation qui lui a été délivrée en ce sens le 13 décembre 2023, fait assigner la SCI [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet Minard, la société DECO MODERNE, Monsieur [R] [Y], et les sociétés AXA France IARD, GENERALI IARD, BPCE IARD et MIC INSURANCE COMPANY pour la date du 19 décembre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 145, 485, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d’expertise.
A l’audience du 19 décembre 2023, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée, formule protestations et réserves.
La SCI [D], la société DECO MODERNE (citées à l’étude), Monsieur [R] [Y] (cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble située [Adresse 9] représenté par son syndic le cabinet Ménard, les sociétés GENERALI IARD, AXA France IARD, BPCE IARD (cités à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 novembre 2023, dont il résulte que le plafond du local commercial est partiellement arraché, et plusieurs câblages électriques et gaines de ventilation sont sectionnés et arrachés, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Cette disposition n’impose aucunement que soit démontrée une causalité que la mesure d’expertise tend précisément à établir.
La mesure d’expertise sollicitée sera par conséquent ordonnée dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
La société SOLEILZA, demanderesse à la mesure, supportera la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Elle supportera également la charge des dépens, dont l’article 491 du code de procédure civile exclut qu’ils soient réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense sur la demande d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX04]
Port : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Donnons à l’expert la mission suivante :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 février 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 août 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 24]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 25]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX023]
BIC : [XXXXXXXXXX026]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [J]
Consignation : 4 000 € par La société SOLEILZA
le 22 Février 2024
Rapport à déposer le : 31 Août 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 24].
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