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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 juil. 2024, n° 20/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN, S.C.I. LES PETITES BLANCHARDES, Compagnie d', S.A.S. G.G.C., S.A.S. BARCAIONI c/ S.A.S. FRAMPAS, Compagnie d'assurances SMABTP, S.A SMA SA, ASSURANCES en qualité d', assurances, de la société BARCAIONI, La société EPPY ERS ( nouvelle dénomination sociale de la société BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES EN ELECTRICITE LEBEAU ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/01360 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRT5T
N° MINUTE :
Assignation du :
19 décembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 juillet 2024
DEMANDEURS
S.C.I. LES PETITES BLANCHARDES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [R], [V], [Z] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. G.G.C.
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.E.A. [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DEFENDERESSES
S.A SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Compagnie d’assurances SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.S. FRAMPAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
La société EPPY ERS ( nouvelle dénomination sociale de la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN ELECTRICITE LEBEAU)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A.S. BARCAIONI
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BARCAIONI
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique signé le 22 juin 2010, Monsieur [U] [L] et Madame [R] [V]-[Z] [P] épouse [L] ont donné à bail à construction à la société G.G.C leur terrain situé lieudit « [Adresse 12] » à [Localité 5] (51) aux fins d’édification d’un bâtiment agricole à usage d’abri de matériel et stockage de grains dont la propriété restait dévolue à la société G.G.C pendant toute la durée du bail.
Sont notamment intervenues au titre des opérations de construction :
— la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN ELECTRICITE LEBEAU (BETEL), désormais dénommée EPPY ERS, au titre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
— la société BARCAIONI, au titre des travaux d’installation photovoltaïque ;
— la société FRAMPAS, au titre des travaux de couverture et en qualité de sous-traitante de la société BARCAIONI pour les travaux afférents au bac acier ;
— la société SOLARSIT, désormais liquidée, en qualité de fabricant des panneaux photovoltaïques.
Parallèlement, suivant acte authentique signé le 15 décembre 2010, les époux [L] ont vendu le terrain à la SCI LES PETITES BLANCHARDES.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 février 2011.
Suivant acte sous seing privé signé le 2 mai 2012, la société GGC HAUTS DE FRANCE a donné à bail à ferme à la société [L] le bâtiment agricole ainsi édifié.
Suivant acte d’huissier établi à la demande de la société G.G.C le 13 février 2014, il a été constaté dans l’entrepôt la présence de zones humides, dont certaines recouvertes de flaques d’eau, par temps de pluie.
Par courrier daté du 25 février 2014, la société GGC HAUTS DE FRANCE, déplorant l’absence de reprise des fuites en toiture, a mis en demeure la société BARCAIONI de déclarer ce sinistre à son assureur. Par courriers datés du même jour, la société GGC HAUTS DE FRANCE a également demandé à la société FRAMPAS et à la société BARCAIONI de déclarer ce sinistre à leurs assureurs respectifs.
Des opérations d’expertise amiables ont été réalisées par le cabinet SARETEC, à la demande de la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BARCAIONI et par le cabinet IXI à la demande de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la société FRAMPAS.
En l’absence d’accord amiable intervenu, à la demande des époux [L], de la société G.G.C et de la société [L], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 août 2015.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 19, 20, 26, 30 décembre 2019 et 10 janvier 2020, les époux [L], la société G.G.C et la société [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société BARCAIONI, la société BETEL, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BARCAIONI, la SMA SA en qualité d’assureur de la société BARCAIONI, la société FRAMPAS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société FRAMPAS aux fins de les voir condamnées in solidum à les indemniser au titre des préjudices qu’ils estiment subir en raison des infiltrations affectant la toiture de l’entrepôt.
Suivant acte d’huissier délivré le 23 septembre 2020, la société GAN ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société SOLARSIT. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 10 mai 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, la SCI LES PETITES BLANCHARDES est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [L], la société G.G.C, la société [L] et la SCI LES PETITES BLANCHARDES de leur demande provisionnelle et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire, Monsieur [K] [Y], a clos son rapport le 20 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les époux [L], la société G.G.C, la société [L] et la SCI LES PETITES BLANCHARDES sollicitent :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les conclusions d’expertise judiciaire du 20 mars 2023
* Dire la SCI LES PETITES BLANCHARDES, aux droits et obligations de Monsieur et Madame [L], la SARL G.G.C. et la SCEA [L] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
* Condamner, in solidum, la SAS BARCAIONI, la compagnie GAN ASSURANCES, la SA SMA, la SAS FRAMPAS, la SMABTP et la société EPPY ERS, anciennement SARL BETEL, à régler à la SARL G.G.C. la somme provisionnelle de 217.200,40 € H.T. au titre du coût de reprise des désordres en toiture sur versant Sud, avec photovoltaïque, de l’ouvrage,
* Dire que les sommes dues au titre des travaux de réfection à mettre en œuvre :
— d’une part, seront indexées sur l’évolution de l’indice national du Bâtiment BT 01, à compter du dépôt du rapport du 20 mars 2023 et jusqu’à complet règlement,
— d’autre part, porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet règlement, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
* Condamner, in solidum, la SAS BARCAIONI, la SAS FRAMPAS, la compagnie GAN ASSURANCES, la SA SMA, la SMABTP et la société EPPY ERS, anciennement SARL BETEL, à régler à la SARL G.G.C. la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner, in solidum, la SAS BARCAIONI, la SAS FRAMPAS, la compagnie GAN ASSURANCES, la SA SMA, la SMABTP et la société EPPY ERS, anciennement SARL BETEL aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la société EPPY ERS anciennement dénommée la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES EN ELECTRICITE LEBEAU (BETEL), sollicite de voir :
« – RECEVOIR la société EPPY ERS en ses conclusions et l’y DIRE bien fondée ;
En conséquence,
– JUGER les demandeurs irrecevables et mal fondés sur l’ensemble de leurs demandes provisionnelles, fins et conclusions dirigées contre la concluante, se dire incompétent pour statuer en raison de l’existence de contestations sérieuses et les en DÉBOUTER ;
Les renvoyer devant le juge du fond ;
Subsidiairement, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société EPPY ERS,
– CONDAMNER solidairement la société BARCAIONI et la société FRAMPAS, ainsi que leurs assureurs GAN ASSURANCES et SMABTP, à relever et garantir intégralement la concluante;
– CONDAMNER solidairement la SCI LES PETITES BLANCHARDES, la SAS GGC et la SCEA [L], ainsi que les sociétés BARCAIONI, GAN ASSURANCES, SMA SA, FRAMPAS et SMABTP, à payer à la société EPPY ERS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner solidairement aux dépens de l’incident. »
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société BARCAIONI sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir:
DEBOUTER la SARL G.G.C. de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Société BARCAIONI.
Subsidiairement,
CONDAMNER la Société GAN ASSURANCES à relever indemne la Société BARCAIONI de toute condamnation.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL G.G.C. à verser la somme de 3.000 euros à la Société BARCAIONI au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL G.G.C aux entiers dépens de l‘instance. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société FRAMPAS et la SMA SA sollicitent :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792, 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
DECLARER irrecevables les époux [L], la SCI LES PETITES BLANCHARDES, et la SCEA [L] en leurs demandes tendant à s’entendre déclarer recevables à agir à l’encontre de la SARL BETEL, la SAS BARCAIONI, la SAS FRAMPAS, la compagnie GAN ASSURANCES, la SMA SA et la SMABTP en invoquant une obligation reposant sur la responsabilité décennale des constructeurs alors qu’ils n’ont pas qualité pour se prévaloir de ce régime de responsabilité.
DEBOUTER la SAS GGC de sa demande tendant à s’entendre condamner la société FRAMPAS et son assureur SMABTP à lui régler une indemnité provisionnelle d’un montant de 271.223,60€ TTC en invoquant une obligation reposant sur la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où cette société est intervenue en qualité de sous-traitant et ne peut voir sa responsabilité consacrée sur ce fondement et son assureur ses garanties mobilisées à ce même titre.
DEBOUTER la SAS GGC de sa demande tendant à s’entendre condamner la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BARCAIONI à lui régler une indemnité provisionnelle d’un montant de 271.223,60€ TTC en invoquant une obligation reposant sur la responsabilité décennale des constructeurs alors qu’elle n’a pas la qualité d’assureur de cette société au jour de la DOC ou du démarrage des travaux, l’entreprise étant alors assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCE.
DEBOUTER en tout état de cause, la SAS GGC de sa demande compte tenu des différentes causes de contestation sérieuse tenant au fondement juridique invoqué, aux responsabilités encourues, et au montant des demandes présentées.
CONDAMNER in solidum les époux [L], la SCI LES PETITES BLANCHARDES, la SAS GGC et la SCEA [L] à verser à la société FRAMPAS, la SMABTP et la SMA SA chacune une somme de 1.000€ chacune en application de l’article 700 du CPC
A titre subsidiaire :RETENIR que la somme mise à la charge de la société FRAMPAS et de son assureur la SMABTP ne saurait être supérieure à 206.204,67 X 45% = 92.792,10 €, tout autre poste de préjudice et de demande d’application de la TVA devant être écartés
REJETER toute demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la société FRAMPAS, la SMABTP et la SMA SA.
DEBOUTER les époux [L], la SCI LES PETITES BLANCHARDES, la société GGC et la SCEA [L] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société EPPY ERS, venant aux droits de la société BETEL ainsi que la compagnie GAN ASSURANCES de leur appel en garantie, lequel se heurte également à une contestation sérieuse.
DIRE ET JUGER la SMABTP et la SMA recevables et bien fondées à opposer à toute demande formée à leur encontre au titre des garanties facultatives prévues à leur contrat les plafonds de garantie et franchises stipulées aux termes des polices en cause.
CONDAMNER les époux [L], la SCI LES PETITES BLANCHARDES, la société GGC et la SCEA [L] aux entiers dépens du présent incident. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou «dire» ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la recevabilité des demandes présentées par les époux [L], la société [L] et la SCI LES PETITES BLANCHARDES
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile en vigueur depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est désormais compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Néanmoins, aux termes de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par l’article 22 du décret 2019-1419 du 20 décembre 2019 ces dispositions s’appliquent uniquement aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, les premières assignations à l’encontre des parties défenderesses ayant été délivrées à compter du 19 décembre 2019, l’instance était déjà introduite au 1 janvier 2020 et le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, étant précisées que la demande de provision n’est formée que par la société G.C.C dans ses dernières conclusions d’incident.
2. Sur la demande de provision au titre des désordres affectant le versant sud de la toiture de l’entrepôt
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, en vigueur avant le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce eu égard aux dates de délivrance des assignations antérieures au 1 janvier 2020 « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; »
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Aux termes de l’article 1382 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (AP 6 octobre 2006 N°05-13.255).
2.1 Sur la matérialité et la nature des désordres
Un ouvrage qui n’est pas hors d’air et hors d’eau est impropre à sa destination (Civ. 3e, 21 septembre 2011 N°09-69.933).
Il n’est contesté par aucune partie que l’entrepôt de la société G.G.C subit des infiltrations en provenance de la toiture. Si l’expert indique ne pas avoir pu les constater directement en raison de leur caractère aléatoire en fonction des conditions climatiques, il a considéré qu’elles ne faisaient aucun doute eu égard au constat d’huissier du 13 février 2014, au plan de repérage des fuites, au rapport de recherche de fuite, aux reportages photographiques et vidéos qui lui ont été transmis.
S’agissant de l’ampleur de ces fuites, le procès-verbal de constat d’huissier met en évidence des zones humides dans l’entrepôt dont certaines sont recouvertes de flaques d’eau ainsi qu’un début de germination des céréales qui y sont stockées. Il considère que les désordres affectant le versant sud de la toiture de l’entrepôt équipé de panneaux photovoltaïques sont à l’origine d’infiltrations. Dès lors que l’entrepôt n’est pas hors d’eau, il n’est pas contestable qu’il est impropre à sa destination de sorte que le caractère décennal du désordre est établi, lequel n’est au demeurant pas davantage contesté.
2.2 Sur les responsabilités encourues
Sur la faute exonératoire de la société G.G.C
L’expert judiciaire a proposé d’imputer une part de responsabilité à la société G.G.C, considérant qu’il lui appartenait d’organiser les travaux en l’absence de maître d’œuvre et de faire appel à un maître d’œuvre si elle n’avait pas les compétences nécessaires.
Toutefois, il n’est pas démontré que la société G.G.C, dont les activités exercées sont de nature agricoles et immobilières, disposerait de compétences notoires en matière de construction ; qu’elle se serait immiscée dans l’exécution des travaux ou encore qu’elle aurait été alertée par les entreprises chargées d’exécuter les travaux et tenues à ce titre d’une obligation de conseil de la nécessité de recourir à un maître d’œuvre.
Dès lors, la faute exonératoire de la société GGC HAUTS DE FRANCE ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à sa demande d’indemnisation provisionnelle.
Sur la responsabilité de la société EPPY ERS
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de la proposition de mission acceptée le 1 avril 2010 par la société G.G.C, cette dernière a confié à la société BETEL, devenue la société EPPY ERS, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’installation photovoltaïque intégrée sur le hangar. Afin de déterminer si la société EPPY ERS a en fait réalisé une mission de maîtrise d’œuvre ou assimilable au titre des travaux affectés de désordres, il est nécessaire de procéder à une analyse des pièces contractuelles et des échanges intervenus entre les parties de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état que la société EPPY ERS serait tenue à indemnisation au titre de la garantie légale.
Ainsi la société G.G.C sera déboutée de la demande de condamnation provisionnelle qu’elle forme à l’encontre de la société EPPY ERS.
Sur la responsabilité de la société BARCAIONI
Aux termes de son devis 9793A accepté par la société G.G.C le 20 avril 2010, la société BARCAIONI était chargée de la réalisation de l’installation photovoltaïque incluant le kit d’intégration photovoltaïque, la structure comportant le système d’intégration bac acier, la visserie, les platines de fixations, l’étanchéité, la pose du bac acier, les onduleurs triphase, les câbleries, connectiques et chemins de câbles.
Or, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé que les infiltrations sur le versant sud de la toiture avaient pour origine :
— une pose non jointive de certains bac aciers, en violation du DTU 40-35 ;
— des défauts de pose des platines supportant les panneaux photovoltaïques visibles en dessous de la couverture occasionnant un écartement et un soulèvement des tôles ;
— un passage des câbles électriques en partie courante de la toiture et non au faîtage en violation de la notice de montage de la société SOLARSIT ;
— l’utilisation de vis non conformes au DTU 40-35 pour fixer une partie des bacs sur les pannes de la charpente métallique de nature à aggraver les désordres ;
— une absence de ventilation en sous-face du versant sud en violation du DTU 40-35, de nature à aggraver les désordres.
Les travaux ainsi incriminés relèvent tous de la sphère d’intervention de la société BARCAIONI telle que prévue dans son devis. Il est ainsi indifférent de savoir à ce stade si les malfaçons affectant les travaux qu’elle n’avait pas sous-traités sont également ou non à l’origine d’infiltrations actives dès lors qu’il n’est pas contesté et établi avec évidence que les malfaçons affectant les travaux inclus à son devis le sont.
Il n’est en conséquence pas sérieusement contestable qu’elle doit sa garantie à la société G.G.C à ce titre, nonobstant le fait qu’elle en ait sous-traité une partie.
Sur la responsabilité de la société FRAMPAS
Au titre du marché signé avec la société GGC HAUTS DE FRANCE
Aux termes du bon de commande signé le 15 septembre 2009 par la société GGC HAUTS DE FRANCE et de la facture 47-2011 établie par la société FRAMPAS le 28 février 2011, cette dernière a été chargée par la société GGC HAUTS DE FRANCE de procéder aux travaux de charpente, de couverture sur 351 m2, de bardage, de serrurerie et d’évacuation des eaux pluviales.
Nul ne conteste que les travaux de couverture objets de ce contrat entre la société FRAMPAS et la la société GGC HAUTS DE FRANCE concernaient uniquement le versant nord de l’entrepôt de sorte que le lien entre ces travaux et les désordres pour lesquels les demandeurs sollicitent une indemnisation provisionnelle n’est pas démontré.
Il n’est donc pas établi avec évidence que la société FRAMPAS devrait sa garantie à la société GGC HAUTS DE FRANCE au titre des désordres affectant le versant sud de la toiture sur le fondement de sa responsabilité décennale.
Au titre des travaux sous-traités par la société BARCAIONI
Aux termes du devis 8157-PV du 14 octobre 2010 accepté par la société BARCAIONI et de la facture 327-2010 établis par la société FRAMPAS, cette dernière a été chargée en sous-traitance de poser le système pour toiture photovoltaïque, les rives et faîtières, sans fourniture, pour une surface de 1109 m2.
Comme précédemment relevé, l’expert judiciaire a constaté que ces travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance sont affectés avec évidence au moins en partie de malfaçons à l’origine d’infiltrations, à savoir une pose non jointive de certains bac aciers en violation du DTU 40-35.
La société FRAMPAS étant tenue à une obligation de résultat dans le cadre de l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, sa faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société BARCAIONI et délictuelle à l’égard du demandeur à la provision n’est pas sérieusement contestable.
2.3 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES
La société GAN ASSURANCES ne conteste pas avoir été l’assureur de la société BARCAIONI au titre de sa responsabilité décennale conformément aux conditions particulières à effet du 1 mars 2009 produites aux débats.
Aux termes de ces dernières, les activités déclarées sont celles de chauffagiste, plombier zingueur, électricien incluant la réalisation d’installations photovoltaïques raccordées au réseau, hors marché de pose des capteurs intégrés et climaticien frigoriste.
Afin de statuer sur la garantie de la société GAN ASSURANCES, il est donc nécessaire d’interpréter le contrat d’assurance pour déterminer si l’exclusion de la pose de capteurs intégrés concerne les travaux effectués par la société BARCAIONI, notamment au regard des attestations d’assurances également communiquées.
Dès lors, à ce stade, il n’est pas établi avec évidence que la société GAN ASSURANCES doive sa garantie au titre des désordres imputables à son assurée.
Sur la garantie de la SMA SA
La SMA SA ne conteste pas être l’assureur de la société BARCAIONI depuis le 1 janvier 2015 conformément aux contrats signés datés des 4 février et 3 décembre 2015 produits aux débats. Toutefois, la question de déterminer si la SMA SA doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée est retenue dépend directement de celle de savoir si la société GAN ASSURANCES, qui était l’assureur au moment de l’exécution des travaux, doit la sienne.
Dès lors, à ce stade, il n’est pas établi avec évidence que la SMA SA doive sa garantie au titre des désordres imputables à la société BARCAIONI.
Sur la garantie de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne conteste pas être l’assureur de la société FRAMPAS conformément aux conditions particulières à effet au 1 janvier 2005 signées et produites aux débats, lesquelles incluent une assurance de responsabilité couvrant les dommages après réception.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’oppose aucune contestation au titre de son obligation à garantie de sorte que cette dernière est due au titre des dommages pour lesquels la responsabilité de son assurée est établie. En revanche il ne sera pas fait application des plafond et franchise dont elle ne précise pas les montants.
2.4 Sur l’indemnisation et l’obligation à la dette
Sur le quantum de la provision
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ. 3e, 5 juillet 2001 N° 99-18.712).
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire retient le remplacement complet de l’installation concernant le versant sud de la toiture incluant la dépose des bacs et panneaux photovoltaïques, leur remplacement complet avec toutefois la conservation des onduleurs. S’agissant de la possibilité de récupérer également les panneaux, il précise que se pose alors la question du traitement de leur éventuelle casse lors des opérations de dépose et de repose. La société SILICEO qui avait initialement effectué un devis en ce sens a en effet indiqué ne plus souhaiter réaliser de tels travaux pour cette raison mais également afin d’éviter tout litige sur la productivité future de l’installation.
S’agissant du devis de la société AB-ENR-SERVICES qui prévoit la conservation des panneaux photovoltaïques et onduleurs, l’expert a souligné qu’il lui avait été transmis tardivement de sorte qu’il n’a pas pu effectuer toutes les vérifications possibles et ne retient pas sa conformité dès lors que cette société n’est pas assurée pour la pose de bacs et qu’aucune fiche technique n’a été fournie. Ce devis ne peut donc être retenu.
Il n’est pas contesté que les panneaux photovoltaïques fonctionnent normalement de sorte que la question de leur remplacement se pose uniquement en raison des risques de dégradations liés à leurs dépose et repose nécessaires afin de changer les bacs en acier sous-jacents pour remédier aux infiltrations. Dès lors, la contestation en défense sur ce poste de préjudice apparaît sérieuse et nécessite qu’un débat au fond ait lieu sur ce point. Ainsi, seul le coût des opérations de remplacement des bacs aciers de la toiture sud tel que chiffré au devis DE01190 de la société SILICEO pour un montant de 97 460 € HT sera retenu à ce stade.
La société GGC HAUTS DE FRANCE n’ayant pas fait appel à un maître d’œuvre et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage lors des travaux initiaux, il n’est pas établi sans conteste qu’elle doive obtenir une somme provisionnelle au titre de ces frais. Aucun devis portant sur les frais de contrôle technique sollicités n’étant produit, il ne sera pas davantage alloué de provision à ce titre.
La société GGC HAUTS DE FRANCE, société commerciale, ne rapportant pas la preuve qu’elle ne récupère pas la TVA, le montant hors taxe des travaux sera seul retenu.
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 mars 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal après cette date.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’obligation à la dette
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
La responsabilité de la société BARCAIONI et de la société FRAMPAS étant acquise, elles seront condamnées in solidum avec la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui doit sa garantie à payer à la société GGC HAUTS DE FRANCE les indemnisations provisionnelles et frais qui lui sont alloués.
3. Sur les appels en garantie
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
La détermination des parts de responsabilité de chacun dans la réalisation du dommage ne relève pas de l’évidence et ne pourra donc être tranchée que par la juridiction de fond.
Les parties seront en conséquence déboutées des appels en garantie qu’elles forment.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de condamner in solidum la société BARCAIONI, la société FRAMPAS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties il convient de condamner in solidum la société FRAMPAS, la société BARCAIONI et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer une somme de 5 000 € à la société GGC HAUTS DE FRANCE au titre des frais irrépétibles. En revanche, à ce stade, la société EPPY ERS et la société GAN ASSURANCES seront déboutées des demandes qu’elles présentent à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [U] [L], Madame [R] [V]-[Z] [P] épouse [L], la société [L] et la SCI LES PETITES BLANCHARDES soulevée par la société FRAMPAS, la SMA SA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Déboutons l’ensemble des parties des demandes formées à l’encontre de la société EPPY ERS, de la société GAN ASSURANCES et de la SMA SA ;
Condamnons in solidum la société BARCAIONI, la société FRAMPAS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société G.G.C une provision de 97 460 € HT en réparation des désordres affectant le versant sur de la couverture de l’entrepôt ;
Ordonnons l’actualisation des sommes allouées au titre des travaux de reprise en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 mars 2023 ;
Assortissons les sommes allouées à la société GGC HAUTS DE FRANCE des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboutons la société BARCAIONI, la société FRAMPAS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de leurs appels en garantie ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21/10/2024 à 10H10 pour les conclusions au fond éventuelles des défendeurs n’ayant pas encore répliqué aux dernières conclusions en demande de Me DENOULET du 18/07/2023, notifiées au moins 10 jours avant l’audience ou clôture et fixation ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons in solidum la société BARCAIONI, la société FRAMPAS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au paiement des dépens afférents au présent incident;
Condamnons in solidum la société BARCAIONI, la société FRAMPAS et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer 5 000 € à la société GGC HAUTS DE FRANCE au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société EPPY ERS et la société GAN ASSURANCES des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 02 juillet 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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