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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mai 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Maître [Q] [Y]
Copie certifiée conforme à :
— Maître [Q] [Y]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00211
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XCP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CANOPEE GESTION, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Mylène MULQUIN de la SELARLU MULQUIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G65
DÉFENDERESSE
S.A. ORION GROUP S.A. LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 3] – ROYAUNE UNI
et encore
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-représentée
Décision du 28 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/00211 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XCP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Océane CHEUNG, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Universal Group S.A Limited, anciennement dénommée la société Orion Group SA Limited, est propriétaire des lots de copropriété n°2 et 40 d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 5].
Par exploit d’huissier signifié le 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] à Paris 8ème a fait assigner la société Orion Group SA Limited en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/10624.
L’affaire a été rétablie sous le RG n°25/00211 à la suite d’une radiation.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2024 ;
— invité le syndicat des copropriétaires à :
*justifier des conditions de signification par l’autorité britannique de l’acte à la société ORION GROUP S A LIMITED à son siège social “[Adresse 6] (Royaume-Uni)” et de la réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à ladite société,
*justifier de la concordance entre les sociétés “ORION GROUP A LIMITED” et “UNIVERSAL GROUPE SA LIMITED”,
*justifier du domicile réel, déclaré, élu voire électronique de la défenderesse, au regard des dispositions des articles 32, 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
*détailler son bordereau de pièces,
*présenter les éventuels frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 distinctement des appels de charges et de travaux,
*
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiée le 29 décembre 2025, et au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 6, 18, 35, 36 et 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1342-10 et suivants du code civil ainsi que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] en son action et l’y déclarer bien fondé,
Prendre acte que Ia société ORION GROUP S A LIMITED est devenue suite a changement de dénomination Ia société UNIVERSALGROUPS.A LIMITED,
CONDAMNER Ia société UNIVERSAL GROUP S.A LIMITED anciennement dénommée ORION GROUP SA LIMITED à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] une somme 91312,44 €, concernant les charges, travaux et frais nécessaires arrêtés à 01/10/2025 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation sur la somme de 53.827,05€ et à compter de la signification des présentes conclusions pour le surplus,
CONDAMNER la société UNIVERSAL GROUP S.A LIMITED à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] les sommes suivantes :
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER Ia capitalisation des intérêts,
DIRE n’v avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la société Universal Group S.A Limited n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 19 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la société Universal Group S.A Limited, anciennement dénommée la société Orion Group SA Limited, est propriétaire des lots n°2 et 40 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 5].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 2020, 2021, 2023, 2024 et 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte arrêté au 1er octobre 2023 ;
— un décompte de créance actualisé au 1er octobre 2025 (apparaissant sur le dernier appel de fond).
Dès lors qu’un syndicat des copropriétaires produit, comme en l’espèce, des appels de fonds, un décompte individuel de charges ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, et que les appels de fonds adressés au copropriétaire portent sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées au lot de ce copropriétaire, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée (ex. : Civ. 3ème, 7 juillet 2016, n° 14-28395).
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, et après imputation des règlements effectués par les copropriétaires sur la dette la plus ancienne conformément aux articles 9 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et 1342-10 du Code civil, le compte individuel de la société Universal Group S.A Limited présente un solde débiteur de 91 312,44 euros, incluant des frais de recouvrement de 462 euros.
La société Universal Group S.A Limited ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 90 850,44 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 1er octobre 2025, appels de charges et de fonds de travaux du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du Code civil, sur la somme de 53 827,05 euros, et à compter de la date de signification des dernières conclusions, soit le 29 décembre 2025, pour le surplus.
Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 462 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Si les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 20 octobre 2021, peuvent constituer des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires, aucun bordereau n’a été versé au dossier et aucune facture ne justifie ces frais.
Les frais de la mise en demeure du 21 mai 2025, intervenus postérieurement à l’assignation et non justifiés, ne sauraient être considérés comme des frais nécessaires au sens du texte susvisé.
Sur les frais de suivi dossier, les clauses du contrat de syndic ne sont pas opposables en tant que telles aux copropriétaires pris individuellement, car ils ne sont pas les cocontractants du syndic. La jurisprudence considère de longue date que ce type de frais constitue des actes élémentaires d’administration de la copropriété, et qu’ils doivent être rejetés en ce qu’ils ne sont pas « procéduralement nécessaires ».
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la société Universal Group S.A Limited de ses obligations.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation. Aucun préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires liés à la créance n’est établi par le demandeur.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite juridiquement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Universal Group S.A Limited, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la société Universal Group S.A Limited sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Universal Group S.A Limited à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] à [Localité 1] les sommes de :
90 850,44 euros, arrêtées au 1er octobre 2025, au titre des charges de copropriété échues et impayées, appels de charges et de fonds de travaux du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation sur la somme de 53 827,05 euros, et à compter du 29 décembre 2025 pour le surplus ;
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement formulée au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la société Universal Group S.A Limited au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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