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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 23/08338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Marie-Dominique LUCCIONI FAIOLA
+ copie dossier
le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08338
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBU
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2023
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société de droit canadien 9089-[Localité 2] INC.
[Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
QUEBEC (CANADA)
représentée par Me Marie-Dominique LUCCIONI FAIOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1002
DÉFENDERESSE
S.A.S. [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08338 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBU
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation délivrée par la société de droit canadien 9089-9642 QUÉBEC INC. à la SAS [J] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025 par la société 9089-[Localité 2] INC. aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1130, 1132, 1217, 1223, 1231-6, 1240, 1353, 1603, 1984 du Code civil,
Vu les articles L.321-5 alinéa 1 er et L.321-17 alinéa 1 er du Code de commerce,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1 er et 3 du Décret n°81-255 du 3 mars 1981,
Vu l’Arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR la société 9089-[Localité 2] INC. dans ses écritures et la déclarer recevable et bien fondée ;
REJETER toutes fins, moyens ou conclusions contraires ;
DÉBOUTER la société [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent :
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la vente de l’œuvre d’art correspondant au lot n°47 de l’adjudication litigieuse organisée par la société [J] le 9 juillet 2022 pour erreur sur les qualités essentielles ;
ORDONNER à la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, de restituer le prix de ladite vente adjugé à hauteur de 29.000,00 € à la société 9089-[Localité 2] INC., augmentée des intérêts légaux depuis la date de la vente, le 9 juillet 2022 ;
ORDONNER la restitution de l’œuvre litigieuse depuis les locaux de la société 9089-[Localité 2] INC. sis [Adresse 1] [Localité 6] (QUÉBEC) [Localité 7] CANADA jusqu’aux locaux de la société [J] sis [Adresse 4] aux frais exclusifs de [J] en raison de la subrogation aux obligations de son mandant ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution de la vente de l’œuvre d’art correspondant au lot n°47 de l’adjudication litigieuse organisée par la société [J] le 9 juillet 2022 pour défaut de conformité ;
ORDONNER à la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, de restituer le prix de ladite vente adjugé à hauteur de 29.000,00 € à la société 9089-[Localité 8] [Adresse 5] INC., augmentée des intérêts légaux depuis la date de la vente, le 9 juillet 2022 ;
ORDONNER la restitution de l’œuvre litigieuse depuis les locaux de la société 9089-[Adresse 6] QUÉBEC INC. sis [Adresse 1] [Localité 6] (QUÉBEC) [Localité 7] CANADA jusqu’aux locaux de la société [J] sis [Adresse 4] aux frais exclusifs de [J] en raison de la subrogation aux obligations de son mandant ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la réduction du prix de vente adjugé à hauteur de 29.000,00 € le 9 juillet 2022 au prix de 19.000 € ;
ORDONNER la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, au remboursement à la société 9089-[Localité 2] INC. de la somme de 10.000 €, en raison de la réduction du prix de vente du 9 juillet 2022 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, à payer à la société 9089-[Localité 2] INC. la somme de 1.781,95 € correspondant aux frais de mise en boîte et d’expédition de la FRANCE vers le CANADA de l’œuvre litigieuse ;
CONDAMNER la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, à payer à la société 9089-[Localité 2] INC. la somme de 10.000 € en réparation du leur préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, à payer à la société 9089-[Localité 2] INC. la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, à payer à la société 9089-[Localité 2] INC. la somme de 6.050 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la société [J], en raison de la subrogation aux obligations de son mandant, aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’assignation d’un montant de 57,11 € et de timbre BRA d’un montant de 16 € ;
CONDAMNER solidairement et/ou in solidum [J], en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires au paiement de l’ensemble des condamnations pécuniaires ainsi prononcées par le Jugement à intervenir en ce compris notamment le remboursement du prix de vente adjugé ;
CONDAMNER [J], en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires, à payer à la société 9089-[Localité 2] INC. la somme de 8.787,00 € en remboursement des frais de commissions et de live perçus ;
Décision du 12 Mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/08338 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBU
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir » ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 par la société [J] aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1223, 1224, 1130, 1132, 1333, 1352 et suivants, 1353 et suivants, 1603 et les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu les articles L. 321-5 et L. 321-17 du Code de commerce ;
Vu les articles 9 et suivants, 700 du Code de procédure civile ;
Vu le décret no 85-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objet de collection ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2022 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
(…)
À titre principal
— REJETER la demande de la GALERIE [I] portant sur la nullité de la vente du lot no 47 de la vacation du 9 juillet 2022 au titre d’une erreur sur les qualités essentielles ;
En conséquence :
— REJETER la demande de la GALERIE [I] en restitution du prix de vente à hauteur de 29.000 euros augmentée des intérêts légaux depuis la date de la vente ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] en restitution de l’œuvre litigieuse à la société [J] aux frais exclusifs de celle-ci ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] de paiement des frais de mise en boîte et d’expédition de l’œuvre litigieuse des locaux de la société [J] à la GALERIE [I] ;
À titre subsidiaire,
— ORDONNER le règlement par la GALERIE [I] à la société [J] de la plus haute valeur entre le prix de vente et le prix de revente de l’œuvre, ainsi que la fourniture des documents comptables probants et certifiés par un tiers expert aux frais de la GALERIE [I] ;
À titre subsidiaire,
— REJETER la demande de la GALERIE [I] portant sur la résolution de la vente du lot no 47 de la vacation du 9 juillet 2022 au titre d’un défaut de conformité ;
En conséquence :
— REJETER la demande de la GALERIE [I] en restitution du prix de vente à hauteur de 29.000 euros augmentée des intérêts légaux depuis la date de la vente ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] en restitution de l’œuvre litigieuse à la société [J] aux frais exclusifs de celle-ci ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] de paiement des frais de mise en boîte et d’expédition de l’œuvre litigieuse des locaux de la société [J] à la GALERIE [I] ;
À titre subsidiaire,
— ORDONNER le règlement par la GALERIE [I] à la société [J] de la plus haute valeur entre le prix de vente et le prix de revente de l’œuvre, ainsi que la fourniture des documents comptables probants certifiés par un tiers expert aux frais de la GALERIE [I] ;
À titre infiniment subsidiaire,
— REJETER la demande de la GALERIE [I] en réduction du prix de vente de l’adjudication au prix de 19.000 euros ;
En conséquence :
— REJETER la demande de la GALERIE [I] en remboursement de la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts légaux depuis la date de la vente ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande de la GALERIE [I] au titre du paiement des frais de commissions et de live perçus par la société [J] ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] au titre de la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de la société [J] ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] au titre d’un préjudice moral ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] au titre d’une résistance abusive ;
— REJETER la demande de la GALERIE [I] au titre de l’article 700 et du paiement des entiers dépens ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans toutes ses dispositions défavorables à la société [J], en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire ;
— CONDAMNER la GALERIE [I] au paiement de la somme de six-mille-cinq-cents (6.500) euros au bénéfice de la société [J] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la GALERIE [I] au paiement des entiers dépens à la distraction de Me Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit » ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2025 ;
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2026, au cours de laquelle les parties ont informé le tribunal de la vente de l’œuvre, et mis en délibéré au 12 mai 2026. Les parties ont été autorisées à transmettre des notes au cours du délibéré.
Vu la note en délibéré transmise le 20 avril 2026 par la société 9089-9642 QUÉBEC INC. aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu la pièce nouvelle,
(…)
JUGER que la vente de l’œuvre constitue un fait de nature à prononcer la réouverture des débats ;
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état ;
ORDONNER la réouverture des débats en vue d’un nouvel et dernier échange d’écritures entre les parties » ;
Vu la note en délibéré transmise le 23 avril 2026 par la société [J] aux termes de laquelle elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 700 et 803 du Code de procédure civile,
(…)
— D’ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— D’ORDONNER la réouverture des débats ;
— DE RESERVER LA CONDAMNATION de la GALERIE [I] (9089-9642 QUEBEC INC.) dans la décision à intervenir au paiement de la somme de mille-deux-cents (1.200) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats résultant de son comportement » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de clôture
La société 9089-[Localité 2] INC. expose que compte tenu de la vente, par ses soins, de l’œuvre objet du litige, à une date postérieure à la communication de ses dernières conclusions, ses demandes au fond relatives à l’annulation et à la résolution de la vente de ladite œuvre sont devenues inopérantes. Elle indique que les informations relatives aux conditions de vente de l’œuvre ont une incidence sur ses demandes formulées à titre subsidiaire et, en particulier, concernant l’étendue du préjudice subi du fait des vices dont la vente initiale était selon elle entachée. Elle estime au visa de l’article 803 du code de procédure civile que la réouverture des débats et la révocation de clôture s’imposent afin que le tribunal n’ait pas à statuer sur des demandes devenues sans objet et qu’elle puisse déposer de nouvelles conclusions,
La société [J] se joint à cette demande.
Sur ce,
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En application de l’article 444 du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, la société 9089-[Localité 2] INC. a fait assigner la société [J] afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la vente d’une œuvre d’art conclue à l’occasion d’une vente aux enchères organisée le 9 juillet 2022 par cette dernière société (lot n°47), à titre subsidiaire, sa résolution, de voir condamner, dans les deux hypothèses, cette même société à lui restituer le prix de vente de l’œuvre, d’ordonner la restitution de l’objet litigieux, et en tout état de cause, de condamner la société défenderesse à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 15 avril 2026 et aux termes de sa note en délibéré du 20 avril 2026, la société 9089-[Localité 2] INC. indique avoir vendu l’œuvre litigieuse, postérieurement à la communication de ses dernières conclusions au fond. Or, ce fait nouveau rend nécessairement sans objet de nombreuses demandes formulées au fond devant ce tribunal, étant acquis que l’œuvre est désormais dans les mains d’un tiers. Dès lors, il existe une cause grave justifiant que les parties puissent déposer des nouvelles écritures et formuler leurs demandes en prenant en compte la survenue de cet évènement.
La réouverture des débats et la révocation de clôture seront donc ordonnées à cette fin.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, toutes les autres demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives de la société [Adresse 7] QUÉBEC INC. ;
RESERVE toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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